‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 111 sur 159 · DES PACTES · texte numérisé non relu

DES PACTES

Définition. — Par opposition anx contrats, les pactes sont des conventions qui n'ont pas été reconnues comme obligatoires et n'ont pas été munies d'une action propre par l'ancien droit civil des Romains. Aussi, en dehors des contrats dont nous avons parcouru la liste, l'accord des volontés de deux individus sur un même objet ne devait produire rigoureusement aucun lien de droit.

Des atténuations ont été bientôt apportées à ce principe. Certains pactes sont devenus obligatoires au moyen d'actions. Cependant, malgré cette transformation, l'ancienne dénomination consacrée par l'usage a continué de s'appliquer, dans sa généralité, même à ces convenlions nouvellement pourvues d'effets juridiques.

MvtetoM «M pMiM. *- Les pactes se divisent : — soit relativement à leur origine, — soit relativement à leur manière d'être, — soit relativement à leurs effets.

I. Jtelaiivement â leur origine y les pactes viennent ou da droit civil, ou du droit prétorien, ou du droit impérial.— Les pactes de droit civil soril ceux qui ont été rendus obligatoires par la jurisprudence. Leur nombre «it iadé*

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fiai; l'exéeutioD s'en poarsuit, comme nous le verrons plus loin, soit par Faction d'un contrat du droit civil, soit par une action qualifiée d'acùb in factum ou prœscripHs verbis. — Les pactes de droit prétorien {pacta prœtorid) sont ceux que le préteur a munis d'une action. Tels sont, notamment, les pactes de constitut (i) et de serment extra-judiciaire (2). — Les pactes de droit impérial, ou pactes dits pactes légUimeê {pacia kgitùna) sont ceux qui ont été rendus obligatoires et munis d'action par des constitutions impériales. Telle est, notamment, la convention de fournir une dot depuis Théodose II et Yalentinien III (3). Telle est encore celle de donner entre ascendants et descendants» depuis Ântonin le Pieux, et entre toutes pe^ sonnes, depuis Justinien (4). L'exécution des pactes légitimes se poursuit par la condietio ex kge à défaut d'une action spéciale.

II. Relativement â leur manière {fétre, les pactes existent accessoirement à un contrat, ou par eux-mêmes indépendamment de tout omtrat. fians le premier cas, ils sont qualifiés par la doctrine de pactes adjoints (paeta adjecta); dans le second, de pactes isolés.

a. Les effets des paeta adjeeta varient suivant que le pacte a été ajouté au moment même du contrat {in continenti) ou après coup (ex tntervallo).

Supposons un pacte ajouté à un contrat m contmenti, au moment même où le contrat se forme. Les effets du pacte sont différents suivant qu'il s'agit d'un contrat de bonne foi ou d'un contrat de droit êtrict.

Dans les contrats de bonne foi (le commodat, le dépAt, le gage, la vente, le louage), le pacte ajouté m cotttinenti k un contrat fait, pour ainsi dire, corps avec le con-

<4) Tôt. infr; iW. IV, tU. Ti.

(3) Si», MM. OHolaOp t. lU, n«4647; Labbé, è«0ii ûour$. — Confrc, M. MtYDz. t. II, g 335» p. 364, texte et note 4. (3) Voy. nipr«» liv. Il, tit. m, p. il% (i) Toy. «»pr«, lif. U, tit. tu, p. 4S4.

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Xmi lui-même. Aussi l'exécution s'en poursuit par l'action môme du contrat (L. 7^ § 5, D.^ ûi pùet., liv. II» tit. xiy).

Dans les contrats de droit strict, il faut distinguer: — S'agit^il d'une stipulation, le pacte ajouté in tontmenti a fini par être considéré comme faisant partie intégrante de l'obligation principale {tiipulaiioni tiiesÊê credititr). Et soit qu'il retranche^ soit qu'il ajoute à Tobllgation, le pacte a la môme force que le contrat dont il forme une des clauses, et doit être exécuté par l'action résultant de la stipulation. C'est donc rapplication des mémee principes que dans les contrats de bonne foi (L. 4, § 3, D., eod.; L. 40, D., De rtb. cred., liv. XII, tit. i) (I). S'agit-il d'un mutitimn^ le pacte ajouté m iHmtmnuine produit d'effet que lorsqu'il a pour but de diminuer l'obtiga* tien du débiteur. Mais s'il est intervenu en ibreur du créancier et dans le but d'aggraver la sitaaitan dn débiteur, il n'y aura pas lieu pour le surplus à la eeméieiiù résultant du muAitim {ampim condici non poieêt). Il en est ainsi, du moins, en matière de prêt d'argent (L« 41, § 1, D., De reb. cred., liv. XII, tit. i) (î).

Supposons un pacte iqouté à un contrat $» vMrvaUo^ après coup. L'effet d'un tel pacte varie suivant qu'il a pour but de diminuer l'obligation du débiteur ou de l'ag* graver. *- S'il diminue l'obligation du débiteur, il est efficace et le débiteur peut s'en prévaloir an moyen d*tiBe exception (L. 7, § K, D., De pad., liv. II, tit« xiv). — » S'il aggrave la situation du débiteur, il ne produit pas d'effet (fiec vakatj (L. 7, § 5, D., eod.). Il n'y a pas lieu

(4) iSk, sur celte qaesUon cootrorenée, MM. Demsnceat, t. If, p. 349 et soi?. ; Théxtrd, p* Î64. — Contra, MM. Vernet, Text. ehoi$. tw Ub oblig,, p. 44 et soiT. ; Maynx, 1. 11, g 334, p. 346, note 2 ; Ortolin, t. Ul n** 4584 et suit.

(5) C'est une question controversée que lie uvoir si les prMâ de denrées ou antTM maitbtiidiMS doîTeot être asiiiiiilés eu mn au jirél d'argent. — VoY., pour raffirmatiTe, MM. Dcmasgeet, t. Il, p. 36$; ôrtoWn, i. III. nH585. — Et pour la négative MM. de Savigny, SifUm, I. Vt, g t(ie Théxard, p. 265.

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ici de distinguer entre les contrats de bonne foi et ceux de droit strict. — Cependant une observation doit être fil i te relativement aux contrats consensuels (vente, louage» société, mandat). Le pacte qui est intervenu ex mtervallo^ toutes choses étant encore entières, et qui porte sur des points substantiels au contrat, peut être considéré comme destiné, dans l'intention des parties, à remplacer l'ancien contrat. Il y a une nouvelle vente, un louage nouveau, etc., dont Texécution peut être poursuivie par les actions emptt\ vendîtî, locati, etc. (L. 72, D., De cùntrah. empt,^

liv. xvni, tit. i).

6. Les pactes isolés les plus importants sont ceux qui sont connus dans la doctrine sous la dénomination de contrats innomés. La théorie des contrats innomés offre une importance capitale, et demande par cela même des développements particuliers.

III. Belativement à kurs effets, car en dehors des pactes munis d'actions, d'autres ont continué de subsister sans produire de lien juridique. Ce sont les pactes nus {nuda pactio, pactum mtdum). Ils ne sont point cependant dé-pourvus de tout effet, car ils peuvent servir de base à une exception (L. 7,;>r. et § 4, D.^Oe pact., liv. II; tit. xiv), et engendrent, selon l'opinion générale, une obligation natureUe (1).

(4) Sic, snr eetto qoestion controrersée, MM. Ortolan, t. IfT, n* 4649; de Fresquet^ t. Il, p. 259; Tbézard, p. «65; UBjni, t. II, g 378, texie et note 47; Machelard, Oblig. natur., p. 29; Bcmangeat, t. II, p. 459 et suiv.; Aeeerias, C&un dti Pandeet., aonée 4873, Leçon da mois de janr. - Voy, ausai M. de SûTigoy, L# ér, 499 •blig^i., » Mit» 1. 1, 1 9, p. M et im. (traddct. de MM. Gerardin et Joioo).

483 IMSTITUTSS DX JUSTIMISIT

APPENDICE II

DlilS CONTRATS INKOHÉS (1).

Cette expression sert, dans la doctrine» à désirer ces conventions avec engagements réciproques qui n'ont été ni classées, ni mêmes reconnues par l'ancien droit, par opposition à la dénomination de contrats nommés appliqués à ces dernières.

Le nombre des contrats innomés est indéfini : il ne se limite que par les limites mêmes de Timagination humaine (2). Cependant, malgré cette multiplicité, ils peuvent se résumer dans Tune de ces quatre opérations : — do ht des, — do ut faciaSy — facio ut des, — /octb «/ facias^ — selon que Tobligation de chacun consiste, soit dans une dation, soit dans l'accomplissement d'an fait (L. 5, pr., D., Deprœscript, verb., liv. XIX, tit. v). Ainsi, par exemple, je m'engage à vous donner un cheval pour que vous me donniez votre bœuf, ou pour que vous répariez ma maison, etc. Quelle est la valeur dépareilles cmventions î

Tant que les choses restent entières, une convention de cette nature n'engendre aucune action ; elle n'est qu'un pacte nu^ dépourvu d'effet juridique. Mais si l'une des parties exécute son engagement, il en résulte une situation plus délicate. Refuser toute force obligatoire à la convention serait manquer à ces deux principes formellement reconnus par la jurisprudence civile : que nul ne doit s'enrichir injustement du bien d'autrui, ni occasionner k autrui un préjudice par son manque de foi. Aussi la jurisprudence est-^ile intervenue et a-t-elle accordé à la

(I) Voy., sur ceUe importante matière, HM. Aocariaa, TAtfer. 4«« cm* Iralf imm4méi, etc. ; Albert Desjardin8, De Vaetion prmcript. «erè.

(i) Les prÎDcipaui contrats innomés sont l'échange, la ctatrat estima* toire, le précaire, la transaction et la daUon d*arrbea.

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partie qui avait rempli son engagement une action en répétition qui la rétablissait dans la propriété aliénée ou dans le droit éteint dont elle se trouvait privée sans cause. C'est la condictio causa data, causa non secuta^ ou condictio oà causant datorum. Cette action n'avait donc pas pour effet de procurer Texécution de la convention, mais simplement de replacer les choses dans Tétat où elles se trouvaient avant la convention (D., De condict. caus. dat,.,, liv, XII, tit. iv; C, Ob cous, dator., liv. lY, tit. vi).

Suffisante toutes les fois qu'il s'agissait de la dation d'une chose ou de l'extinction de quelque droit susceptible de rétablissement, cette action ne pouvait s'appliquer lorsqu'il s'agissait de faits accomplis, de services rendus, de pertes essuyées par l'une des parties en exécution de la convention. Dans tous ces cas, en effet, Texécution du pacte ne saurait procurer un avantage qui pût être répété. Il fallait aller plus loin» et sauvegarder par une sanction plus efficace le respect des conventions. Or, par quels moyens y parvenir? C'est ici qu'apparaissent chez les jurisconsultes romains des hésitations, et dans les textes des contradictions sans nombre. Les uns veulent procéder par voie d'innovation^ les autres par voie d'interprétation ; tantôt le même jurisconsulte se sert indifféremment de l'un et de l'autre de ces moyens. Deux grandes théories sont en présence^ la théorie des Proculiens et celle des Sabiniens.

Les Proculiens, et notamment Labéon, proposaient d'introduire une action qui serait donnée non plus pour la restitution de l'avantage procuré, mais pour une exécution complète de la convention. Us la désignaient sous les dénominations, tantôt seules, tantôt réunies, i*actio m factum, ou prœscrtptis verbis (1) (L. i, § 1, L. 32, D.,

(0 Ces déDominations tiennent à rimpossibUité de qualifier laconiqoeinent, d'un mot, qui serait le nom propre do contrat, la nature du fait K^aérateor de l'obligation, et à la nécessité où se trouT» le préleur d*cipliquer en détaU, dans la première partie de la formule (la demomirikiio),

4^4 IKSTITUTES DS JUSTINIEX.

De prœscr. vet^k., liv. XIX, lit, v). Maïs il fallait, à l'iirlationdcs contrats du droitcivil, trouver une cause d'ol.: gation {catâa civtlis). C'est au jurisconsulte Aristc qu'appartient l'honneur d'avoir fixé la théorie de coti causa civiliê obligationis. 11 a assimilé ces conventiL-nainsi exécutées par l'une des parties aux contrats rAl< Dans les quatre contrats formés re, la causa cîvilit consiste dans la dation ou la livraison de la chose. Ici, el » consistera dans l'exécution par Tune des parties de ce qu'elle avait promis. Le pacte se ti'ouvera, dès ce momrn'. pourvu d'une cause suffisante d'obligation réelle et nuin d'une action (L. 7, §§ 1, 4, D., Z)e pact,, liv. U, Ut. xiv

L'action prœscriptis verbis était de bonne foi. Justinif le dit expressément dans les deux cas d'application J«** plus fréquents, en matière d'échange et de contrat esiimatoire (Inslit.,§ 28, liv. IV, tit. vi). 11 ne faut donc rio: voir dans ce texte de limitatif (4).

Les Sabiniens résistaient h l'introduction de la nouvel' tiCiion prœscrtptis verbis et s'en tenaient k l'action ca«-* data, causa non secuta. C'est ce qui explique le silence qu Gaïus garde dans ses commentaires sur celle action : ': n'en fait même aucune mention. Mais comment suppl»à rinsuflisance de l^eondictio causadata, causa non secut-^*' Les Sabiniens croyaient plus sage de se servir de Veny*''dient suivant ; ils étudiaient la convention en elle-m^m', et l'assimilaient à quelqu'un des contrats reconnus par I droit civil, vente, louage, mandat, société, avec lequelle offrait le plus d'analogie. Celte assimilation se faisait avec une liberté d'interprétation des plus larges ; eP avait pour effet de suppléer au manque de sanction^ir

la nature de Topération. Exemple, la formule da eommodat porte : Ç^ A, Âgeriut^ N* Negidio rem commodaviê. Celle du pacte io nt des «^i ainsi conçue : Quod A . Ageriut, N. Negidio bovem dedit^ ea lege ui X Segidiut equum dareê, elc. — Voy. encore, infra^ Mr. IV, Ul. u, iparagraphe consacré aux actions injut et m faeium,

(4) Sie, MM. Ortolan, t. ÎH, nMÔOl; Doraangpat, t, lî. p. 5S8 çJ "TJ?. Labbé, A ion court.

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l'action du contrat analogue. Ainsi» uoub avons vu au litre de la Vente (1), que les Sabiniens faisaient entrer l'échange dans la définition de la vente, et le sanctionnaient par les mômes actions (Instit., § 1, liv. III, tit. xxiii). Cependant certaines conventions se refusaient par leur nature particulière h toute assimilation môme <^oignée avec les contrats du droit civil, il fallait alors recourir à l'action de dol (L. 5, §§ 2, 3, D., JDe prœscr. verb., liv. XIX, tit. v). Or, l'action de dol offrait des inconvénients ; elle n'existait que sous certaines conditions, et n'était donnée contre les héritiers que jusqu'à concuiTence du profit qu'ils avaient retiré du dol de leur auteur. Aussi la doctrine des Proculiens a-t-elle fini par prévaloir.

Dans le dernier état de la jurisprudence romaine, la partie qui a exécuté la convention a le choix entre la condictio causa daia^ causa non secuta^ et l'action prœscriptù verbis. Mais quel intérêt présentent deux actions différentes, puisque chez les Romains, toutes les actions aboutissent nécessairement à une condamnation pécuniaire? Dans la condictio causa data, etc., la condamnation est calculée sur la valeur réelle de la chose livrée, et, à défaut de restitution, c'est cette valeur qui doit être attribuée au réclamant. Au contraire, dans l'action prœscriptis verbis, la condamnation est calculée sur l'intérêt que le réclamant peut avoir à l'exécution de la convention (L. 5, § 5, D., eûd,). Il est donc facile de comprendre que, suivant les circonstances, il y aura avantage à se servir de l'une plutôt que de l'autre de ces actions (L. 5, § 4, D., eod.), ^ .

Une singularité digne de remarque qui nous parait se maintenir encore dans le dernier état du droit, est que, à l'égard des pactes facto ut des, la jurisprudence, par un motif de sévérité trèa-juslifiable, refuse d'admettre l'ac-

{i) Voy. fuprA/lîT. m, tit. xiiii, p. 440,

486 iNSTmrRs dk icsTmiBN.

tion prcncriptU verUê et donne alors raction infamante de dol (L. 5, § 3, D., eod.).

TITRE XXVII

Dm obligations qui naisaent commo â'nn contrat

Définition. — Les deux sources principales des obligations sont les contrats et les délits. Mais il y a certains faits qui, quoique ne rentrant ni dans la classe des contrats ni dans celle des délits, produisent néanmoins de> liens juridiques. Lorsque ces £iits ont des rapports avec des contrats reconnus, on dit que l'obligation natt qwm ex coniractu; d'où nous est venue, dans notre droit moderne, l'expression impropre de quasi-contrat (Instit., pr., liv. lïl, fit. xxYii).

Les Institutes citent cinq cas distincts dans lesqof'l^ une obligation natt quasi ex contractu. Ce sont : — la gestion d*affaires, fait ayant de l'analogie avec le mandat,— la tutelle et la curatelle, s'y rapportant également ; ^ 1^ communauté ou indivision, fait qui a du rapport avec If* contrat de société; — l'acceptation d'une hérédité, fait qui ne peut se rattachera aucun contrat déterminé: la loi Impute l'héritier lié envers le légataire conmie s'il y a^nit eu convention (i); — le paiement de l'indu, fait qui offr^ quelque trait de ressemblance avec le tnutuum, lorsqu'il

s'agit d'un paiement indu de^chqses quœ pondère^ numéro, mensurave constant.

(4) Sui?ant M. MajDZ (Court de dr, roM., t H, S 358. p. 4^, l«xi< et noie 3), ce fait offrinil one grande analogie avec Ta stipulation. Le Ifgala ire a. en eiïet. de ce chef one eimiietio^ qo'on appelle commanéRfni aetio €9 U$Um9niôf comme on donne le nom û'metio êx ttijnJûtu à U coodktion qui sert A poureuifre l'ei^ution d*one obligation rerbale. Var. aussi même autour, i. III, g 504, p. 666, teite et noies 47-4a

LîVRB m. Tm« xmi. 487

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