I. DB LA GESTION D'AFFAinBS
Définition. — Il y a gestion d'affaires lorsque quelqu'un s'ingère dans les affaires d'une autre personne, sansman« datet à Fimu de celle-ci (InsliL, § 1, liv. III, tit. jlxyii); d'où il résulte qu'il n'y a pas gestion d'affaires, mais mandat tacite, lorsque le maître connaît la gestion et ne s'y oppose pas.
AMU«sle entre te «eeélen «*e«elree eé le mukmémê.
La gestion d'affaires donne lieu, comme le mandat, h deux actions réciproques : — !<> l'action negoiiorum gesto^ rum direcia est accordée au maître de la chose contre le gérant pour le forcer à rendre compte de son administration (ti^acfmtnû^y^hbntfra^ûm^m reddaf); — i^ l'action negotiorum ge$torum contraria est accordée au gérant contre le maître (même incapable de consentir) pour se faire indemniser des dépenses nécessaires oa utiles par lui faites (Instit., § i, eod.). Toutefois, le gérant n'aurait pas cette action dans deux cas (L. 24, C, De neg, gest., liv. Il, tit. xii) : — 4* s'il avait entrepris la gestion malgré l'opposition et la défense du mattre (invita domino); — i^ s'il Tavait entreprise dans une intention libérale à l'égard du mattre {animo donandi).
Quant aux tiers qui ont traité avec le gérant, ils ont contre le maître les actions utiies qu'ils auraient eues directement contre le gérant; et le maître a contre eux les actions utiles que le gérant aurait pu leur intenter directement.
WWéitemto eatre ta ceetlen «'eVetree et le ■■*■«»«.
Le mandataire qui a fait ce qu'on lui a mandé de faire a droit au remboursement de ses dépenses, alors même çu'elles n'ont procuré aucun profit au mandant, — Le gé- »ant d'affaires, au contraire, n'a droit qu'aux dépenses qui ont été utilement faites, que l'intérêt du maître exi-
488 iiminrm db hjstikisn.
geait qu'on fît pour lui (uitltier gessit negotia). Il sofft d'ailleurs que l'affaire ait 616 gér6e utilement ab tnitio; peu importe qu'en définitive le maître n'en relire aucun profit {sed sufficit si uttlùer gessit, etsi effectum non habntt negotium) (L. 10, § 4, D., De negot. gesiorum^ liv. Ui, lit. v).
»• 1» ra«iftMiii«B da ««iiiiiiva — La ratification faitf" par le mattre ne change point, du moins par rapport au gérant, le caractère de l'opération accomplie antérieurement. Le gérant ne peut donc être poursuivi que par l'action negùH&rwni gestortum. Mais, par rapport au matlrt\ la ratification produit les effets suivants : elle le soumet à l'action mandati; elle le rend non recevable h impugner les actes passés par le gérant, et l'oblige à rembourser h ce dernier toutes ses dépenses, sans restriction aucune(l).
IL PK LA TDTSLLB KT DE LÀ CUHATUIA.
Les tuteurs tenus de Taction de tutelle ne sont pas non plus obligés, h proprement parler, en vertu d'un couUat : car nulle convention n mtervient entre le tuteur et le pupille; cependant comme ils ne sont pas obligés eu vertu d'un délit, ils semblent obligés comme par un contrat, comme s'il y avait eu coKitrat de mandat. Il en est do même des curateurs (Instit., § 3, eod.).
(elle.
Le pupille a contre le tuteur l'action tuieks direeta pour le forcer à rendre compte de son administration. — Le tuteur a contxe le pupille l'action ivUelœ contraria pour se
(4) Noos avons sttÎTi, sur celle qoettion coalvoTersée, la évdrâe itéaéraleraent enseignée. MM. Vangcrow, Lehrh, der Pand,, t. III, g 664, p. 5J4 cl SUIT.; Maynz, t. H, g 359, p. 453 et 454, texte et note 9 ; Dcmanseat, l. JJ, p. 364 ; Van Wetler, l. JLI, M 269» p. 403^ lesU et nol» 49. — Voy. aussi une intéressante monograpoie de M. Labbé, lU la ntù fieutùm du aeUê d*un gérant d'ajfàirft.
Ltvm III, riTRs XXVII. 489
faire indemniser par lui des dépenses faites, des obligations contractées et des hypothègues données dans son intérêt (Inslit., § 2, eod,) (1).
£n cas de curatelle on emploie les actions negotwrtm gesiorum utiles (L. 4, § 3, D., De.tutel. et ration., lîv. XXYII, tit. m) (2).
m. DB LA GOMMUNAUTB OU DB L'INDIVISION.
Lorsque plusieurs personnes, sans qu'il soit intervenu entre elles un contrat de société (stne socïetate), se trouvent avoir la copropriété indivise d'une chose ou d'une masse de biens, soit parce qu'une même chose leur a été léguée ou donnée, soit parce qu'elles sont appelées ensemble à une même hérédité, cette communauté accidentelle crée entre elles des obligations analogue» à celles des associés. U&e aeule et même action têt oaterte à chaque communiste : raction ccmmum dividundo entre copropriétaires d'un objet particulier; Taetion faméliœ ereùeimdœ entre cohéritiers (Instii., §§ 3, 4^ eod.).
Le but |Hrindpal de ces aelicHDS est de faire opérer le partage et cesser ainsi l'indivision. Aeceeaeireaient ces actions obligent celui qui seul a perça lesi fruits de la chose commune à en tenir compte aox antres; réciproqucmant, elle» doBoent à celui qui a fait des dépenses nécea&airesi ou utiles poui* la oo^aerraiion ou l'amétiera^ tion de la chose coramone, le mojren de s'^n faire indenn niser par les autres (ïnslit., ibid.). Les communistes^ de môme quA le& a&&oe^&^ ne softt rjg^yonaabk» vi»iHâ» les uns des autres que de& oégligeuee» qu'ils ne commettraient pas dans l^ir s- propires affaires ; ils ne sont pas tenus ad exacUssimam dài^mtéem (L. 8, § % D., Camm, dioid,^ liv. X, tit. lu).
( f y Vof. Jupro,. Ut. t^ U- uw, p. 97. (2) Yoy. iufra, liv. I, lit. ixiii, p. <03.
490 1NSTITUTB8 DB lUSTllVIBN.
lY. DB l'aGCBPTATION d'uni H^BiDITÉ.
L'héritier est obligé envers le légataire, non en vertu d'un contrat, puisqu'on ne peut pas dire que le légataire ait fait aucun contrat soit avec l'héritier, soit avec le dôfunt ; et cependant comme l'héritier n*est pas obligé non plus à raison d'un délit, on dit qu'il est tenu comme par un contrat (Inslit., § 8, eod,).
L'action personnelle accordée au légataire conlre l'héritier pour la délivrance de son legs est l'action ex testamento,