V. DIT PAnOlBKT DK L'INDU
Défimtîm.'-V^jeT indûment, c'est payer par erreur ce que l'on ne doit pas.
C'est une obligation unilatérale, pour celui qtu peeuniam indebitam accepit, de rendre ce qu'il a ainsi reçu. Cette obligation est sanctionnée par une action persoih nelle, de droit strict, la condictio tndebiti. Evidemment, il n'y a pas là une obligation résultant d'un contrat, encore moins d'un délit; aussi dit-on que Yacctpiens est tenu quasi ex contraetu. Les Institutes vont mémo jusqu'à assimiler cette obligation à celle qui natt d'un mutumn, et disent que Yaccïpiens est tenu comme par un mutuum {ohiigatur^ ac si mutuum illi daretur) (Instit. , § 6, eod,).
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Il y a entre le mutuum et le paiement de Hndû beaucoup de points de ressemblance : — ^1^ L'analogie ne peut exister qu'autant qu'il s'agit du paiement de Tindû ayant pour objet une somme d'argent, ou une chose çtMvniomfv, dondere, mensurave constat. Il y a alors idenfité d'objet entre le paiement de l'indu et le mutuum, — S* Le paie-
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ment de llndû, comme le muHtttm, opère translation de propriété ; et, dans les deux cas, l'obligation de rendre n'est qu'une conséquence de celte translation de propriété.— 3<* Le iradens qui livre des écus dont il n'est pas propriétaire, soit en mutuum, soit en paiement d* une dette imaginaire^ ne transfère pas la propriété des écus, et n'a pas par conséquent la condtctto ex mutuo ou indebiti. Il conserve la revendication de ses écus. Mais si Yaccipiem a consommé de bonne foi, alors la condtctto ex mutuo ou tytdebi'tt naît au profit du tradens (L. 15, § 1, D., Decond, indeb., liv. XII, tit. vi). — 4® Le iradens incapable d'aliéner, en livrant des écus qui lui appartiennent, ne peut ni contracter un mutuunty ni faire un paiement indd qui donnerait naissance à la condtctto. Tant que les écus ne sont pas consommés par celui qui les a reçus , le tradens peut les réclamer par la revendication. Mais la condictîo indebiti ou ex mutuo prendra naissance par la consommalion des écus faite par i'acctptens (Instit., § 2, liv. II, tit. vin). — 8* Vaccipiens incapable de s'obliger ne peut être tenu ni par le mutuum, ni par la iolutio indebiti (Instit., § 1, liv. III, tit. xiv). Mais il est soumis à une condictio tine causa, jusqu'à concurrence de ce dont il s'est enrichi (m quantum locupktior foetus est. L. 66 m finCy D., De soha., Hv. XLVI, tit. ui).
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Trois conditions sont essentielles pour qu'il y ait lieu à la répétition de l'indu. Il faut : — i» que la chose payée ne soit pas due {indebitum) ; — 2<^ que le paiement ait été fait par erreur {per errorem solutum) ; — 3<* que le paiement ne puisse pas être considéré comme fait à titre de transaction.
\^ Dans quels cas il y a indebitum. — * Il y a indebitum toutes les fois que Ton paye ce que l'on ne doit ni civilement ni naturellement. Une obligation naturelle est donc une juste cause de paiement et ne permet pas au tradens
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(l'exercer la répétition. —Celui qui, pouvant invoquer une exception perpétuelle, a payé par erreur, alors que Teiccplion ne laissait subsister à sa charge aucune deUe môme naturelle, a payé mdilaient et peut exercer la eondictio indeùiiiÇL. 26, § 3, D., De cond. indeô,, liy. XU, tit. \i) (1). — Il en est de même de celui qui pendenie canditione acquitte par erreur Tobligation conditionneUe. Tant que la condition n'est pas accomplie, il n'y a point dette , par conséquent il y aura lieu à la condictioindebiti. Au contraire, celui qui par erreur e payé une obligation à terme ante diem, n'a point la çoruHctio indebiti; car la dette existe avant l'échéance du terme (L. 16, pr.^ L. 17, D., eod.).
2° Dans quels cas k paiement est fait par erreur {pererrorem so/w/wm).— Payer par erreur, c'est payer ce que Ton croit devoir, et que Ton ne doit pas réellement. Gelui-là donc qui a payé une chose qu'il savait ne pas devoir^ n'a pas le droit d'en exercer la répétition contre Yaccipiem, Il est censé avoir voulu faire une donation, déguiser une libéralité sous l'apparence d'un paiement. £n effet, si on ne lui suppose cette intention, il faut alors, de toute nécessité, supposer qu'il a voulu faire un acte dérisoire ou une malice. Cette seconde interprétation ne saurait être admise ( L. 53 , D. , De reg. juris , liv. L , lit. xvii).
Mais il y a deux espèces d'erreurs : l'erreur de fait et l'erreur de droit {juris et facti tl^nonmto).— Lorsqu'il s'agit d'une erreur de fait, aucune difficulté ne s'élève. La prestation de l'indu, déterminée par une erreur de fait, donne lieu à la répétition***^ Lorsqu'il s'agit dlune erreur de droit, il y a désaccord parmi les jurisconsultes romains. Ainsi, Paul nous dit (L. 9, D., Dejur^ el fact.
(4) U sénaluHMMQUe Yelléien nous • présenté ua eicmpU d'ezeepHon de ce genre. Voy. tupra, Ut. 111, Ut. xx, p. 425^^- H ^° ^^ autrement do l'exception résultant du sénalus-consulle Macédonien. Yoj. infrm, liT. IV, til. vu.