LIVRE III, TITRÉ XXVII
ignor., lîv. XXII, tit. vi) que l'erreur de droit ne peut jamais être invoquée. Seulement il porte h ce principe un si grand nombre d'exceptions qu'il en atténue singulièrement la force. Papinienest d'avis que Terreur de droit ne peut être invoquée par ceux qui veulent s'enrichir (juris ignùrantia non prodest adquirere volentibus), mais qu'elle ne doit pas nuire à ceux qui luttent pour ne pas perdre ce qui leur appartient (suum A)ero petentibus non nocei) (L. 7, D., eod.). En résumé, de la combinaison des textes on peut déduire la règle suivante : que l'erreur de droit ne nuit pas h celui qui l'a commise, toutes les fois qu'elle est excusable et qu'elle n'est pas une cause d'enrichissement (1).
3® Dans quels cas k paiement de ttndû peut-être considéré comme fait à titre de transaction. — Il n'y a pas lieu à la condi'ctîo indebitiionies les fois que le paiement peut être considéré comme fait à titre de transaction, ce qui arrive dans les cas suivants : — a. Cas de Vaction judicatî. Lors qu'une personne contre laquelle une sentence a été rendue nie l'existence de cette sentence : elle s'expose, si elle succombe, à être condamnée au double de la première condamnation. Aussi, lorsque cette {Personne, dans le doute, consent à payer, au lieu de contester l'existence de là condamnation, elle ne peut ensuite réclamer comme ayant payé indûment. En effet, elle a payé avec cause, puisqu'elle a voulu éviter le danger de payer plus. — b. Cas de la toi j4^i/ûi. Si, dans l'un des trois cas de la loi Aquilia, le défendeur paye ce qui lui est demandé, quoiqu'il puisse ne pas le devoir, mais dans la crainte que sa résistance n'entratne la condamnation au double, il paye avec cause et n'a pas l'action en répétition. — c. Cas d'un legs ou d'un
M) Sic, MM. de SaTimy, Sffstêm, t. lïl. p. 447 ; Vangerow, Lehrb.t l. lu, §625, rem. i{'; Namur, 2- édit., t. II, g 338, p. lOO; Démangeât, t. II, p. 370 et 371 ; Maynx, t. H. g 362, p. îfeV, IcUe cl noie 45; Van Wetler, t. Il, g $70, p. 404, taxte et notes 5 et 7; Goudsmft, op. tit., %tj% p. 428 ef siiiv. (traduit du néerlandais par M. WujUlcLi); LabUci Gide, à Uwn eown.
494 IKSTtTUTSS DE JUSTIKIKN.
fidéicommù fait au profit des églises^ monastères, etc. Lorsqu'un héritier, poursuivi pour un legs fait à des égUseï, à des monastères ou à d'autres lieux saints, le paye surle-champ, avant même de vérifier s'il est dû, mais dans la crainte de se voir condamner au double pour Tavoir r^ fusé, il n'y a pas lieu à répétition {quai, siindebùatobentur, non repetuntur), — Dans tous ces cas, le paiement est £ait à titre de transaction, pour éviter une condamnation supérieure (Iiistit., § 7, liv. III, tit. xxvii).
l»é(ermlnoU*tt eê béobIiiM de I» rrailaïaatamM wé- «allant de l« eondieCto IndeMil. — La COndamnatiOD 56
détermine d'après les deux principes suivants : 1<> r<iectpiem de mauvaise foi doit rendre l'équivalent exact de ce qu'il a reçu ; i^ Vaccipien» de bonne foi n'est tenu qu'eu tant qu'il se trouve encore enrichi au moment de l'action intentée et jusqu'à concurrence seulement de cet enrichissemonl (L. 65, §§ 6 à 8, L. 66, D., De cond, mdeà.^ liv. XII, lit. VI).
APPENDICE De la prestation dos fautes
€;éiiorall(é«.
La faute peut être qualifiée une violation du droit. Le droit dans les obligations est la convention, puisque le contrat est la loi des parties. Le contrat est plus ou moins étendu. Il y a en effet des obligations de droit strict, etdes obligations de bonne foi, La violation du droit se présente plus rarement dans les premières que dans les secondes.— Ainsi, vous m'avez promis sur ma stipulation de me donner l'esclave Stichus, Votre obligation est de me transférer la propriété de l'esclave Stichm^ et rien de plus. Dans quels cas y aura-t-il violation du droit? Lorsque vous tuez Stiùhus. Maïs si vous le laissez mourir faute de le soigner en état de maladie, êtes- vous responsable ? Kon,
LITBS m, TITftS XXVIU 495
car vons n'avez pas violé votre obligation qui ne consiste pas à soigner l'esclave Sttchus, ni à le nourrir. Votre obligation, prise à la lettre, ne consiste qu'à dare (L. 91, J},, De verbor. oblt'gat., liv. XLV, tit. i). Toutefois ces conséquences souvent injustes recevaient deux atténuations : 1* celui qui stipulait, pouvait faire insérer la formule ex fide bona dont le résultat était d'étendre la responsabilité du promettant dans les limites d*une obligation de bonne foi; 2* le stipulant pouvait exercer un recours contre le promettant pai^ l'action de dol. — Dans les contrats de bonne foi, il n'y a pas une obligation aussi précise, aussi étroitement déterminée. La responsabilité du débiteur et l'appréciation de ses fautes varient suivant les différentes espèces de contrats. Cependant, malgré la variété des contrats de bonne foi, il y a deux principes qui sont communs à tous : 1* le débiteur est toujours tenu de son dol; i^ il n'est pas responsable des cas fortuits.
Du dol. — Le dol (dolus) est le fait de ma volonté par lequel je vous nuis en connaissance de cause et avec l'intention de vous nuire. Le débiteur répond toujours de son dol. Aucune convention ne peut le décharger de cette responsabilité. Mais rien n'empêche que le créancier renonce à exiger réparation des conséquences d'un dol déjà commis (L. 23, B.. De reg. j'ur.^ liv. L, tit. xvn).
Du cas fortuit. — Le cas fortuit (casus) est un événement indépendant de la volonté du débiteur, et qui ne peut en aucune façon lui être imputé : par exemple, la foudre, l'inondation, etc. En général, le débiteur ne répond pas du cas fortuit (L. 23, D., eod.).
Mais, relativement au cas fortuit, les conventions contraires sont permises et licites. Le débiteur peut s'engager à réparer les conséquences f&cheuses du cas fortuit. Souvent le seul fait de l'estimation de la chose qui fait l'objet de la convention suppose une convention implicite mettant à la charge du débiteur la responsabilité des cas for^
496 liNSTiTUTES Ï>R JUSTi;«I£N/
Juits. Il cû est ainsi dans le commodat (L. 15» § 3, b., Commod., liv. XIII, lit. vi).
Entre le dolus et le casus se place la faute (culpa).
De la faute. — Quand y a*t-il faute? Je prends un exemple : des voleurs sont entrés chez moi et ont volé dea» objets qui vous appartiennent. Si j'avais pris soin de biert fermer les portes et que les voleurs se fussent introduits par effraction, il y a casus^ il n'y a point faute. Hais »i j'avais oublié de fermer les portes, il y a culpa, il n'y a point casu$. Ce fait est alors un résultat de mon imprudence. La faute est donc l'acte qui aurait pu être empêché par une volonté prévoyante. Être tenu de la faute, c'crt être tenu d'une certaine diligence. La faute, de même qu«' le ào\, peut se manifester d'une manière positive ou nùgative, par un fait (m cammittendo) ou par une omission (m amittendo). C'est de cette dernière façon qu'elle se manifeste le plus fréquemment.
Des degrés de la faute. — Il y a des degrés dans la faute. Elle est lourde (laia) ou légère {km).
De la faute lourde. — Dans quels cas la faute est-elle lourde? La faute est lourde toutes les fois qu'elle est le résultat d'une négligence tellement exagérée que l'homme le moins attentif ne Taui'ait pas commise (Jata c^Uffa est ntmta negligentia, id est non intelligere qw)d omnes iniMgunt) (L. 213, § 2, L. 223, pr., D., De verb. signif., Uv. L , lit. xvi). Aussi cette faute lourde est-elle mise sur la même ligne que le dol, en ce sens que tous les débiteurs, sans exception» en répondent (mala culpa dolus est). Par exemple, lorsque les Institutes (§ 3, liv. III, tit. xiv) nous disent que le dépositaire est responsable de son dol et non de sa faute, il faut entendre par le mot dol non-seulement le dol proprement dit, mais encore la faute lourde.
De la faute légère. — Dans quels cas la faute est-elle légère? Pour apprécier la faute légère, il faut se placer à deux points de vue : — - 1"* à un point de vue comcpei (m cmereto); alors on tient compte des habitudes, du cane*
Livas ut, TitRB xxvii. 497
tère du débiteur ; — 2» ou bien k un point de Yue abstrait (m abêtracto) : alors on compare la conduite du débiteur, dont la responsabilité est en- question, avec la conduite qu'aurait tenue un propriétaire diligent, le type abstrait du bon père de famille (diligeniisiimus paterfamthas). Les jurisconsultes romains ont préféré ce dernier point de vue au premier.
En général, le débiteur est responsable de la faute légère in abstracto. L'appréciation de la faute légère m concreto n'est donc admise que par exception dans un certain nombre de cas où on témoigne au débiteur une grande in* dulgence. Ces exceptions peuvent résulter soit de la volonté des parties, soit de la loi :
Ik la volonté des parties, — Ainsi, je puis convenir avec mon débiteur qui, d'après la nature du contrat, doit répondre de la faute légère m abstracto, qu'il ne sera tenu que de la faute légère m eoncreto, et même qu'il n'en sera pas tenu du tout;
ûe la loi dans deux catégories d'actes. Le débiteur n'est pas tenu de sa faute, mais seulement de son dol, lorsqu'il ne tire aucun avantage du contrat. Exemple : dans un contrat de dépôt (Instit., § 3, liv. III, tit. xiv) le dépositaire qui rend tin service purement gratuit n'est pas tenu de sa faute m abstracto, on n'exige de lui que Tabsence de dol. Il en est de même du préteur dans le com« modat, du donateur (L. 18, § 3, D., iJedonat,, liv. XXXIX, tit. t). Il en faudrait dire autant du mandataire, car le mandat est, en général, formé dans l'intérêt exclusif du mandant. Tel était, en effet, le principe {CoUatio kg. mosak.t § 3, tit. x, ch. u). Mais ce principe a reçu par la suite de nombreuses exceptions. Ainsi le mandataire était tenu de sa faute m abstracto : ^ toutes les fois qu'il s'était offert au mandat; — toutes les fols que l'affaire dont il s'était chargé exigeait par sa nature même une grande diligence; -^ toutes les fois qu'il recevait des honoraires. Ces cas Ont fini par être si nombreux, que les
498 INST1T(JT£S DB JUSTUUSn.
juriscunsuites ont confondu quelquefois l'exception atec le principe, et prétendu que le mandataire était tenu de sa faute légère m abstracto, (L. 13, C, Mandati\ liv. IV, tit. xxxv). — Cependant le gérant d'affaires était tenu de sa culpa kvis in abstracto, bien qu'il ne retirât aucune utilité de la gestion. La raison de cette sévérité à l'égard du gérant d'affaires est que, s'il ne s'était pas ofiTert à la gestion, un autre plus diligent que lui l'aurait entreprise. (Instit., § 1, liv. III, tit. xxvu).
Dans certains contrats, le débiteur est tenu de sa faute, mais il peut en éviter les conséquences fâcheuses* s'il prouve qu'il est tout aussi négligent pour ses affaires pe^ sonnelles qu'il l'a été pour les affaires de son créancier. Dans queh cas le débiteur aura-t-il cette faculté? Toutes les fois qu'il aurait lui-même un intérêt à la bonne gestion de la chose; toutes les fois qu'il pourrait répondit au créancier : c J'ai traité la chose comme mienne parce qu'elle était mienne pour une certaine partie. > Par exemple, l'associé n'est tenu tjue de sa faute m eoncreto, et non de sa faute m abstracto; il ne doit apporter dans la gestion des affaires communes que les soins qu'il porte à ses propres affaires (Instit., § 9, liv. ni, tit. xxv). Il en est de même pour le communiste (L. 25, § 46, D., Fam, ercisc, liv. X, tit. ii), et pour le mari qui administre les biens dotaux de sa femme (L. 17, pr,, D., De jur. dot., liv. XXIII, tit. m.) Peut-être faut-il comprendre, dans cette énumération, le tuteur et le curateur, qui doivent être traités avec d'autant plus de ménagement qu'ils remplissent gratuitement une charge qu'il n'était pas eo leur pouvoirde décliner (L. 4, j3r.,D., Zteft*/. etrat., liv. XXVII, tit, m) (4).
(4 ) Celte théorie des fautes indiquée ptr Doneaa (ComaifiU. /«r. m^ liT. XVIf , ch. VI et Tn), et défendue assez maladroitemeot par Lebroa, dans nue dissertation paoliée en 4 764 par Pothier, a été pour la prtmièn fois établie sur des bases irréfutables par K. Basse (Z)m Cmlpé iM Rmrmiich^n RechU, Kiel, 4815). Elle est généralemeot adoptée pirlei
LIVIIB 111, TITRB XXVIIt. 499
TITRE XXVIII
Par qn^es personnes nous acquérons vne obligation
Une obligation nous est acquise, c'est-à-dire nous devenons créanciers, non-seulement par nous-mêmes, mais encore par les personnes qui sont en notre puissance, comme par nos esclaves et par nos fils de famille.
Voyez les développements que nous avons donnés en plusieurs chapitres antérieurs (Liv. II, tit. ix, p. 180 et suiv.; liv. III, tit. xvii, p. 395 et suiv., et tit. xix, p. 408 et
su IV.).
romanistes modernes. Sic, HU. Yangerow, Lêhrb., t. I, g 407; DocAurroy, t. III, n«* 4067 et laW.; OrtoUn, 1. 111, d«« 4633 et 8air.;de Presqaet, t. Jl, p. 78 et suiT.; Démangeât, t. II, p. 444 et suit.; Thézard, p. z64; Maynz, t. II, % f^ et suit.; Namar, 2* édit., t. I, g 2'i6, p. 307 et suit.; Van WeUer, t. Il, g 4 93, p. 669 et suit.; Goodsmit, op. eti., g 76, p. 306 ft saÎT. (traduct. de M. Woylsteke); Machelard, Labbé et Gide, à leun cour*.— Les ancieos interprètes, notamment Accorso, Vinnius, Anc.Fabcr,. Heinereius, et Potbier loi-méme, suivaient un autre système et distinguaient troit degrés de faute, eulfta lata, letit et lêviuiima. La enlpm la(a coosli* tuerait une négligence très-grossière, aue l'indifidu le moins attentif aurait éTitée : aussi est-elle assimilée au dol. La eulpa lem consisterait dans l'omissioD des soins que prend babituellement un propriétaire TÎgilant, on bon père de famille. La eutpm lêvùiima, enfin, consisterait dans des soins plus minutieoi, plus délicats que ceux d'un bon père de famille. Il faudrait pour TéTÎter une TÎgilance extrême, une attention toute particulière. A cette divh sion des fautes correspondrait une diTision des contrats en trois classes suiTant l'intérêt des parties. Ainsi le contrat peut aToir été formé, dans Tinlérét du créancier seulement, dans l'intérêt des deux parties, créancier et débiteur, dans Tintérêt du débiteur seulement. — Lorsque le contrat a été formé dans l'intérêt du créancier seul, par exemple, en cas de dépôt, la responsabilité du débiteur est aussi peu étendue que possible, il a'est tenu que de la eulpa latm assimilée au dol. — Lorsque le contrat a été formé dans l'intérêt des deux parties, par exemple, en cas de Tente ou de louage^le débiteur répond de la 0iiI|mi Uia et de la eulpa letis. — Enfin, si le contrat a été formé dans l'iotérêt du débiteur seul, par exemple, en cas de commodat, il y a lieu à la responsabilité non-seulement de la eulpa laia et de la eulpa levie, mais encore de la eulpa leweima — Ce système s'apouierait sur les textes soÎTants : L. 5, g S; L. 48, vr., D., Coaiaiocl., Ut. IIII, tit. ▼i; L. 4, g4, D., Deoblig. eiaei.^ Ht. XLIV, tit. fii.— 11 est bon d'obserTcr qoe les rédadenra du Code ciTil n'ont pas suiTÎ cette doctrine.
500 INSTITOTIS M lOBTlNIftH.
TITRE XXIX
De qQftll«8 maiiièred 8*êteint nne obligation
»Hrtoi*A.—i- Les modes d'extinction des obligations se divisent en deux classes, savoir : -^ io les modes d'extinction qui opèrent tpiojure, d'après le droit civil niènie. L'obligation est alors complètement éteinte; ' — t« les modes d'extinction qui opèrent exceptionis ope. L'obligation subsiste d'après le droit civil ; mais si le créancier poursuit le débiteur, celui-ci peut paralyser son Action par une exception.
Importance de cette division, — !« Lorsque l'extinction opère ipso jure, elle profite indistinctement à toute personne intéressée à la dissolution de l'obligation. Au contraire, quand rexlinclion n'opère qn'exceptioniê ope^ elle peut ne profiter qu'à quelques-uns et non pas à tous les obligés. — 2» Lorsqu'une dette est éteinte ipso jure^ elle ne peut plus être reconstituée ; elle est anéantie à jamaÎB. Aucune puissance ne peut la faire revivre. Au contraire, lorsque la dette n'est éteinte q^excepiionii ope^ elle n'est pas réellement anéantie, puisqu'elle subsiste toujours d'après le droit civil) mais elle est plutôt paralysée dans son efficacité. Or un fait nouveau peut enlever au débiteur le bénéfice de l'exception. Si donc le moyen de défense disparaît, l'ancienne dette revit et retrouve sa force première.
Dans le titre xxix des jlnstitutes, Justinien ne s'occupe que des modes d'extinction des obligations ipsùjure, savoir: du paiement et de la dation en paiement, de la novalion, de l'acceptilation» et du mutuel dissentiment. -* Il existe encore certain^ autt*es modes d'eiiinctioti ipm
IIVRS lîl, TITRE XXIX. 501
/i/re que Justinien ne mentionne pas; ce sont : la perte de la chose due, la confusion.
Quant aux autres modes d'extinction des obligations qui n'opèrent pas de plein droit (ipso jure), mais qui pror.iirent seulement au débiteur une exception {exceptionts ojp€)y pour se défendre contre Faction du créancier, nous nous en occuperons au titre des Exceptions (Liv. IV,
tît. Xlll).