I. DU PAIEMENT ET DB LA DATION EN PAIEMENT
Définition. — Le mot paiement (solutio) a deux sens : — 4« un sens large, par lequel il désigne tous les modes «^xtinclifs d'obligation, soit Taccomplissement de Tenga- £(f*racnt pris, soit la libération par l'acceptilation, la novation, etc. (solutionis verbum pertinet ad omnem libération nem quoquo modo factam. L. 54, D. , De solution,, liv. XLVI, lit. m); — 2® un sens plus étroit qui est celui de notre titre xxix, et qui signifie la prestation précise de la chose due, la réalisation exacte de l'objet môme de l'obligation. Exemple: Vous me payez lorsque vous me rendez propriétaire du cheval que vous avez promis de me dare,
Qu\ peut payer?
Le paiement peut être fait aussi bien par la première personne venue, par un tiers qui n'a pas figuré au contrat, que par le débiteur principal ou accessoire {nec tamen inierest quissoloai, utrutn ipse, qui débet, an aliuspro eo). Le paiement fait par un tiers soit au su, soit à l'insu, ou môme contre le y^ré du débiteur opère libération (//ôe- 7*atur enim et alio solvente, sive sciente, sive ignorante debi^ tore vel invita, solutio fiât, Inslit., pr., liv. III, tit. xxix). C(*tto règle a été admise dans l'intérêt réciproque du créancier et du débiteur.
Exception à cette i^bgle, — Lorsqu'il s'agit d'une obligation défaire, il est possible que le fait dû soit le fait d'une
SOS iNSTinrnis db iustikibn.
personne dont l'habileté particulière a été prise en considération lors de la formation du contrat. Dans ce cas, Tobligation ne peut être acquittée que par le débiteur luimême (L. 31, D., eod.) (1).
Condition nécessaire à la validité du paiement fait par un tiers non obligé. — Pour qu'un tiers fasse un paiement valable de la dette d'autrui, il faut qu'il ait la volonté de libérer autrui. Car s'il paye par erreur, croyant acquitter sa propre dette, il pourra répéter ce qu'il aura payé par la condictio indebiti (L. 19, § 1, L. 55, D., De cond. indeb.^ liv. XII, tit. VI) (2).
Du cas oU r obligation a pour objet une dation de chose. — Lorsque l'obligation a pour objet une datio de chose, ît faut, pour faire un paiement valable, deux conditions : !<> être propriétaire de la chose; i9 être capable de l'aliéner. D'ailleurs, le paiement fait par un non dominus ou par un incapable peut devenir valable et efficace, notamment si le créancier consomme la chose de bonne foi, ou Tusucape (L. 60, D., De solution., liv. XLVI, tit, m) (3).
Le paiement doit être fait au créancier lui-même» Toutefois si le créancier est incapable d'aliéner ou mieux de rendre sa condition pire, par exemple» un pupille non autorisé, le paiement n'est pas valable. C'est qu'en effet l'acceptation d'un paiement entraîne l'aliénation de la créance. Le paiement peut encore être fait à Yadjeetus solutionis gratia, au tuteur ou au curateur du créancier, à un mandataire autorisé à recevoir (4).
Quid du cas où le paiement est fait à un tiers gui ii*a pas mandat de recevoir ? En principe ce paiement est nul, mais il peut devenir efficace par la ratification du créancier (L. 49, D., eod,) (5).
^'Mil-ee«al 4oll êire payé?
Le paiement, pour être valable, doit être de la chose même comprise dans l'obligation, peu importe que l'objet
(4-9-3) Comp., Cod. cit., art. 4236-4138. ^ (4-6) Art. 4t39^fM.
LIYBI III, TITBB XXIX. SOS
offert soit d'une valeur égale ou même supérieure (L. 1»
§2,D.,«)rf.)(i).
La chose due, bien qu'elle soit par&itement divisible,
doit être payée en totalité; elle ne peutTétre, par parties, malgré le créancier (L. 13^ § 8, D., Empt., liv. XIX, tit. i). — Ce principe reçoit cependant un assez grand nombre d'exceptions, entre autres : l'exception résultant du bénéfice de division dont jouissent les débiteurs accès* soires (2).
Enfin l'obligation doit être exécutée à l'époque fixée et danu le lieu convenu (3).
^«••«rM ei e«MiiKB«M«ii. — Si le Créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut se libérer en lui faisant des offres qu'il fait suivre d'une consignation au lieu indiqué par l'autorité judiciaire. La consignation procure au débiteur tous les avantages d'an paiement valable : ainsi, elle arrête le cours des intérêts lorsque l'objet de l'obligation est une somme d'argent. En second lieu, elle fait cesser les risques de la perte de la chose due qui pesaient sur la tête du débiteur, et les transporte sur la tête du créancier (L. 49, C, Deusuris^ liv. IV, tit. xxxn).
»M effets ûr% paieMcm*. — Le paiement fait valablement libère non-seulement le débiteur, mais aussi les personnes qui sont intervenues pour lui, comme les fidéjusseurs. De même, il anéantit les autres sûretés notamment les droits de gage et d'hypothèque; car ces accessoires, une fois la dette éteinte, n'ont plus de raison d'être (Instit.,;>r., liv. III, tit. XXIX; L. 43, D., De soltd,, liv. XLVI, tit. m).
Prenne «■ p^iemeai. — En principe. Cette preuve est soumise à la théorie générale de la preuve ; elle incombe au débiteur qui invoque le paiement comme une exception. — Le plus souvent elle se fait par la production d'une quittance libératoire, ou par témoins. Cinq témoins jouissant d'une bonne réputation sont nécessaires dans le cas où la dette se trouve constatée par écrit.
(4-9) God. ehr., art. 4S4a^m. — (3) art. ^Wl.
'B04 iiftTmjns »s jummur.
Définition. — La dation en paiement est la prestatk» faite au créancier d*ane chose autre que la chose due {aUud pro alio), Maia^ pour cela, il faut le consentement du eréaucier (aliud pro alw, inuito iredùore, êolvi fum pol6$t). Exemple : je vous offre mon cheval en paiement d'une somme que je vous dois; vous acceptes; il y a dtiUa ingolutum: daiiot c'est^à-^dirè translation de la propriété du cheval; insoluiiim, c'est-à-dire à titre de paiement.
lk$ effets de là daiitm en paiement. -*< La dation en paiement a-t-elle, comme le paiement lui**mèmey pour effetde dissoudre l'obligation ipso jure? l\ y avait sur ce point controverse entre les Proculiena et les Sabiniens : — Les Procttliens pensaient que la datio en paiement se distinguait du paiement en ce qu'elle ne produisait pas d'extinction ipso jure. Mais ils accordaient à ce débiteur, qui restait obligé dans la rigueur du droit civil, une exception de dol pour se défendre contre l'action du créancier [ipso jure manet obligatus, sed adversus petentem exceptionedoiimeUi defendi débet). •»* Les Sabiniens, au contraire, croyaient qu'il pouvait résulter de la datio en paiement une extinction radicale, ipsojure, de la dette, comme s'il y avait eu un paiement réel. L'opinion des Sabiniens a prévalu (Gaius, G. III, §168; Instit., pr., liv. III, tit. xxix.)
Que décider au cas où lo créancier est évincé de la chose donnée en payement pro aho f — Il y a encore controverse sur cette question : <— Geilains jurisconsultes, parmi lesquels on compte Marcien, prétendent qu'il n'y a rien de fait, que l'obligation primitiTe subsiste comme s'il n'y avait pas eu datio in sohUum (manet pristina ohligatio) (L. 46, pr., h.. Désolât., liv. XLVI, tit. m). — D'autres jurisconsultes, au nombre desquels figure Ulpien, accordent au créancier ainsi évincé une action uHlis ex emptv contre le débiteur (L. 24, pr.h., De pignerat. aet, liv. XIII, tit. vu). ^^.Casdamkquelilyaurait intérêt pour k créancier à agir par faction dâ la eréœseeprimitùfo. Le
unm m; rtm xxix; 805
créancier évincé aurait avantage à agir contre le débitear par l'action de la créance primitive» si ce dernier était insolvable et que la créance primitive fût munie d'une hypothèque ou garantie par des fidéjusseurs. Sous ce rapport, ia doctrine de M arcien était plus favorable au créancier. — - Cas dans lequel il y auraiiiniéritpour le créancier â iVt^ voquer t action utilis ex empio. Mais le créancier aurait avantage à agir par l'action utilis exempta, si le débiteur (Uait solvable et que la chose donnée en payement eût augmenté de valeur. En effet, par l'action de sa créance primitive, le créancier n'obtiendrait que le montant de ce qui lui était dû ; au contraire, par l'action utilis exempta il peut contraindre le débiteur à llndemniser de tout le tort que lui cause l'éviction (quanti interest ejus rem, evictam non fuisse). Sous ce rapport, la doctrine d'Ulpien protège plus efflcaoement le créancier (1).