‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 116 sur 159 · IL DB LA NOVATION · texte numérisé non relu

IL DB LA NOVATION

Défimtian. <— La novation est la transformation d'une dette en une autre, c Novàtio est, dit Ulpien au Digeste (L. 4, pr., /fe novat.f liv. XXIX, tit. u), prions debitim aUam obUgationem,. . transfusto aique translatio; hoc est, cum ex praceéenti causa ita nova constiiuaiur, ut prier

(4) Les esMia de oonciliatioi) n'ont pas maoqeé poor mettre d'aeeord ]e« deux textes de Marcieo et d'Ulpien. Ces efforts ({ui remontent eux glossaleurs se sont continués juf^qu'â nos jours. Ainsi, selon M. labbé, De la g0rmnii9, p. 93, le créancier aurait le droit de choisir, suivant son intérêt, entre 1 action primitive de la créance et l'action ex empto, et même de cumuler, au besoin, les avantages de l'une et do l'autre action jusqu'à concurrence de la condamnation la plus forio. (^'est aussi, en ce sens, que noire savant maître 8*est prononcé à ton coure. — ^. Nous ponsons avec M. Démangeât, t. Il, p. 433, qu'il y a impo.ssibililé de concilier ces tcxles dont la eoalrcrîèlé résulte de ta dit'ecgence d'opinions entre les Sabrniens et les Proculiens relativement aux etrcU de la dation un paiement. Le texte de Marcîen aurait été écrit d'après la docirinc des Snbiniciis qui confondaient la dation en paiement avec le paiement, tandis que le texte d'Ulpien serait inspiré par la doctrine des Proculiens qui distinguaient la dation en paienienl do paiement même*

806 msTiTcm ds justmiin.

permatîir, Naoatio enm a nom nùmên aecepit, et anoca obligaiione. »

utilité «e u mmwmêâmm. -« Le plas sOQvent, quand sur ma stipulation vous consentez à me promettre iOO sesterces, c'est que vous me les deviez déjà à nn autre titre. Exemple : vous me devez une certaine somme comme mandataire ou comme gérant d'aifaires. An lieu de porter le règlement de cette dette en justice, ce qui exigerait un procès, nous faisons la liquidation à Tamiable, et vous consentez k me ' devoir, comme reliquat de compte, iOO sesterces. Alors je stipule de vous iOO sesterces. Cette stipulation est une novation. En effet, par elle, nous remplaçons Tancienne obligation par une obligation toute nouvelle. Voici l'avantage : si j'avais agi contre vous en vertu du contrat primitif, mandat, gestion d'affaires, etc., j'aurais été obligé, pour établir ma dette contre vous devant le juge, de démontrer les actes de mandat, de gestion d'affaires. U y aurait eu une preuve difficile à établir. De plus, je ne sais jamais à l'avance la condamnation que j'obtiendrai contre vous. Par la stipulation nous fixons cette somme. Désormais, devant le juge, l'action sera simplifiée. Il n'y aura plus à examiner les actes souvent compliqués de mandat ou de gestion d'affaires. La stipulation, en effet, se passe de cause ; elle se tient lieu de cause à elle-même. Je n'aurai à prouver qu'une chose bien simple : c'est que sur ma stipulation vous m'avez promis 100 sesterces (1). Pour vous contraindre à l'exécution de votre obligation, j'aurai la emdictio cerii.

En résumé, la novation a pour objet de donner à une dette préexistante une forme déterminée qui la rend plus facile à exercer en justice.

Quatre conditions sont requises pour faire une novation valable, savoir : — le consentement des parties et leur intention de créer de nouveaux rapports juridiques (anmm

{i) V07. M. Gide, JP# U novation on ir. rom., Rev. de I4fislat, 4874,

UTBB m, nna tta. 507

fuwandt) ; — une stipalation et une stipulation valable {stipuiatio) ; — une obligation préexistante et valable (idem deàitwn); — un élément nouveau qui fait différer en quelque chose la seconde obligation de la première (aUquid novC).

Première condition, -^ Le consentement des parties et leur intention de créer de nouveaux rapports juridiques (anànus noinmcfi). — Comme dans tout contrat, le consentement des parties est ici nécessaire pour la création de l'obligation nouvelle. Mais quand la novation s'accomplit par le changement de débiteur, il n'est pas nécessaire que le débiteur primitif consente. Car, de même qu'un tiers peut payer malgré le débiteur, de même il peut le libérer, malgré lui, par une promesse. — Il faut que l'intention des parties d'opérer novation {animus novandi) soit certaine. Dans l'ancien droit, la question de savoir si, dans tels cas déterminés, il y avait eu novation, était une question d'intention qui se résolvait par l'examen des faits. Il en résultait des difficultés d'appréciation inextricables qui donnaient lieu à de nombreux procès. C'est pour couper court à ces procès que Justinien a décidé que désormais la novation ne s'opérerait qu'autant que les parties l'auraient expressément déclaré; qu'à défaut de cette expression de volonté, la première obligation continuerait de subsister à côté de la seconde (Instit., § 3, liv. III, tit. xxix) (i).

Deuxième condition. — Une stipulation valable. *- C'est la stipulation qui sert ë opérer la novation; il n'y a pas de novation sans stipulation. Pourrait-on employer également

(4) L'interprétalion de !a constitution de Jastinien (L. 8, G., D« nowL, lir. VllI, tit. zui), h laquelle renvoient les Institutes, soulëre encore de grares controrerses entre les commentateurs. Faat-il la prendre dans tonte sa rignenr, et dire, avec la majorité des interprètes, qoe la légiiilation de Justinien n'admet plus que des novations expreuei, on bien doit-on penser que la noTStion peut encore être taeitê^ pourvu que la rolonté des contractants se rérèle d une manière positive ? — V. conformément k la première opinion, Maekeldej, Lehrb., t. Il, g 505; Siotenis, CiviWtchtt t. Il, g 405, 1, 4* et note 25; Yangerow, Uhrh., t. III, g 649; Namur, 2* édit., t. II, g 369, p. 4fô, S*"; Démangeât, t. Il, p. 423;— etconforméioent à la seconde, Arndts, Uhrh., % 268; Fuchta, Pand,, g 294; Salpios, [>« Im nomiito», gg 42-44; Maynz, t. Il, g 377, 3"; Van Wetter, 1. 1, g 202, p. 749, texte et note 24; Gide, De la novation on droit romaim, Re?. de legisl., 4874, p. 727 et Mif. — Comp. God. eir^ art. 4f73.

SOS iNsmuTU BG smtïMÊÊi.

h cet effet la forme du contrat ktteriif Les interprètes les plus autorisés du droit romain enseignent que les n^mma tranicriptitia pouvaient servir à opérer une novation (I ).

Il faut, en outKe, une stipulation valable. Ainsi un esclave promet pour son maître, dans lé but de nover la dette de celui*ci. L'esclave n'a pas de capacité juridique qui lui soit personnelle. Au point de vue du droit civil, il n est pas une personne, il n'est rien. Il n'a que la capacité de son maître qu'il peut emprunter pour figurer comme stipulant dans la stipulation, mais non comme promettant et à l'effet d'obliger ce maître. Lorsque l'esclave intervient ex perscna suiy c'est comme si personne n'était intervenu. Alors le premier débiteur reste obligé de même que si la stipulation postérieure n'avait pas eu lien (Instit., § 3, eod.).

Mais il suffit que la stipulation soit valable en la forme, il n'est pas besoin qu'isUe soit utile, efficace au fond : par exemple, un pupille non autorisé par son tuteur figure comme promettant dans une stipulation ayant pour but de nover une obligation préexistante. La novation pourra

(4) Su, MM. Orlotan, t. Ûh p. 388, n* 4692; DtmnigMl, t. II. p. 496;

Mavnz, t. Il, g 377, p. 534, i»U et note 42;DomeDget, ImiU, ds (;««w, p. 446; Namur, 2» édit., t. II, § 360, p. 4ÎS, 6»; V.in Weltcr, l. I, fi ÎD2, p. 7i4 , eC S 223, p. 847; Labbé, à «o» cowrt. Comp. M. Maeheltrd. OSUfmt, fia(f>r., p. 85 — CopeDdant M. Gide (A um cours) a soiilwio l'opinioa cddtraire, voici sur quelles considérauons il a appuyé son arçumenlalion : 4* Gaîas, quand il traite de la noration (G. Hl, §y 476 et suit.), ne pairie pas du contrat litterii, et réciproquement quand il s'occupe ou contrat /f((em(C. m, §§ 428 etsnir.), il ne dit rien de la noTation. Or ce «silence ne s'cxpliaucraii pas, si le contrat lillerii jwuvait servir à opérer une noralion; 2* la forme même du contrat Httent reponsse toute idée de novation. En eflfet, si, lorsque vous êtes mon débiteur d'un prix de rente, je veux convertir cette créance en un contrat litierU, je suià dans la oéccs&lté de faire deux écritures : èi la colonne des recettes je porterai cette somme comme reruc; à la colonne des déboursés je porterai la même somme comme vous ayant été comptée. Or ces deux écritures sont indépendantes Tune de l'autre. Il y a là deux actes distincts, deux opérations qui no se tiennent pat. La novation, ao contraire, est un acte unique comme le paiement. Sans ilotite, la novation nroduit deux effets; mais si l'clTct est double, l'acte en lui-même est simple. Ainsi il n'y a pas de novation sans stipulation. Tout autre contrat serait impropre. -~- Voy. ansid, du même professeur. De fa neMif/p» en dr. rom., nev. de législ., 4874, p. 449 cl suiv.. 085 et suit.. et surtout tes 0bt9rv€Uùmt tur U contrat litterUt Hcr. de légi»l«I., 4873, p. 121 et soiv.

UVR1! III, TITRE XXIJL, 509

parfaitement s'accomplir, car la stipulation est valable en la forme. Le pupille, en effet, a une capacité juridique qui lui est personnelk, et qui lui permet de figurer ex persona mi dans une stipulation, même comme promettant. Mais le pupille ne peut pas s'obliger efficacement sme iutore auetore; il en résultera que cette stipulation, valable en la forme, se trouvera cependant inutile au fond. Le stipulant n'aura pas d'action contre le pupille. Néanmoins il y a, dans ce cas, une stipulation suffisante. L'obligation primitive est éteinte (Instit., g 3, ead.).

rromème eondiiùm. — * Une obligation préexistante et valable. — Pour qu'il y ait novation, il faut nécessairement qu'il existe une première obligation (idem debitum). Mais la première obligation peut avoir pris naissance d'une façon quelconque. Ainsi une obligation qui n'est que naturelle peutétre novée par une obligation civile (JaA,%iy\j.^, D., De novat, liv. XLVI, tit. n). La novation, ea effet, équivaut au paiement. Or le paiement d'une dette naturelle ne donne pas lieu h la condictio indebiii. Que résultera-t-il donc^ si une promesse est faite dans le bat de nover une obligation qui n'a pas d'existence? Par exemple, je stipule de vous les 100 sesterces que vous croyez me devoir; mais vous ne me les devez pas. Vous aurez une condictio indebiti promissa qui vous permettra de répéter ce que vous m'avez promis indûment; je serai obligé de vous faire remise de cette promesse.

Quatriime condition, — Un élément nouveau établissant vne différence entre la nouvelle obligation et t obligation primitive.

— Q^eI peut être cet élément nouveau (aliquid novC) f II peut se rencontrer dans les trois ordres de faits suivants :

La. novation se fait : ~ soit par changement de dette, sans changement de parties ; — soit par changement de débiteur, sans changement de créancier; — soit par changement de créancier.

40 Par ohangement de dette, san$ changement departie^^

— L'o^Ujjatipn pçut être novée entre le môme créancier et le même débiteur, lorsque le changement porte %q\\ sur

SIO IN8TITQTIS M lUSTlKIBK.

Tobjet, soit sur la cause, soit sur les modalités, smi sur les accessoires de Tobligatioii primitive. — L'o6;W de l'obligation peut être nouveau in posteriort stipulcUùme : par exemple, vous me devez un cheval en vertu d'une stipulation; nous convenons ensemble que je vous tiendrai quitte de votre obligationsi vous mepromettez, sur ma stipulation, 100 sesterces (1). — La cau$e de l'obligation peut être nouvelle: par exemple, vous êtes mon débiteur en vertu d'un contrat de vente, je stipule de vous ce que vous me devez déjà. Il y a ici quelque chose de nouveau, c'est la cause de l'obligation, c'est l'action. Dans le premier cas, en effet, il y avait lieu à l'action résultant de la vente; dans le second, il y a lieu à la condictio. — Certainet modalitéi peuvent être nouvelles : par exemple, on modifie l'ancienne obligation qui était à terme en la i*endant pure et simple, et réciproquement De même, on substitue une obligation pure et simple k une obligation conditionnelle. Mais que décider lorsque, l'obligation étant d'abord pure et simple, les parties ont voulu y substituer, ammo novandi, une obligation conditionnelle? Nous avons vu que, pour qu'une novation s'opère, il faut nécessaire^ ment, qu'une obligation nouvelle prenne naissance. Ce n'est que par cette constitution de l'obligation nouvelle que l'ancienne obligation se trouve éteinte. Or l'obligation conditionnelle n'a d'existence que si la condition s'accom* plit. Donc, jusqu'à l'arrivée de la condition, il n'y aura pas novation, l'obligation primitive subsistera. Ce n'est que lorsque la condition se sera réalisée, et que la nouvelle obligation aura pris naissance, que la novation s'accomplira et entraînera l'extinction de l'obligation primi* tive (Instit., § 3, eo(/.). —Enfin le changement peut porter sur un accessoire de f obligation. Justinien nous dit que Tad- |onction ou la suppression d'un fidéjusseur entraîne nova-

(4) M. Gide» />« U novation on ir. rvm., fier de légiii., 4874, p. 07$ et suif., a ce(»cndanl, avec une certaino TÎ^iMar d'argumentation, défends celte thèse qoe la no\atioo, (mf changement d'objet, n'est qu'une invenlioB de la iorisprodence moderne et n'a jamais eiîsié en droit romain. — Vof« aussi M. Labbé, Ih ifuêlt/uet diffiiullé$ refcItOM A U porti éU U ekom duê. p. 38 ot soif — Gomp Cod. dv., art. 4274-4*.

LIYRB m, TITRB XXIX. 5ii

tion. Première espèce. Les parties se proposent de garantir robligation préexistante par l'adjonction d'un fidéjus* seur (st forte fidefussor adjiciatur). Quelques interprètes ont prétendu que c'était-là une erreur de texte commise par les rédacteurs des Institutes qui auraient mis avec quelque irréflexion le mot fUIejussor k la place de sponsor. L'intervention d'un sponsor, disent-ils, était considérée par Gaîus et son école comme entraînant novation. (Gaîus, G. m, § 178). La raison en était dans cette circonstance que, le sponsor ne pouvant intervenir qu'au moment où l'obligation principale était contractée, il fallait, si Ton voulait garantir son droit par une telle adjonction, faire un contrat nouveau. Justinien répète cette disposition à l'égard des fidéjusseurs ; mais elle n'a plus de raison d'être, ces derniers pouvant intervenir après la formation de l'obligation principale (1). D'après une seconde interprétation, Gaius aurait employé le mot sponsor dans le sens général d'arfjDromtnor qui comprend le fidejussor. Les parties auraient donc deux moyens de fortifier une obligation préexistante par l'adjonction d'un fidéjusseur; tout dépendait seulement de leur volonté. En effet, les parties pouvaient, sans faire novation, ajouter un fidéjusseur après coup à l'obligation principale qui continuait à subsister, ou bien elles pouvaient, si elles voulaient opérer une novation, éteindre l'obligation primitive et la remplacer par une autre obligation identique en faisant intervenir un fidéjusseur. Par exemple, Prtmtts devait à 7*t^nM, en vertu d'une obligation verbale, 100 sesterces. Les parties conviennent de novcr cette obligation par l'adjonction d'un fidéjusseur, Secimdus, Voici comment on procédera. Jithis, qui est le créancier, stipulera de Prvnus^ son débiteur, les 100 sesterces que ce dernier lui doit déjà, puis il

(4) Sie, MM. Ducaarroj, imiU, iê Juttimiên, t. HL p. 228, noie I ; Domanget, Imtit, de Gntui, p. 446. — M. Ortolan, t. lU, p. 385, n» 4700, semble préférer cette explicatioD; toatefois» il ne repoosse pas U seconde interprétation, mais il la croit peu probable parce qo'elle offre pen d'utilité dans la pratique.

Sit UVSTtTUTBS m JUSTiNISN.

stipulera la œèoie aomooe de Steundm qui se présente comme fidéjasseur. U y aura alors Bovation par l'adjmiction d'un fidéjusâeuf. Ce que Juatimen dit du fidéjusseur, il le répète à propos de ladjonclion d'un gage. Ainsi on peut ajouter un gage sans faire novalion; et pourtant Justinien dit très-formellement qu'il y a novation, si pigtau adjidatur (L. 8, G.« De novaty liv. VIII, tit. xui) (i). — Deuxième espèce. Les parties se proposent de supprimer un fidéfusseur (si forte fidepêssor detrahahtr). Il y a novation, lorsque les parties éteignent la première obligation et la remplacent par une seconde identique uniquement pour libérer le fidéjusseur qui l'avait garantie (Instit.,§3, lîv. III, tit. xxix).

2o Par changement de dilnteur, sans changentent de créancier. -- La novation peut avoir lieu entre le même créancier et un nouveau débiteur et de deux manières différentes : -— Ou bien le nouveau débiteur s'engage spoih tanémeijt, à Tinsu du premier débiteur; il est possible même qu'il s'engage contre la volonté de l'ancien débiteur (2). Dans ces cas, il y a ce qu'on appelle une expremitsio. L'ancien débiteur sera dégagé même contre son grc; il suffit en effet du concert des volontés du créancier et de Vexpromissor pour opérer novation (L. 8, § 5, D. , jDe noimt,, liv. XliYI, tit. n). •*« Ou bien le nouveau débiteur sera présenté au créancier par l'ancien débiteur. C'est ce qui s'appelle une délégation (3). La délégation est donc l'offre faite au créancier d'un nouveau débiteur à la place de l'ancien. Elle suppose trois personnes, et le concert de trois volontés, savoir : celle du créancier ou dél^taire, celle de l'ancien débiteur ou déléguant, celle du nouveau débiteur ou délégué (LL. 12, 13, D., eod,).

(i) Sic, MM. Démangeât, t. II, p. 433; Labbé et Gide, à leurt eomn,

m Cod. cir., art. 4iJ74.

(3) La délégallon no contient pas toojoors un» noTfttioii. Ce sont là dtu actes Juridiques différents qui ont ehieuii leur domaine è pert. — > Ver. M. Qido, OkiervùtivMiur h eonirmt IfKarit, Re?. de léfiftl., 487S, p. iU et suiv.

LIYRI lil, TITM XlUi 513

8^ Par ckmtgtment de éréaneùr, -^ La novation s'opère par la tabatitution d'uû aouTeau créancief à Tanoien. Par exetûphi Prmui^ k qui voud devez iOO sesterces, vous propose cet arrangement : « Je vous déchargerai de Tobli* gation dont vous êtes tenu envers moi, si vous voulez vous obliger à payer ces 100 sesterces h Secundus. » Vous acceptez; l'objet de la dette et le débiteur sont les mêmes, le créancier seul est (Changé ; la dette dont vous étiez tenu envers moi est éteinte et remplacée pitr celle ^ue vous avez souscrite au profit de Secunduêé . Que décider relativement au cas où le délégué s'est engagé envers le délégataire, parce qu'il se croyait être débiteur du déléguant, en vertu d'une cause dont il n'a reconnu que plus tard le peu de fondement ou tnême la fausseté? Le délégué pourra-MI se prévaloir h l'égard du délégataire dé Terreur qu'il a commise? Il faut distinguer suivant que la délégation a été pour le délégataire un acte à titre onéreux, ou un acte à titre gratuit : ^^ La délégation a été pour le délégataire un aeteà titre onéf'€ux:n\oTS le délégataire certai dé damno vitando, il ne cherche pas à réaliser un bénéfice» mais seulement à éviter une perte. Sous ce rapport, sa position est aussi digne d'intérêt que celle du délégué qui, lui aussi« ecrtat de damHô vitando. Mais, en outre, le délégataire en stipulant du délégué n'a commis aucune faute : il avait tout Heu de croire que le délégué était obligé envers le déléguant. Au contraire, le délégué qui a promis ce qu'il ne devait pas réellement, a manqué de prudence, il a agi légèrement. Il doit donc supporter les conséquences de sa faute. Il ne pourra pas opposer au délégataire d'exception [nuUa qutdem exceptione adverms creditorem uti peter it, quia ille suum recepit), mais il aura un recours contj e le déléguant pdr la condtctio sine causa (L. 12, D., De novat,, liv. XLVI, tit. n). — La délégation a été pour le délégataire un acte à titre gratuit : par exemple, je délègue mon débiteur à une personne à qui je veux faire donation dû montant de là dette. Dans ce cas, le délégué pourra^ au moyen d'une exception» re«

Sli IHSTITOTKS DI lUSTIRlIH*

pousser l'action du délégataire, comme il aarait pu repousser celle da déléguant (exeeptwne doti mati» tuertpoterif); de plus, il aura une eondiedo incerti pour forcer le délégataire à lui faire remise de sa promesse {prxierea incerii cbndictione stîpulatorem compeïlat ut Hbiacceptam fadatsth jmlatùmem) (L. 8, § 3, D., De dcnat.^ liv. XXXIX, tit. v). £n effet, le délégataire lutte, dans l'espèce, pour s'enrichir gratuitement, tandis que le délégué cherche à éviter une perte, l^ délégataire est donc moins digne dlntér^t. i»eii •«•«« 4ie la ■•▼aftoa. — La novation produit les mêmes effets que le paiement; elle s'applique à toute espèce de dettes, quelles qu'elles soient, et les éteint toutes d'une manière radicnle. Ainsi, d'une part, elle fait tomber avec l'obligation principale tous ses accessoires, privilèges, droits de gage et d'hypothèque, actions contre les fidéjusseurs. L'obligation nouvelle ne profite pas de ces accessoires. Cependant la novation est une extinction facultative, dont le créancier peut limiter les effets. Lo créancier, en opérant novation, peut convenir que les priviléges et hypothèques attachés k l'ancienne dette passeront à la nouvelle. Cette disposition se retrouve dans notro législation (1). La novation fait en outre cesser les intérêts (LL. 18, 27, D., De usur., liv. XXII, tit i), les effets de la demeure et de la 8tipulaHopcmœ{h. 8,'pr., D., eod,: L. 17, D., De cond. furt, liv. XIII, tit. i).— D'autre part, le débiteur perd également les exceptions qu'il aurait pu opposer à l'ancienne dette (2) (LL. 2, 19, D., De novat, liv. XLVI, tit. II).

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