III. DB L'aOCBPTILATION
/>^/fnt/ibn.— L'acceptilation est un paiement fictif (maginaria solutio).
{\) Cod. CIT., art. 4Î78. « Les pririléges et hypoth^es de l'ancienoe créance ne passent point à celle qui Int est substituée, è moins qne le créancier ne les ait expressément réservés. » — V. aussi l*art. 4984 .
(2) NousaTons mis en relief, infrà, Ut. IV, tit. vi, p.664, note 3, les diflréreneM entre les effets de la Doralion et een de la litiseoBtfstation.
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Awil«slM Mitre l'«Mei^|tl»ll*B •* le »eâeMea«.
1« L'acceptilation produit le même effet qu'un paiement^ celui d'éteindre Tobligation ip$o jure; — 2o s'il y a plusieurs débiteurs correales, l'acceptilation faite à l'un d'eux entraîne l'extinction de la dette à l'égard de tous les autres; il en est de même du paiement fait par l'un des débiteurs corréaux. A l'inverse s'il y a plusieurs créanciers corréaux, l'acceptilation faite par l'un d'eux libère le débiteur vis-à-vis de tous les autres. La même libération résulte du paiement reçu par l'un des créanciers corréaux; — 3® l'acceptilation, comme le paiement, ne peut se faire à terme ou sous condition.
SiSéreseee eatre reaeepillailen eê le paleneBi.
lo L'acceptilation n'est qu'un paiement fictif {imagina^' rta). En effet, le créancier qui, par l'acceptilation, fait remise de l'obligation au débiteur, abdique son droit sans recevoir ce qui lui est dû, indépendamment de toute satisfaction. Au contraire, le paiement implique une satisfaction de la part du créancier; — i^ l'acceptilation ne peut pas être faite par une femme ea tutelle, sans l'autorisation de son tuteur (sine iutore auctore), bien que, du reste, elle puisse recevoir un paiement (solvi et potest) sans cette autonsation (Gaïus, G. III, § 171) ; — S» du temps de Gains, il y avait doute sur le point de savoir si l'acceptilation pouvait être valablement faite pour une partie seulement de la dette (an in pariem acceptum fieri possit quœsitum est. Gaïus, G. III, § 172). Cependant à la même époque, la validité d'un paiement partiel avec le consentement du créancier ne faisait l'objet d'aucun doute. Sous Justinien, cette différence entre l'acceptilation et le paiement est effacée. Les Institutes nous disent, en effet, que de même qu'on peut payer, de même on peut faire acceptilation pour une partie seulement de la dette (sieut autem quod debetur^ pro parie recie sôlvitur, lia in pariem debiii ojcceptilatio fieri poiesi) (Instit., § 1 in fine, liv. IIF, tit. xxix).
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ranillèl* este* l'atoiuptHaH^ii •• to rtlpMl«H>ifc.
L*acceptilation correspond exactement à la stipulation, soit dans son application, soit dans sa forme, soit dans son objet, soit dans ses effets.
1* Dans ton applkatim. — Eu effet, l'acceptilation s*applique exclusivement aux obligations verbis, c'est-à-dire aux obligations formées parla stipulation. El le ne consiste qu'en une simple formule. Or la formule n'a de puissance pour détruire que ce qui a été créé par une autre formule ; elle ne saurait mettre à néant une obligation contractée re (Instit., § i, liv. UI, tit. xxix).
2o DfXM $a forme, — La forme de l'acceptilation est exactement correspondante à celle de la stipulation. Comment se fait la stipulation? par une demande et par une réponse. Il en est de même de racceptilution, sauf cetU' seule différence que, dans l'acceptilation, c'est le débiteur qui interroge et le créancier qui répond. Voici la formule de l'acceptilation. Le débiteur dit: i QuodegotiUpromisi, habeme acceptum P » (Ce que je t'ai promis, le tien^u pour reçu?) Le créancier répond: c Acceptum habco. > (Je le tiens pour reçu.) Justinien ajoute que l'acceptilation peut aussi se faire en grec, pourvu qu'on emploie des expressions présentant le même sens. Ainsi le débiteur dit: Bx*'< A«C#« /«mpm roac ; le créancier répond : ''cx* A«C#f. (Instit., § 1, eod,)
3<> Dans ton objet. — L'acceptflation correspond èispecie à la stipulation qu'elle a pour but d'éteindre. Ain^ l'acceptilation doit avoir le même objet, intervenir entre les mêmes parties entre lesquelles est intervenue la stipulation.
4* Dam ses effets, •— L'effet de la stipulation est de se passer de cause naturelle: elle se suffit à elle-même. Seulement si, croyant par erreur vous devoir 100 écus à un autre titre, je vous les promets sur votre stipulation, j'aurai contre vous une condictio pour vous forcer à me libérer de mon obligation. De même de l'acceptilation qui se
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passe de cause; seulement, si je vous fais acceptilation par erreur, je pourrai, en prouvant mon erreur, agir contre vous par la condictio sine causa.
De la stipuiattoB AquiitoBBe. — L'acceptilation s'applique exclusivement aux obligations verbales. Comment donc devra s'y prendre le créancier qui veut faire remise au débiteur d'une obligation qui ne s'est point formée verbis, par exemple d'un tnutuum^ de manière à libérer le débiteur ipso jure? Voici le moyen introduit par Aquilius Gclbiê, le collègue et l'ami de Cicéron. On commence par transformer l'obligation qu'il s'agit de dissoudre en une obligation verbale au moyen d'une novatîon (Siipulatio enimAquîliananûvatùmnesobItgaticnes). Le créancier dit : c Quidquid te mihi ex quacunque cauêa dore faeere oporM, oportebii, pressens in diemve; id mihi dare faeere spmdes^ ne 1 (Tout ce que, par une cause quelconque, tu dois ou tu devras donner ou foire pour moi, actuellement ou à terme, me promets^tu de me le donner ou de me le faire ?) Le débiteur répond : « Spondeo » (Je le promets.) Après avoir ainsi transformé l'obligation primitive en une obligation verbale, les parties n'ont plus qu'à appliquer l'acceptilation à cette dernière obligation pour l'éteindre ipso jure. Le débiteur interrogea son tour: t Quidquid tibi hodiemù die per Aquilianam sîipulationem spopondi, id omne kabesne aeceptum » (Tout ce que je t'ai promis aujourd'hui par stipulation Aquilienne, le tiens-tu pour reçu)? Le créancier^ répond : t Habeo aeeeptumque iuU t (Je le tiens et je l'ai porté pour reçu) (l)(Instit., |8, eùd.).
Quid, du cas où, sans novation préalable, une acceptilation était appliquée directement à une obligation non verbale? Elle n'opérait pas libération ipso jure^ mais elle pouvait valoir comme pacte et procurer au débiteur une exception (L. 27, § 9, D., Depaet.^ liv. II, tit. xiv).
(4) M. OSde, De la nowiiûn «ii dr. rom., Bet. de législ., 4874, p. 698 et soir., a très -clairement démontré à quels besoiot pratiqaef venait répondre la stipulation aquilienne, et quels progrès elle réalisait*
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