‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 118 sur 159 · IV. DU MUTUEL DISSSNTIUKNT · texte numérisé non relu

IV. DU MUTUEL DISSSNTIUKNT

Le mutuel dissentiment est Taccord des parties à résoudre l'obligation qu'elles ont contractée. Le mutuel dissentiment nepeutdissottdi*eque les obligations consensuelles. Il est naturel^ en effet, que les obligations auxquelles donne naissance le consentement des parties s'éteignent aussi par le consentement contraire. Ge que les parties ont ^oulu, elles peuvent ne plus le vouloir. C'est l'application de la règle : NihU iam tèaturak est^ quant eo génère quidque dù^olvere^ quo coUigatum est : ideo verborum obligaiio verbis toUUur; nndi comensus obHgaiw conirarw consensu dissolvitur (L. 35,D., Z>ere^.;tir., liv.L,tit. xvii). Par exemple, Titius a vendu à Séius le fonds Tusculaman pour 100 écus d'or. Puis» avant tout fait d'exécution, c'est-àdire avant qu'il y ait eu ni payement de prix ni livraison du fonds, les deux parties conviennent d'anéantir cette vente. Cet accord de volontés suffit pour éteindre les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur. De même dans le louage, et dans tous les contrats formés par le seul consentement (Instit., § 4, liv. lU, tit. xxix). — Que décider au cas où les choses ne sont plus entières t Lorsque le contrat a déjà reçu un commencement d'exécution de la part de l'une ou de l'autre des parties, il y a autre chose à détruire que le consentement donné ; il y a un fait qui s'est réalisé et que le consentement contraire est impuissant à anéantir. On ne peut, en effet, empêcher ce qui a eu lieu d'avoir existé. Par exemple, si la chose vendue a été livrée par le vendeur à l'acheteur, les parties ne peuvent pas détruire le fait de la tradition par l'effet seul de leur volonté. Il faut, en outre, s'il est convenu que la chose sera rendue au vendeur, que l'acheteur fasse une tradition. Il y aura donc un nouveau contrat, une revente (L. 58, D., Depact, liv. II, tit. xiv).

LiYfiS m, TITKS XXIX. 519

Oitermtùms, -» La simple convention qui suflit pour faire naître une obligation naturelle suffit également pour l'éteindre. Cette règle produit souvent un résultat remarquable: c'est que la simple convention pourra, dans certains cas, détruire une obligation civile. Il faut supposer une obligation naturelle principale et une obligation civile acceaoii'e: par exemple, des ûdéjusseurs sont intervenus pour garantir une obligation naturelle. L'obligation des ûdéjusseurs est une obligation accessoire et civile. Un simple pacte intervenu entre le créancier et le débiteur principal, à l'eSet d'éteindre Fobligation de ce dernier, entraînera l'extinction ipso jure de la dette civile des fidéjusseurs. La fidéjussion, en effet, ne peut exister sans obligation principale (L. 95, D., De solution,, liv. XLVI, lit. m). Il y a même quelques obligations civiles qui ^'éteignent directement et ipso jure par le simple pacte : telles sont l'action d'injures et l'action de vol (quœdam cu> iiones per pactum ipso jure toUuntur: ut injurtarum, item furti) (L. 17, § 1, D., De pactis, liv. U, tit. xiv).

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