‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 121 sur 159 · LIVRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE QUATRIÈME

TITRE I

Dm obligi^tioiit qni naissent d'nn délit.

Définition du délit. — On appelle délit chez les Romains un fait illicite, préjudiciable à autrui, qui a été prévu et qui est réprimé par une loi (i). Ainsi l'intention de nuire ne constitue pas un élément essentiel du délit (2).

Les délits se divisent en publics et privés. Les premiers sont ceux dont la poursuite appartient à tous, et qui sont jugés sous la présidence du préteur; les seconds sont ceux qui ne peuvent être poursuivis que par la personne lésée et devant un juge ordinaire.

DES DiLITS PRIVÉS

Les délits privés donnent lieu à deux espèces d'actions, savoir : — i<* une action privée pour la réparation du préjudice causé; — i^ une action pénale consistant dans une condamnation pécuniaire infligée à titre de châtiment au profit de la personne lésée.

Les obligations qui naissent des délits naissent toutes ex re, c'est-à-dire du fait môme constitutif du délit (ex ipso makficio) (Instit., pr., liv. IV, tit. i).

(4) Lm personnes jaridiqaes ou civiles (iii>(«er<t7iM)soDt-eI)es capables de eommetlre un délit ? La question est controTersée.— Yoy., pour raliirraeliTO, Tbibaat, Syttêm, 1. 1, g tii; Mnhlenbraeh, Lêhrh., t. I, g 497. 6»; Sintenis, Cwilreeht, 1. 1, g 45, note 53, t\-^^^ V^^^ 1* négative, MM. de Savigny, SytUm, t. Il, p 31 Cet suir.; Vangerow, Lêkrh., t. i, g55;Maynz, 1. 1, g 409, note 5; Van Wetter, 1. 1, g 39, p. 146.

(l)Gomp. God CIT., art. 4382

•vU.

S24 INSTITUTB8 DB JUSTDOBll.

prlaelpaas «éUto privés. — ^ LeS Institutes Qv.,

eod.) en cilçnl quatre : — le vol (furlum) ; — Tenlèvement des biens par violence ou rapine (rapina) ; — le dommage causé injustement (damnum); — les injures (mjuria).

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