‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 122 sur 159 · DU YOU · texte numérisé non relu

DU YOU

Dé finition et (tymdoQk* —Le vol est l'action de s'emparer frauduleusement d'une chose, ou simplement de l'usage ou de la possession de cette chose, avec l'intention d'en tirer profit {furtum est contrectatto rei fraudutasalvcri faciendi gratta, vel tpsitis rei^ vel ettam usm possessianisvé) (Instit., § 1, eod.) (1),

Le mot furtum vient ou de furvum^ synonyme de nigrum (noir), parcq qu'il se coipmet clandestinement, dans Tobscurilé et môme le plus souvent la nuit; ou bien encore de fram (fraude); ou de ferre^ dans le sens de auftrre (enlever); ou du mot grec ^•pa* (voleur), mot qui vient lui-même de ^spsi» (emporter) (Inslit., § 2, eod.).

Le délit de vol exige trois conditions essentielles, savoir : — 4® une contrectatto rei; — 2« une contrectatio fhaudulosa; — 3* une contrectatio frauduhsaktcri faciendi gratia,

!• Une contrectatio rei. — Le mot contrectatio comprend toute soustraction, tout attouchement de la chose, et même tout détournement de la destination qui était donnée à la chosç. — Ainsi il y a vol toutes les fois que l'on s'approprie indûment la chose d'autrui cttm animodomini, soit la chose entière, soit l'usage seul de cette chose. Le cornmpdatiire, qui fait de la chose un autre usage que celui qui était conveâu, commet un vol. Il en est de même du créancier gagiste ou du dépositaire qui se sert de la chose qui lui a été remi&Q ; du nu propriétaire qui s'empare de

(4) Gomp. Code péoal, art. 379.

la ebose do)il un autre a l'usufruit (Instit., § 6, eod.). Lorsque le vol est de la chose entière, on dit qu'il y a furtum ipsius rei; lorsqu'il est de l'usage seul, on dit qu'il y a furtum rmt», — On peut même commettre un vol sur sa propre chose. Dans ce cas, le vol porte sur la pos* session de la chose : il y a furtum po89es8t<mis. Par exempie, un débiteur a remis en gage une chose h son créancier; le créancier possède la chose, et a des interdits pos< sessoires qu'il peut opposer même au débiteur. Si le débiteur dérobe la chose au ci*éancier, le furtum, porte sur la possession (Instit., § 10, eod.). — Il peut également y avoir furtum même relativement à une chose hors du commerce. Tel est^ par exemple, le vol d'un enfant qui m potêstate est (Instit., § 9, eod,). Gatus (C. III, § 199) citait encore les cas où l'on aurait enlevé au chef de famille sa femme m manu ou l'individu libre m mandpio,

11 faut qu'il y ait cmtrectaiio m, soustraction, détournement de la chose; d'où l'on a conclu que le vol ne peut se commettre que relativement à une chos<) mobilière. Les immeubles n'étant pas susceptibles de sou.straction, de détournement, ne peuvent faire l'objet d'un vol (L. 38, D., De usurpât., liv. LXI, tit. m).

S« Une contrectatio ret fi*audulà$a, «— La soustraction doit être nécessairement frauduleuse, c'est-à-dire accomplie dans une intention mauvaise {dolo malo). Ainsi toute erreur raisonnable, même une erreur de droit, empêcherait le /«r^iflw d'exister. Par exemple, un usufruitier d'une femme esclave croit par ignorance du droit que le part est un fruit; il s'approprie en conséquence l'enfant qui naît de cette esclave avec la conviction que cet enfant lui appartient. Il ne commet pas de furtum (Instit., § 8, liv. II, tit. vi). — De même encore, le commodataire qui emploie la chose à un usage autre que celui pour lequel il Ta reçue, ne commet de vol qu'autant qu'il le fait sachant bien que c'est contre lé gré du propriétaire, et que celuici, ft*ii en était înMniit, ne le permettrait pas. Mais s'il

SS6' llfSnTDTKS DK JUSTINIBN.

s'est cra certain de la permission, il n'y a pas de délit (Instit.,§7, liv. IV, tit. i).

De plus la contrectatio^ pour être constitutive d*an furtum, doit avoir lieu invito domino. Si, en effet, le propriétaire consent à la soustraction, au détoamement de la destination de la chose, il n'y a plus de vol : par exemple, le commodataire qui croit faire de la chose prêtée on usage contraire à la volonté du commodant ne commet pas de vol, si en réalité cet usage a lieu selon la volonté de ce dernier (Instit., § 8, eod.).

Les Institutes nous citent un exemple assez embarrassant : Titius sollicite l'esclave de Mœvw» de dérober à son maître divers objets et de les lui apporter. L'esdave ne se laisse pas corrompre et découvrç à son maiire la tentative de corruption et de vol. Le maître, afin de surprendre TitiuB en flagrant délit, et d'avoir les actions qui naissent du vol, dit à l'esclave de se prêter en apparence au vol, et lui permet de porter à Titius quelques objets. Y aura-t-il délit de vol, ou de corruption d'esclave, ou bien ni l'un ni l'autre? La plupart des jurisconsultes, entre autres Gaîus (G. III, § 198), décidaient que le maître n'avait ni l'action de vol, ni l'action en corruption d'esclave. Il n'y avait pas vol, parce que le maître avait consenti à l'enlèvement de la chose. Il n'y avait pas corruption d'esclave, car l'esclave était resté fidèle à son maître. — - Justinien, trouvant ce résultat scandaleux, a décidé que le maître aurait les deux actions, tant celle de vol que celle de corruption d'esclave. (Instit., § 8, eod.).

Puisque le vol résulte de l'intention (ex a;f«cf«i connsiit)y l'impubère ne peut être considéré comme coupable de vol que lorsqu'il est doli capax, c'est-à-dire en état de comprendre la portée du délit qu'il commet (mtelUgit se delinçuere). Or l'impubère est présumé tel, quand il esÀpubertati proximus (Instit., § 18, eod.). .

3<^ Une contrectatio rei frattduloia lueri faeiendi gratta, — L'intention du voleur n'est pas de causer simplement

LIYBÏ IV, TITM I. ' 8Î7

un dommage à autrui ; son but est de tirer un profit de la chose détournée. Gelui-Ià donc qui, après avoir enlevé la chose d'autrui, la détruit immédiatement, sans avoir môme essayé d'en tirer un profit quelconque, n'est pas un voleur, et, par conséquent, n'est pas tenu de l'action furU (L. S4, § 1, D., De furL, liv. XLVIÎ, tîl. ii).

WHwermem eflpèces tf« toi.

Dan3 Vancien droit, on distinguait six espèces de vol, savoir : — le vol manifeste, — le vol non manifeste, — le vol eoneeptum, — le vol oblatum, -^ le vol prohibitum, — et le vol non exhibitum. A vrai dire, le vol manifeste et le vol non manifeste constituaient seuls des espèces particulières de vol, les autres n'en étaient que des diversités qui tenaient aux circonstances accidentelles survenues lors du délit.

Vol manifeste. — Il y avait vol manifeste toutes les fois que le voleur était saisi, encore nanti de l'objet volé, avant qu'il eût eu le temps de le porter dans Tendroit où il avait l'intention de le cacher. C'est à cette opinion du moins qu*aprè5 bien des controverses, on s'est définitivement arrêté (Instit., § 3, eod.).

Vol non manifeste. — Tout vol qui n'était pas un vol manifeste était par cela même non manifeste {quod mani* festum non est, et seilicet nec manifestum est) (Instit., § 3, eod^).

Vol eonceptum. — Il y avait furtum coneeptum lorsqu'une chose volée était trouvée dans la maison d'un receleur; bien que ce receleur ne fût pas le voleur, il était exposé à une action particulière appelée furti eoncepti (Instit., § 4, eod.).

Vol oblatum. »- Il y avait furtum oblatum lorsqu'une personne avait remis une chose volée à une autre personne chez qui la chose a été plus tard recherchée et saisie. Cette remise avait été faite par le premier détenteur avec cette intention que la chose fût, au cas où elle viendrait à être découverte, trouvée chez un autre plutôt que chez

6it UffSTITUTBa DS lOSTIMIBN.

lui. On donnait alors à celui chez qui la chose a été saisie contre celui qui la lui avait remise, bien qull ne fût pt& le voleur, une action particulière appelée fwrti obkh (Inslit., ibtd,),

Ypl prohibitum, — Il y avait furimn prohibitwn^ lorsqu'une personne refusait de laisser faire chez elle, en présence de témoins, la perquisition d'une chose volée. Ce refus donnait lieu à l'action fwrti prohibiU (Instit., ibid,).

Vol fwn fxhibitum. — Il y avait furium no» exkMium, Iprsqu'après une réqui&ition demeurée sans eCTet, l'objet volé était cependant trouvé chez le détenteur récalcitrant. Le préteur donnait alors une action appelée furti non exhibiti (Instit., ibid,).

Dam k droit de Justinien le vol conceptum, le vol obkh ium, le vol prohibituan^ et le vol non txkibitum sont tombés en désuétude. Il ne reste plus que le vol numifette, et le vol non manifeste ainsi que les actions particulières qui y étaient attachées. -^ C'est d^ailleurs dans cette dernière classe de vol que viennent s'absorber ïefurtum coneeptum et le furium oblatum de l'ancien droit (Instit., § 4 m fine).

Le vol donne lieu à deui sortes d'actions : — à des ac* tipns civiles tendant à faire obtenir à la personne volée la restitution de sa chose ou bien une indemnité pour le préjudice qu'elle aura éprouvé; — à une action pénale tendant à la répression du délit.

Actions civiles, -« Les actions civiles rei pereequenda causa sont : l'action en revendication et la eondietio furtiva.

i^ h'actimi en revendication se donne au propriétaire pour réclamer la chose volée; elle s'exerce contre tout détenteur, le voleur ou tout autre possesseur même de bonnç fai(Instit., § 19, ead.).

29 hd, eondietio furtiva, action personnelle de droit strict, ne se donne pas, en général, à celui qui est propriétaire;

uniK w, mtm t. 8S9

car cette action personnelle a pour but d'obliger le défendeur à transférer (dore) au demandeur la propriété d'une chose, sinon à lui en payer l'estimation. Or, si le demandeur n'a pas perdu la propriété de la chose volée, comment peut-il prétendre que le voleur soit obligé de la lui transférer. Aussi la cùndietio furtiva cofistitue-t-elle une exception qui n'a été admise qu'en haine des voleurs (odio funan). Cette action ne peut être intentée que contre le voleur ou contre ses héritiers ; elle ne peut être donnée contre le complice du voleur; elle est spécialement utile pour le cas où la perle de la chose par cas fortuit en rendrait la revendication impossible.

L'action en revendication et la condiction furtive, tendant au même but, puisqu'elles sont toutes deux persécutoires de la chose, ne se cumulent pas entre elles (Instit., ibid.).

Actwn pénak. — L'action pénale a pour but d'infliger au voleur une peine pécuniaire, une amende au profit de la personne à qui le vol cause préjudice. Cette action, ayant un but différent de celui qu'atteignent les actions en revendication et la çondieHo furtiva^ se cumule avec elles. C'est l'action /br/t.

DE l'action FURTt

fl«el M« le iMBten* de tm eesdaanuitUa pMiiMMée par

L'action furti se donne tantôt pour le quadruple, tantôt pour le doublé. Elle est du quadruple dans le cas de vol manifeste; et du double dans le cas de vol non manifeste (Instit-i § 5, eod.).

Quelle €êt t unité qui doit être quadrupUe ou doublée? -^ C'est une somme qui répond à la valeur de la chose volée. Il s'agit ici de la valeur réelle de la chose^ et non pas de sa viOeur d'affection (L. HO, pr., D., Defkrt., liv. XLVII,

530 IKSTITUTBS DK JUSTIMIEN.

lit. Il) . Ainsi Titius vous a volé un bijou doul la valeur réelle ôquivaut à 100; mais ce bijou vous était resté comme uo souvenir de votre mère, ce qui lui donnait à vos yeux uof Viileui' inappréciable. La somme prise pour unité ne dépassera pas la valeur réelle, dans l'espèce 100. — Mai>, pour établir cette unité, il faut faire entrer en ligne do compte toutes les conséquences dommageables que la personne volée éprouve par la perte de sa chose; par exemple, un esclave institué héritier est volé au momeot où son maître se disposait à lui donner Tordre de faire adition d'hérédité. Le vol de l'esclave empêche raditiou d'avoir lieu. Peu de temps après l'esclave meurt. Le mai< tre se trouve donc, par l'effet du vol, privé de l'esclave el de l'hérédité. L'unité que l'on devra multiplier par 3 ou par 4 se composera donc, dans notre espèce, de la valeur de l'esclave, et de la valeur de l'hérédité (L,5Î,§Î8, D., eod.).

Quid, lorsque la chose volée a eu à différentes époques différentes valeurs? On prendra pour unité la plus bault* valeur atteinte depuis le jour du vol jusqu'au jour où est intentée l'action furtiÇL, 50, f/r., D., eodf.).

A qui est doBBée l'«e(l«n ffnrUf

£n principe, cette action est donnée à toute personne intéressée à ce que le vol ne fût pas commis, lors même que cette personne n'est pas propriétaire de la choso volée {ei competà cujus înterest rem saloam esse, Ucei deminus non sit); et elle est refusée au propriétaire, lorsque le préjudice qui résulte du vol ne retombe pas à sa charge (Gaïus, C. III, § 203; Instit., § 13, eod.).

Les Institutes développent par quelques exemples les conséquences de ce principe.

Supposons que la chose volée était affectée d'un droit de gage, l'action furti appartient au créancier gagiste, lors même que le débiteur est solvable (etùtmsi idimeum debitorem habeat), parce qu'il est bien plus avantageux au créancier d'avoir une chose avec laquelle il peut se payer,

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