LIVRE IV, TITAB I
que d'être dans la nécessité d'exercer une action personnelle contre son débiteur (Instit., § 14, eod,).
De même, l'action furti appartient au possesseur de bonne foi, parce qu'il a intérêt à conserver la chose afin de Fusncaper (Instit., § 18,eo(f.).
Pareillement, s'il a été volé un vêtement confié à un foulon pour le dégraisser, ou à un tailleur pour le réparer, moyennant un salaire déterminé» l'action furti appartient au foulon ou au tailleur, et non au propriétaire. Ce dernier, en effet, n'a pas d'intérêt à la conservation de la chose, puisqu'il peut par l'action hcati obtenir une indemnité du foulon ou du tailleur. Toutefois le foulon et le tailleur n'ont l'action de vol qu'autant qu'ils sont solvables {quam n sohendo sint), c'est-à-dire en état d(^ payer au propriétaire l'estimation de la chose volée. Car, s'ils n'étaient pas solvables, le propriétaire,. ne pouvant obtenir d'eux la valeur de sa chose, aurait un intérêt personnel à la conserver. C'est lui^par conséquent, qui pourrait exercer l'action furti (ipsi domino furti competit actio) (Gains, C. in, § 405; Instit., § 15, eod.).
Quid, lorsqu'une chose prêtée en commodat à une personne lui a été volée? — Ihm F ancien droit on faisait la même distinction qu'au paragraphe précédent. Si le commodataire était solvabk, l'action furti était accordée au commodataire et refusée au commodant. Si le commodataire était nuo/vai/e, la solution n'était plus la même; Faction furti était accordée au commodant et refusée au commodataire. — Juêtinien a introduit quelques modifications en cette matière. Il a décidé que le commodant aurait le choix entre l'action en responsabilité du commodataire (cammodati directa actio) ou l'action furti conire le voleur; seulement, le choix une fois fait, il ne peut plus revenir sur sa détermination, ce qui suppose qu'il a connu le vol avant de choisir son action. Bien que l'action furti donne, suivant les cas, le double ou le quadruple de la chose volée» le commodant a cependant plus d'intérêt à agir par
S3I ' 1NST}T0TBS DS JVSTUmSN.
ractiOQ çomnwdati dvrecta, lorsque le voleur est insolvable (Instit., § 16, €od.).
Qutd, lorsqu'une chose venciue, mais non encore livrée, vient h être soustraite frauduleusement au vendeur qui n'a ni dol ni faute à se reprocher? A partir de la vente, les risques sont k la charge de Tacheteur. Par conséquent, le vendeur ne souffrira point du vol» puisqu'il pourra, malgré la perte de la chose, exiger de l'acheteur le paiement da prix. C'est donc l'acheteur qui devrait avoir l'action furti (L, 38, § 1, D„ Zte solut., liv. XLVI, tit. m). Mais cette opinion paratt avoir été abandonnée. Ce sera le vendeur qui aura l'actiou furti et qui, au moment du paiement du prix par l'acheteur, devra céder à ce dernier son action furti (L, 49, pr,, 1)., De furL, liv- XIA'II, tit. n).
L'action furti est refusée au dépositaire, parce que, n'étant tenu que de son dol et de sa faute lourde, il n'est pas responsable si la chose est volée. Il en serait autrement, s'il avait été convenu, lors de la formation du contrat de dépôt, que le dépositaire serait responsable même de sa faute légère (Instit., § 17, eod.).
Contre ««I opt &»mm^ l*«ell«n f «ril f
L'action furti est donnée contre le voleur et contre les complices du voleur.
Sont complice9 du vol ceux qui ont aidé l'auteur principal dans la perpétration du délit (ope) , et qui l'ont aidé à dessein (comilù>). Si l'une de ces deux conditions manque, il n'y a pas complicité (L. 36, pr. et § 2, D., eod.). — ^nsi celui qui a prêté assistance de fait, mais sans dessein de coopérer à un vol, n'est pas considéré comme complice, et, par conséquent, n'est pas tenu de l'action furti, U en serait de même de celui qui, après avoir conseillé le vol, n'aurait pas prêté assistance à l'auteur principal du àé]x\(qui nuiùm opem ad furtum faciendum adhi- Ifuit, $ed tarUum contilium dédit aifue kortatm e$t ad furtum faciendum, non tenetur furti. Instit., g U, eod.). -— Mais
U¥» IV, TITM t. KSS
celui qui fait tomber votre argentde vosmtiins pourqu*un autre s en empare, ou qui s'est placé devant vous pour qu'un autre dérobe votre chose sans que vous le voyiez, ou qui a effarouché vos brebis et Vos bœufs pour donner il un autre l'occasion de s'en emparer, est certainement complice de Tauleur principal, et tenu do l'action farii. Voici encore d*auti*es cas de complicité. Quelqu'un applique une échelle à une fenêtre, brise une porte ou une fenêtre, afin de fadlitar à un voleur rintredaction dans la maison; ou bien il prête, en connaissance de cause, des instruments à l'aide desquels le vol est commis, etc. (Instit., § 11, €ùi.y
Bst aussi considéré comme complice et tenu de Taotion furti, celui qui sciemment a caché l'objet volé (Instit., § 4 m fine).
Du vol cimanù par un esclave, par un fibde famille et par tun du ipaux.'-^W est possible qu'il y ait vol sans qu'il y ait lieu à l'action fùrti; par exemple» un fils de famille ou un esclave dérobe un objet au père de famille ou au mettre, il y a un vol réel; de là deux oonséquonoes, savoir : 1« la chose sera furtive, et comme telle non susceptible d'osucapion ; S^ si le fils de famille ou l'esclave a on complice, ce complice sera Venu de l'action furti. Mais le fils lui-même ou l'esclave n'en est pas tenu, parce qu il n'y a point d'action possible entre personnes qui SQnt m eadem familm. Il n'en serait pas de même si le fils de famille n'était plus sous la puissance de son père (Instit, § 12, eod.). *^ De même les époux ne sont point soumis l'un vis4L*vis de l'autre à l'action /iir/i pour les soustractions frauduleuses commises pendant le mariage. C'est une cemdicHo dite oc/sio rerum amotarum qui est accordée à la violime de la soustraction frauduleuse contre son conjoint coupable ( D. , Ae act. rer. amoL , liv. XXV Ulii)(l).
(4) Giap. Cêét péflal, art. See.
834 INSTITCTSS DK JUSTlMUUf.
TITRE H
Dm bioni enlisés par violence
Définition, -— Le délit bomrum vi raptorum est une variété du vol dans laquelle se trouve la circonstance aggravante de la violence. Quand il y a bona vi rapta, il y a donc, à plus forte raison» vol (furtum). Aussi appelle-t-on celui qui ravit une chose de force, improbus fur (Instit., pr., liv. IV, lit. n).
Be l'aeiUA ib#B«ram ▼! r«»tor«ai.<»Bien que Yimprohui fur fût tenu de l'action de vol, le préteura cru nécessaire d'introduire pour ce cas une action particulière, l'action bofiùrum vi raptorum^ que la personne volée pouvait exercer au lieu de l'action furH.
Quand y a-t-U Heu à l'action bonorum vi raptorum? — L'action bonorum vi raptorum n'est accordée qu'à deax conditions: i^ qu'il y ait eu enlèvement avec violence (Aominibus coactis^ bona rapta); S^que cet enlèvement ait été fait à mauvaise intention (doh mab),
tara. — 1» L'action bonorum vi raptorum, comme celle de vol, implique le dol de l'agent (Instit.,§l, eod.). — i^ De même que Taclioo furtt^ l'action bonorum vi raptorum n'a lieu que pour les choses mobilières, et non contre l'envahissement par violence de fonds de terre ou d'autres immeubles (Instit., § 1, eod.).^-^^ L'action bonorum m rap^ iorum appartient, comme celle de vol, aux personnes qui avaient intérêt à ce que la chose ne fût pas enlevée par violence (ut intersit yu8 eam non auferri); par exemple, au locataire, au commodataire, au créancier gagiste, au dépositaire qui culpam quoque promisit. Seulement on ac-
UYBK iV» TITRE 11. 53S
corde encore plus facilement TacUon btmonm vi rapto^ rum que Taction furti; et tel dépositaire, qui n'aurait pas droit à l'action ftirti^ obtient l'action bonorum vi raptorum (Instit., § 2, eorf.; L. 2, § 24, D., Vi bomr. rapt, liv. XLVII, tit. viii). — 4° De même que l'action de vol, l'action bonorum vi raptorum pénale, en partie du moins, ne se donne pas contre les héritiers du coupable. Seulement, si ces derniers ont retiré quelque profit du délit commis par leur auteur , ils seront tenus k la restitution de ce profit par une condictio sine causa (L. 2, § 27, D., eorf.).
tarti. — Ces deux actions diffèrent à plusieurs points de vue : relativement à leur origine, à leur nature, à leur quotité, à la manière dont se calcule le montant de la condamnation, au délai dans lequel elles doivent être intentées.
i« Relativement à leur origine. — L'action furti est édictée par la loi des Douze Tables ; l'action bonorum vi raptorum a été introduite par le préteur (Instit., pr., eoi.).
2* Relativement à leur nature. — - L'action furti est une action pénale, dont le but unique est de poursuivre contre le coupable la condamnation à une peine pécuniaire, sans préjudice de la restitution de la chose volée. L'action bonorum vi raptorum est une action mixte, c'est-à-dire à la fois pénale et persécutoire de la chose (Instit., />r., eod.).
3^ Relativement à la quotité de la condamnation. — Dans le cas de vol non manifeste, l'action se donne pour le double ; dans le cas où il y a eu bona vi rapta l'action se donne pour le quadruple^ lors même que le délinquant n'aurait pas été pris en flagrant délit {sive comprehendatur raptor m ipso delicto, sive non). Toutefois, la peine n'est en réalité que du triple, car dans le quadruple est comprise la poursuite delà chose (ted in quadrupla inest et rei penecutio, utpoena triplisii). — C'est là d'ailleurs une différence entre l'action bonorum vi raptorum et l'action de
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vol manifésèè dont le quadruple est purement pénal (ftaidruphtm autem toium pcena est)^ et qui, en onlre, donn<; une action pour poursuivre la chose ou pour en obtenir une fois de plus la vtileur à titre de reipenecuHo (Instit., eod,). — On voit par là que l'action bonorum vi rapêontm offre au demandeur plus d'avantage que l'action fiÊrH nec mantfesti, mais moins d'avantage que l'action fmii manifésti. D'ailleurs, le demandeur est libre de choisir, suivant son intérêt et la nature du délit commis, l'action qui lui rapportera le plus. •» Il est bon d'observor que, si le demandeur a commencé par intenter Tactioii bonorum vi raptorum, on lui refusera l'action furti {deneganda est) ; mais s'il a d'abord choisi l'action furti\ on lui donnera l'action bonorum viraptorwn, seulement pour lui faire obtenir ce que cette dernière action contient de plus que la première (non est ilia deneganda, ut iamen id quod amplius in ea est amsequafur) (L. 1, D., eod,).
k* Relativement à la manière dont se eakute le moniani de la condamnation, — * Dans l'action furti manifesH ou née manifesti, l'unité {simphtm) que l'on multiplie par 2 ou par 4, est l'indemnité du préjudice que le vol a fait éprouver au demandeur {quod actoris tnterfiiit), et non pas reniement la valeur réelle de l'objet enlevé. Dans l'action èonorum viraptorwn, au contraire, le quadruple se calcule sur la valeur réelle de l'objet enlevé (venrni reipreHum), et non sur l'intérêt du demandeur (1).
5* Relative^nent au délai dans lequel elles doèeeni être ùikn- Afe^. — L'action furti est perpétuelle. L'aclion bonorum n raptorum est, sous le rapport de la peine, annale (inlm
(4) Sic, MM. DueAurroy, (. lU, n* 4129; OrtoUo, t. III. ii« 4740; ila Fro^qiici, l. Il, ji. 230; JUavni,!. H, {$ 354, p. 439, texte et note44; t»hhi, à ion cours.— Toulcfioia, il. Uemiingeit, t. li, p. 395, n'admel ptt cette dillcreiicti vnire l'aclion furti ot l'aclion bonorum vi raptorum. D'après notre aarant roifirt*, on doit urendre pour unité dans Tune et l'aMire action le voi'um roi protium, c cst-^-dire non pas seulement ta valeur maU* ricllo dd la chose, lunia encore l'intérdt que In demandeur avait à la conserver (L. % g 48, J) , F) h9Uor. rupi., lîv. XLVII, tit. nil).