LIVRE IV, TITRB II
annum quadruplt). Après Tannée, elle esl donnée au simple {post annum sinkplf). Il eft résulte qu*après Texpiration de Tannée utile, le demandeur aurait plus d'intérêt à intenter Taction /iir(t que Taction banorum viraptorum,
Çmtf, lorsqu'une personne enlève par violenee une chose qu'elle croit lui appartenir? L'action bùnorum viraptorum implique, comme nous Tavons vu, une intention frauduleuse chez Tagent (si dob màlù quùque rapwrit). Par coti* séquent, il n'y a pas dans cette espèce de délit de bmomm VI rapiorum. A plus forte raison, il n'y aurait pas de vol si la chose appartenait réellement à celui qui s'en est emparé avec violence. Mais comme les voies de fait sont contraires à Tordre public, et pour ôter fout prétexte atix violences (n«, ium tàUa exùogîiantur, inveniah^ via, per çuam raptoreê impunê smm ea^ercêantamrétiain), les cons* titutions des empereurs Valentinien^ Théodose et Arcadius (L. 7, C, Unde m\ liv. VIII, tit. iv) ont édicté une peine contre quiconque enlèverait ou envahirait par Violence une chose litigieuse, meuble ou immeuble^ s'en crût-il même propriétaire (iicet êuam eamdem rem êcmtmêi). •«- Si la chose appartenait réellement au ravisseuf, il en perdait la propriété; si elle ne lui appartenait pas, il devait la restituer et, en outre, payer la valeur de la chose à titre de peine {post tesittuiiùnem ejus, etiam cntimaitonêm ejus^ dem reiprofêtaré. Instit., g 1, eod,).
Au lieu de Taction btmonim vi taptorum, qui edt iihe action privée {judicAm ptivâtum), le demandettf avait è sa disposition une accusation publique criminelle découlant de la loi Julia sur la violtîncc (Inslll., § 8, liv. IV, tit. xvtii).
S38 rKATiTuns DB iirSTnniir.
TITRE III D» U loi Aqnilia
Origine, — La loi AquiUa est un plébiscite rendu sur la proposition du tribun Aquilius, Tan de Rome 468 (1); elle avait pour objet la réparation d'un dommage causé injustement, c'est-à-dire sans droit et par une faute etiam kmsima. La loi AquiUa comprenait trois chefs (Instit., 1 14, liv. rV, tit. m).
PRBMIBR GHBF Dl LA. LOI AQinLU
•k|e# d« preMier «lier die to i#i A««iii*. — Le premier chef de la loi Aquilia prévoit le cas où l'on a tué sans motif légitime {injuria) un esclave appartenant à autrui ou un quadrupède vivant en troupeau {quœ peeudtan numéro sU) également appartenant à autrui (Instit., pr., liv. IV, tit. m).
Queh animaux sont compris 80u$ cette expresgion, -— ;«adrupedem guœpecudum numéro sii? -^Ia disposition de la loi Aquilia ne s'applique pas à tous les quadrupèdes en général, mais à ceux-là seulement qui vivent en troupeau; tels que les chevaux, les mulets, les ânes« les brebis, les bœufs, les chèvres, les porcs ; elle ne s'appUque donc pas aux animaux sauvages ni aux chiens (Instit. , 1 1, eod.).
«n'ettieMi-mi pmr lajwiaf — Tuer injuria, c'est tuer sans aucun droit {qui nuUo jure occidit); or, on tue avec droit, lorsque Ton tue dans un cas de légitime défense {mm enùn vi defendere omnes leges omniaque jura permittunf). — Pour que la loi AquiUa soit applicable, il faut
(4) Les romanistes sont loin d*étre d*aceord sar la date de ee monument législatir; on a soccessiTement proposé l'an 367, 4^ et 5^ de Rome. Nous préférons la seconde de ces dates <|ne rend plus probable la paraphrase de Théophile.
UYRl JYf TITRB II. S39
qu'il y ait dol ou tout au moins faute de la part de celui qui a tué. La faute aquilienne n'admet pas de degré et la plus légère même (etiqm kvtssima) entraîne la responsabilité du délinquant; de plus, elle ne consiste jamais dans une simple négligence (cii//w in omitiendo)^ mais toujours dans une action préjudiciable à autrui {culpa in cotàmittendo) (Instit., §§ 2, 3, eod.).
Les jurisconsultes romains donnent une série d'exemples qui montrent bien dans quels cas il y a dol ou faute du côté de Fauteur du meurtre, ou imprudence du côté de la victime. Ainsi, un homme, en s'cierçant à lancer des javelots, perce un esclave qui passe. Y aura-t-il lieu à Tapplication de la loi Aquilia? On distingue: — Si l'accident est arrivé à un militaire qui s'c^Lerçait dans le champ de Mars ou dans un autre endroit destiné à ces exercices, il n'y a point eu faute {nuliactdpa ejus inleUigitur); la peine de la loi Aquilia n'est pas encourue. — Si l'homicide a été commis par un non-militaire, ou même par un militaire dans un lieu non destiné aux exercices {qui in alio loco quam qmexerdiandis militibm destinatus est, id admi" si()y il y a faute {etdpœ reus est); la peine de la loi Aquilia est encourue (Instit., § 4, eod.).
De même, si un bûcheron, eu abattant une branche du haut d'un arbre, tue un esclave qui passe près de l'arbre, on distingue : •— ou l'arbre se trouvait sur un chemin public ou vicinal ; dans ce cas, si l'émondeur n'a pas crié gare utcasusevitari possitj il est en faute et tenu de la lo Aquilia; s'il a crié et que l'esclave n'ait pas pris soin de se garer, il n'y a aucune faute {extra culpam est) et point d'action; — ou bien, l'arbre était au milieu d'un champ ou d'un bois, dans ce cas l'émondeur qui n'aurait môme pas crié gare n'a aucune faute à se reprocher, car personne n'avait le droit de passer par là {qvûaineoloco nulli extraneojus fuerat versandi) (Instit., § 5, eod.).
Pareillement, si un médecin, après avoir opéré un esclave, abandonne le soin de sa cure, et que l'esclave en
540 1NST1TUTB8 DI lOBTUniN.
meure, il y a ftMite qui donne lieu à rtppUcatioii delà ki Aquilia (Instit., § 6, ^.)-
Gomme l'impëritie constitue une faute, le médecin qui a fait mourir un esclate en l'opérant mal, ou en lod adaûnistrant mal à propos un médicament, est responsable de cette mort (Instit., § 7, êod).
De même du muletier qui par inexpérience ou par fiaiblesse n'aurait pas su retenir rimpétuosité de ses maies
(Instit., §8, ax^.)- Mais les déments et les enfants, incapables de dol et de
faute, ne sont point pasûbles de la loi AguiUa (L. 5, § 9,
D., Ad kg, AquîL, liv. IX, tlt. ii).
presitor ekeff é« to !•! A««iii« * ^ Le montant de la ccm* damnation doit représenter la pi 's haute valeur que Tesclave ou le quadrupède aura eue dans Tannée (Instit., pr., éod.). 11 en résuite que si, par exemple, au moment du meurtre, Fesclave était boiteux, manchot ou borgne, et que, dans Tannée, il ait été sans infirmité ou même d'un grand prix, celui qui l'a tué est obligé de pajfer non pas la valeur de l'esclave an moment du meurtre, mais sa plus haute valeur dans l'année. C'est ce qui a fait considérer l'action de la loi Aquilia comme pénale, puisqu'on n'y est pas tenu seulement du dommage qu'on a causé, mais quelquefois bien au delà (^m non $ohm ianii quùqtte obligatur quantum damni dederit, 9ed ùl^pêttnd^ Imge pluris). Aussi cette action n'est^Ue pas donnée contre les héritiers du délinquant^ comme cela aurait eu lied si la condamnation n'avait jamais dû dépasser le dommage (Instit., § 9, eed,). Cependant, comme nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, les héritiers du délinquant seront tenus jusqu'à concurrence du pr^t qu'ils auront personnellement retiré du délit commis par leur auteur.
De plus, les Prudents ont décidé, non d'après les termes de la loi, mais par interprétation {nm m mtMi Ayta,
" L!T. nr, TitnK m. 841
ied ex interpretatiane), qu'il fktit prendre en considération non-seulement la valeur matérielle de la chose {perempH corporis œstimationem), m&is en outre (ont le préjudice qui résulte de ce que la chose a péri {sed eo ùmpUuê qttidquid prœtirea perempto ex cor pore damni nobis attatum fùerif). Pdf exemple, si votre esclave, Institué héritier, est tué par quelqu'un avant qu'il ait fiiit [adition par votre ordre, il est constant qu'on devra vous tenir compte également dé la perte de cette hérédité {nom keredttatts quoqtie ammtè ratiùnem esse habendam constat). De même, A Ton touâ a tué Tune des deu^ mutes qui faisaient la paire, Tun dés quatre chevaux d'un quadrige, ou enfin Tun des esclaves d'une troupe de comédiens, on n'estime pas seulement la chose perdue, mais on doit aussi faire entrer en compté là dépréciation de ce qui reste {sed éo ampUuê (dptùmm compuiaiur quanta depretiati sunt qtn iupertuàt) (fnsilt^, § 10, eod.).
De ractl^B de lA M C*n»elte de sleArU*. — Outre Tac-
tien de la loi Aquitia qui punissait le meurtre d'un esclave d'une peine pécuniaire, le maître pouvait diriger contre le meurtrier une accusatîoti criminelle, en vertu de la loi Camélia de sicanis (Instit., § 11, eod,)é
DEUXIÈME CHEF DE LA LOI AjQUILIÀ
•kjet de ee sc^ead eii«f. — Le secondt chef de la loi Aquilia, entièrement ignoré par les interprètes modernes jusqu'à la découveite des Institutes de Gaîus, permettait au stipulant ou à ses héritiers de poursuivre l'adstipulateur qui, au Heu d'exiger le bénéfice de la stipulation, avait (lôlruil la créance en libérant le débiteur frauduleusement au moyen d'une acceptilation {qui pecuniam in fraudem stipulatoris acceptam fecerît) (1) (Gaius, G. III, § 215).
(1) Voy., en ce qui concerne l'adstipolatenr, f«fra, \U. tll, (H. in, vi» M.
54S IHSTITimS DB JUSTQinm.
#ael élsit toHMBteat «• ta
lëi ckefff — L'action de la loi Aquilia était donnée contre l'adstipulateur jusqu'à concurrence de la somme dont il avait fait remise {quanti ea rts etset^ tantiactk ccmtitidtur) (Gaîus, ibid,). Mais on peut se demander à quoi servait cette action de la loi AqmUa qui donnait le même résultat que l'action du mandat et ne pouvait pas se cumuler avec elle ? Elle ne présentait d'utilité qu'en un point, à savoir, que la condamnation était au double contre l'adstipulateur, au cas de dénégation de sa part (nùiqtiod ea kge advenus infidantem m dûpbtm agiiur) (Galus, C. III, § 216; Instit., § 1, liv. IV, tit. xvi). VadiUpulatio n'avait plus lieu sous Justinien. Aussi les ^ Institutes ne font-elles mention de ce second chef de la loi
Aquilia que pour dire qu'il n'est plus en usage (Instit., § 12, liv. IV, tit. ra).
TROISliaiE CHEF DE LA LOI AQUIUA •«Jet mm tretolèaie chef «• l» toi A««ni«.
Le troisième chef de la loi A quilia prévoit les blessures faites aux esclaves et aux animaux allant en troupeaux {quœ peeudwn numéro sunf), et la mort ou les blessures occasionnées aux autres animaux qui ne vont pas en troupeaux {quœpecudum numéro non sun(), par exemple, à un chien ou à une béte sauvage. Ce troisième chef punit encore tout dommage causé à tort sur toutes autres espèces d'animaux et sur toutes sortes de choses inanimées. En effet, c'est l'action établie par ce troisième chef qu'on donne contre celui qui brise, brûle, détériore d'une façon quelconque les objets appartenant à autrui. Ainsi, par exemple, serait passible de ce chef de la loi AqmUa, celui qui mêlerait au vin ou à l'huile d'autrui des substances propres à en altérer la bonté naturelle (Instit.^ § 18, eod.).
LIVAB lY, TITRB 111. 543
9«el efl* l« HMiAtoMt 4e I* mvmémmmmHmm portée par le
tytoièie «heff «• la toi A«iriito f — Le montant de la condamnation doit représenter la plus haute valeur que la chose ait eue, non pas dans l'année, mais dans les trente jours qui précèdent le jour du délit {nonguantiin eo anno^ sed quanti m diebus trigtnta proximit res fuerif) (Instit., ^ 14, 15, eod,).
S»aegy4to— 9%mwÈmmtm êm pvttMler M an tratolèaié «liaff «• la toi A^alUa.
Première ob$ervatwn, — La loi AquiUa donnait l'action en réparation du dommage au propriétaire de la chose endommagée. Mais on a reconnu que d'autres personnes que le propriétaire pouvaient avoir à souffrir du même dommage; par exemple, l'usufruitier, le possesseur de bonne foi en train d'usucaper^ le créancier gagiste, etc. Ces personnes n'avaient pas l'action directe de la loi AquUia; seulement la jurisprudence a étendu à ces divers intéressés l'action de la loi AquUia qu'elle leur a accordée sous forme d'action utik (L. 11, §§ 8, 10, D., Ad kg. Aquil,, liv. IX, tit. ii).
Deuxième observation, — La loi AquUia ne prévoyait que l'hypothèse d'un dommage matériel causé par le contact d'un corps sur un autre corps, corpare et corpori; par exemple, on a poussé du haut d'un pont ou d'une rive dans le fleuve l'esclave d'autrui qui s'y est noyé; dans ce cas le dommage a été causé par un corps à un autre corps; il y a lieu à l'action directe de la loi AquUia (Instit,, § 16, eod,).
Mais le dommage a pu être causé à un corps sans que ce fût par un corps; — ou même il a pu n'élre causé ni à un corps ni par un corps.
1^ Le dommage a été causé corpori, sed non corpore; par exemple, on enferme un esclave ou un animal qui vous appartient de manière à le faire mourir de faim, ou on effarouche si bien un animal de votre troupeau, que l'animal s'est jeté dans un précipice, etc. Il y a, dans ces hy-
544 INSTlTimS DI JUSTIMlElf,
pothèses, un âmnmftge caosé â un corps, mais non p<ri&t par un autre corps. On ne se trouve plus dans les tenues directs de la loi Aquilia, Toutefois l'équité a vonln que l'on étendit à ces cas la peine prononcée par la loi A ptHia. Ce résultat était obtenu par l'action uHk accordée par analogie de l'action directe {uHHs aetio in eum daiur) (Instit., § 16, eod.).
i^ Le dommage t été etusé nm wtpon, ntque eorpori-, par exemple, un esclave avait été enchaîné par son maître ; un passant touché de pitié le détache, et l'esclave s'enfuit. Pour le maître il y a un dommage, mais œ n'est pas un dommage matériel (corpori). On ne se trouve plus ni dans les termes, ni même dans l'esprit de la lot Aquilia. Aussi le demandeur n'aura ni l'action directe ni l'action utile de cette loi; il ne pourra agir contre le délinquant que par une action m fixehm (InsUt, g 16,
Les condamnations prononcées par les dii^ra chefe de la loi Aquilia étaient tantôt nu smpk et tantôt mr dmtàk.
Il y avait condamnation au ùmple, lorsqu'il y avait de la part du défendeur aven complet du feît préjudiciable qui lui était imputé. Ce qui ne l'empêchait pas de contester, s'il le jugeait convenable, l'importance dn dommage causé (Instit., § 19, liv. IV, tit. vi).
Il y avait condamnation au double, lorsqu'il y avait de la part du défendeur dénégation des faits qui lui étaient imputés. C'était une punition de sa mauvaise foi (îostit., §1, liv. IV, tit. xvi).
(4) Les interprètes bc sont pas d'aecord sur la nature «t Itt eaneAres de celte action m factum — Les uns prétendent qu'elle nVât autre que Taction générale •» fîtetum, absoNiment étrattgîsre à la loi AêuHim. Voj. MM. Orlolnn, I. lil. u« 4U76, p. 552, note 4 ; Dueaurraj» 1. 111, ir 4f3!«; Ktrennc, /fir'tt. de Jutt., f. II, p. $98. — D*aatrcs lai attribuent les earaetèrcb porlicaiicrs 4e l'actio» directe A(|iHUeiino. 6'fo, MM. DaiMOftat, L
iivii tv, titRt tt. qM
TITRE IV
Des InJTirM
jDotu un 5«n< général, le mot tVi/urth signifie tout acto contraire an droit {omnêguod non jure fit).
Dans un sens plus restreint, le niot injuria comprend trois acceptions différentes. îl veut dire : — i^ faute, en grec àfhf^x, comme dans la loi Aquilia, lorsqu'on dit dommage causé injuria; —^^ injustice ou iniquité de la part d'un magistrat ou d'un juge qui a rendu une sentence contraire an droit, en grec aV/Ki*; — S^» offense, outrage, atteinte portée à l'homme dans son honneur (pontumeUa), en grec tTC^ir.
Nous prenons dans ce chapitre le mot injuria comme synonyme de eontumelia, c'est-à-dire d'outrage, d'offense (Instit., pr., liv. IV, tit. it).
De «i«fli wemê régifri*to|wrey — * L'injure pcQt résulter de faits, de paroles, d'écrits, de gestes, etc. Ainsi, il y a injure, lorsqu'on frappe un homme & coups de poing ou de bâton ; lorsqu'on lui fait une scène {convicium); lorsqu'en son absence on se fait envoyer en possession de ses biens, sous prétexte qu'on est son créiancier; lorsqu'on fait courir contre lui, pour le déshonorer, une chanson ou un libelle (carmen famosum); lorsqu'on affecte de suivre une mère de famille (matrem familias), un jeune homme ou une jeune fille portant encore la robe prétexte, etc., etc. (Instit., § 1, eod,).
CMldliléBs «•MSiltatlTMi ûm «élit «'lB|fii«b «^ Le délit
d'injure suppose les deux conditions suivantes : — l^' de la part de Fauteur de rmjure, une intention coupable, la volonté d'outrager (rfofo mah feeif). Nul, en effet, ne commet une injure sans le savoir {injuriam potest facere nemo, ntn qui scit se injuriam facere, L. 3, § S» D., De
546 iNSTiTirm db iustinien.
tVi/ur., liv. XLYII, Ut. x); — i^ de la part de celui à qui s'adresse l'injure, un sentiment de Toffense. Il résulte que si la personne injuriée a dédaigné Tinjure et ne s'est pas sentie blessée, il n*y a pas délit d'injure (Inst.,§1 2, axf.).
C^mMeai «• per0»BBe« pMiTeait être ta|vrlé«fl * l'«eeft-
«ton «««ne M«to Injure? — On peut faire injure nonseulement à celui qui est l'objet direct de loutrage, mais mdirectement à celui qui exerce une puissance sur cette personne. Ainsi, lorsqu'on injurie un fils de famille, le père a deux actions distinctes, l'une de son chef pour l'injure indirecte à lui faite, l'autre du chef de son fils pour l'injure faite à ce dernier. L'offense dirigée contre une femme mariée blesse la femme et le mari; le mari reçoit Toffense lors même qu'il n'aurait pas sur la femme la tnanus. D'où il résulte que, lorsqu'une offense est dirigée contre une femme mariée, il peut y avoir quatre personnes offensées, savoir : !<> la femme; 2* le père de famille sous la puissance duquel se trouve la femme ; 3^ le mari; 4^ et si le mari est un fils de famille, le père de famille du mari (Gaius, G. III, §221; Instit, §2,aMf.)- Autant il y a de personnes offensées, autant de fois l'action mjuriarum peut être intentée, et autant il y aura de condamnations distinctes.
Qutd de l'injure faite â un esclave? — * Dans la rigueur du droit civil romain, l'esclave n'est pas une personne juridique (caput non habet); il n'a ni réputation ni honneur à sauvegarder; par conséquent, il ne peut pas être personnellement offensé par une injure (niJla injuria fieri intelligitur). Mais l'injure adressée à un esclave peut rejaillir contre le maître. Dans ce cas le maître n'a qu'une seule action, en son nom personnel, et non nomine servi. — Il est bon d'observer que toute injure adressée à un esclave n'atteint pas le maître. Il faut, pour faire naître l'action d'injure au profit de ce dernier, que l'injure ait élé grave et faite dans l'intention évidente d*humilier le maître. Par exemple, on a outragé l'esclave d'autrui par
LIYRB lY, TITBK IV. 547
des paroles offensantes; on lui a même donné un coup de poing; il n'y a pas là injure grave {airox)y le maître n'aura point d'action. Mais si on frappe de verges outre mesure cet esclave {atroctter verberaverit), il y a là injure grave, offense faite au mattre, action accordée contre le délinquant (Instit., § 3, eod,).
Le préteur a apporté un tempérament au principe du droit civil qui consistait à dire que servis ipsisntdlatnjuria inieUigituTs II a admis que dans certains cas l'esclave pourrait être considéré comme atteint par Tinjure; il lui a donné en conséquence une action qui devait être exercée par son maître. Le maître avait alors une double action contre l'auteur de l'injure, Tune nomme servi pour Tinjuré faite à l'esclave, l'autre nomîne mo pour Tinjure à lui faite dans son esclave. Pour fixer le montant de la condamnation à raison de l'injure faite à l'esclave, on avait égard à l'emploi que cet esclave tenait de l'estime de son maître (Instit., § 7, eod.; L, 15, §§ 34, 36, 44, 48, D., De mjuT.y liv. XLVII, tit. x).
Quid de l'injure faite à vn esclave appartenant à plusieurs maîtres? — Dans le cas où l'esclave appartient à plusieurs maîtres {servus cammunis), l'action est donnée à tous les maîtres non pas en proportion de leurs droits sur Tesclave, mais en raison de la considération personnelle de chacun {non pro ea parte qua dcminus guisque est, œstimaiionem injurioe fieri^sed ex dcminarum persona). Car c'est leur personne qui est injuriée dans l'esclave (Instit., § 4, eod.), » Au contraire, lorsqu'il s'agit de l'action prétorienne, donnée nomine servi, le bénéfice de l'action se divise entre chacun des maîtres, proportionnellement aux droits de chacun dans la propriété de l'esclave.
Quid de Tin§ure faite à un esclave appartenant en nue propriété à une personne, et en usufruit à une autre? — Quand l'esclave appartient en nue propriété à une personne et en usufruit à une autre, on présume que le pro-
548 INSTITUTBS DB lirSTIMIW.
priétaire a été injurié plutôt que l'usufruitier. ToBleftns Taction d'injure appartiendrait à Tusufruitier^ si Tôijure était évidemment dirigée contre la personne de ce dernier (Instit.f g 5, eod.).
Ce qui est dit de l'usufruitier s'applique au possesseur de bonne foi de l'esclave d'autrui. C'est, en effet, le véntable maître de cet esclave qui aurait Taction d'injure à défaut par le possesseur de prouver que l'injure a été foite k son adresse (Instit., § 6, eod.).
Quant h l'action préioriefme, donnée nommé ierm« elle appartient toujours au propriétaire, et jamais à l'oaufrui* tier ni au possesseur de bonne foi.
Quid de l'mjttre faite à un komme lihrt poeeédé de fomie foi comme eidave ? Il faut distinguer : si l'injure s'adresse k l'homme libre seul, le possesseur de bonne foi n'aura pas d'action. Au contraire, si l'injure est manifestement dirigée contre le possesseur de bonne foi dans la personne de l'homme libre, tous deux ont une action personnelle ; il y aura une double condamnation (Instit., § 6, oodé).
L'action d'injure est donnée non-seulement contre Tanteur de l'injure {non gobtm is vyuriarum knetur fui fêcii injuriam), par exemple contre celui qui a frappé (qmper^ cuisif); mais encore contre l'instigateur de l'injurei contre celui qui méchamment a fait ou s'est arrangé pour faire frapper {qui dolo ftcit, vel qui çuravit^ ut cia mab pugno percuterettir) (Instit., § 11, eod^).
La loi deê Doute tablée fixait une peine tantôt corporelle* tantôt pécuniaire. — * La peine corporelle était la peine du talion, pour un membre rompu (propfer memirum tum), ^- La peine pécuniaire pour un os brisé (propêer fractum) s'élevait k 300 as, lorsquo le délit avait été commis contre une personne libre, et à 150 as, s'il avait été commis contre un esclave. Quant aux autres injures, elles étaient punies d'une amende de SS as, li est probable que
UVBK IVj TITBB IV. 549
l'as valait 5 cenbmAs de Mtr6 rnooDaie. Ces fmaèH pécuniaires avaient paru suffisantes à <ïau«e àe U rareté du numéraire chez les anciens (Gaîus^ G. lil^ ^ 823, 224; Instit.; § 7, eod.).
Le prétewr substitua à ces pénalités une réparation pécuniaire plus efficace* Il permit à la personne injuriée de fixer elle-ioême, sous serment, restimalion de la peine. Le juge avait toutefois un pouvoir discrétionnaire pour condamner le coupable à payer le montant intégral de l'estimation ainsi faite, ou pour modérer la somme et réduire les prétentions du demandeur. Le juge, relativement à la détermination de la peine, devait prendre en consi-^ aération la gravité de Tinjure et la qualité de la personne offensée (Gains, G. III, § 224; Instit., ibid.).
La loi Comeliaf probablement la loi ComeliadesicartiSf introduisit une nouvelle action d'injure pour trois cas li« mitativement déterminés (ex iribm caum), savoir: —pour avoir été poussé (pulsaium), -^ frappé {verberatum)^ — et pour violation de domicile {domumveiuamviintroitumesw dicat). D'après cette loi, ce n'était pas le demandeur qui estimait lui-même le montant de l'indemnité, mais le jugo à la sagesse duquel était abandonnée l'évaluation de la p^'ine (Instit., § 8, eod.).
»•• dlv«r««« co*B— a'Ii^vreM*
On distingue les injures en injures êimpk$ et en injures atroces.
Dans gueb coêUy a iniure atroce. ••*- L'injure est atroce (fiirox) h raison soit des faits, soit du lieu^ soit de la per^ sonne, soit de la partie du corps où la blesaure a été faite : — à raison des faits {ex facto), si» par exemple^ quelqu'un a été blessé ou frappé de verges; — à raison du lieu {ew loco\ si, par exemple». c est au théâtre, au forum ou au prétoire qu'il a été injurié; — a raison de la personne {ex persona)^ si, par exempie, l'injure a été faite à un magia* trat, à un sénateur» à un ascendant, à un patron par ses eufants ou ses affranchis; •«- à raison de la partie du corps
SSO INSTITUTBS Dl IIOTINIIN.
oii la blesiure .a été faite {hcut tytilneris), si» par exemple, on a été blessé à l'oeil {veluit si m oeuh quig percusserù) (Instit., § 9, eod.).
Quel est tintérêi de cette dùtùiction ? — Cette distinction offre de l'intérêt à deux points de vue principaux : — 1« Au point de vue de la naissance et de la concession de Taction. Ainsi, l'injure adressée à un esclave ne rejaillit contre le maître que si elle est atroce (Instit., § 3, eod.). L'injure doit également être atroce pour que l'action d'injure soit accordée à un affranchi contre son patron, ou à un fils hors de puissance contre son père. (L. 1, §§ 2, 3, D., De inj,^ liv. XLVIl, tit. x). — 2» Au point de vue de la condamnation. Quand Tinjureestatroce» la condamnation est plus forte (Paul, Sent., § 22, liv. V, tit iv).
Aettoa erlntaelto eoatre l'iBjare. — La personne injuriée pouvait intenter contre le délinquant une accusation criminelle {criminaliter agere). — Il est bon d'observer qu'il n'y avait pas, au cas d'injure, cumul de l'action privée et de laction criminelle. Tune excluait l'autre* C'était à la personne injuriée qu'il appartenait de choisir (Instit., § 10, eod.).
En règle générale et spécialement en matière d'injare, il fallait, dans une accusation au criminel, comparaître en personne. Cependant une constitution de Zenon (L. il , G., De m/., liv. IX, tit. xxxv) a permis aux vîris iUuUriàm et à ceux qui ont encore une dignité supérieure d'intenter l'action d'injure et d'y défendre au criminel imhne par procureur (Instit., ibkt,).
Ksummiêmm 4e l'Miiea 4'ia|«re. — Jj'action d'injare s'éteint de trois manières: par le pardon, par l'oubli, par la mort. — 1^ Parle pardon, qui s'induit de certaines circonstances. Aussi un simple pacte suiBt-il pour éteindre ipso jure l'action d'injure (L. 17, § 1, D., J9epacf.,liv.II, tit. xiv). — 2o Par Voubli, qui se présume toutes les fois qu'un an s'est écoulé sans poursuite (L. 17, § 6, D., De inf., liv. XLVII, tit. x), — 3* Par la morf soit de l'auteur
LIVRK IV, TITRB V. âSl
de llnjare, soit de la personne injariée. Cette action ne passe aux héritiers que lorsqu'il y a eu litA conkstatto (L.13, jw*., J).,eod,).
TITRE V
Dm obUgatioiis qui naissent coma» d'un délit
tes •MIsaiiSB» aiOMMit «•■iwe «*«b délU? —
Toutes les fois que le fait producteur du lien de droit était illicite et dommageable à autrui, mais non prévu, ni réprimé par une loi particulière, il n'y avait point délit. On disait alors que l'obligation était née quasi ex deUcto, comme s'il y avait en un délit; d'où nous avons fait dans le langage moderne qmri^éUt Le préteur accordait contre le délinquant une action m factum.
Les Institutes citent comme exemples : — l^' le cas où le juge a fait le procès sien ; — 3» le cas où l'on a jeté ou répandu quelque chose qui a porté préjudice h, autrui;— 3^ le cas où l'on a posé ou suspendu des objets d'une manière périlleuse sur la voie publique; — 4<' le cas où un vol a été commis dans an navire, dans une auberge ou dans une écurie.
«• €mm mh le Joce * tadt le pve«è« «tett*
Le juge faisait le procès sien toutes les fois que, sans commettre un délit qualifié, il avait soit par faveur, soit par inimitié ou par corruption, soit même par ignorance, rendu à dessein une sentence inique. Celui des plaideurs qui souffrait ainsi de la faute du juge pouvait exercer con* tre lui un recours, et le prendre directement à partie, alors même que la sentence inique fût susceptible d'êtro réformée par la voie de l'appel, ou pût être considérée comme radicalement nulle (Instit., pr,, liv. IV, tit. v).
Le juge qui a fait le procès sien était condamné k payer
S&t tNSmOTlS DS lUSTUflIN.
à la partie la Téritable estimation du prooès apprfcii équitablement par un autre juge (et m qvmUum éeeare œquum religiani judicarUis vtdebitur^ pmnam $y$Ém^M. Instit., ibid..). Le chef de famille ne saurait être déclaré responsable, en pareille matière, de la faute de son fils juge (Instit., § 2, eod,). Cette action ne se donnait pas contre les héritiers(L. 16, D., De judic, liv. V, lit. i).
porlé préj«4l«e à antral.
Il Aiut supposer qu'un obj«l qui a éiè jeté ou fdpandu dVn haut sur la voie publique a causé un préjudice à un passant. Si l'on l*û peut pas connaître Fauteur du délit, le chef de famille qui habite Tappartement soit comme propriétaire, soit comme locataire, soit gratuitement, esi responsable du feit des personnes qui composent sa fiuniUe ou des gens qui sont à son swvice. Il est obligé gnoêi ex delicto en vertu d'une action pàiale accordée par le préteur.— Il est bon de remarquer qoe, si le chef de fisiâille avait lui-même jeté ou répandu les objets qui ont causé le dommage^ il serait tenu non pasfiioM ex ddkte^ mais bien ex dêUctofhv l'action de la loi AquMa.
Montant de tindemnité. «— L'action prétorienne m fats tum était donnée pour le double du dommage causé lorsque l'objet avait atteint un esclave ou une chose. S'il avait atteint et tué un homme libre, û y avait lieu à une action populaire (c'est-à-dire appartenant k quiconque pouvait postuler), dont le montant était fixéà SO écus d'or; si enfin il n'avait fait que blesser un hommQlibre{mterofrioeif nocttumque et dieeiur\ Tévaluation de la peine était aban* donnée à l'équité du juge, qui devait faire entrer c» ligne de compte les frais de médecin, et autres dépenses nécessitées par la maladie, ainsi que la perte occasionnée par l'incapacité de travail (Instit., § 1, eod.).
Le fait seul d'avoir posé ou suspendu ou d'avoir aoof*
uva« iT, TiTBi ?. 883
fort qa'on posât on qu'on suspendît au-dessus de la voie publique un objet dont la chute était de nature à nuire aux passants, donnait lieu contre celui qui occupait Tappartement à une action populaire de 10 écus d'or, alors même que l'objet n'était pas tombé, et qu'il n'était résulté aucun dommage (Instit., § 1» eod,).
Observation. — Dans les deux paragraphes précédents, si le dommage était causé par un fils de famille, l'action n'était donnée contre le père de famille qu'autant que le fils habitait avec son père la même maison (Instit., § 2, eod,).
4* €•• «à an ▼•! • été oovunls dJUM un DAvIre, iImis une mn%ert^, mu émmmMMm écurie.
Le maître d'un navire, d'une auberge ou d'une écurie \itait tenu quasi ex delicio pour les vols ou dommages commis au préjudice des voyageurs non par lui-même, mais par quelqu'un qu'il employait au service du navire, de l'auberge ou de l'écurie. Car on le considérait comme étant en faute d'avoir chez lui de malhonnêtes gens {guod opéra malorum kominum uieretur). On donnait alors au voyageur une action prétorienne m factum qui entraînait, contre le maître du navire, de l'auberge ou de l'écurie, une condamnation au double. Cette action passait aux héritiers de celui qui avait souffert le dommage, mais non contre les héritiers de celui qui en était tenu {heredi qui" dem datur, advenus heredem non competit) (Instil.^ § 3, eodJ).
Si c'était le maître même qui avait commis le délit, il serait tenu suivant les cas de l'action de vol, ou de l'ao* tien de la loi AquUia^
S54 IN8T1TUTB8 DB JUSTUUSIC.
TITRE VI
Dei afttioBt
Diverses significations du mot action. — Le mot mctiofi avait en droit romain plusieurs significations distincte:^ Il désignait : — !<> la faculté de recourir à l'autorité publique afin de faire reconnaître à son profit un droit convenu, ou de faire protéger un droit contesté par des tiers; ainsi s'explique la définition des Institutes : aeiio est jta persequendi judicio, quod sibi debetur (pr,, liv. IV, tit. vi) (1). — 2® Le moyen pratique, la procédure, la forme à l'aide de laquelle on obtenait de l'autorité publique la reconnaissance ou la protection de son droit. C'était surtoot, dans ce dernier sens, que le mot action était employé par les jurisconsultes romains.
DES DIVERS SYSTÈBfSS hH PROCfotJBS 8UGGS88IYKiœrr
EN USAGE ▲ BOHE
Le droit romain présente trois systèmes d'actions piivécs ou de procédure civile bien distincts : celui des actions de la loi, celui des formules et enfin le système des jugements extraordinaires (cognitùmes extraordinariœ).
Caractère commun de la procédure par les actions de la loiy et de la procédure par les formules. — - Le caractère commun à ces deux systèmes de procédure, caractère qui les oistinguait des cognitiones extraordinariœ, c'était la di-
M) CoUe définition des Inslitules a été, deit part de M. Namur, Ccmn dlmtii,, S* édit., t. II, g 498, p. 302, l'objet de judideoses cntiques.
LlVtt£ IV, TITRS VU SS5
vision de la procédure en deux phases distinctes : — là première phase s'accomplissait devant le magistrat. Les parties étaient alors injure; — la seconde avait lieu devant le juge. On disait que les parties se trouvaient inju" dido. La loi des Douze Tables suppose conune préexistante cette distinction entre le juè et le judieiian, d'où il résulte qu'elle existait dans les temps les plus reculés (1).
A Torigine de Rome, les rois nous sont représentés conune les magistrats chargés de la jurùdictioy c'est-à-dire du soin de rendre la justice, d'appliquer les principes du droit au règlement des différends entre particuliers. Après eux vinrent les consuls jusqu'en 387 de Rome, époque à laquelle fut instituée la préture (Cicéron, De republù:,, ch. V, § 2) (2). Le préteur fut d'abord un magistrat unique. Mais, dès les premières années du sixième siècle, on institua, pour les contestations entre étrangers et entre citoyens étrangers, le préteur pérégrin par opposition au préteur qui, chargé de statuer entre citoyens romains, prit, dès ce moment, le nom de préteur urbain. Plus tard, on créa des préteurs spéciaux pour certaines classes d'affaires, par exemple les préteurs tutélaire et fidéicommis-
(4) Cette procédare s'appelait ordcjudieiorumorwatorum; et les procès, poorsuif ispar cette Tôiejtîatetaordtnaria. Voy. MM. deKeller, dêMÂctùmt, traduct. de M. Cb. Gapmas, p. 3; Van Wetter, t. U, §385, p. 462.
Ci,) Sic, Niebubr, Bitt, rom., trad. de Goibéry, t. H, p. 53; Zimmero, Tr. des oef., trad. de M. Eiieiuie, p. 6, 40, 24 et 25; Etienne, ImtU. de Jutt., t. U, p. 345 et suit.; Domenget, IntUltU, de Gaius, p. 458, note 4; Boniean, Tr. des aet, g§ 40, 72; Giraud, Introd, aux élém. du dr. rom,, p. 49; de Presquel, Tr. élém. de dt, rom., 1. 1, p. 53; Ortolan, t. lU, no 4849; Démangeai, t. H, p. 465; Alb. Desjardins, sur Latreille, Bet. praL de dr. franc., t. XXX, p. 90 et 94; Van Welter, t. H, g 386, p. 464, de Keiier, Des actions, § 4, p. 4, traduct. de M. Cb. Capmas; Cb. Dezobry, Rome au siècle d'Auguste, t. U, n. 487 (édit. 4846); RÎYier, Inlrodwst. histor. au dr. rom., § 45, p. 83; Willems, Dr. publ. rom., 3* édit., p. 35, texte et noie 6. — Toutefois, Topinion contraire vienl d'être récemment soutenue par M. Latreille dans un livre remarquable pai une puissante originalité. D'après co savant auteur {Hist. des Instit. juaic. des nom., t. I, n. 20-28), les rois et les consuls n'ont jamais, en principe, prononcé sur les contestations civiles et dit le droit au regaitl des liliges privôSf si ce n'est par abus du pouvoir ou co lertu du coasoulemeul dos parlioa. * 32
tU(6 iMfriTutis tm iustuiien.
êaire (1). A c6tf des préiMirB, les dêm édiles candes !a rent investis d'une Juridiotion spéciale, en matière de ventes d'esclaves et d'anîman, et généralement ea mitière de règlement de police.
Dans les provinces, les proconsuls ou gouvemears exerçaient la juridiotion. Ils avaient même des attributions plus larges que celles des préteurs qui n'étaiat investis que d'une partie de Yimperium^ celle appelée mpenum mixtwn qui leur était nécessaire |ioar araarer Teiécution de leurs sentences. Au contraire, les proconsais et les gouverneurs des provinces étaient investis de ïmperAfm dans toute, son étendue, de cet impeHm qu'on appelait n^erwn, et qui n'était autre que le commandement, la puissance publique armée de tous les pouvoirs nécessaires pour le maintien de Tordre seloii la loi. A côté des gouverneurs figuraient les questeur», investis d'une juridiotion spédale, analogue à celle de> édiles eurules.
Quant aux magistrats inférieurs des cités reconnae> libres (hberœ civitotea), ils exerçaient bien la jurùdktw : mais ils n'étaient investis d'aucune partie de Vtmperiumj pas même de Vimpertum mùstum (8).
Le magistrat se bornait à organiser le procès; il écoutait les parties dans leurs réclamations et déterminait le point exact du litige. Après avoir posé les questions à juger, il renvoyait les parties devant un juge, chargé d'entendre les raisons alléguées de part et d'autre et de prononcer la sentence. .
Il y avait deux sortes de juges : les uns formaienl un tribunal permanent, c'était le collège des oentumvirs; les autres étaient choisis pour une affaire spéciale
(4) VoT., relitivément aa |»réteor (UêUommùmin, Mipr*. H?. U, bt tim.p.zSO.
(3) Consalt, tar t«i« cm poîoti, 101. de K6ller, m. eîl.» p. 5 •iwiv.; Van WeUer. t. 11, g 384, p. 460 d 464 ; LêMU^ t^ 1* a. U «1 miv-
iivRï IV, TiTM n. 887
(tantôt un seul statuait, c'était Ytmusjwiex ou arbiter; tantôt ils jugeaient à plusieurs, on les appelait rteuper^k" Éores) (i).
Le tribunal des centumvirs, dont l'origine paraît remonter à Servius Tullius (8), était composé de Juges élus annuellement dans les tribus. Le nombre des Juges centumviraux était de cent cinq, lorsqu'il y avait k Rome trente-cinq tribus, chaque tribu notnmant trois Juges. C'est de ce nombre qu'est venue, suivant toute probabilité, la dénomination de centumvirs (3). — Plus tard ce nombre fut porté au moins à cent quatre-vingts.
La compétence du tribunal centumviral embrassait: •^ i« les questions de propriété et de ses démembrements (domfntum ex Jure ÇuirtAum};— 3<»les questions de succession; — 30 les questions d*état (Gaius, G. IV, § 116) (4).
Le jujçe (judex ou arbiter) (5) était un citoyen romain, un particulier qui recevait du magistrat une mis^on spé* ciale et accidentellepour statuer sur un procès déterminé, et qui après le procès rentrait dans la masse des particuliers. Chaque année, le préteur urbain dressait une liste dos personnes qui pouvaient ôtre juges. Le droit de figurer
(4) C'est one ijueslion très «controversée entre les commentateors que de savoir si les pontifes étaient, dans les premiers temps de Borne, Investis des
Gravoirs néeessaires poqr juger en meUèro civile. Y. poar raflSrmatire, Van Wetter, t. Il, g 387, p. 467.
(2) Telle est da moins l'opinion de Ifiebnhr, HUi. rom., trad. de M. Golbéry, 1. 1, p. 444, et surtout, t. ll« p. 453 et iiiÏT., et de Oelbmannllolweg, Zeitsch fkr geteh. Beto., t. V, p. 360, et Der Cinlproxeu de$ gfmeinen tiwhu, t. I, § tZ, p. 06 et snir.— Sairant M. de Keller, (p. S5 et ià), la cr6aiioii du Iribonal des ceQlnnTirt se ratiaoberait i li loi ^butia. Coiiip. M. Ch Dezobry, Rome au tiicle d'ÂugutU, t. Il, p. 4^i^ (édit. 4846).
(3) Siêt Zimmcm» Tr. dêM uêt,, trad. de M. BtiaBQe,p. b1\ da Kellar» p. 20; de Frasquet, t. JI, p. 393; Van Wetter, t. Il, g 387. p. 468.
(4) On manqne de renseignements précis sur le poini de savoir à quel moment a disparu la juridiction des eentumvirs. 11 est probable, et rest là l'opinioo des eommenlaleurs les plus aulorisé«, aue reiisleitee de ce tri* bun.il s'est prolongée jusqu'à la cbuio do TEtupire d'Oceideul. Sic, MM. de !£elier, p. M; Vao Wetler» Ue. $i$,, toite ai iioio 46.
(6) On traduit quelquefois le moi judtm par ;«f^. Cependant, ebai noua, la luré u'iuimna que le point de fait, tandis que Iojimm» da Basie esasiiuail auaai» 4anf laa tcliuns civiles, la queatian 4e 4roil«
sur cette liste a d'abord appartenu aux sénateurs seuls : il fut après des luttes violentes accordé aux chevaliers. Suivant certaines probabilités, le noml^re des citoyens portés sur cette liste s'élevait è environ quatre mille. Si les parlies étaient d'accord, elles pouvaient choisir elles-mêmes le juge sur la liste du préteur ou même en dehors de cette liste. £n cas de désaccord, le magistrat proposait un juge que chacun des plaideurs était libre de récuser. Enfin s'il n'y avait aucun moyen de s'entendre sur le choix, on recourait à la voie du sort {sortîri). Vers la fin de l'époqa^^ classique les juges ou arbitres sont qualifiés de pedanei, en signe de Tinfériorité de leur juridiction (1),
Les récupérateurs différaient des juges, en ce qu'ils étaient choisis en dehors de toute liste, soit parmi les citoyens, soit même parmi les pérégrins(2). Ils ne pouvaient juger qu'au nombre de trois; souvent ils étaient cinq. La compétence des récupérateurs embrassait surtout les affaires où figuraient des étrangers et qui étaient soumises à la juridiction du préteur pérégrin. Dans les judicia remperatùria, le procès avait une marche plus rapide (3).