I. ACTIONS DB LA LOI
Combien y avait-il d'actions de la loi? — Il y avait cinq actions de la loi : — la sacramenti acito, — l^judieù postulation — IdL condictio, — la manus injectio-^Qi Isipignoris capio {\).
Caractère particulier aux cinq actions de la loi, — Le caractère de ces actions était sacerdotal et patricien. 11 consistait en paroles sacramentelles, et en pantomimes
(4) L'accord entre les interprètes do droit romain n*est pas encore ^i>bli sur la signification du mot pêdanei, V. M. Van Welter» t If, § 387, p. 470, texie et note 34.
(2) Sic, MM. de Relier, op. cit. <tradact. de M. Ch. Capmas)» §9. ?• 38, et § 40, p. 44 et 42: Van Wctter, g 387, p. 474, texte et note 46.
(3) Yov , sur celte obscure institution des récupérateurs, MM. Betboton- Holweg, ber eiri'protêu gemeinen RechU; t. 1, g 56; Mommsen, BitinM»., trad. de M. Alexandre, t 1, cb. xi; Zimmern,op. ett,, p. 46 etsaiv.; Laireille, op. eit., n. 63 et suit. ; de Keller, §§ 8 et saiT.« p. 34 et suii.
(4) ^oy» pour les défeloppements sur les diferses Uoiê «rltoMii MM. de Keller, gg 43 et soiv. ; Latreille, t. I. n. 433, p. 44^
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symboliques dont les pontifes avaient déterminé à Tavance le programme. Les parties devaient se conformer rigoureusement à ce ritijpl, si bien que la moindre violaiion des former prescrites entraînait la perte du procès et la déchéance des droits (causa cadebat). Les citoyens romains seuls pouvaient agir par les actions de la loi (i).
Cette action, la plus ancienne de toutes, était générale et s'employait dans toutes les affaires où la loi ne prescrivait pas un mode spécial de procédure (Gaîus, G. lY, § 13). On l'appelait ainsi à cause de la somme {sacramentum) que pariaient les parties et oui devait être payée par celui qui succombait dans le procès. Ce sacramentum, dont le chiffre variait suivant Timportance de l'affaire, était primitivement attribué à la partie qui triomphait; plus tard, il fut confisqué pour les besoins du culte {ad tacrapubUca). Dans l'action socram^n^i le juge était investi d'un pouvoir fort restreint; sa mission consistait à apprécier si le «o^amm^m était juste ou non, pour le tout, sans pouvoir tenir compte des obligations réciproques dont les parties étaient tenues entre elles (Gaïus, G. IV, §§ 13-18).
Le passage de Gaïus qui pourrait fournir des renseignements sur cette action ne nous est point parvenu. On présume que la judicis postulatio s'appliquait à tous les litiges qui exigeaient de la part dujuge un certain pouvoir d'appréciation; par exemple, aux affaires concernant les tutelles y les fiducies, les ventes, louages, mandats, sociétés, etc.; aux actions en pari^ge{familùs erciscundœ^ communt dividundo), en un mot, aux cas dans lesquels une action de bonne foi a été plus tard établie (2).
Dans Tancienne langue romaine, le mot emdicere {dU cere cum) signifiait (/enun^ar^. La condiciio était donc une
(4) Ce point est tootefois ? irement eontrorersé. Voy., en sens contraire, M. <le Keller, S \%, p. 48. teite et note 492. ($ Sie, MM. Zimmern, op. eti., p. 444; Demangeet, t. Il» p« 469^
(MM ursTtTons ds lutniiiiir.
action de la loi par laquelle Tune des parties adversairei avec des paroles solennelles, d'avcûr à eoapirattre au bout de trente jours devant le magistrat pour ; recevoir un juge.La eondictio a été établie par la loi 5îiKi(u SIO de Rome), pour réclamer une somme d'argent déte^ minée {eerta peeunia), et par la loi Calpumm (an 519 de Rome), pour toute autre certa re$ (Oalns, G. IV, §§ iMO).
Il y avait trois espèces différentes de manta {njeetima, \ savoir : — la manuB tnjectio judicoti, — celle prô Jmdical», — et la manuê tnjectio pura.
1® La manus injeetio judieùii était accordée pour dire exécuter les jugements (Galus, G. lY, | 31). j
2^ La fmmtM injeetio projwtieaio était accordée pour des cas où il n'y avait pas condamnation, mais dans lesquels on agissait comme s'il y avait eu judieatum. Ainsi, la loi Publilia permettait cette voie de contrainte contre celai qui, ayant été cautionné par un êpcmor^ ne remboursait pas à celui-ci, dans les six mois, les sommes déboursées pour lui. La loi Furia de tponsu la permettait Clément contre celui qui avait exigé d'un spomor plus que sa pari virile (Gaïus, C IV, | 22).
3* La manus injeetio pura était celle qui s'opérait sans que l'on regardât la chose comme jugée {id est, non pr» fudieato). Ainsi, la loi Furia (an 571 de Rome) sur les testaments autorisait cette manus injeetio contre celui qui avait reçu, comme legs ou donation à cause de mort, plus de 1000 as, sans être dans un des cas d'exception o6 cette loi permettait de recevoir davantage. La loi Marcié (an 600 de R. f.) l'accordait contre les usuriers à l'effet de répéter des intérêts indûment perçus. Cette manus injeetio permettait au défendeur de contester lui-même lo droit de son adversaire sans être obligé de fournir, comme dans la manus injeetio jwîicati, une caution ou vindex qui prit son fait et cause (Gaïus, G. IV, §§ 23-25).
L'effet de la manus injeetio était d'amener au bout d*un bref délai (trente jours} Vaddiètio ou adjudication du dé-
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bitetirk son créancier. Vaddictus n'était pas esclave; il était zn servùute, c'est-à-dire dans un esclavage de fait. Après un nouveau délai (soixante jours), la manas injeetio permettait an créancier de vendre Yaddietus trans Tibe* rim, et même, à l'origine, de le mettre à mort (1).
A la différence de la manm injeetio qui était un mode d'exécution sur la personne du débiteur, la pignaris capio ne s'adressait qu'h ses biens. Elle consistait dans la saisie réelle d'une chose appartenant au débiteur, saisie qui se réalisait avec certaines solennités de gestes et de paroles, mais hors de la présence du magistrat^ même les jours néfastes. Elle n'avait d'application que dans des cas exceptionnels, rigoureusement déterminés par la loi ou les coutumes (Gains, C. IV, g| 86-M).
Ainsi la mànuê injeetio el la pignoris eapio étaient des moyens d'exécution plutôt que des actions proprement dilea.
IL srsTftms porhctlairie.
Les actions de la loi durent leur abandon aux subtilités trop grandes dont elles étaient hérissées, et aux dangers auxquels elles exposaient les plaideurs (Gaîus, C. lY, § 30). De plus, comme elles étaient réservées aux ci* toyens romains seuls, elles ne répondaient plus aux bc« soins de l'époque, par suite des relations d'affaires qui s'étaient multipliées entre les citoyens et les pérégrins. Toutefois la transition du premier système de procédure au second fut loin de s'accomplir brusquement. On remarque, au contraire, des empiétements lents el graduels, des analogies frappantes, et Ton reconnaît fréquemment
(4) Nous croyons, aroe la plaport des iotenirëtes, qno la «Miiiit tii/«f- |io ne pourait être employée que contre les iiidmdus eondamnés à une Hnsme d'argent. Lorsque la condamnation, au lieu d'êire pécuniaire, portsit snr robjal même du droit, il n'y avait pas Heu à la mmnui «iiyee'to.— • ïontefois, le contraire a été soutenu par Waller {GêuhiehU d$i A. BéthU^ S« édit., t. Il, !t 746k HoHweg {Civil proceu., t. I, p. 302) ; Weizpl {Vi%* dicûi. ffwuà,, p, 67). — SiiiTani M. de Sêiri|ny (KarmiMACa Séhr4fl»m, t. II, p. a96 et soh.), la manut injeelin n'aurait été employée qu'en cas de fimtHum contracté per nexum.
562 INSTITOTBS DE JUSTIHIJUI.
rinflucnce du premier système sur le second (Gains, C. IV, § 10).
La disparition des actions de la loi fut législalivemoit consacrée d'abord partiellement par une loi jEbutùi^ dont l'époque est incertaine, mais qui parait être de la fin da sixième siècle de Rome, puis d'une façon complète par deux lois /ii/ia,qui, suivant certaines probabilités, forent portées sous le règne d'Auguste.
Il est bon d'observer que, même après l'abrogation officielle des actions de la loi, l'action Mcrofnai/t a continué à être observée dans tous les procès renvoyés devant les centnmvirs. De même on a pu agir encore dans la forme d'une kgit acUo au cas de damnum mfectvm et de eetuo myt/rc(G{dus, C. IV, §31).
Le caractère essentiel de la procédure formulaire consistait dans la rédaction d'un écrit délivré par le magistrat, dans lequel il traçait la conduite que le juge avait à suivre, déterminait les points douteux à vérifier, et, pour le cas où la preuve en serait faite ou non, il indiquait la sentence à rendre ou l'absolution à prononcer* Cet écrit appelé formule (formula) a donné son nom au système.
y avait quatre parties principales dans la formule, savoir : — la demonstratio ; — Yinteniio; — làcondenwiiio; ~ et Yadjudicatio, Une seule de ces parties se rencontrait toujours dans toutes les formules, Yinteniio. Les trois autres existaient dans certaines actions, n'existaient point dans d'autres.
\^ La demonstratio était la partie de la formule qui indiquait les faits à l'occasion desquels s'était élevé le litige. Dans le cas d'une vente par exemple, elle était ainsi conçue : Quod Aulus Agerius Nvmerio Neyidio hominem venéfitfiV;— dans le cas de dépôt : Quod A. Agerius apudX. Negidium hominem deposuit (Gaïus, C. FV, § 40). La A-