‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 127 sur 159 · LITRE IV, TITHB VI · texte numérisé non relu

LITRE IV, TITHB VI

voyants. — L'ancienne déchéance résultant de la pluspétition a totalement disparu au Bas-Empire. Cependant, ce n'était pas toujours impunément que, dans le droit de Justinien, le demandeur exagérait son droit en justice.*- Une constitution de l'empereur Zenon (L. 1, C, De plus petit, y liv. III, lit. x) avait décidé, relativement à la pluspétition tempore, que le créancier qui agirait avant le terme ne pourrait de nouveau poursuivre le débiteur qu'après avoir laissé écouler le double du délai qui restait à courir du jour de la demande jusqu'au jour de l'échéance. Pendant cette prolongation de délai le cours des intérêts se trouvait suspendu. — Relativement aux autres espèces de plus-pétition, Justinien a décidé que le défendeur qui aurait souffert de l'exagération de la de-mande, par exemple, en payant un salaire trop élevé h l'huissier {viatùr), pourrait faire condamner le demandeur à lui restituer le triple de la somme qu'il aurait payée en trop (Instit., § 33, eod.).

Mimw-pettcto. — Le demandeur a réclamé dans Yintentio de la formule moins qu'il ne lui était dû: par exemple, 5 au lieu de 10; ou pour moitié un fondg qui lui appartient en entier. Il n'a éteint son droit que jusqu'à concurrence de ce qu'il a demandé. Il pouvait donc intenter une nouvelle action pour le surplus. Seulement il devait ne pas agir pendant la même préture, mais attendre une magistrature nouvelle. Sans quoi, il pouvait être repoussé par une exception qu'on appelait litis dividuœ, et s'exposait à perdre son action (Gaïus, C. IV, § 56).

Mais, à partir de Zenon, le demandeur a pu obtenir le surplus dans la même instance et sans intenter une action nouvelle (Instit., § 34, eorf.).

Aii«di pr« allô. — Le demandeur a réclamé une chose autre que la chose due : par exemple, l'esclave Stichus au lieu de l'esclave Érotès. Il pouvait, sans craindre l'exception de la chose jugée, intenter Me et nunc une nouvelle action (Instit., § 35, eod.).

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