‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 129 sur 159 · DE LA DIVISION DES ACTIONS · texte numérisé non relu

DE LA DIVISION DES ACTIONS

Les actions peuvent faire l'objet d'un grand nombre de divisions ou classifioations différentes suivant les différents points de vue auxquels on les envisage. Les principales de ces divisions, à l'époque de la procédure extraordinaire, sont lea suivantes.

PRSBllftlUB nivuuoii

AetfoB» réelles (in rem), «eUem f eriMBiiellea ^îh per* soncan).

Telle est la principale division des actions (summa divisïo). Fondée sur la nature même des droits à faire valoir, elle embrasse toutes les actions (quasdam species actionum inier gênera se retultsse. Gaïus, G. IV, S 1 ; Inslit., § 1, liv. IV, tlt. VI), du moins toutes les actions in jus, c'est-à-dire toutes celles dans lesquelles une question de droit est agitée; car elle ne s'applique pas aux 'actions in facium (1). Essentielle et fondamentale, elle se retrouve dans tous les systèmes de procédure chez les Romains, aussi bien dans les actions de ta loi et dans le système formulaire que dans la procédure exiraordi" naire,

Qu est-ce quune action rêeïk (in rem) ? — C'est celle par aquelle nous prétendons qu'une chose corporelle est nôtre, par exemple, que nous sommes propriétaire du fonds Cornélien, ou qu un droit absolu noua compëte, par exemple, un droit d^usagc^ d'usufruit, de passage, de condnite, d'^queduç^ etc. (Gaïus, C. IV, §3; Instit., §î.

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870 1KST1TI7TB8 DB JUSTUailC

eod,). Cette aefion ne suppose qu'âne personne sujet du droit, et une chose objet de ce droit, abstraction faite de toute autre personne que nous prétendrions tenue envers nous d'une obligation. En d'autres termes. Faction est réelle> alors que nous réclamons un droit absolu sur une chose, indépendamment d'un fait quelconque dont nous prétendrions notre adversaire tenu envers nous (Instit.,

Qu est-ce quune action personnelle (m penonam) f — Cest celle par laquelle nous prétendons que quelqu'un est oMû^^ envers nous, soit par un contrat, soit par un délit, c'està-dire lorsque nous prétendons qu'il fout donner, faire on fournir (dore, facere, prœstare oportert) (Gams, G. IV, § 2). L'action m personam est donc un droit de créance déduit en justice (Instit., ibid.).

Sens exact de ces vwts in rem, in personam. -* Jn rem veut dire une disposition générale (generaliier), sans acception d'une personne déterminée. Ainsi quand le demandeur prétend être propriétaire, il élève une prétention m rem; car il n'a besoin de désigner aucune personne; il se dit propriétaire d'une façon générale envers et contre tous. -— In personam signifie une énondation relative à telle ou telle personne déterminée. Ainsi nous nepouvons pas dire d'une façon absolue : < 11 nous est dû telle somme, » sans indiquer par quelle personne. Spécialement, sous le système formulaire, Vintentîo fournissait un moyen matériel de distinguer quelles actions étaient m rem ou m personam, Vintentio de Taction m rem ne contenait pas le nom du défendeur; par exemple, dans l'action en revendication, on disait : c Si parei fimdum Capenatemjure Quiritium Titii esse. > Au contraire, le nom du défendeur était nécessairement inséré dans Yintentio de l'action in personam, par exemple : « Si paret Numerium Negidium Atdo Agerio decem miUia sestertium dors oportere. > —Il est bon d'observer que, si le défendeur n'était pas et ne pouvait pas être nommé dans Vintenfiê

LIVBB IV, TITRE VI. 87î

de In formule m rem, il Tétait cependant dans les antres parties, notamment dans la condemnatïo qui, portant né« cessairement sur une somme pécuniaire à fournir, devait s'adresser directement au défendeur (Gaïus, G. IV, §§ 34, 41,87).

On désigne encore sous le nom général de revendications (vindieaiwnes) ou pétitions (petiitones) les actions réelles, tandis qu'on appelle condictions (condiciiones), les actions personnelles. — Toutefois, la dénomination de condictions ne les comprend pas toutes; elle ne s'applique qu'à celles dont Yinientio se réfère aux obligations de donner ou de faire (dort fierive aportere\ laissant en dehors celles qui consistent à fournir toute autre prestation (jprmtare) (Gaïus, G. IV, § 5; Instit., § 15, liv. IV, tit. vi).

9tm aettoa« «{▼Iles la ifem.

Parmi les actions civiles m rem on peut citer : — la ret vindieatio ou revendication d'un effet corporel déterminé;— la pétition d'hérédité; — Faction confessoire; — l'action négatoire; — la caum liberalts. Nous nous occuperons de cette dernière action dans le chapitre consacré aux actions pr^udicielles.

i»e la reveadicattoD. — L'actiou en revendication (rei vindkaiio) est l'action m rem par excellence. On l'appelle aetio m rem specialis par opposition k l'action en pétition d'hérédité, que Ton nomme actio in rem generaiis.

A gui est accordée V action en revendication? — Elle est donnée à quiconque se prétend propriétaire d'une chose ex jure Qtnritium (Gaïus, G. IV, § 41). A quel moment précis faut*il être propriétaire? Au moment de la litis conte$tatio(L, 18, D.y De reivind,, liv. VI, tit. i).

Contre qui est donnée cette action? — Contre celui qui possède. Mais de quelle possession s'agit-il ici — de la possession animo domini^ — ou bien de la simple détention (in possessione)? Il est probable que d'abord Taclion en revendication ne pouvait être intentée que contre ce-

572 INSTlTUTfiS DB lUSTUlIKIf.

lui qui possédait animo damini. Mais la jurispmâeMe a varié sur ce point. Aussi Ulpien nous apprend (L. 9, O^ eod,) que Taclion en revendication peut être intentée contre tout détenteur de la chose {jib omnibus qui ienenL..^ peti passe). Seulement, lorsque le détenteur qui ne possède que pour autrui est actionné en revendication, il doit, en vertu d'une constitution de Constantin (L. 2» C, Ubi in rem actio exerc. deb., liv. III, tit. xix), désigna (nominare) c^lui pour le compte de qui il possède. Le magistrat fait alors sommer le possesseur animo dotnini d'intervenir au procès. S'il intervient, la revendicaU<m suit son cours contre lui. S'il n'intervient paS| il est en faute, et le procès continue contré le détenteur pour autrui, saut à lui, s*il veut plus lard réclamer sa propriété, à intenter une action en revendication.

Dans quelques cas exceptionnels cependant, la revendication peut être intentée contre un défendeur qui ne possède plus. Telle est, par exemple» l'hypothèse où odui qui commence à posséder une chose en a abandonné ensuite la possession par dol (jdolo desiit rem poêsidere). Il peut alors être poursuivi comme s'il était resté en possession {àolus pro possessûme est) (L. 37, § 3» D., Ik m vind., liv. YI, tit. i).

oa la »éiiti*ii d'hérédité. — L'actiou OU pétition d'hérédité {hereditatis petiiio) est celle par laquelle on revendique une hérédité.

A qui est accordée la pétition d'hérédiiéf — La pétition d'hérédité est donnée à celui qui se prétend héritier soit testamentaire^ soit ab intestat. Une petitio hereditaiispoise^ soria est accordée au bonorumpossessor{\).

Contre qui est donnée cette actUml — Elle n'est régulièrement donnée que contre deux classes de possesseurs,

(i) La pétition d'hérédité est également accordée par un texte formel (L. 54, pr., D., D« pouêêi, h^rêd. pffti., liv. V, tit. t) k eelnioiii a tckelé une hérédité du fisc. SulYaot M. Ifajnz (dmn de dr. ro»., t. lU, S 490. p. 463, nota $$), là même fareor doit être étettdde à tout «tbetear drhéfé* dite. Mais U qveitiaa Ml cfiitronnée.

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savoir;—!^ contre celui qui possôde/wo Aererfe;— 2* contre celui (Jui possède pro possessore (L. 9, D., De kered. peU'L, liv. V, tit. m).

Pro herede possidere, c'est posséder l'hérédité ou une chose dépendante de Thérédité, en se prétendant héritier ou bonorum possessor (L. il, pr,, D., eod.).

Pro posiessore possidere, c'est posséder sans titre. Un tel possesseur, interrogé sur la cause de sa possession, ne peut que répondre : Je possède parce que je possède (possideo quia possideo) (L. 11, § 1; L. 12, D., eod.).

Si donc une chose héréditaire se trouve entre les mains d'un tiers qui la possède en vertu d'un titre particulier d'acquisition, par exemple, d'une donation {pro donato), d'une vente {pro empto), la pétition d'hérédité ne sera pas valablement intentée contre ce tiers. L'héritier devra agir par l'action en revendication.

Le défendeur qui a cessé de posséder par faute ou par dol reste exposé à la pétition d'hérédité. Ici, comme dans la revendication, s'applique la règle doluspro possesstone est.

»« fMtâoM eonf eMôire. — Lorsque l'action réelle a pour objet la réclamation d'un droit autre que celui de propriété, comme un droit d'usufruit ou de servitude prédiale, par exemple de passer sur le fonds du voisin ou d'en amener de l'eau, elle prend le nom d'acU'o conféssorîa ou affirmative (Instit., § 2, liv. IV, tit. vi).

A qui est donnée F action confessoire? — Elle est donnée à celui qui à le droit de servitude, sans distinguer s'il est ou ûonposmsor juris (1).— Le créancier gagiste et Temphytéote sont recevables à agir par l'action confessoire ulik (L. 16, D., De servit., liv. VIII, tit. i).

Contre qui est donnée t action confessoire f — Elle est donnée contre toute personne qui met obstacle à l'exercice du droit de servitude, qu'elle soit le propriétaire de la chose assujettie ou un tiers apportant un trouble quelconque à ce droit (L. 10, § 1, D., De servit, vind., liv. VIII, tit. v).

(4) SU, M. DemftDgoat, t. If, p. 499 et laif.

574 iNSTmms dk justuosn.

Une simple contestation verbale suffirait pour autoriser Taotion confcssoire ; il n'est pas nécessaire que l'exercice de la servitude ait été matériellement entravé (i)t

Résultat de Paction amfesioire. — Elle a pour effet de faire cesser le trouble dans l'avenir, d'obtenir de l'adversaire la réparation du dommage antérieur, et de faire reconnaître le droit de servitude.

Be l'aeiioB sésautre. — L'action nêgaioire ou négative est celle par laquelle on soutient qu'une servitude quelconque n'est pas due; comme lorsqu'on soutient que la personne qui prétend exercer un droit de passage ou d'usufruit sur notre fonds n'a pas ce droit (Instît., §2, eod.). •—Cette action n'est négative qu'en apparence, au fond et en réalité elle est, comme toute action, affirmative. Il y a, en effet, une véritable affirmation à soutenir que le fonds qui vous appartient est libre de toute servitude à l'égard d'une autre personne.

Toutes les fois qu'il s'agit de la pleine propriété du fonds, il ne saurait y avoir lieu à l'action négative, parce qu'elle ne produirait aucun résultat, car prétendre qu'un tiers n'est pas propriétaire d'une chose, ce n'est pas prouver que vous en soyez vous-même propriétaire.

Qui peut intenter Faction né^a/oiV»?— L'action nêgaioire n'est accordée qu'au propriétaire ; et elle lui est accordée, quand bien môme il se trouverait en quasi-possession du droit réclamé ; en cela, elle diffère de l'action en revendication d'une chose corporelle qui ne se donne pas à celui qui possède (L. 2, pr.^ D., eod,;h. 5, pr., D., Si usufr. pet,, liv. VII, lit. vi).

Comment la preuve doit être faite dans Faction négatoin^ — En principe, la preuve dans un procès incombe au demandeur : Onus probandi incumbit actori. Celte règle doitelle s'appliquer lorsqu'il s'agit d'une action négatoire? U y a sur ce point deux systèmes :

(0 Voy., eo ce sens, MM. Mayni, 1. 1, g 222, p. 744, (exie et doI« & Vao Wollcr, (, L g 454, p. 5i2, texte pi DOte 6.

LITBB IV^ TITBB VL 575

Dans an premier système, on dit qae le demandeur, dans l'action négatoire, n'a qu'une seule chose h prouver, savoir : qu'il est propriétaire; une fois celte preuve établie, il n'a pas à démontrer, en outre, que le défendeur n'a pas de droit de servitude. La liberté, en effet, est l'état régulier, normal, de la propriété. D'ailleurs, ajoute-t-on, imposer an demandeur l'obligation de prouver que son fonds est libre de toute espèce de servitudes, c'est lui imposer une preuve impossible, et rendre illusoire l'action négatoire. La conclusion est que le défendeur sera tenu de démontrer le droit de servitude qu'il prétend avoir, car l'état de servitude ne se présume pas. Malgré les autorités imposantes qui recommandent ce système (1), il ne nous semble pas devoir être admis, surtout lorsque le défendeur a, en sa faveur, la quasi-possession du droit de servitude contre lequel est dirigée l'action négatoire. Dans ce cas, en eifet, la présomption n'est plus pour * l'état de franchise, mais bien pour Tétat de servitude du fonds.

Dans un second système, on impose au demandeur l'obligation de prouver la double prétention qu'il élève, savoir : l^ qu'il est propriétaire; 2« que sa propriété est fhmche de toute servitude. On n'admet donc point d'exception à la règle : Onus probandi incumlnt actori. Mais comme on ne saurait obliger le demandeur à prouver que son fonds est libre de toutes les servitudes qui peuvent affecter un héritage, preuve à peu près impossible, on hii permet, au moyen d'une interrogatio in jure^ d'exiger que le défendeur déclare quelle servitude il prêttend exercer, et sur quelle base il fonde sa prétention. Alors le demandeur n'a plus qu'à prouver contre l'existence d'une servitude déterminée par des circonstances

(4) Yoj. notamment, MM. Bonjean, g 280; Etienne, t. ïl, p. 446: Do- VMDget, p. 472 et suiv.; MoHlor, Pot—u, el «arv. e» dr. rom., n*' 437 et 438; Vangerow, Lêhrbueh, 1. 1, g 353, obaenr. 2; Keller, Pand,, % 455, p. 290; Maynz. 1. 1, g 223, p. 747, et t. HI, g 448. p. 445, texte et note U; Namar, 2* édit, 1. 1, g 463, p. 224 et ^2; Van Wetter, 1. 1, g 423, p. 436. texte at nota 9. ^

BT6 INSriTDT90 DB niSTUfVN.

précUes. Ce système, qui nous parait mieux fondé» est gÔQéralement adopté et enseigné à la Faculté de Paris (1). Effets de l'action négaioire. — Us sont en tous points analogues à ceuiL de l'action confessoire (2).

Les Institules ne jugent pas k propos de . nous donner ici une énumération de toutes les actions m pemmam créées par le droit civil. Qu'il nous su£6ise de dire que cette classe comprend presque toutes les actions naissant des contrats, des délits, et quoitexeontraetu.

DEUXIÈME DIVISION A«ltoB« dvIlM, «atlMUi hMonOrM ^m

Les actions civiles sont celles qui dérivent du jiMciVife. ' Ce terme oomprend donc toutes les actions introduites par les lois, les plébiscites, les sénatu^-consultea, les constitutions impériales, Tinterprétation des jurisconsultes, rusage (Instit., § 3, liv. IV» tit. vi).

Les actions honoraires {honorariœ) sont celles qui doî* vent leur origine aux édits des magistrats. L'immense majorité des actions honoraires a été créée par les pré* teurs (actiones prœtoriœ) ; il y a aussi quelques actions créées par les édiles {açtione» œdUiiiœ) (Instit., ibid.y

On voit que cette division des actions se tire de l'autorité qui les a établies et n'a aucunement trait k une dif^ f ronce essentielle provenant de leur nature intrinsèque

Nous avons examiné les actions civiles, passons à l'étude des principales actions prétoriennes*

\) Sic, MM. Démangeai^ t. Il, p. 805 et sait.; Làbbé, A Hoà 2) Voy. Mpr», p. 574.

UYKÊ Ï9, TITBB TI, S77

DES ACnONS HONORAIRES OU PRÉTORIENNES

Le préteur a créé des actions réelles et dés actions personnelles.

Les principales actions in rem introduites par le droit prétorien sont : — Taclion publicienne; — Taction rescîsoîre de tusucapion^ qui se nomme quelquefois action contraire à la publicienne ; — Taction pauliennè; — l'action servienne et quasi-servienne ou hypothécaire.

ne l'iietion pabiicieniie. — L'action publicienne, ainsi nooiniée parce qu elle a été introduite par le préteur Publicias, qui vivait du temps de Cicéron» suppose accompli un fait qui ne Test pas, et donne au possesseur qui a perdu la possession avant d^'avoir usucapé, le droit de revendiquer comme si Tusucapion avait eii liéu avant la perte de la possession (Instit., § 3, eod,). '

Formule de taction publicienne, — Voici diaprés Gaïus (G. IV, § 36) comment est conçue la formule de l'action publicienne : Judexeslo; ^^siquem hominem Aulus Ageriui emii, et (radilus e$i, annopossedisset, tumsi eum hominem de quo agitur^ ejus ex jure Quiritium esse oporterei, — condemna, »

Cas d'appUcaiùm de Vaciioa puhlicietme.

lo Quand le propriétaire d'une chose mancipi avait livré cette chose dans l'intention d'en transférer la propriété, mais sans accomplir les formes de la mancipation, ni celles de la cession m jure, celui qui avait reçu cette chose dans de pareilles conditions n'en devenait pas propriétaire d'après le droit cml{dominu8 ex jure Quiritium), il n'en acquérait que le domaine bonitaire (m bonis); seu- . lement, il pouvait devenir propriétaire ex jure Quiritium, après avoir possédé pendant le temps requis pour l'usu- (sapV)n^ mode d'acquérir reconnu par le droit civil. Si

g78 INSnTUTBS DE JUSTINIEN.

donc le possesseur en voie d'acquérir celte chose par l*usucapion en perdait la possession» avant que l'usucapioii fût accomplie, il ne pouvait pas intenter l'action civile en revendication. Le préteur venait à son secours et lui accordait l'action publicienne. Cette action se donnait même contre l'ancien propriétaire qui avait repris la possession de sa chose; et, s'il se prévalait du défaut de mancîpation et faisait insérer dans la formule rexceplion/ttsfi <^ mmii, le demandeur pouvait encore triompher en opposant la réplique de dol. Il y avait, en effet, mauvaise foi de la part de l'ancien propriétaire à vouloir garder la chose i rencontre de son acquéreur. Cette réplique de dol ne pouvait être invoquée que contre l'ancien propriétaire au contre son héritier. Contre tout autre se prévalant d'une acquisition qu'il aurait faite de l'ancien propriétaire, postérieurement à celle du demandeur, ce dernier avait la réplique rei donaiœ ou venditœ et traditœ (Gaïus, C. IV,§93). .

2<> Lorsqu'on avait reçu, avec juste titre et de bonne foi, mais a non domino^ une chose soit mancipi, soit née 'mcmcipt, on se trouvait m causa usucapiendi, et on pouvait, après avoir possédé pendant le temps requis pour l'usucapion, acquérir la propriété quiritaire. Mais, si l'on perdait la possession avant d'avoir usucapé, on ne pouvait exercer l'action civile en revendication. Le préteur a trouvé juste d'accorder à l'ex-possesseur l'action publicienne qui lui permettait de revendiquer la chose des mains des tiers qui s'en étaient emparés sans droit (Instit., § 4, eod.). Mais, dans ce cas, l'action publicienne ne produisait pas contre toute personne le même effet que dans le cas précédent. — Si la chose était rentrée en la possession du véritable propriétaire, ce dernier pouvait opposer à l'action publicienne l'exception ;ti5fî domtniï, et évitait la condamnation. Il eût été, en effet, contraire à l'équité, partant au but de l'action publicienne, de dépouiller le fvsàu dominus au profit d'un ex-possesseur (LL. i6, 17, D., JDe

LIVRB IV, TITBB Yl. 579

pubUe. in rem cet, liv. VI, tit. ii). Si le défendeur était un possesseur qui avait lui-même reçu la chose avec juste titre et de bonne foi, dans le but d'en acquérir le domaine, les jurisconsultes romains faisaient la distinction suivante : «-» Le défendeur tenait-il la chose du véritable propriétaire ou d'un tiers autre que l'auteur de la première tradition, il pouvait dire à Tex-possesseur : < Je suis, comme vous, en voie d'usucaper. Gomme vous, si je perdais la possession de la chose, je pourrais exercer l'action publidenne. Nous sommes donc dans une situation égale quant au droit. De plus, j'ai sur vous l'avantage de la possession actuelle, or, tnpaneaiaa, melior ett causa pùsndeniû (I). » La prétention du demandeur était justement repoossée. — Au contraire, si le défendeur tenait la chose du même auteur que le demandeur, puisque le défendeur même propriétaire devrait succomber, à plus forte raisou ferons-nous succomber le dtfendenr qui est simplement m cùusaMtucapiendù L'action publicienne assurera l'avantage à l'ex-possesseur sur le possesseur actuel (L. 9, § 4 D.,eoc/.).

3<* Celui qui, dans les provinces, avait possédé assez longtemps pour être en diîût d'opposer l'exceptii»! bmgi temporiSy pouvait, en cas de perte de sa possession, recourir à l'action publicienne, l'action en revendication lui étant refusée, parce que la prescription n'était pas uù mode d'acquisition du droit civil. Quant à celui qui avait reçu un fonds provincial a non dammo, et /pii perdait la possession a^ant d'avoir pu accomplir le temps nécessaire à la prescription, on lui accordait utiUiatii cmtsa l'action publicienne qui lui permettait de reprendre la chose des mains de tout autre que du véritable propriétaire (L. IS, § 6, D., De publie* in rem act.^ liv» VI, tit. n).

40 De plus, l'action publicienne remplissait, en droit

4) Il y BTait cependant contro^ene sur ce point entre les jurisconsultes ramaios. Voy. notamment, JL. 34, g %, D., D0 «el. Mipl., Kt. XIX, tit. l

580 INSTlTCTtS DE lUSTIIHIR.

prétorien, le même rôle qae l'action confessoire en droit civil. Supposons qu'une servitude personnelle prédiale ait été constituée non pas par un mode de droit civil, mfetis par un. mode de droit prétorien. Si une telle servi* tude est contestée par un tiers^ on pourra par l'action m rw pubticienne la faire reconnaître. De mèitie lorsqu'une servitude a été acquise a non dmnino, ù l'acquéreur de cette servitude est troublé par un tiers dans l'exercice de son droit, il pourra exercer contre ce tiers l'aetion publicienne à l'effet de faire constater son droit (L. îi, § i, D., eod,). '

Sous Justinien, il n'y a plus de distinction entre le domaine ^iriïaàv et le domaine bonùairef entre les fonds iiai^[ues et les fonds provùwùmx, entre les servitudes établies jure civiU et les servitudes établies jfure prmêorio. Aussi tous les cas d'application de l'action publicieiine que nous avons mentionnés ont disparu à l'eic^tion du deuxième cas» c'estràKlire de celui od l'on aurait reçu une chose aifuïtt dommo en vertu d'un juste titre et avec bonne foi (L. 1, D., eod.).

D'ailleurs> sous Justinien, comme du temps de Gains, le dmnmue même» à qui la voie de la revendication est ouverte, peut exercer à son gré l'action publicienne. L'intérêt qu'y trouve le dûminiÊS est que la preuve s'éla- Mit plus facilement dans l'action publicienne que dans l'action eja revendication. £n effets dans l'action en revendication, le (Awitntct, pour triompher contre son adversaire, est tenu de prouver qu'il a le donmwm es jure Quiritium ; preuve souvent difficile k faire» car pour cela il faut établir que la chose a toujours été transmise o dumino, de propriétaire en propriétaire, en remontant ainsi jusqu'au maître originaire. Au eontràire^ dans l'action publicienne^ le demandeur n'a à établir qu'une preuve bien simple : qu'il a reçu et possédé la chose ex iusta causa, en vertu d'un juste titre. Quant h sa bonne foi, elle est présumée

uïfMM nr, TITO vr« 581

t. -^ L'action publicienne suppose um chose susceptible d'usuoapion ou de prescription fon^t^^/yorû; elle ne s'applique pas à une res furdva, ni à une res vi fxmessa, ni à une chose déclarée inaliénable (L. 9» § 3, L. 12, § 4, D., eod,).

Durée de faction publicienne. -— L'action publicienne est perpétuelle, et ne s'éteint par aucun laps de temps.

9e l'aettea re«el«#lre «• tuswtm^mm •« ••■traipe h îm

p«iMMe»B«? «^»Dans l'action publicienne ou supposait accomplie une usucapion qui ne l'était pas en réalité. Ici, par une fiction contraire, on supposait non accomplie une usucapion qui l'avait été. Cette action, donnée par suite d^une rescision que !o préteur prononçait {reteusa «^tcoapûme), est appelée par les ccmunentateurs action rescitoire de tusueapion ou contraire à la publicienne. Elle avait pour but de pertnettre à l'ancien propriétaire de revendiquer la chose que cette usucapion lui avait fait perdre d'après la rigueur du droit civil*

Cas fapplioaiion de Faetion resciÊoire, -^ Il y atait deux cas d'application distincts.

lo Supposons l'ancien propriétaire absent pour de justes motife, par exemple, pour Un service public {raipubUcœ cttu$a), ou purce qu'il avait été retenu en captivité chez Veimeïùx{in hosiiwn potestaté)^ et, par cela même, dans l'impossibilité absolue de défendre ses droits, et d'arrêter l'usucapion de sa chose entreprise par un possesseur resté dans la cité {rem ejm gui in cinntate es$et umceperit); il eût été inique de maintenir cette usucapion. Aussi le préteur est-il venu au secours de l'ex-propriétaire dépouillé par le droit civil en lui permettant de revendiquer la chose (reicisea umcapione) comme si l'usucapion n'avait pas été accomplie contre lui (Instit.,§ 5, eod.).

S^ Supposons qu'une personne soit en voie d'usucaper la chose d'aotmi. Puis elle remet cette chose à un fer-^ mier qui continuera de^ posséder pour ellô, et reste lon|;temps absoute pour un motif queîoopque. Dans le droit

882 UfSTiTuns dx juwriRiJBif.

classique romain, le propriétaire de la chose n'avait aucun moyen d'arrêter une telle usucapion ; il ne pouvait agir ni contre l'absent, à cause de son absence, ni contre le fermier, qui n'était qu'un détenteur précaire, Tiostru* ment de la possession d'autrui. Il était donc souveraine* ment juste que le préteur vint au secours du propriétaire dépouillé par le droit civil, et lui accordât une action ea revendication de sa chose, comme si Tusucapion ne se fût pas accomplie. Au temps de Justinien^ ce dernier cas d'applicatlpn était devenu inutile; car cet empereur a permis au propriétaire d'interrompre l'usucapion contre un absent par une requête ou par une protestation authentique présentée soit au président, soit à i'évèque, sdt même au défenseur de la cité (L. 2, G., />e annaUexap.^ liv. VII, tit. XL).

Durée de faction reieisckre. — D'après l'Edit, l'action rescisoire devait être intentée dans Tannée par Tei^propriétaire. L'année se composait de jours tuiles^ elle commençait à courir du jour où l'impossibilité d'agir avait cessé (L. 1, § 1, D., Fx quib. eam. maf,^ Uv. lY, tit vi). Justinien a porté à quatre ans eonUnm la durée de cette action (L. 7, C, De iemp. in mteg, rest.^ liv. Il, tit. un).

me l'aottoa ^«ueuM. — Cette action, appelée paulienne, du nom de son auteur, le préteur Panlus, était accordée aux créanciers pour faire rentrer dans le patrimoine de leur débiteur les biens aliénés par celui-ci en fraude de leurs droits (t). Elle reposait encore sur une fiction. Le préteur rescindait ces aliénations (reeeiua tm-^ ditione)^ valables selon la rigueur du droit civil, et permettait aux créanciers de revendiquer les choses aliénées frauduleusement comme si elles ne l'avaient pas été, et qu'elles fussent toujours restées dans les biens du dÂiteur (jrem petere, id est, dwere eam rem tradUam non ene, etobid in bonk débitons numsisse. Instit., § 6, eod.).

Caractère de Factien pauUenne. — C'est une questi<m

(l)Goai^ Cod. CIT., «ft« 44«7 ; «t Cod« d« coonBerM, «rt. 446 et sàr^

UYBi iv, Tim vi. 883

très-controversée entre les commentateurs que celle de savoir si l'action paulîenne était réelle ou personnelle. Les Institutes (§ 6, lîv. IV, lit. vi) nous présentent, il est vraiy cette action comme étant jth rem; mais dans le Digeste (liv. XLII, tit. vm, Quœmfraud. cred,), nous trouvons Faction paulienne qualifiée in penonam. Il nous semble raisonnable d'admettre deux actions pauliennes : Fane m rem ne s'appliquant qu'au cas d'aliénation d'objets corporels et aboutissant à une rei vtndtcatio; l'autre m pertonam, s'appliquant à tout acte frauduleux du dé* biteur, que ce soit une aliénation d'objets corporels, une acceptilation, ou autres remises de dettes, etc.

Suivant toutes probabilités, l'action paulienne m rem était la plus ancienne. L'action paulienne m personam venue plus tard, et plus fréquemment accordée par le préteur dans le dernier état du droit, a réalisé un progrès sur Faction m rem (1).

Quoi qu'il en soit, les mêmes règles s'appliquaient indifféremment à Fune ou à Fautre des deux actions pauliennes.

Som queUes conditions t action paulienne était aceordée aux créanciers ? Sous trois conditions, il fallait : — i^ que les créanciers envoyés en possession des biens de leur débiteur eussent fait procéder à la bonorum venditio, et n'eussent pas touché l'intégralité de leurs créances (L. 5, C, De revoc. hi$ quœ infraud.y lîv. Vil, lit. lxxv); — 99 que Facte du débiteur eût causé réellement un préjudice aux créanciers {eventus damni). Le préjudice devait consister en un appauvrissement, en une diminution du patrimoine du débiteur. Il n'y avait pas préjudice donnant lieu à Faction pauirenne, lorsque le débiteur négligeait une occasion de s'enrichir, d'acquérir de nouveaux biens (L. 6, pr.y D., Quœ infraud, cred., liv. XLII,

(4) Telle est do moins l'opinion de MM. Ortolan, t. m, n. 2086 ; Théurd, p. 393 ; Labbé, à ion eotirt. — Comp. MM. Démangeât, t. II, p. SM et S27 ; Van WeUer, 1 1, g 222, p. 844.

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tii. Yni). Ainsii quand un débiteur, appelé à recoeiffîr une hérédité ou un legs, refusait l'hérédité ou le legs, ses créanciers, quel que f fikt le dommage qu'ils en éprouyaieut, ne pouvaient faire annuler ce refus. L'article 788 de notre Gode civil a adopté une disposition contraire (i); — 3<> que l'acte du débiteur eût été fait m fraxidem creditorum. Les commentateurs ne sont pas d'accord sur le sens de cette expression in fraudera creditorum. L'opinion qui tend à prévaloir est celle, qui n'exige pas chez le débiteur une intention formelle de nuire à ses créanciers. Il sufiKsait qu'en accomplissant l'acte dommageable, il eût eu conscience {animm) que cet acte le rendrait insolvable, s'U ne Tétait pas encore^ ou bien augmenterait son insolvabiUté, s'il l'était déjà (L. 15, ,L. 17, § 1, D., eod.) (2).

Contre qui se donnait P action pauUewne ? •«* Sous ces conditions, l'action paulienne se donnait contre les tiers qui avaient profité de l'acte accompli frauduleusement par le débiteur. Seulement, lorsque le tiers, qui avait traité avec le débiteur^ était son ayant cause à titre onéreu^ par exemple un acheteur, il n'était tenu de l'action pauiienne qu'autant qu'il avait été conscnu fraudie^ c'est^-dire qu'il avait su que l'acte devait causer ou augmenter l'insolvabilité du débiteur. Si donc le tiers avait agi de bonne foi, il échappait à l'action paulienne (L. 5» G., De rmfoCé hisquœ in fraud., liv. VII, tit. lxxv). — Lorsque le tiers qui avait traité avec le débiteur était son ayant cause à titre gratuit, par exemple un donataire, l'action paulienne réussissait contre lui sans qu'il y eût à distinguer s'il avait

(4) Les eréanders de ceint qui renonce aa préjudice de leurs droHi peDTent fte foire autoriser en justice à accepter là sueeessien da chef de Um débiteur, en soq lieu et place. — t)aas ce cas, la renoociation n'est aonalée qu'en faveur des créanciers, el jusqu'à concurrence senlement de leors créances ; elle oe Test {ms au profit de l'héritier qai a renoncé. (Art, 788, G. CIT.) — V. aussi des di^sitions semblables dans les art. ^(H et 40^ du même Code.

(2) Telle est la doctrine enseignée par MM. Démangeât, t. n, p. 538 * Van W^etter. 1. 1, g %^ p. 840 et 841 ; Labbé, à iom eowr$, -~La loi JEtia Sentia nous a présenté rapplleatîon des mômes principes. Toi. têmrm. Uv. I, til, Ti, p. 34 A suir. r -r-- * -r- ,

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