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été OU non conscim fraudis; toutefois, l'action paulienne ne se donnait contre l'ayant cause à litre gratuit qui avait traité dé bonne foi que jusqu'à concurrence du profit retiré (L. 6, §41, D., eorf.).
A quelles personnes appartenait Faction paulienne f —
Elle appartenait à tous les créanciers dont la créance était antérieure h Tacte dont ils se plaignaient. Ceux dont la créance était postérieure n'étaient point admis à l'attaquer. A quel titre, en effet ? Cet acte ne leur a causé aucun préjudice ; il n a pas été fait eii fraude de leurs droits, puis* 5ue leurs droits n'existaient pas encore àl'épdque où il est intervenu. — Une exception devait cependant être faite pour le cas de subrogation de nouveaux créanciers aux droits des créanciers antérieurs (L. 10, § 1, D., eod.) (1).
Bê l^aettoD BerTlenne eè de raefloii qaasi-Aervienno on
HvpôftiiëMire. — L'acliotl Survienne, introduite par le pré* leur Servlus, avait pour but de permettre âii propriétaire d'un héritage riliral la revendication contré tout possesseur des objets que le feriîiier avait affectés à la sûreté des fermages {qua pignorîs-jure pro mercediàus fundi ei tenenfur) (Instlt., § 7, liv. IV, tit vi). —* Remarquons que, pour que cette action pût être exercée par le propriétaire du fonds, il n'était pas nécessaire que les choses affectées au prix du fertiiage eussent été apportées dans la ferme«j il suffisait, en effet, d'une simple convention, indépendamment de toute tradition.
Qu'est'^e que Vaction quasi-servienne ou hypothécaire? — L'application de l'action servienne se généralisa. On admit que le propriétaire d'un héritage iirbain {prdsdium urbMum) pourrait, sans qu'il y eût oonvention à cet égard^
(4) Sic, MM. Démangeât, t. II, p. ft9S ; Labbé, A «o» amr$. » llaîs la réTOcalioD résultant de I aetiofi paalionne profltait-ella à tons les eréaneiefa da débiteoT, sans distinetion aucone, on seulémeat aux créanciers Tis-à-via desqael^ a existé ?\mt«itiff /hkudontft f La qaestîon est Irès-controfersée. H. Lafabé est d'ati? qne te bénéfiee de la réroeation devait s'étendre môme aux créanciers dont la créance était postérienre è l'acte fraudoleux (L. 40^ $ 4, D., Quœin fraud, cred.i Ht. XLilv tit. fin.)
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par conséquent tacitement, réclamer contre tout possesseur les objets qui auraient été apportés par le locataire pour garnir les lieux loués (invecta et iîtatd). Mais alors l'action s'appelait quasi-servienne. On appliqua la même action quasi-servienne à tous les cas où, par la seule convention et sans qu'il y eût tradition, un débiteur affectait une chose quelconque, mobilière ou immobilière, comme garantie de sa dette. Ainsi l'hypothèque se distinguait du gage (1), en ce qu'elle n'exigeait pas de translation de possession (Instit., §7, eod,), — L'action quasi-servienne se nommait indifféremment action servienne utile^ hypotkecaria ou pigneratitia in rem (2).
Quelles choses pouvaient être hypothéquées? — Tous les biens meubles ou immeubles susceptibles d'être vendus pouvaient être hypothéqués. A la différence des règles de notre droit, d'après lesquelles une hypothèque conventionnelle ne saurait frapper que les biens présents (3), la convention d'hypothèque pouvait, dans le droit romain, s'étendre sur les biens à venir. Lprsque le débiteur acquérait un bien, ce bien était à l'instant même frappé de l'hypothèque.
Quels étaient les effets du droit d'hypothèque f — Les principaux effets du droit d'hypothèque étaient de permettre au'créancier de faire vendre l'objet hypothéqué, à défaut de paiement de sa créance à Féchéance, et d'être payé sur le prix de préférence aux autres créanciers. Lorsque plu-
(4) Voy. suprm, IW. III, tiL xir, p. 377 et soir, (î^ La coDStitalioD de l'hypothèque n*était soumise par le préteur à anémie eondition de imblîcité. « Celui qai reeevait ooe hypothèque, dit IL Madie*
Go se conteutait de punir sérërement, sous le nom de sUilionnat, U disai* molalion du débiteur ; de frapper des peines du faux l'antidate en matièrt d'hypothèque. » Au Bas- Empire une constitution de Temperenr Léon esl Tenue taraivement porter un remède à ce vice essentiel (L 44, C, (^iie pol.^ lir. VIII, tit. iviii). — Notre Code civU a soigneosament organisé U publicité des hypothèques, art. >i446 et suif. (3) Voy. G. CIT., art. 2429 et sair.
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sieurs droits d'hypothèque concouraient sur le même objets la plus ancienne hypothèque était préférée à la plus récente. C'est en cela que consistait le privikgium temporis {!)•
De$ hypothèques tacites ou légaks. — Les principales hypothèques tacites ou légales étaient : — !<> celle du propriétaire d'un héritage rural sur les récoltes du fonds ; — 2« celle du propriétaire d'un fonds urbain sur tous les objets qui ont été apportés par le locataire (inquilmus) pour garnir les lieux loués (tnvecta et iliata); — S® celle du fisc sur les biens de son débiteur; — 4^ celle des mineurs de vingt-cinq ans sur les biens de leurs tuteurs et curateurs; — 5* celle des légataires sur les biens de la succession; — 6<> celle de la femme mariée pour la reprise de sa dot (2).
AettoBfl te ipenwaaai prétoriennes.
Les Institutes ne nous citent comme exemples d'actions m personam prétoriennnes que les actions — constitutœ pecunioBy — ex jurejurando, — de peculto. Nous nous occuperons'de l'action de pectdio dans le titre suivant : bornons-nous ici à Texamen des actions constitutœ pecuniœ et dejurefurando.
De l*ae»lon eensilinite peeanUe. — Un appelait pacte
de constitui la convention par laquelle une personne promettait sans stipulation (nidla stipulatîone ïnterposita), de payer à une autre une dette qui existait déjà soit civilement^ soit même naturellement. On pouvait promettre ainsi pour soi-même ou pour ^uirui (pro se velpro alto so^ bituros se. Instit., § 9, liv. IV, tit. vi) (3). La dénomination de constitut donnée à ce pacte venait de ce que le promettant s'engageait à payer à jour fixe, consti"
0) Vof. G. CIT., art. 9434et8aiT.
(2) Certaines hypothèques étaient prhiîégiéei, c'est-à-dire prenaient le premier rang, malgré la postériorité de la créance. Telle était, parexexnple, l'bTpothèqae de la fenome nour la sûreté de la restitution de sa dot. Toy. infira, p. 609. — Comp. (î. dy., art. 2435-2».
(3} Le conslitat de la dette d'aatrai est un Téritable cautionnement.'
888 INSTITUTSS DB lUStlNUEN.
tuebai dtem qiu) saluturus essei, et raclion qui en naissait prenait le nom d'action constitutoria ou pecuniœ cotistitutœ (1).
Cette action pecuniœ eonttitutœ avait été introduite par imitation d'une action civile appelée receptitia (2).
QueiUce que t action receptitia? ^^ L'action recepiitia, action personnelle civile, n'avait d'application que dans un cas spécial, celui où un banquier {argentarius) avait promis de payer une dette, bien entendu 3ans intervention de stipulation (Instit., § 8, eod.).
Différences entre Faction receptitia et tactùm pecuniœ constitutœ, — 1® L'action receptitia ne pouvait être donnée que contre une catégorie de personnes, contre les argentarii. L'action pecuniœ constitutœ pouvait exister contre toute personne {cum omnilm agitur) (Instit,, § 9, eorf.).— i^ L'action receptitia s'appliquait à toute sorte d'objets. L'action pecuniœ constitutœ ne s'appliquait qu'aux choses s'appréciant au poids, au nombre, ou à la mesure (res guœ pondère j numéro^ memura connstunt) (L. 2, /w., C, De const. pec.^ liv. IV, tit. xvui). — 3<> L'action receptitia se donnait soit qu'il y eût eu ou non dette préexistante. En effet, une fois que Yargentariui avait promis de payer une dette, il n'était plus admis k discuter la validité de la dette qu'il avait garantie. L'action constitutœ pecuniœ sup> posait toujours une obligation préexistante, et une obUga» tion valable. Le préteur permettait à celui qui s'était engagé par un pacte de constitut de discuter la validité de la dette. Il est bon de remarquer que^ pour servir de base & un constitut, une obligation naturelle suffisait. — 4® L'action receptitia était perpétuelle. L'action constitua pecuniœ était annale (L. 2, jw., C, eorf.).
(4) GonsiUteL mr let eg'$Udu paet$ de eontUiuit l'ini^reastaU difsertationdûM. Bodio, Kofosscur de droU romain à la faculléde RemiM, Jfeone hiitoriquê d$ dnit frMpais «I élran$fr, U XII, aanéa 4966, p. 209 et 8UÎV.
(2) BâcfpHti^ Tieat 4a rt ctparf , synonyme de 9o%$Utnmrê, prendre j«ir pour le payement.