LIVRE IV, TITRB Vt
Fumn de faction receptitia et de l'action pecumœ consti^ tukB. — Justinien a confondu complètement les deux actions en suppnmant la dénomination de receptitia (Insiii., § 8, eod.).
La nouvelle action comtitutœ pecuniœ a emprunté à l'action receptitia les deux caractères suivants : — 1<> elle est perpétuelle; — 2o elle s'applique à toute espèce de dettes^ que ces dettes soient de quantité ou de corps certain.
Elle a emprunté à l'ancienne action constiiutœ pp.cunicB les deux caractères suivants : — ioelle doit être nécessairement fondée sur une dette préexistante et valable soit civilement, soit au moins naturellement; — 2* elle se donne contre toute personne (L. 2, C, eod.).
Bien que l'idée de constitut impliquât ordinairement la fixation d'un terme pour l'exécution de la promesse, cependant l'absence d'un délai ne viciait pa3 le pacte; la jurisprudence admettait alors de droit un. terme de dix jours (L. 21, § 1, D., Vepec, cmstiL, liv. XHI, tit. v).
m^ i'Mii«a 4e |vrc(|ar«»«o. — lorsque, en dehors de toute instance, les parties qui avaient entre elles un sujet de contestation et qui n'avaient aucun, autre moyen d'établir leurs prétentions réciproques, convenaient, pour terminer leur différend, de s'en rapporter à la foi du serment, cette convention ne constituait qu'un simple pacte que ne protégeait pas le droit civil; mais le préteur l'a confirmée en créant à cet effet Faction de jurejurando. Dans cette action le juge n'avait pas à examiner si le droit du demandeur était réellement fondé, mais s'il y avait eu ou non serment régulièrement prêté (Instit., § 11, liv. IV, tit. VI).
Ce serment, qui pouvait produire nne action, pouvait aussi, selon les cas, donner lieu soit à un refus d'action^ soit à une exception de jurejvarando en faveur du débiteur (L. 9,1»*., D., Dejure^,^ liv. KU, tit. u).
Ce serment que la partie à laquelle il était déféré était
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libre de refuser, sans que sa cause fût pour cela compromise, s'appelait pour cette raison serment volontaire (L. 17, jor., D., eod,).
Outre le serment volontaire, il existait encore diverses autres sortes de serment : — i^ celui qui était déféré ou référé par les parties Tune à l'autre (m jure) devant le préteur et qui s'appelait serment nécessaire parce que celui à qui il était référé ne pouvait le refuser qu'en perdant son procès (L. 34, §6, D., eod.) (1) ;— 2^ celui qui était déféré ou référé par les parties Tune à l'autre (tnjudicio) devant le juge, ou celui que le juge déférait lui-même, pour s'éclairer, à Tune quelconque des parties et qui s'appelait serment judiciaire (2). Ces deux espèces de serment ne donnaient point lieu à Faction prétorienne ni h. l'exception de jurejurando.