‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 132 sur 159 · DES ACTIONS PRÉJUDICIELLES · texte numérisé non relu

DES ACTIONS PRÉJUDICIELLES

Les actions préjudicielles étaient rangées dans la classe des actions réelles (jprœjudiciales in rem esse videntur artiones) (Inslit., § 13, liv. IV, lit. vi).

f^u'entendali-oii par aetioiui préjndleiellcfl f -» C'étaient

celles dans lesquelles il s'agissait d'obtenir, uniquement par décision judiciaire, la constatation d'un état ou* d'un fait, constatation dont on ne prétendait faire résulter aucune condamnation immédiate, mais dont on se proposait de tirer un avantage ultérieur. Sous le système formulaire, l'action préjudicielle ne renfermait qu'une intentio et pas de condemnatio; aussi la mission du juge consistait uniquement à résoudre la question posée dans Ymtentio (Gaïus, C. IV, § 44).

4368 et

[4) C'est le serment déeiêokt de notre législation. Yoy. Cod. âf., art. ftttir.

(2) n y avait ane espèce particulière de jusjmr^ndum judieiaU, c'était le serment que le juge déférait au demandeur dans certains cas pour estimer le montant de la condamnation à pnnoaetr (D., 0« m Ui. ff«r., lif. XU, tu. m).

uvBB Vf, tnsA vt. SM

— Da temps de Gaîus on citait, comme exemples d'actions préjudicielles : — !• l'action donnée pour faire constater le montant de la dot (quanta dos sit), avant d'en réclamer la restitution (Gaïus, G. IV, § 44); — 2* Faction donnée pour savoir si le créancier qui avait reçu comme sûreté d'une dette principale des ^ponsores ou desfidepro' tnisiores, leur avait déclaré ce qui lui était dû et le nombre des cautions qu'il voulait recevoir (Gains, G. UT, § 123) (1).

Les Institutes ne nous parlent pas de ces deux actions préjudicielles ; elles ne s'occupent que des actions préjudicielles relatives au status, c'est-à-dire à l'état des personnes.

n y avait trois sortes d'actions préjudicielles concernant l'état des personnes: — Tune relative à la liberté; ^ l'autre relative à l'ingénuité ; — enfin la troisième relative à la question de filiation et de paternité.

Toutes les actions préjudicielles» moins celle relative à la liberté, étaient d'origine prétorienne (Instit., § 13, eod.).

AmUmm pré|n4lelelle velAtlTeà I» liberté «o eMisa lilioni-

ito. -— Gette action, la seule qui fût civile, était employée soit qu'il s'agit de faire déclarer quelqu'un esclave, soit qu'il s'agit de le faire déclarer libre. Dans ce procès, l'individu dont la liberté était en question ne figurait ni comme demandeur ni comme défendeur; il était représenté par un assertor tibertatis.

A qui incombait la preuve de la liberté? A celui qu^ prétendait droit à un état contraire à l'état de fait existant au début du procès. Ainsi l'esclave qui se proclamait homme libre, partes actoris susttnebat, et devait prouver sa liberté. Réciproquement celui qui réclamait un homme libre comme esclave devait établir ses droits de propriété (L. 7, § 5, D., />e tib. eaus.y liv. XI, tit. xii).

(4) Yoy. tuprm, Uf. lU, tit.u, p. 447 et toi?.

59S tNSTituTSS Dt msmass.

Durant le procès, Tindividu dont l'état était en qn^tion jouissait toujours d'une liberté de fait ; il était m tiberkik (L. 14, C, De lib. caus., liv. Vil, lit. xvi).

Lorsque le juge s'était prononcé une fois contre la liberté, la question n'était pas définitivement jugée ; elle pouvait être renouvelée une seconde et même une troisième fois par d'autres assertores libertatis. Au contraire, lorsque le procès s'était terminé en faveur de la liberté, il y avait chose irrévocablement jugée entre les mêmes parties (L. 1, jir., C, Deads. toU.^ liv. VU, tit. xvn).

Justinien a supprimé Yassertnr Ubertatà en autorisant rhomme litigieux à figurer dans Tinstance, soit comme demandeur, soit comme défendeur ; de plus ce prince a décidé que le jugement favorable ou non à la liberté serait iéfinitif et irrévocable (L. 1, C, Deads. ioU., liv. VII, lit. svu).

A«iloA pr^ndldelle retellTe à l'UftfénvMf — Ulpien

nous indique (L, 6, D., Si ingenuus esse dtcatur^ liv. XL tit. xiv) deux cas dans lesquels il y avait lieu à l'application du prœjudictum ingenuitatis : — 1« lorsqu'il s'agissait de savoir &i un individu était ingénu. o\). affranchi ; — ifi ou bien lorsqu'il $' agissait de savoir ai tel individu qui convenait qu'il était affranchi, avait pour patron telle ou telle personne.

Il y avait lieu ici à l'application des règlea de la ccaua Uberijù relative à la preuve (1).

Aell«n préjudleielle relallve À Ift ««ic»ti#« «e SIUiUab

et «e pM«miti4u -^ Cette action s'appelait ordinairement action de porta agrmcendo. Le juge pouvait avoir k se prononcer sur les questions suivantes : — l'enfant né après un divorce est^il du mari d'avec lequel la femme a divorcé ? Et d'une façon plus générale ; l'enfant né du-

(4) 5m;, sur celte ooeslîon controTersée, MM« PtiUDgeal, t. Il, p. 066 et Buiv. ; Zimmern, îr, d0$aet., tradact. de H. Etienne, p. 109 et 9f0; de Keller, Dêêoetiant, tradoct. de M. Ch. Cepmas, g 38, p. 469* Tta WeUer, t. U, g 301 bis, p. IM») LeMé, à $m tmrê.

LITRB IV, TITBB Yl. 893

rant le mariage a*t-il réellement pour père le mari de la femme ? — Ou bien encore : la femme que tel enfant re* vendique pour sa mère est-elle réellement accouchée de cet enfant, etc. ?

€m»icmêmiimm «e l'éifil «'«ne pers^Mio après îm aà^rt «e

eeiie »enMBBe — On pouvait contester l'état d'une personne môme après sa mort; mais les empereurs Claude et Nerva ont décidé que l'état, dont un défunt avait été en possession au moment de 68 mort, ne pourrait être con« testé que pendant cinq ans, si on voulait lui faire attribuer une condition moins avantageuse (D.> Ne de Hat. de* funct....^ liv. XL> tit. xv).

DES ACTIONS MIXTES^ TAM IN REM, QllAM IN PERSONAU

Cette dénomination d'actions mixtes n*était donnée par les textes qu'aux trois actions communi dividimdOf famiUœ erciscundœ, finium regundorum (Instit., § 20, liv. IV, tit.

^VL^éiuii'te qoe l'aeùon eommaiil dlvtdoMla f — Cette

action était donnée entre communistes et copropriétaires pour le partage de la chose indivise.

^n'étali-ce qua l'aellea famllto erclsaaadie f -<- Cette

action était donnée entre cohéritiers poiir le partage de la succession*

||«'éialf-ee que l^aeMan flalum resa«daraai T -^^ Cette

action était donnée entre propriétaires voisins pour déterminer les limites séparalives de leurs héritages. En droit moderne, cette action s'appelle action en bornage.

Dans ces trois actions le juge se trouvait investi d'ua double pouvoir : 1° de condamner; 2^ d'adjuger, c'est-àdire de transférer la propriété par une adjudication (i)^

(4) Remaronotis que la formule de eestroid actions renfermait une partie cnii ne se fetwintrail dans aneune antre formule, c'était Yadfudicatw (Galua, C. ÏV, g «)•

594 nfSTiTuivs db justimun.

Ea $ffÊ«à mmmm les WmmiÊêmttm •■♦-elles pm «Ire %«e eeClens étele^t imm In rem ««mm la prrgeaawi ee

misteef — Les commentatears ne sont point d'accord sur ce point. Quatre principales explications ont été proposées et toutes soulèvent de sérieuses objections. — Première expUcatùm. On dit : ces actions avaient un caractère mixte j en ce sens que chacune des parties jouait on double rôle, de demandeur et de défendeur à la fois. Le juge pouvait prononcer des condamnations aussi bien contre le demandeur que contre le défendeur, par exception aux cas ordinaires où le défendeur seul pouvait être condamné. On se fonde sur ce passage d'Ulpien : Mixtœ aetianes m quibus uterque actor est : utputa, etc. (L. 37, § 1, D., Jk obltg.etact, liv. XLIV, tit. vu). Les mots Ami m rem quam in personam indiquent qu'il y avait des actions présentant ce caractère, tant parmi les actions in rem que parmi les actions m personam (1). Mais cette explication est tombée devant llmpossibilité où Ton a été de citer des actions m rem qui eussent de l'analogie avec les trois ac- , tiens communi dividundo, familiœ erciscundœ, finium re» gundorum. — Deuxième explication. Les trois actions communi dividundo, familiœ erciscundœ^ finium regundorum étaient mixtes en ce sens que c'étaient les seules actions dans lesquelles il pût y avoir à la fois adjudication et condamnation (2). — Troisième explication. Dans la dénomination d'actions tam in rem quam m personam^ il faut voir cette idée bien simple que celui qui intentait les actions en question se fondait sur un double droit : d'abord, sur un droit réel d'hérédité ou de copropriété, comme dans l'action réelle, ensuite sur un droit d'obligation comme dans faction personnelle. Le juge, bien que sa mission essen-

(4) su, M. Thézard, op. eU,, p. 348 et 349.

(2) VoT., CD ce sens, MM. Waller, Bi$i, de laproe» dn BoauitM, tradoct. de M. Labouiayei cb. III, p. 35; Diicaurrojr, t. lU, n. \W^ etsair.; Bonjean, Bneyel. ealh., v« Action, p. 254 cl suit.; Majnz, Comrê de dt, rom., t il, g 348; £. Naguel, CQraetèr$t d^s ttctiont mixtpi, Rev. de législ., 4873, p. 484 et soir.

uvBB IV, TiTBS n. S98

tielle fût de statuer sur la question d'obligation (ce qui faisait donner aux actions dont il s'agit la qualificatton l'actions mpet'sonam), était cependant autorisé à staluer m même temps et par la force des choses sur la question de propriété (1). Mais alors la pétition d'hérédité et h revendication seraient aussi des actions mixtes : ce qui Sk'est pas admissible*— 0^'^^'^'^ explication. Les actions ->n question seraient mixtei au point de vue de la rédaciion de la formule. Elles sont personnelles par leur m* tentiOf et réelles par Vadjudieaiio qui ne contient pas le nom de toutes les parties. Voilà d'où est venue la qualification d'actions mixtes à la fois in rem et m personam. Cette explication, qui est la plus simple, nous parait la plus satisfaisante (2).

TROISIÂHX DIVISION ^- *

A«Mmm itt JM, MttoiMi In flaeCsaa.

^'«BteBdail-e» H^r «eCl^n In Ja^t — L'actiou in jus

était celle oii une question de droit était agitée (de jure quasritur. Gaïus, G. lY, §§ 48, 47), c'est-à-dire où le demandeur céclamait l'application du droit civil à son profit.

Ainsi, en matière de dépôt, voici la formule m jm : c Quod Aulus Agerius apud Numerium Negidium mensam argenieam deposmt, qua de re agitur, quidquidob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona, idjudex Numerium Negidium Auh Agerio condemnato..., m non pareil absolvito » (Gaïus, G. lY» § 47).

(4) Telle noos paratt être rexplication donnée par MM. Ortolan, t. III, B. 2449 et SUIT.; Domencet, p. 476 et suiy.; Namur, S* édit., t. D, g 604, p. 305. — Comp. MM. Démangeât, t. II, p. 673 et 674; de Keller, Dêê actions, tradael. de M^Gh. Gapmas, g 87, p. 423; Goadsmit, Coun dêê

'\ note 3.

., de Safigny, System, t. Y.

„ -,.., .. ..V-,..-, — , r -^ . ~ Wettar, t. Û, g 274 , r. 443

et 444.

596 iNSTiTQTBg DV iwnmgs.

^u'tmiibaMU^iù. par m«I«b Ib tmmimam f -•• L'actiOD

tn'factum était celle où la décision du procès dépendait d'un fait que le préteur indiquait dans la formule et que le juge était chargé de vérifier; elle dérivait du droit prétorien qui l'avait établie pour combler les lacunes du

droit civil.

Voici toujours, en matière de dépôt, la formule tîi factum : < Si paret Aulum Agerium apud Ntanerhan Negidium mensam argenieam deposuùse, eamqve dolo nutlo Numerii Negvdii Atdo Agerio reddiiam non es9e, quanti ea res erit, tantam pecuniam judex Numerium Negidium AtJo Agerio cmdemnaio ; si non paret ^ abêobnto i (Gaius, G. IV.

Gomme on le voit par ces exemples, l'action m /m avait trois parties : la démonstration Xinientio et la condemnalio. Dans Taction m facium, au contraire, la demonstratio se confondait avec Yinteniio pour former la première partie de la formule qui était immédiatement suivie de la amdemnaiio.

Cori'élAlUii entre 1ê« Aofloiirt In Jng ei tu ftMtnni e« les netlons elTllcn et prétoriennes. -^ ToutCS les actions

civiles étaient des actions m j'uê, mais toutes les actions prétoriennes ne constituaient pas des actions in facium. En général, les actions prétoriennes données pour étendre l'application d'une règle de droit civil à une hypothèse notlveHe, étaient rédigées in jus : par exemple. Taction pttblicienne, créée par le préteur, était une action m jvs (Gnïus, C. IV, § 36).

^ liitèrêé de eetto dlvlslen des n«ttoni. -^ Il y aVait

intérêt à divers points de vue. Ainsi, notamment: — 1« un fils de famille ne pouvait pas intenter d'actions m jus. Les principeis du droit civil s'y opposaient: car c'était le

(4) Gomultez la disserUtion de M. Alb. De^jardiu. a^gé à It Panlté ée di«it d6 Pans, aar Im émus formulmt deê aetmnè «UpoMCf «t eêwmviaH. Bev. histor. de dr. franc, et élrang., t. Xlli, année 4867» p. 4tSI.

LIYBB IV, TITBI VI. SOT

père de famille qui était devenu créancier et non le fils. Il pouvait, au contraire, faire usage des formules m foc* tum (L. 13, D., De oblig. et acty liv. XLIV, tit. vu), — 2o les actions in jus étaient, en général, perpétuelles, à la différence des actions m faction qui étaient annales (Instit., pr., liv. IV, tit. xii) (1).

Observation, — Les mots in factum ont été employés dans un sens différent de celui que nous venons d'indiquer. Ainsi, on voit fréquemment figurer dans les textes Vdiciion prijescriptis verbis sous la dénomination . d'action m factum prœscriptis verbis, et quelquefois même d'action m factum tout court. Cependant il faut bien so garder de confondre Faction prœscriptis verbis aveo l'action in fac'* tum ordinaire. La formule de l'action preeseiriptis verbis était conçue in jus; seulement, comme il n'y avait pas de nomen k indiquer dans la detnonstraiio^ la d^monstratio commençait par l'exposé des faits qui avaient produit Tobligation : d'où est venu le nom d'actipn tn factum appliqué à l'action prœscriptis verbts (i).

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