‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 133 sur 159 · QUATRIÈME DIVISION · texte numérisé non relu

QUATRIÈME DIVISION

ÀetUsfl peniéeatoire* de la eli««e, |i«niéeal«ii«« 4e la peiae, persécatolres de la eheae el de la.yoUie mm nlxiefl.

Cette division des actions était déduite du but qua Ton «e proposait d'atteindre (Instit., § 16^ eorf.).

^v'eAlendalt-en par aoiloflui perâéevitalree da la êhmmt

— On appelait actions rei persequendœ causa celles qui avaient pour but de maintenir 1 intégrité du patrimoint de chacun ou de la rétablir, si elle avait été détruite,

(4) U» ThhÊté indiqQt deux Autres ëiïérwtH im^orUntos («o. etf.> n. 33Ut33î). . >. .

(t) Vùj.,mTYèti\6ninfàelumprmeripUt tmrtU, ci-denus, liv. IQ, tit. «Yii p. *8Î ^4 «iW .

Sd8 INSTfTUTES DB lUSTIMSN.

Quelks itaieni les principaies actions perséeutoires de la chose? — On peut citer toutes les actions- m rem, et presque toutes les actions m personam qui naissent des contrats, par exemple du mutuum, de la stipulation, do cornmodat, du dépôt, du mandat, de la société, de la vente, du louage (Instit., § il, eod.).

^'mkiemûmlki^n par «ekioas peraéeatolres de te peteef

— On appelait actions pcsnœ persequendœ causa celles qui avaient pour but de procurer au demandeur un enrichissement, et d'infliger au défendeur une diminution de son patrimoine.

Quelles étaient les principales actions persécutons de la peine? — On peut citer Faction de vol manifeste ou non manifeste, l'action de alho corruptOy etc. (Instit., ^ 12, 18, tod.),

%wC9mUmém,l^*mn par «etteafl Mixte* •« peraéOTitoircs

«e te ekMe et «e te peiae f — On appelait actions mixtes, tam pcsnœ quam rei persequendœ, celles qui avaient pour but tout ensemble de maintenir l'intégrité du patrimoine du demandeur, ou de la rétablir si elle avait été détruite, et d'infliger au défendeur une diminution de son patrimoine au profit de l'autre partie.

Quelles étaient les principales actions mixtes? — Les Institutes nous en citent de nombreux exemples. Étaient mixtes : — l'action bonorum vi rapforum par laquelle on obtenait une fois la valeur de la chose, à titre de reipersecutio, et trois fois cette même valeur, à titre de peine;

— l'action de la loi Aquiiia, non-seulement quand elle était donnée au double contre celui qui avait dénié le dommage (adversus inficiantem), mais encore lorsqu'elle était donnée au simple (Instit., § 19, eod.); — toutes les actions qui se donnaient au double en cas de dénégation de la part du défendeur (Instit., § 17, eod.); — enfin, dans le droit de Justinien, l'action donnée au double con» tre celui qui, chargé de l'acquittement d'un legs ou d'un fidéicommis au profit d'une église ou de tout matte éta-

LiyBB IV, TITRB VI. 599

blissement pieux, aurait attendu, pour exécuter son obligation, qu'on le citât en justice (Instit., § 19, eod,).

9iMl éteiil ristéré* de ee«<e dtTt«i«ii «m m^iUmmf —

L'intérêt se présentait k deux points de vue principaux, savoir : — i^ Au pointée vue du concours de plusieurs ac^ tiens. Lorsqu'un même fait donnait naissance à plusieurs actions ret persequendœ, le demandeur ne pouvait obtenir qu'une fois la valeur de ce qu'il avait perdu. Ainsi, lorsqu'un vol était commis, la personne volée avait deux ac^ tions rei persequendœ, h son choix, la revendication et la condietto furtim. Si au moyen de la revendication elle avait obtenu la valeur de sa chose, elle ne pouvait plus l'obtenir une seconde fois par la condietto furtiva. Au contraire, lorsqu'un même fait donnait naissance à plusieurs actions pénales, le demandeur pouvait cumuler le bénéfice des condamnations auxquelles aboutissaient ces diverses actions (Instit., § 8, liv. IV, tit. i). De même, pour le cas où il y avait plusieurs défendeurs tenus d'un même fait. Si l'action était rei persequendœ , le demandeur qui avait obtenu de l'un des défendeurs la réparation du dommage qu'il avait éprouvé, ne pouvait rien demander aux autres. Au contraire, si l'action était pcenœ perse^ quendœ, le demandeur avait une action m solidum contre chaque délinquant en particulier : il pouvait donc obtenir autant de fois le montant de la peine qu'il y avait de délinquants (1). — S* Au point de vue de la transmissibilité

(4) Il n'en était d'aiUenn ainsi qu'autant qu'il s'agissait d'nne action pénale hilaiérale, c'est-à-dire de celle qui se traduisait en un onrichissement

dn défendeur sans enrichir le demandeur, était, au contraire, régie par les mémos principes que l'aetion rat ptrt^quendm. Les codélinquants étaient bien tenus solidairement, mais le paiement fait par l'un d'eui libérait tous les antres (L. 47, |»r., D., De M. mal,, lir. IV, tit. m). Il yarait toutefois une exception pour l'action de la loi Aquilia qui, bien qu*unilatérale« pouTait donner lieu à autant de condamnations que d'indiridus ayant participé à la fanle (L, 54, D., Ad Ug» Âqml,^ lif. IX, tiU ii.)

600 mSTITUTSS DE JUSTIlfUEN.

des actions. Les actions rei persequendœ étaient données

contre les héritiers du défendeur. Au contraire, les actions pénales s'éteignaient avec la personne du délinquant (InstiU, § 1, Uy. IV, tit, xii) (1).

CINQUIÈME Division

Aeiïmmu an «linple, — mi 4o«Me, — mm Mple^ -* «■ dropio.

Cette division des actions était fondée sur le rapport mathématique qui existait entre le fond de la demande et le montant de la condamnation. Le fond de la demande, c'était l'intérêt réel du demandeur au procès^ la valeur du dommage qu'il prétendait avoir éprouvé. Telle était Tunité qui, multipliée par deux, par trois ou par quatre, formait les actions au double, au triple ou au quadruple. Sous le système de la procédure formulaire, l'unité était la valeur indiquée dans Yintentio de la formule ; ai bien que, pour savoir si une action était donnée au double, au triple ou au quadruple, il suffisait de comparer Vùdentio et la condenmaiio.

Observatwn.'-Al parait certain qu'aucune action n'était donnée au quintuple (InMit., § 31, liv. IV, tit. vi).

AeitoM •■ simple. — On agissait au simple dans les actions résultant de la stipulation, du prêt, de la vente, du louage, du mandat, en général, dans toutes les actions persécutoires de la chose. L'action d'injure, quoique pénale, était au simple, aiiiai que toutes eeHea dont la condamnation était déterminée (certo) (Instit. , § 22 »

ActiQos «o double. <— On agissait au double, par exemple, dans les actions de vol non manifeste, de la loi Aquiha, de dépôt nécessaire {depositi ex quilmkban cost-

(i) Voy. in/ra, Uy. IV, UU xii , p. 641.

LlVia IV, TITBE Tt. 601

bus), afaisi que dans celles en corruption d'esclave (de îfervf} carrupio) et en paiement des legs faits à des établis» sements religieux (Instit.^ § 23, eod.).

Parmi les action; au double, les unes, comme Taction de vol non manifeste, et l'action en corruption d*esclave, se donnaient toujùun au double, emnmodo duph'»unt. Les autfOfiy comme l'action de la loi Aquiiia, el Taetiou de dépôt nécessaire, ne s'élevaient au double qu'en cas de dénégation du défendeur {in/iciatùme duplicantur ; in confiieniem autem in simplum dantur). Quant à l'action en paiement des legs ou fidéicommis faits h des établissements religieux, elle ne se donnait au double qu'en cas de retard apporté à l'exécution de ces legs ou ftdéioommis (Instit., §§ 19, 26, eod.),

AettoBii av ivi»ie.— Dans l'ancien droit, les actions fitrti ccncepii et /Vrfa oblati étaient données au triple (t). Sous Jastinien, ces actions ont disparu. Les Institutes ne nous donnent qu'un exemple d'action au triple : celui où le demandeur, dans un acte de citation (m iibeUo eonvmiio^ nia), a réclamé plus qu'il ne lui était dû, afin que les huissiers {viatores, id est executores liHum) pussent exiger un salaire plus élevé. Le défendeur, au moyen d'une con* dictio ex leffe, pouvait obtenir trois fois la valeur du dom* mage qu'il avait éprouvé. Mais dans ce triple le dommage était compris pour une fois, en sorte que la peine n'était que du double (Instit., § S4, eod.).

AHÊ^wm a« q«»Én9i«*— On agissait au quadruple dans les actions de vol manifeste, et guod metus caïua, ainsi que dans celle relative aux sommes payées pour déter^ miner quelqu'un h susciter ou h abandonner un procès fait par chicane ; il en était encore de même dans la condiction légale établie par Justinien contre les huissiers qui ont exigé des parties plus que ne permet le tarif (Instit., § 2g, eod.). — Toutefois l'action quod metus eama (2) se

(4) Voy. t^Êpr^, Hr. IV, lit. i, p. ftîT.

V. tii/V«, les déreloppemenU sur les aeltoiifflrMif«irM,p.640ets.

602 iNSTiTUTKd DB jcsmusN.

distinguait des autres actions au quadruple, en ce que la nature de cette action permettait au juge d'absoudre le défendeur qui sur son ordre (iussu judicis) consentait à remettre les choses au même état quavant la violence. Il n'en était pas ainsi dans les auti*es actions où le demandeur était toujours condamné au quadruple {mnmmodo quisque m guadrupbtm condemnaiur) (InstiL, § il, eod.).

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