SIXIÈME DIVISION
MlnOrett.
Cette division des actions fondées sur l'étendue des pouvoirs du juge était loin d'être aussi générale que les précédentes. La distinction des actions de bonne foi et de droit strict s'appliquait exclusivement aux actions in per-ionam nées du commerce régulier de la vie civile (ociiones ex contractuel quasi ex contraetu) et qui, de plus, étaient in jus conceptœ, c'est-à-*dire pourvues d'une juns ciw'lis inientio (1) ; et, quoique la catégorie des aràitrthriœ aetiones comprit aussi bien des actions réelles que des actions personnelles, elle était* loin d'embrasser toutes les actions non comprises dans la classe des actions de bonne foi et de droit strict.
^*ea«eB««i«-eB pat ee«lewi «e drell etrietf — Les actions de droit strict (stricti jwris aetiones, stricti juris fudiciOy stricto jvdieia onjudida tout simplement parce qu'on y nommait un judex), étaient celles dans lesquelles le juge, étroitement circonscrit par la fonnule, devait statuer d'après la rigueur des principes du droit civil, sans s'arrêter aux considérations d'équité, sans même prendre directement en considération la volonté des contractants.
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(4) Voy., à cet égard, M. de Keller, D«f 0HUn$, tradoet. de M. CL