‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 135 sur 159 · LIVRE iV, TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE iV, TITRE VI

tiens de bonne foi (Jxmœ fidei acliones) étaient celles dans lesquelles le juge devait régler le différend d'après l'équité et la bonne foi, sans s'attacher à la rigueur des principes du droit cml. On appelait ces actions» actions de bonne foi, parce que leur formule contenait, ajoutés à la question de droit qu'elle posait; les mots ex fide bona,

— ut mter bonos bene agier, — quid œquins meltuSy ou autres équivalents (Gicéron, 7b/?., n» 17 m fine).

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do «reii mêrï9é, — Il y avait neuf différences importantes :

— lo Les actions de bonne foi s'attachaient toujours à des contrats 'synallagmatiques, parfaits ou imparfaits, c'est'ànlire à des negotiajuris engendrant des obligations réciproques entre les parties. Les actions de droit strict se rapportaient aux contrats unilatéraux (1).— 2® Dans les actions de bonne foi, le juge devait suppléer toutes les clauses conformes à l'usage ou & l'équité, et les regarder comme tacitement convenues entre les parties. Dans les actions de droit strict, toute clause semblable devait être expressément insérée. Le juge devait se renfermer dans les termes rigoureux de la formule. — 3* Dans les actions de bonne foi, le juge prenait l'équité pour base de sa décision; il résultait que tout fait de dol, tant de la part du demandeur que de celle du défendeur, devait être suppléé par lui, sans qu'il fût nécessaire au demandeur d'invoquer la clausula ddi ou cautio de dob, et sans que le défendeur eût besoin de faire insérer dans la formule délivrée contre lui Vexceptio doit mali, ou toute autre déduite de la mauvaise foi, notamment celle pacti conventù Dans les actions de droit strict, la règle était différente. — 4"* Dans les actions de bonne foi, le débiteur répondait

(4 ) ToQtefoù cepoiot admis par la majorité des antears (Vor. MM. Heimbaeb, ZeilMehr. /UrWv., U IV, p. 66 et suir.; Vangerow, 1. 1, g 439; Namar, V édil., t. II. g 807, p. 308; Van Weltcr, t. I, g 47î, p. S90, UxU et note 37), est contesté par MM. Maynz, t. II, gg 280 et 334; Goudsmit, op. eii,, g 93, p. 256, ob$9rv. — II est bon d'obserrer ^a'une exception doit être faite a cette règle poor Taction d« prêcario, qui était de bonne foi bien qu'unilatérale (L. ï, g % D., D$ prw., lir. XUII, lit. xxvi).

604 insututes db justH^ism.

de toute e8()èce de fautes, non-seulement des faits actifs par lesquels il avait endommagé la chose due (cnlpa m eommittendo)^ mais même des omissions de fait {culpa m tmittendo). Dans les actions de droit strict, le débiteur n'était tenu que des faits actifs par lesquels il avait endommagé la chose due {culpa m commitiendo) (I). — 5<> Dans les actions de bonne foi, le demandeur avait droit non-seulement à la valeur de la chose principale, mais encore aux accessoires (omnem causam), aux fruits, aux igtérèts à compter de la demeure. Il n'était pas besoin pour cela d'une demande à part, à la différence de ce qui avait lieu relativement aux actions de droit strict. — 8® Les effets d'un pacte ajouté à un contrat, soit m continenti, soit ex iniervallo, différaient suivant qu'il s'agissait d'un contrat de bonne foi, ou d'un contrat de droit strict (î). — 7« Dans les actions de bonne foi, le juge pouvait, pour déterminer la condamnation du défendeur, avoir é^rd à un intérêt d'affection. Dans les actions de droit strict, il ne devait tenir compte que de l'intérêt pécuniaire, de la valeur réelle de la chose. — 8® Dans les actions de bonne foi, le juge pouvait, suivant les circonstances, prendre des mesures en vue de l'avenir et ordonner au défendeur de fournir au demandeur des garanties pour sûreté de la dette à échoir. Il n'y avait rien de semblable dans les actions de droit 6trict.-^9® La plus-petitto et ses conséquences rigoureuses ne se produisaient pas dans les ac^ tions de bonne foi. Au contraire, elles avaient lieu dans les actions de droit strict dont Vinientio était «î^rfti, c'est- àdîre déterminée (8).

%«eilCÉ éifttcMt ttû iMtlttiiÉ «e «roU «criel t — En principe, toutes les actions m persmam étaient des actions de droit strict. Les actions de bonne foi formaient l'exceptioa et étaient seules susceptibles d'une énumération li-

<4) CUdessUB, lir. III, lit. xkvil, p. 4d6 o( Biilf. (2) ChdeflSQS, Ur. 111, tit. ixvt, p. 479 et sait. ~ Gi-d«sas, p. 669.

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