II. Dr«U ûm BMHfiinpIre
D'après une constitution do Théodose le Jeune (L. 3, G., De prœsc. xxx, vel xl ann., liv. VII, tit. xxxix), les actions qui, dans l'ancien droit, étaient perpétuelles ont été limitées à une durée de trente ans, sans distinction aucune entre les actions personnelles et les actions réelles.
Mais il y a des exceptions : — 1» l'action hypothécaire, lorsque la chose hypothéquée est restée dans le patrimoine du débiteur constituant, se prescrit seulement par quarante ans (L. 7, § 1, G., eod.); — 2* la prescription de trente ans ne court pas contre les pupilles; cette
640 mSTITUTBS DS JCSTÛOEM.
matière continue à être régie par les règles de l'ancien droit Qi. 3, C, eod.).
Ainsi, sous Justinien» on donne le nom d'actions perpétuelles aux actions dont la durée est de trente ou de quarante ans, et d'actions temporaires à celles dont la durée se trouve limitée à un moindre laps de temps.
Be I» darée des lostaAeoi. — Il ne faut pas confondre la durée des actions avec la durée des instances* Chez les Romains, comme dans nos législations modernes, on avait compris l'intérêt qu'il y avait à ne pas laisser les procès traîner indéfiniment en longueur.
Dam k droit classique, le délai dans lequel, une fois le procèa engagé, h sentence devait nécessairement être rendue, variait suivant qu'il s'agissait à'nnjudieium legîiimum ou à'nnjudîeium imperio cmiiinens. Au cas d'un judiehan kgttimnm, l'instance devait être jugée et termi* née dans un délai de dix-huit mois (Gaïus, G. lY , § 1 04). Si le fuiicium était imperio continens^ la durée de Tinstance se prolongeait pendant tout le temps que durait le pouvoir du magistrat qui l'avait organisée en délivrant la formule (Gains, G. lY, § 105).
SoiÊê Jvstimèny les instances ne doivent pas durer plus de trois ans (L. 13, G., De fudùnà, liv. III, tit. i).
ACnONS QUI PiâSEMT AUX HÉanUEBS OU CONTBK
LSS HÉRITIERS.
mmUmnm qui pSMMii mnx hériéton ém créaacter.
En règle générale , les actions, soit rei persecutoriœ, 6oit pénales, passent aux héritiers du créancier.
Il y a des exceptions à ce principe. Ainsi, dans l'ancien droit, l'action appartenant à Vadsiipulator ne se transmettait pas à ses héritiers (Gaius, G. lY, § 113) (1). Dans le
(4> Toj. Ih. 0^ tit m, p. 416,
tlYRE lY, TITRE XllI. 64l
droit de Justinien, certaines actions ayant un caractère tout à fait personnel, comme l'action d*injure (1), la jwereb. inoffdm testamentt, ne passent pas aux héritiers du défunt (2).
Bes ft6tloiM qui se doniieiki eottire les hérltlem da déiif-
II faut distinguer :
Les actions rei persecutoriœ se donnent contre les héritiers ou successeurs du défunt.
Les actions pénales, au contraire, ne sont point Iransmissibles contre les héritiers du délinquant. Ceux-ci peuvent être tenus cependant jusqu'à concurrence de ce dont le délit de leur auteur les aurait enrichis (Inslit., §1, cod,),
Eifei dé ta liilii eouCestatlo retaélvemenl aaz «elions il«l tt« ««lit liolnt tra]ft«iiil00lMeg moM. héritiers en contre lee liéHilere.
Une fois l'instance organisée par la Utié éontestatio, les actions qui s'éteignent par la mort de Tune des parties ne sont plus soumises à cette cause d^extinclion.Latransmissibilité a lieu activement et passivement (actiones quœ tempore vel morte pereunt, semel inclusœ judtcio, salvœ permanent Instit.) § 1 m fine) (3).
TITRE XIII
Des etceptionB
kMîmnê géiiéMies. — On entend par défense, dans un sens large, tout moyen employé par le défendeur pour résister à la demande. En ce sens, une exception est un moyen de défense. .
(4) Tôt. lif. lY, Ut it, p. 06A et dg4. «) Voy. liy. U, Ut. xviii, p. «36 et 23 (3) Toy. Ht. iV, Ut. n, p. 564.
6iî INSTITUTES DE JUSTINIEN.
Mais on appelle, à proprement parler, défensele moyen qui tend à soutenir précisément le contraire de lapréteDtion soulevée par le demandeur. Exemple : Prhnus intente contre Secundus une condiciio certi, h l'effet d'obtenir de ce dernier le remboursement de 100 sesterces qu'il prétend lui avoir prêtés. A cette demande Secundus oppose qu'il a rendu à Primus les 100 sesterces en question. Le défendeur allègue, dans notre hypothèse, un fait qui a détruit le droit du demandeur : il y a là défense proprement dite, et non point exception. Tous les moyens de défense ne sont point des exceptions.
Vexception se dislingue de la défense proprement dite en ce qu'elle ne consiste pas dans une négationde la prétention du demandeur, mais dans l'invocation de la part du défendeur d'un droit rival de celui du demandeur et qui aura pour effet de paralyser l'action de ce dernier. Exemple : à Primus, qui lui réclame par une ccndicHo certi le remboursement de 100 sesterces, Secundus répond : t Je ne conteste pas votre créance, mais il est intervenu depuis entre nous une convention aux termes de laquelle vous vous êtes engagé à ne pas me réclamer le remboursement de ces 100 sesterces, i C'est là une exception.
Sous le système de la procédure formulaire, l'exception fondée sur l'équité n'avait pas besoin d'être insérée dans la formule des actions de bonne foi. Le juge, en effet, recevait ici la mission d'apprécier la demande d'après l'équité {ex œquo et bono) ; il pouvait par cela seul admettre les moyens du défendeur que l'équité réclamait : dans ce sens, on disait : In judiciis bonœ fidei exceptions insunt — Au contraire, l'exception figurait en termes exprès, dans la formule, à la suite de Ymientio^ dans toutes les actions de droit strict, et même dans les actions de bonne foi lorsqu'elle n'était pas 'fondée sur l'équité. Elle y était ajoutée dans l'intérêt du défendeur afin qu'il fût autorisé à soutenir devant le juge autre chose que ce
LIYBB lY, TITfiB XIII. 643
qai était indiqué dans Ymtentio. Car le juge n'était investi que d'un pouvoir restreint, et devait se tenir dans les limites rigoureuses que lui traçait Vinteniio de la formule. Il était tenu de condamner le défendeur, sans avoir égard aux diverses circonstances qui avaient pu modifier la situation respective des parties, lorsque le demandeur parvenait ti justifier la prétention formulée dans Yinientio, II pouvait en résulter des condamnations iniques. Aussi, rinsertion de l'exception dans la formule avait pour effet d'éviter ces résultats iniques, en rendant la condamnation du défendeur condtiionneUe. L'exception se présentait avec Tune des expressions suivantes : si non, nui, extra quam, etc. ; sous la forme d'une restriction mise à l'ordre de condamner, par exemple : Si in ea re nihil dolo mah factum sit, neque fiât Quand même le demandeur prouvait son inientio, il n'obtenait la condemnaiio que si l'exception du défendeur n'était pas fondée (Gaïus, G. IV, §119; L. 2Î, pr., D., Deexcept, liv. XLI^^, tit. i).
On désignait quelquefois l'exception par le mot prcpseriptio. Toutefois on appelait plus spécialement ;)nescn]prib, prœscripiiones, les réserves et moyens qui, au lieu de venir à la suite de Vintentio, comme les exceptions, la précédaient et se trouvaient insérés en tète de la formule, prœscribere. — Les exceptions n'étaient introduites que dans rintérèt du défendeur. Les pnescripiiones pouvaient être faites dans l'intérêt du demandeur aussi bien que dans celui du défendeur (ex parte actoris, vel ex parte rei). A l'époque de Gaïus, le mot prœscrtptio servait à désigner spécialement le moyen favorable au demandeur. Quant aux prœscriptiones dans l'intérêt du défendeur, elles ne se présentaient plus que sous forme d'exceptions (Gaïus, G. IV, §§ 130, 133).
Inconnues sous le système des actions de la loi, les exceptions ont dû leur développement au système formu laire; elles ont même survécu à la chute de ce système, et ont conservé encore, dans le dernier état de la législa*
644 IHSTlTtltH DK lunuoifl.
tioD, assœ d'utilité pour mériter un eximen pairtfedËer des rédacteurs des Instilules (1). MrtatoB «M MMpiU«a.
Les exceptioQK se divisent, — soit & raison de leur origine,—&oit à raison de leur nature,— soit h raùoDdelsar durée, — soit k raison du but qu'elles atteignent.
I. A raiMB 4e laaPMrtciM*. — Les unes OQl été établies par des lois ou par d'autres actes législatifs, tels que les séDatus-couEulles et les coostitutions impériales; les autres, par le préleur.
Exeeplùmt du droit civil. •— Parmi les sxceptioas d^ vant du droit civil proprement dit, on pent citer l'excep* tion/usA'iJoiRiNiï opposable b l'action publicienne (2).
Parmi les excoptious dérivant des lois on peut citer : — l'exception de la loi Cineia sur les donations (3), — l'exception nul boni» oeuerit, résultant de. la loi JtiHa but 1b cestiios des biens (4).
Parmi les exceptions dérivant des sénatus-consultes, on peut dler : •— l'exception du lénatus-consulte TrébelUen, dite mtitufyg hereditatia, accordée k l'héritier fiduciaire(5); — l'exception du sénatus-consulte VeUéien en faveur de la femme (6); — l'exception du sénatus-consulle Macédonien en faveur du lîls de famille (7).
Parmi tes exceptions dérivantdes constitutions, on peut citer : — l'exception « non et iUi toloendo sint, accordée aux fidéjuBsours en vertu du rescrit d'Adrien (8); — l'exception de dol, lorsqu'on l'applique en vertu du rescrit de Marc-Aurèle, pour contraindre le demandeur h
H) Toj. en ce qui mneenie l'intéréi qa'il j*k dlilintoer le* lie» eatTMiDOTeDide àétmw, eo n*tière d'eitintltM dw - ■t. III, lil. ïi«, p. 600 eieoi.
V. npra, liT. IV, tit. it. p. 678 et G79. y. II*. II. lil. vu. p.taSeHBS.
T.lii.lV,lil.»j.p.613ol(H*.
T. lii. II, lit. mil, p. isa.
>r. Ut. III, (il. n, p. m.
hwm nr, tmm im. 645
introduire la compensation dans une action de droit strict (1).
Exceptions du droit priiorien. — La plupart des exceptions ont été introduites par le droit prétorien pour tempérer ou pour paralyser la rigueur des principes du droit civil (Instit,, § 1, liv. FV, tit. xiii).
Parmi les principales exceptions prétoriennes on peut citer : — l'exception doit malt; ^^guod metuê coma; •-• pacti conventi; — jurisjurandi, etc.
Il» A raiMB «« lear miium. ** Les exceptions sont in rem ou rei cokcerentes et m per$onam ou persana cohœ-' renies. Les premières forment la règle.
Exceptions in rem ou rei cohcerentes. — Ce sont celles qui, dégagées de toute considération de personne, tien* nent & la chose, à la dette elle-même. Elles peuvent être invoquées non-seulement par la personne de l'obligé, mais encore par ses fidéjusseurs et ses successeurs; alors elles sont m rem activement. Elles sont m rem passivement lorsqu'elles peuvent être opposées à quiconque intentera l'action, que ce soit l'ayant droit primitif, ou que ce soient ses successeurs universels ou même h titre particulier. Il y a des exceptions m rem activement et passivement à la fois; d'autres ne le sont que d'une seule manière (L. 7, § 1, D., De except,y liv. XLIV, tit. i).
Exemples : l'exception quod metus causa est m rem au point de vue actif et au point de vue passif à la fois : «au point de vue actif en ce qu'elle peut être opposée par l'obligé et par ses fidéjusseurs et successeurs quelconques; — au point de vue passif, en ce qu'elle peut être opposée à tout demandeur agissant en vertu de l'obligation contractée par violence, que ce demandeur ait ou non participé à la violence (L. 4, § 33, D., De dol. mal, et met. except., liv. XLIV, tit. iv).
L'exception de dol est in rem au point de vue actif; car
(1) Voy. li?. lY, tit. vi, p. 646 et 646.
646 INSTITUTBS DS IDSTHnilf.
elle peut être invoquée non-seulement par la personne vktime du dol ou par ses héritiers, mais même par tons ses successeurs ou ayants cause quelconques à titre onéreux ou gratuit. Mais l'exception de dol peut, au point de vue passif, être considéi^ée comme personnelle (perstmam compkctitur), en ce sens qu'elle ne peut être opposée qu'à la personne coupable du dol, à ses héritiers ou k ses successeurs ou ayants cause à titre gratuit (L. 4, ^ 27, 31, 33, D., eod).
Exceptions in penonam ou penonœ cohcerenies. — Ce sont celles qui proviennent de quelque considération exclu* sivement propre h la personne du débiteur. Elles ne peuvent être invoquées que par le débiteur, sans qiie ses coobligés ou ses fidéjusseurs puissent en profiter ; elles ne sont également opposables qu'à telle personne déterminée. Il y a des exceptions qui sont in personam activement et passivement, d'autres qui ne le sont que d'une seule manière (L. 7,D., eod.)
Exemples : — L'exception résultant du pacte de nm peiendo fait in personam est personnelle au double point de vue actif et passif, en ce qu'elle ne peut être invoquée que par le débiteur non par ses codébiteurs, ni même par ses héritiers, et qu'elle ne peut être opposée qu'au créancier qui a consenti le pacte. On peut encore citer parmi les exceptions inpersonam rexceptionntst bonis eesseritei celle au moyen de laquelle se réalise au profit de Tassocié, de l'ascendant, du patron, le bénéfice de compétence (Instit. , § 4, liv. IV, tit. xiv; L. 7, pr., D., De except., liv. XLIV, tit. i).