‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 143 sur 159 · III. A raUioBée leur durée. — Les exceptions SOnt OU · texte numérisé non relu

III. A raUioBée leur durée. — Les exceptions SOnt OU

perpétuelles et péremptoires, ou temporaires et dilatoires (Instit., § 8, liv. VI, tit. xiii).

Exceptions perpétueUes et péremptoires. — Elles sont joerpétueUes parce qu'elles peuvent, k quelque époque que ce soit, être opposées à l'action du demandeur (semper agentihusobstant). Elles sont péremptoires par cela mtoe

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que, formant un obstacle perpétuel à la demande, elles paralysent, elles anéantissent pour toujours Taction {sem* per rem de qua agitur perimunt) (Instit., § 9, eod.).

Exemples ; — l'exception doit malt; — Texception quod metus causa; — l'exception pacti convenit, lorsqu'il a été convenu qji'on renonçait absolument à toute demande (Instit., ibid,).

Exceptions temporaires et dilatoires, — Elles sont iempo" raires parce qu'elles ne peuvent être proposées à Taction du demandeur que pendant un certain temps (ad tempus nocent.) Elles sont dilatoires parce qu'elles ont pour effet de repousser Taction du demandeur pour le moment seulementy de manière qu'il reste libre d'intenter ultérieure* ment une nouvelle action du même chef (temporis dilatio^ nem tribuuni) (Instit., § 10, eod,).

Exemples : — l'exception pacti conventi lorsqu'il a été convenu que le créancier ne pourrait agir pendant un certain temps, par exemple pendant cinq ans; car, à l'expiration de ce délai, rien n'empêche le demandeur d'intenter l'action (Instit., ibid.). — L'exception litis dividuœ et rei residtuB (Gaïus, G. IV, § 122).

Certaines exceptions sont dilatoires à raison de la per-sonne; telles sont celles qu'on nomme procuratoires. Il y a, en effet, des personnes qui ne peuvent pas servir de pro^ euratoresad htemy par exemple, les femmes, les militaires, les individus notés d'infamie. Si donc l'une de ces personnes est choisie comme procurato$\ le défendeur pourra, au moyen de l'exception procuratoria temporaire et dilatoire, repousser l'action du procurator (Instit., §11, eod.), — Sous Justinien, l'infamie n'engendre plus l'incapacité d'instituer ni d'être institué procurator ad titem (Instit., ibid.).

Observation. — Il est à remarquer que, dans l'ancien droit, les exceptions temporaires et dilatoires avaient, lorsqu'elles étaient proposées pendant le délai, le même effet que les exceptions perpétuelles et péremptoires; elles

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paralysaient pour toujours; elles anéantissaient l'actkm du demandeur (Galus, G. IV, § 124). ^ Sous Justinien, le créancier qui agit avant Téchéance n'épuise plas son droit; mais, par extension d'une constitution de Zenon relative è la plus-pétition tempore (L. 1, C, De phts-petU^^ liv. III, tit. x), il ne pourra de nouveau poursuivre le débiteur qu'après avoir laissé écouler le double du délai qui restait à courir, et qu'après lui avoir payé intégralement les frais de la première poursuite (Instit., § 10, eod.). IV. A raiMB de leur ton*. •«-* La plupart des exceptions ont pour but de faire prévaloir les idées d'équité et de bonne foi (Galus, G. IV, § 116; Instit., pr., eod,). Quel* ques-unes cependant ont une tendance autre, et peuvent même au besoin produire une véritable iniquité; telle est» par exemple, l'exception m /tMffcaftif.

DE l'exception BEI JUDICATf

f|«*Ml-ee que l'exeeplton rel |«41«»lief — « Une question

litigieuse, qui a été débattue une première fois entre certaines personnes dans une instance, et qui a été tranchée par le juge, ne peut plus être de nouveau soulevée entre les mêmes personnes. Si donc Tancien demandeur, après avoir échoué dans sa prétention, veut la reproduire dans une action nouvelle, il pourra être repoussé par Texcep* tion reijudicatœ (Instit., § 5, eod,).

voBdemeni «• «oii» •«••piiov. -^ Dans le but de mettre un terme aux procès et de tarir la source des dissensions privées, on a reconnu nécessaire d'attacher une fiction de vérité à la décision rendue par le juge; de là la maxime : Bes judicata pro verifate habetur. Le juge, en effet, est sujet à l'erreur; et la sentence qu'il prononce ne peut avoir la force d'une vérité absolue. L'exception reijudî* caUB ne s'appuie donc que sur une considération d'intérêt

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social (L. 6, D., />e except. ni jud.y liv. XLIVyiit. u). Aussi est-ce une raison de penser qu'à la différence de la plupart des exceptions, celle reijudicatœ n'était pas sousentendue de plein droit dans les actions de bonne foi, mais qu'elle devait y être formellement insérée.

A «nellM e«Bdilftto»i Mt atfflitoe —iim ese«»ll»sf •— Elle

exige la réunion de trois conditions, savoir : -* qu'il y ait eadem res, — eœdem persona, -— eadêtn cauêa pitendi.

i^ Eadem re$, — Il faut que ce soit exactement la même question déjà jugée qui se trouve de nouveau l'objet de la seconde instance : qu'il s'agisse, par conséquent, du même corps certain (tdêm corpus rit), de la même créance (quantitas eadem), du même droit {idem jus). Peu importe, d'ailleurs, que la question apparaisse sous une autre forme, avec une autre espèce d'action {vel alio génère judicit) {L. 7, § 4, L. 12, L. 13, L. 14, D., ecd.).

2* Eœdem personœ, — La force de chose jugée d'une sentence est régie par les mêmes principes que la foroe obligatoire d'une convention ; elle ne peut être invoquée qu'entre les parties qui ont figuré au procès, et leurs successeurs universels. Quant aux successeurs particuliers, ils ne sont tenus de respecter la chose jugée que lorsque la sentence est antérieure à Tévénement qui les a fait succéder au droit d'autrui (L. 29, § 1, D., eod,), — La chose jugée est encore opposable à celui qui n'a pas ilguré en personne dans l'instance, mais qui s'y est fait représenter par un proeuratar dûment autorisé (1),

3** Eadem causa peiendi. — Il faut distinguer entre les actions personnelles et les actions réelles. — Dans les actions personnelles il n'y a même cause que lorsque le fait générateur de l'obligation est le même. Ainsi, aprfts avoir succombé dans l'action par laquelle je réclamais de vous cent en vertu d'une vente, je puis très-bien agir de nouveau contre vous afin de réclamer la même somme,

(I) Yor. à eet égard, mfru^, liv. IV, tit x, p. «Si et laif.

6S0 IWCTITUTES DK lUSTINIBlf.

comme m'étant due en vertu d'une stipulation. Dans ce cas, vous ne pourrez m' opposer l'exception rei judicata (L. 31, D., eod,). — Dans les actions réelles, il en est autrement. Le demandeur qui, dans une action en revendication, se prétend propriétaire d'une chose, n'agit pas expressa ccaisa, c'est-à-dire en indiquant la cause sur laquelle il fonde sa prétention. Aussi est-il admis devant le juge à faire valoir toutes les causes d'acquisition qui ont pu le rendre propriétaire. S'il ne les produit pas toutes, il est en faute et doit subir les conséquences de sa négligence. Il en résulte que, s'il a succombé une première fois^ il ne pourra pas recommencer le procès et revendiquer de nouveau la même chose en vertu d'une autre cause d'acquisition. Le défendeur aura dans ce cas l'exception reijudicata pour repousser l'action du demandeur (L. 14, § 2, D., eod.).

Cette règle admet cependant deux restrictions : — lo si le demandeur a eu soin, lors de la première instance, de faire insérer dans la formule, sous forme de prœfcriptio, la cause d'acquisition ^ur laquelle il fondait sa préten-^ cion, il peut agir une seconde fois contre la même personne, pour la môme chose, en vertu d'une autre cause d'acquisition exclue de la formule (L. li, § 2, D., eod.); — 2<» une cause nouvelle d'acquisition survenue depuis le Jugement autoriserait la partie qui a succombé à intenter une autre action réelle; car il est de toute impossibilité que ce droit nouveau ait été absorbé par la précédente instance (L. 11, § 4, D., eod.).

9«elle Mt l'éleadae «M «ffeis pMdalte par «eét* eaeep-

ii«af — La chose jugée a pour effet, au cas d'un ju* gement absolutoire, de faire disparaître entièrement l'obligation sur laquelle il a été statué (1), et, au cas de

Lmii lY, TiTRB xnr. 65i

Gondamnalioiiy de remplacer Tancienne obligation par celle du judicatum,

m^ l'exeepItoB rel Ui JndMitai «edoeé». — Il se peut

que, dans le premier procès, aucune sentence n'ait été rendue, soit parce que l'affaire est encore pendante, soit parce qu'il y a eu péremption d'instance. Dans ce cas, on ne pourra pas renouveler le débat sur la question déduite dans le premier procès. Il y aura lieu h l'application de Yexeeptio rei in judicium deductœ (Gaïus, G. IV, §§ 106, i07).

TITRE XIV Des répliques

Qu*esi'€e qu'une réplique f '^ Le défendeur ayant fait valoir ses exceptions, le demandeur, à moins de se soumettre aux conclusions de l'adversaire, cherchera à y ré^ pondre. A cet effet, il peut faire ce que le défendeur a fait à l'égard de l'action, c'estr à-dire il peut, sans s'attaquer directement à la prétention du défendeur pour soutenir qu'elle n'est pas fondée, invoquer à son tour un droit indépendant de manière à paralyser le droit que le défendeur a allégué dans son exception. Ce dernier moyen de défense, qu'on nomme réplique (repUcatio) n'est donc autre chose qu'une exception secondaire (exceptio excep* tionu) opposée par le demandeur & l'exception du défendeur (Instit., pr., liv. IV, tit. xiv). — Exemple : Je stipule de Primus 100 sous d'or; plus fard je conviens avec lui, par un pacte, de lui faire remise de ces 100 sous

pandêctei, tradaet. do M. Voylsteke, g 407, p. 324, note 4. V. aussi MM. de Sarigoy, Syttêm, t. Y, g 2o0, note 9; de Keller, Dês aetiant, traduet. de M. Gapmas, g 60, p. 267;^poor la négathe, M. Machelard, OhUgtti, nmtur,, p. 426 et soir. V. aos&i MM. Démangeât, t. II, p. 683; Griolet, /># la ekon lugéê, p. 490.

6SS INSTITUTB8 DK lUSTOnSlf.

d'or. Postérieurement nous faisons un nouveau pacte d'après lequel Teffet du premier pacte doit être anéanti, et la convention de remise considérée comme non avenue. Si j'intente contre Primus la cmdktio certi^ et qu'il m'oppose Texception résultant de mon pacte de remise, je repousserai son exceptionjMic/ieonven/i au moyen d'une réplique tirée de notre pacte ultérieur {repUcatto paeti convenh) (Gaïus, C. IV, § 126; Instit., pr., eod.).

Qu'est-ce guune duplique? une tripliquef — Si le défendeur répond à la réplique par une nouvelle exception, cette dernière est appelée duplique (duplicatio) ; et si l'affaire se poursuit ainsi, il y aura iriplique (tripUcatio), etc. (Gaïus, C. IV, §§ 127, 128; Instit., §§ 1-3, eod.).

TITRE XV

Des interdits

Qu'e$i<e qu'un interdit? — C'est une déclaration de principes faite par le préteur à l'occasion d'une contestation entre particuliers (dictum ou edictum inter duos); par opposition à Vedictum par lequel le préteur établit des règles générales et obligatoires pour tous (Instit., § 1, liv. IV, tit. xv). Le préleur ordonne ou défend de faire quelque chose (1). De deux choses l'une : — ou les parties s'entendent pour se faire à elles-mêmes Tapplicalion du principe posé dans Tinterdit, alors la contestation se trouve terminée ; — ou elles sont en désaccord ; dans ce cas il faut organiser une instance, s'adresser de nouveau au préteur, pour obtenir de lui une action ordinaire, une

a) D'après Gaïus (C. IV, gg 439, 440). Tordre intimé d'une uoièr» affirmative s'appelle déerêi; la prohibition prend plus spéciâloinenl le bmb û'inUrdit : infrdieêrw serait donc synonyme de proMert.

uvRi lY , tithb xy. 683

action m factum, dont Tappréciation était renvoyée il ui^ juge au moyen d'une formule (1).

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