DIVISION DES INTERDITS
D'après les Institutes, il y a trois divisions principales des interdits, savoir : — les interdits prohibitoires, restitutoires et exhibitoires; — les interdits non possessoires et les interdits possessoires ; — les interdits simples et les interdits doubles (Gaîus, G. IV, §§ 142, 143, 158; InsUt., §§ 1, 3, 7, Uv. IV, tit. xv).
h DES INTERDITS PBOHIBITOIRBS, BfBSTITUTOIBSS
ET EXHIBITOIRES.
■■««rdiia prohiiiitoirM. — Sont prohibitotres, les interdits par lesquels le préteur défend de faire quelque chose : par exemple, de faire violence à celui qui a une possession non vicieuse (comme dans les interdits t^^i pos^ sideiis et utrubi), ou à celui qui transporte un mort dans un lieu où il a droit de l'enterrer (c'est l'interdit de mor-tuo inferendo). Il en est de même de l'interdit qui défend de bâtir dans un lieu sacré (m sacro loco œdificari)^ de faire sur un fleuve public ou sur la rive quelque chose qui nuise à la navigation (m flumine fmblicQ rtpave ejm aliquid fieri quo pejus navigetur) (Gaïus, G. IV, § 142 ; Inslit.,§l, eod.).
mjMvtWm restuntoire*. -« Sont resUMoires les interdits par lesquels le préteur ordonne de remettre ou restituer
(4) H. Van Wetter, 1. 1, g 89^ p. 333, fait remarquer fort judicieaseloent que la procédure par interdits, plus simple dans le cas où le magistrat était obéi, de?enait sensiblement plus compliquée lorsque Tordonnanee prétorienne n'obtenait pas son exécution, puisqu'alors la poursuite avait été retardée par une espèce d'instance préliminaire en obtention de l'interdit, féparée do débat définitif par un temps plus ou moins considérable.
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quelque chose : par exemple, de restituer au bownvm possemr la possession de ciioses héréditaires qu'un antre possède pro herede ou pro possessore^ ou bien de restituer la possession d'un fonds à celui qui en a été expulsé par violence (ce qui s'applique aux interdits quorum bonorum^ unde VI, quod vi aut eban) (Instit, § i, eod.).
inceNiito e&kiku«irc«. — Sont exhtbitoùres les interdits par lesquels le préteur ordonne d'exhiber ou de représenter quelque chose ou quelqu'un, par exemple, les tables d'un testament qu'on prétend avoir été déposées entre les mains de quelqu'un (interdit de tabuUs exhibendù, D., liv. XLIII, tit. v); l'individu dont la liberté est en litige ( interdit de homme Ubero exhibendo ) , ou l'afFranchi dont le patron réclame les services (interdit de Kberfo exhibendo)^ ou bien les enfants qu'un père de famille réclame comme soumis à sa puissance et qui sont retenus par un tiers (interdit de liberis exhibendit) (Instit., § i, eod.).
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première division des interdits est la plus générale, elle comprend tous les interdits sans exception. — De plus elle présente un certain intérêt au point de vue de la procédure. Dans les interdits prohibitoires on procède toujours per sponstonem, tandis que dans les interdits restitutoires et exhibitoires on procède per formulam arbùtrarùxm ou per sponsionem, au choix des parties (Gaïus, C. IV, § 141 ; Cicéron, Pro Tullio, n. 12) (1).
(4 ) Voy. MM. Érienne, ImiU. de JuêHnien. t. Il, p. 607 ; Ortolan, 1. 10. n. 2s97 ; DemaDgaat, t. II, p. 608 el699 ; de Keller, 0m mKmu. tndoct de M. Ch. Capmas, g 76, p.347 et «ûf.
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