‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 145 sur 159 · II. DES nrnSODITS NON POSSSSSOIRES ET DES INTERDITS · texte numérisé non relu

II. DES nrnSODITS NON POSSSSSOIRES ET DES INTERDITS

POSSBSSOIRES.

JDé/inition. — Les interdits sont pœsessotres ou non possessoires suivant qu'ils ont, ou non, pour objet la possession des choses corporelles et la ^iion-possession des choses incorporelles.

mmterûîim ii«b v^MMMirM. — Les interdits non possessoires sont les moins usuels, et n'offrent par cela même qu'un intérêt secondaire (1).

HB(eHU«s »o«MMoirM. — Ces interdits se divisent en quatre classes : — interdits donnés adiptscendœ possessith nù cattsay — interdits donnés retinendœ possessionù causa,

— interdits donnés recuperandœ possessionù causa, — enfin interdits donnés tant adtpiscendœ quam recuperandœ possessionù causa (Instit., § 2 , eod. ; L. 2, § 3, D., />e inier^ dict., liv. XLIII, tit. i).

A. Interdits adiptscendœ possessionù. — Ces interdits ont pour objet de faire obtenir k une personne une possession qu elle n'a jamais eue, dont elle n'a jamais été nantie. Il y en a quatre principaux : — l'interdit quorum bonorwn,

— les interdits possessorium et sectorium, — l'interdit Scdvien, — l'interdit quod kgatorum.

(4) Tels sont les interdits : — De morUto inferendo (L. 4,pr,, D., A. Itl.) ; — De tepuUhro œdifieando {L.i,% 5, i)., k. «il.) ; — Ne q^id m loeo êoero fiât (Gaîus. C. IV, ^ 440. 459 ; L. L. 4, 2, 3, D., h, lU,} ; ^ Ne quid m loeopublieo vel itimere fiât (L.4 , D., A. <tl.);— De loco publieo fruendo (L. î, pr., D., A. tit.) ; — De tiapublica et Uinere pubïico reficUndo (LA,pr.fl>.^ h. titM-^Ne quie viafubliea itinereve publieo ire, agere prohibeat (L. 9. §45, D., Ne ^uid in îoc. publ., lir. XLlII, tit. Tiii); — Ne quid in flumine publieo rtpave ejue fiât, quo pejue natigetur (Gaïus, C. IV, g 459; L. 4, § 47, D., Defiuminib,, liv. XLIIU tit. xii); — Ne quit in fiumine publieo ntmgare prohibeatur (L. 4 , pr, D., Ut in flum. publ., Iiv. XLIil, tit. xiv); — De ripa munienda (L. 4, pr., D., A. tit.)]^De arborib, eod. (L. 4,pr., D., A. tit. )\^De glande legenda (L. 4, pr., D., A. tit.)\ — Ne vitfiat ei qui in potsessionem «liuut erit (L. 4, pr. et § 3. D., A. lit,) ; — De aqua ex eattello (L. 4 . g 38, D.. De aq. quot., liv. XLIII, tit. h); — De migrando (L. 4, pr., D. A. tit.). — Voy. au surplus, pour les détails, MM. Domeoget. Tr. des actions, n. 395 et SUIT.; Etienne, op. cit., p. 328 ; Maynz, t. H, % 36S, p. 504 et suir. ; de Relier, op. »<., g 75, p. 343 et sqiv.

656 iNsnTuns db jusrnmN.

lo L'interdit quorum bonorum est accordé à celai qui a obtenu du préteur la possession des biens d'un défunt; il se donne contre tout individu qui possède des choses héréditaires pro hertie ou pro possessore, en fûl-ii même devenu propriétaire par usucapion, et contre celui qui, ayant possédé pro herede ou pro possessore, a perdu cette possession de mauvaise foi (Gaïus, G. II, ^ 5i-58; InstiU, § 3, eod.).

Le bonorum possessor qui peut pi*ofitei^ de l'interdit quorum bonorum peut également intenter la petitio kereditatis possessoria. Mais à quelle époque se place la naissance de Yhertditatis petùio possessoria, et comment expliquer la coexistence de l'interdit et de l'action ? Il est presque généralement admis que V kereditatis petUio possessoria existait déjà au temps des jurisconsultes classique^ (LL« i, 2, D., De hered. petit, poss., liv. Y, lit. v). Quant à la simultanéité de ces deux moyens d'actions mis entre les mains du bonorum possessor, on en trouve la raison dans la différence des résultats que Ton obtient suivant que l'on a recours à l'interdit quorum bonorum ou à la pelùio kereditatis possessoria: •— 1^ par Tinterdit quorum bonorum on acquiert un avantage provisoire et de pur fait, celui d'être mis en possession d'un ou de plusieurs biens corporels de l'hérédité ; mais la question de savoir si l'on a droit ou non à la succession prétorienne reste complètement intacte. Par conséquent le bonorum possessor qui a obtenu l'interdit quorum bonorum pourra succomber en définitive dans le débat relatif à la succession prétorienne. Par ld.petttio kereditatis possessoria on tend à faire reconnaître un droit définitif à Yunitersumjus, h. la succession entière du défunt; — i^ l'interdit quorum bonorum, ne pouvant être employé que contre les possesseurs de biens corporels de l'hérédité, est inefficace à l'égard des jmt possessores. Au contraire, la petitio kereditatis possessoria peut être intentée contre le juris possessores (L. 2, D., Quor. bono9\, liv. XLIII, tit. ii); •* 3^ l'interdit quorwn

LIVBE 17, TITRB XY. 657

bonarum ne se donne au bonorum pos$essor que pour acquérir une première fois la possession des objets de la succession; si, après avoir eu cette possession, il la perd, il ne peut plus exercer cet interdit (hoc interdidum et ituh aie est) (Instit., § 3, liv. IV, tit. xv). Au contraire, la -petitio hereditatù po88e$9œ*ia fent èXvQ intentée aussi bien par celui qui n'aurait pas eu la possession que par celui qui l'aurait perdue (1),

2^ L'interdit possessarium est celui qui compète h Vemp' tor bonorum, c'est-ii-dire à l'adjudicataire de l'ensemble des biens d'un débiteur insolvable, pour acquérir la possession nécessaire à Tusucapion qui doit convertir son domaine bonitaire en domaine quiritaire (Gaîus, G. IV, § 145). — L'interdit sec^orûm» est pour l'acheteur de biens publics ce que l'interdit possmorium est pour Tacheteur des biens d'un particulier. Le nom de sectorium lui vient de sector qui signifie acheteur de biens publics (Gains, G. lY, § 146) (2).

30 L'interdit Salvien, introduit par le préteur Salvm JuUanm, est accordé au bailleur d'un fonds rural, pour lui faire acquérir, à défaut de paiement, la possesûon de.^ choses que le fermier ou colon a affectées spécialement au paiement des fermages, Il peut être intenté soit contre le fermier lui-même, soit contre tout tiers déten-* teur (adversus quemlibet possideniem rem colani) (GaïuSt C,IY,§147;Instit.,§3,eod.)(3).

(4) Telle est en résoméla doctrine enseignée par MM. Demanceat, t. II, p. 701; Maynz. t. Il, g 383, p. 874, et t. lïl, § 492, p. 483 et saiv.; Vaagerow, LeKth. dêr Pond., g 509, p. 364 et soir. (7* édit.); Macbelard, Tkéor. det intêrd,, p. 52 et saif.; Van Wetter, t. II, g 344, p. 362; Labbé, à ton court. — Contra, M. de Sarigny, Vermitchte Sehriften, t. II, p. 235 et saiv.

(2) Voy. MM. Ortolan, t. III, p. 758, nota 5; Domeng&t, Tr. doê «ciiont n. 440, 444.

(3)' sic, MM. Peilat, Tr, du dr, dé gag$ et d'hypoth., traduit de l'allemand, p. 91 et 92, texte et note 8; Macbelard, p. 446-448; de Fresqnet, t. II. p. 538; Démangeai, t. II, p. 702. —Suivant d'antres anteors. Vin- :crdit SaWien n'était accordé que contre le fermier ou aes béritiers. Voy. MM. Maynz. t. I, § 253, p. 802 et suIt.; Yangerow, Uhrb,, t. I, g 390, Q. 3; Van Wetter, 1. 1, g 4 69, p. 875, texte et note 5.

6S8 INSTITIJTK8 DB JUSTUlilH.

II ne faut pas confondre cet interdit Salvien avec l'ac^ tion Servienne donnée dans les mêmes circonstances (1).

Suivant la majorité des auteurs l'interdit est d'une date plus ancienne et aurait été pour le préteur un acheminement vers l'action Servienne (2).

Quelle que soit d'ailleurs l'opinion que l'on adopte sur cette question, on ne saurait contester la coexistence de rmterdît et de l'action, coexistence qui se justifie par la différence de résultats que donne l'une ou l'autre de ces deux voies de droit. — L'interdit ne soulève qu'une question de fait, tandis que l'action agite une question de droit. — L'interdit ne tranche la question que momentanément; au contraire, l'action résout la question d'une façon définitive. — Dans l'interdit, le bailleur, pour triompher, n'a pas besoin de prouver que les objets appartenaient au fermier ou qu'ils ont été hypothéqués par le fermier avec le consentement de leur propriétaire, tandis que le bailleur doit faire cette preuve pour triompher dans l'action (3). Ces différences expliquent le maintien de l'interdit après la création de l'action (L. 8, D., De Salv. interd, liv. XLIII, tit. xxxiii).

C'est une question fort controversée entre les commentateurs que celle de savoir si, & l'imitation de l'interdit Salvien, le préteur a accordé un interdit jtiasi-Salvien à tout créancier gagiste ou hypothécaire pour obtenir la possession des objets donnés en gage ou hypothéqués par le débiteur. — Ceux qui soutiennent l'affirmative invoquent le rapport d'analogie qui existe entre l'interdit Salvien et l'action Servienne; et, de ce que l'action Servienne a été étendue à tout pacte d'hypothèque sous le nom

(1) Voy., f«pra, les déTeloppements sur l'action Senrienne, p. S86 e(

(i) VoT., en ce sens, Htf. Docaurroy, t. lU, n* 4348; de Sangny, SyiUm, p. 325 ; Démangeât, t. U, p. 703 ; Maynx, 1. 1, g 239, notes 49 et suif., et g «53, note 4.

(3) Cette dernière diff)^renee est enseignée par MM. Démangeât, t. Ht p. 703-704; Van Wetter, 1. 1, g 469, p. 375 et 376, texte et note 6.

UYBB IV, TITBK XT* 659

d'action jtion-Servienne, ils concluent au même développâment de l'interdit Salvien/sous le nom d'interdit quasi Salvien (1). — Cette opinion, qui ne s'appuie sur aucun texte précis, est généralement repoussée dans notre Faculté de droit de Paris (2).

4<^ L'interdit quod kgatorum appartient à l'héritier con« tre les légataires qui se sont mis d'eux-mêmes en possession de l'objet de leur legs sans la participation de l'héri* tier (L. 1, D., Quod kgatorum, liv. XLIU, tit. m).

B. Interdits rettnendœ possessionis. — Ces interdits ont pour objet de protéger le possesseur actuel contre des empiétements exercés avec violence sur sa possession. Il y en a deux, savoir : — l'interdit uti possidetis; — l'interdit utrubi»

10 L'interdit uti possidetis concerne exclusivement la possession des choses immobilières, des fonds de terre et des maisons (Ga!us, C. IV, § 149).

La formule en est ainsi conçue : Uti nunc possidetis, quùminus ita possideatis,vim fieriveto (pour que vous continuiez à posséder, comme vous possédez actuellement, je défends qu'on vous fasse violence) (Gains, C. IV, § 160). Cet interdit s'adresse aux deux parties à la fois {pari sermons cum uiroque loquitur) ; on dit en ce sens qu'il est double. Chacun des contendants est tenu de respecter la possession actuelle (jus possessionis) que peut avoir l'autre. Dans l'action délivrée pour l'exécution de rinterdit, on retrouve ce même caractère. Les deux par* ties soqt en face l'une de l'autre, sur un pied d'égalité

(4) Voy., en ce sens, Thibant, Areh. pr. dr. civil. Prax., t. Xî, p. 315; Hoschke, Studien, p. 349-363; Windscheid, Lehrb., 1. 1, g 236, note 6; Vangerow, tW., 1. 1, g 390, n. 2.

(2) MM. Etienne, fntt. de Juttiniên, t. II, p. 544; Domenget, Tr. dei ûeiiom, D. 442; Ortolan^ t. Ill, n 2306 (7«édit.;; de Fresauet, t. il. p 538; Pellat, Tr. du dr. de gage et d hypothèque, traduit de l'allemaDd, P. 94, note 6; Démangeât, t. II, p. 702; Maynz, t. I, S 239, note 20; Van Wctter, t. I, g 469, p. 576, texte et note 4; Machelard Théor. gé%. du %%• terditê, p. 440; Labbé, à ton coure, enseignent gne l'interdit Salrien, loajoon réservé an bailleur d'an fonds raral, n*a jamais été étendo aux autres créanciers hypothécaires.

660 LNSTITUTES DB JUSTINtïN.

parfaite ; chacune est obligée de prouver Telistence de son jus possessionis. Le juge, chargé de décider entre ces prétentions rivales, peut, après avoir reconnu lequel des deux plaideurs a réellement droit au maintien de la possession, faire porter sa condamnation sur l'un ou sur l'autre.

Quelles sont les conditions de succès dans l'interdit utî possidetùt Celui-là obtient gain def cause qui se trouvait en possession au moment de la délivrance de l'interdit. Il n'y a pas à tenir compte de la durée de la possession. La seule condition exigée par le préteur est que cette possession soit exempte de vices h l'égard de l'adversaire (ab adversarto). Or, la possession est vicieuse à l'égard de l'adversaire, quand elle a été exercée violemment par des voies de fait (vt), ou quand elle a eu lieu clandestinement (chm), c'est-à-dire à Tinsu de l'adversaire, enfin quand elle résulte d une concession en précaire (precario). Les vices de violence, de clandestinité, de précarité ne rendent la possession vicieuse que d'une manière relative, et non pas d'une manière absolue. Celui-là, en effet, ol^tien« dra gain de cause et sera maintenu dans sa possession, lors même qu'elle se trouve entachée de vices à l'égard d'un autre que l'adversaire. Ainsi le possesseur qui s'est emparé d'un fonds par la violence peut, s'il est troublé par un tiers, obtenir la délivrance de l'interdit uti ptmri-' deiis et triompher dans son action. Il suffit, donc d'avoir une possession relative proprement dite, de posséder animo êtbi habendi; il n'est pas nécessaire d'avoir nne possession pouvant conduire à la propriété par l'usucapion, fondée sur la bonne foi et le juste titre (Galus, C. IV, § 150; Instit., § 4, liv. IV, tit. xv).

Quant aux avantages que l'interdit u/i'/)05$uf6hï procure à celui des plaideurs qui triomphe, ils consistent : —dans le maintien en possession ; — dans le gain des fruits ou des intérêts depuis le jour de la délivrance de l'interdit ; — dans certaines garanties de nature à empêcher le renouvellement du trouble de la part du même adversaire;

LIYRB IV^ TITBE XT. 661

— enfin dans la réparation des dommages cansés par les privations de jouissance.

VïnieTdii uti posstdetis est annal, en ce sens qu'il doit être exercé dans l'année du trouble ou de la violence, à partir du moment où Ton a pu agir. CepRndant, après l'année, on peut encore poursuivre l'adversaire jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve enrichi (L. 4, D., Be interdict,, liv. XLII, tit. i).

2* L'interdit utrubt s'applique exclusivement aux choses mobilières. En voici la formule : Utrubi hic homo, de quo agt'lur, apud quem majore parte kujus anni fuit, quomintis ù ernn ducat, vim fieri veto (Pour que cet esclave, dont il est question, soit conduit par celui chez lequel il est demeuré la majeure partie de Tannée, je défends qu'on fasse violence) (Gaîus, C. IV, § 160). Des termes mêmes de la formule, il résulte que Tintertit utrubt est double, comme l'interdît Mft'/)(W«rfp/!>, c'est-à-dire qu'il s'adresse à la fois aux deux parties; il suppose par conséquent une prétention à la possession actuelle de la part de chacun des contendants.

Quelles sont les conditions de succès dans l'interdit utrubi? Il faut se placer à deux époques différentes : — Avant Justinien, l'interdit utrubt était accordé à celui qui avait possédé le plus longtemps le meuble litigieux dans la dernière année, sans vice de violence, de dol, de pré* carité. L'année se comptait, en remontant, à partir de la délivrance de l'interdit. On pouvait joindre à sa possession celle de son auteur {aceessio possessionts), par exemple, celle de celui dont on est héritier, celle du vendeur ou du donateur. L'interdit utrubi pouvait donc être récn^ pératotre, puisqu'il n'était pas nécessaire d'avoir eu la possession actuelle au moment de la délivrance de f interdit (Gains, C. IV, §§ 151, 152) (1). — Dans le droit de

M) Sie, HM. VaDgerow, Lehrh,, 1. 1, g 396, b. 4 ; Uachelar^, p. 4M et sair.; Van Wetter, 1. 1, g 89, p. 338 et 339, texte et note 34. — Contrit, ]f ajBX» 1. 1, g 475, p. 65() et 857.

66i INSTITDTBS DB JUSTINIEK.

Jùstinien, Tinlerdit uirubi est complètement assimilé à rinterdit utipoisidetis. Pour obtenir gain de cause dans cet interdit, il suffit de prouver sa possession actuelle (faisait., §4, liv. IV, tit. xy). Désormais Vaccessio pomemorAt n'offre plus d'ulilité.

Les effets de Tinterdit uirubi sont les mftmes que ceu de rinterdit uti jm$idetis.

C. InterdiiB recuperandœ possemanù. — Ces interdits ont pour objet de faire recouvrer la possession à ceux qui l'ont perdue par l'effet d'une expulsion violente ou par une autre cause indépendante de leur volonté. Il y en a trois principaux : — l'interdit unde vi, — l'interdit de pncariOf — l'interdit de clandestina possemone.

\^ L'interdit vnde tn, qui se rapporte uniquement aux immeubles, est donné à celui qui a été expulsé par la violence pour se faire réintégrer dans sa possession, et pour obtenir la réparation complète de tout le préjudice qu'a pu lui causer la voie de fait commise à son ^ard.— Pour les choses mobilières ravies par la violence on se sert de Yactio furti, de VacHo vi bonorwn rapiorwn, ou de Vactû) ad exhibendum (L. 1, ^ 3-8, D., />e t^f, liv. XLIII, tit. xvi).

En voici la formule : unde tu illum videjecùti, restituas (Gaïus, C. IV, § 154).

Dans l'ancien droit, l'individu dépouillé (dejectus) ne pouvait triompher contre l'auteur de la violence que si sa possession était exempte de vices à Tégard de ce dernier, fiec vif nec ckan, nec precario ab adversario. Il fallait toutefois excepter l'hypothèse où l'expulsion avait eu lieu à main armée {vis armata), alors le dejectus, bien qu'il possédât vi, clam, precario, à l'égard de l'auteur de la violence, devait être, au moyen de l'interdit, rétabli dans sa possession. Sous Justinien, il n'y a plus de distinction entre la violence armée (armata) et la violence ordinaire (non armata ou quotidiana). En aucun cas, l'auteur de la violence ne peut opposer au dgectus les exceptions, ri,

UVAB IV, TlTRfi XV. 663

clam, precarioy dont la possession de ce dernier était entachée à son égard (Gaïus, G. IV, §§ 154, 15S; Instit., §6, liv. lY, tit. xv). D'ailleurs, s'il n'est pas permis après coap de se faire justice à soi-même, rien n'empêche d'opposer sur-le-champ même la force à la force et de repousser la violence par la violence.

L'interdit tinde vi est donné contre l'auteur de la voie de fait, ou contre celui qui l'a ordonnée ou en a été Tihstigateur, lors même qu'il ne possède plus. Les héritiers n'en sont point tenus, mais ils peuvent être poursuivis par une action m factum^ pour autant qu'ils se trouvent enrichis par suite du fait de leur auteur (L. 1, § 48 ; L. 2 , L. 3, D., De vi, liv. XLIII, tit. xvi).

Cet interdit est annal, c'est-à-dire qu'il doit être demandé dans le délai d'un an à partir de la dépossession violente. Après ce délai, il n'est plus donné que pour autant que le défendeur se trouve enrichi (L. 1, pr. et §39, D., De vi, liv XUII, tit. xvi) (1).

Au Bas-Empire, la possession a été protégée avec plus d'efficacité contre les voies de fait. Des constitutions impériales (i) ont, en effet, décidé que celui qui aurait usé de violence pour s'emparer d'une chose mobilière ou immobilière en perdrait la propriété , si cette chose lui appartenait, et si elle ne lui appartenait pas, devrait la restituer, et, en outre, en payer la valeur (Instit. , § 6, eod.).

Du reste, celui qui dépouille un autre par violence de la possession d'un fonds, est passible de la loi Julia sur

(4) Dans l*a]iclen droit, Tinterdit était donné même aprës l'année au ca^t où la Tiolence arait été (aile à main armée, «if ormato. Cieéron, Ad Famil., XV, 46.

(t) Telle est, notamment, la constitution de Talentinien III, (L. 7, C, Undê «î, lÏT. TIII, tit. it).— D'après M. deSavigny, Tr, de la patt9$n<mt g 40, cette constitution aurait eu pour effet d'étendre l'inlcrdit undê v^ aux choses mobilières. — Gomp. MM. Maynz, 1. 1, g 476, p. 560, noie 48; Démangeât, t. II, p. 709, note o ; Macbelard, Théor. aéfiér, d$i interdite, p. S49*9Bt.

664 msTiTUTBS ds jtjSTorifiN.

la violence privée ou publique : — violence privée, lorsqu'elle a été faite sans armes; — violence publique, lorsqu'elle a été commfse avec des armes (épées, bâtons, pierres, casques, boucliers, etc.) (Instit., § 6, eod.),

i^ L'interdit deprecario est donné à celui qui a concct]»* une chose à titre précaire, pour s'en faire restituer la possession par le concessionnaire qui s'y refuse.

En voici la formule : Quod precario ah iUo haies, aitt dolo modo feeisti ut denneres habere, qua de re agtlur, ùi tilt restitua» (L. 2, jor., D., liv. XLIII, tit. xxn).

Cet interdit est perpétuel.

Restreint d'abord aux immeubles, il est ensuite appliqué aux meubles, après avoir été auparavant étendu d».* \ager publicus à Vager privatus (L. 4, § 1, D., eod.) (1).

3* L'interdit de clandestina possessione est donné conln^ celui qui a pris clandestinement possession d'un immeuble qu'un autre possédait (L. 7, § 5, D., Comm. divid,. liv. X, tit. m). Cet interdit est devenu inutile et s'est trouvé naturellement remplacé par l'interdit unde vî\ à partir du moment où il fut admis que la possession des immeubles se conserverait nudo anima, et qu'elle ne pou^ irait en conséquence se perdre d'une manière clandestine.

D. Interdits tam adipiscendœ quant recuperanda pos$e$sionis. — Ces interdits ont un double objet, et en ce sen> on leur a donné la qualification d'interdits doubles : tantôt ils sont accordés pour acquérir «ne possession qu'on n'a jamais eue; tantôt pour en recouvrer une que l'on a perdue. Il y en a trois, l'interdit quemfundum, l'interdit giww kereditatem, et l'interdit quem usumfructum.

Ces interdits, dont un fragment de Paul, inséré au Digeste, nous avait révélé l'existence, ne nous sont bien connus que depuis 4836, par la découverte d'un frag-

(4) V. pour les détails, M. Domenget, Tr. det aei%o%$, n. 466*

IiIVBB V/, TITBB XT. 66S

ment d'Ulpien dans la bibliothèque du palais impérial de Vienne.

Voici l'explication de ces interdits.

1<> Dans raclion en revendication d'un fonds, le défendeur qui reste en possession de la chose litigieuse doit donner la cautiorfyu^/zca^iim^ofoi pour garantir qu'il payera ea cas de condamnation. S'il refuse cette satisfaction, il est considéré comme ne soutenant pas régulièrement le procès, lis non defenditur. Aussi, dans ce cas, le préteur, au moyen de l'interdit quem fundum^ fait passer la pos-* session de la chose litigieuse du défendeur au demandeur; celui-ci acquiert ainsi la possession, s'il ne Ta jamais eue; il la recouvre^ s'il l'a eue autrefois. Le défendeur primitif conserve toujours le droit de revendiquer la propriété; mais alors il est demandeur en revendication, et doit prou* ver que le fonds lui appartient.

3!fi Dans l'action en pétition d'hérédité le demandeur, dans la même hypothèse, c'est-à-dire en cas de refus de la part du défendeur de donner la caution judicatum sobri, obtient la possession au moyen de l'interdit quam heredi^ taiem.

3^ Enfin, le même jeu de procédure peut avoir lieu dans la pétition d'un droit d'usufruit, au moyen de l'interdit quem tmmfrticium (Fragm. Vatic, § 9, liv. IV), et probablement aussi dans la pétition de toute servitude (L. 4S, D., Dedamn, infect, liv. XXXIX, tit. ii; L. 18, D., De op. novinunc., liv. XXXIX, tit. i).

m. — INTERDITS SIMPLES. -^ INTERDITS DOUBLES.

iBterdito flimpies. — On entend par interdits iùnpkB ceux dans lesquels l'une des parties remplit le rôle de demandeur, et Tautre celui de défendeur; tels sont les in* lerdits reslitutoires et exhibitoires; car, dans ces interdits, celui-là est demandeur qui conclut à la restitution

666 iNsnTUTXS db justinibn.

ou à rédhibition, et celui-là est défendeur à qui l'on veat ÎSÀve restituer ou exhiber (Instit., § 7, liv. IV, lit. xv). L'action donnée en exécution de ces interdits ne peut aboutir qu'à la condamnation ou à l'absolution du défendeur.

intor«ii« ««iiMm. — On entend par interdits doubles ceux dans lesquels la condition des deux plaideurs est la même : aucun n'est plutôt défendeur que demandeur, mais chacun soutient le double rôle de défendeur et de demandeur à la fois. En effet l'ordre, donné par le préteur dans l'interdit, s'adresse à l'un et à l'autre. D'où cette conséquence qu'il peut y avoir lieu à condamnation et à absolution à l'égard de chacune des parties. — Parmi les interdits prohibitoires les uns sont simples, les autres doubles. — Sont simples ceux dans lesquels le préteur défend de faire quelque chose dans un lieu sacré, dans le lit ou sur la rive d'un fleuve. Car ici est demandeur celui qui conclut à ce qu'il ne soit rien fait, et défendeur celui qui veut réaliser l'acte, objet de la prohibition. — Sont doubles, les interdits uti possidetis et utruhi. En effet, celui qui défend à la demande de ces interdits, en soute* nant que le demandeur n'a pas droit de conserver la possession, ou bien même qull n'a pas la possession qu'il prétend avoir^ demande par là même à être lui-même envoyé ou maintenu en possession (Gaïus, G. IV, §§156-160; Inslit., § 7, eod).

On donne aussi le nom d'interdits doubles, mais dans un autre sens, aux interdits qui sont tantôt adipiscendœei tantôt recuperandœ possem'onis, à cause de la double fin à laquelle ils sont appropriés (1).

Les interdits simples forment la règle, les interdits doubles l'exception.

(4) V. ci-dessas, p. 664 et Buif,

LIVBB lY, TITBB XVI. 667

rV. INTERBITS BBLATIF8 AUX 8BRV1TUD18.

Les interdits, introduits à l'origine pour protéger la possession des choses corporelles, ont été ensuite étendus à la quasi-possession. Ainsi les interdits possessoires uti possidletis, utrubi, unde vi, de precario se sont appliqués utiUtatis causa aux servitudes personnelles {Fragm. Vatic, §§ 90, 93), et aux servitudes prédiales urbaines. Quant aux servitudes prédiales rurales, elles ont été protégées par des interdits spéciaux, — de itinere actuque privato, relatif au droit de passage, — de fonte ^ relatif au droit de puisage, etc. (1).

t^mmtmt a pria fia la praeédare des lateHUOi? — AU

Bas-Empire, la procédure des interdits est tombée en désuétude à la suite de l'introduction des cognitiones extraordinariœ (Instit., § 8, eod,)

TITRE XVI

De la peine des plaideurs téméraires

Par qael* moyen* réprlmaii-on la témérité des plaideurs 0oa« Jastinienf — Par trois mojcns : — par la religion du serment; — par une peine pécuniaire; — par la crainte de l'infamie (Instit., jw., liv. IV, tit. xvi).

1« Par la religion du serment — Le serment qui devait servir de garantie de la bonne foi des parties (jusjuran" dura pro calumnia) est devenu obligatoire dans tous les procès, tant pour le demandeur et le défendeur que pour

(i) V. Bor l'application des interdilsaQX semtades, MM.deSavignr, Tr. dé ta pofMtf ., gg '^' ^ ; Maynz, 1. 1. g tU, ]k 748 ; Etienne» InttU. d§ Jusliniên, t. II, p. 528 et suiv. ; PeUat, Projeté 9t tufruit, p. 79.

668 IN8TITU« DB lOmNIBIC.

leurs avocats (Instit., § 1, €od.;h. 2, G., De jurefurando propt. calumn., liv, II» lit. ux)«

2<> Par une peine pécuniaire. — La peine pécuniaire consiste : «* lorsque c'est le demandeur qui succombe, dans la condamnation aux dommages-intérêts et aui frais de la procédure (1);— lorsque c'est le défendeur qui perd le procès, i) peut être également condamné aux dépens ; mais, en outre, dans certaines actions, une peine spéciale vient frapper le défendeur, c'est la condamnation au double encourue pour avoir nié la dette dont le demandeur poursuivait contre lui le paiement : Lis inficianda ereseit in duplum. Dans le dernier état du droit le doublement de la condamnation pour cause à*inficiaiio de la part du dé* fondeur a lieu aux cas de dommage causé à tort {velutisi damni injuriœ), de demande en restitution d'un dépôt nécessairci et en délivrance de legs faits à des établissements pieux ; et même, dans ce dernier cas, il suffit, pour que la peine du double soit encourue, que celui qui est débiteur du legs se laisse mettre en demeure (Instit, § 1, eod,)^

Peine portée contre le descendant ou taffranchi qui cairait appelé en justice son ascendant ou son patron, son» avoir obtenu C autorisation préalable du préteur. — Le descendant pour citer in jus son ascendant, Taffranchi pour citer son patron, doit demander et obtenir la permission du préteur. En cas de contravention, un édit accorde au père ou au patron une action pénale de 'cinquante solides contre les délinquants (m eum pcsnam solidorum quinquaginta constituit) (Instit., | 3, eod.).

3° Par la crainte de l'infamie. — Il y a certaines actions dans lesquelles la condamnation entraîne Tinfamie : on les appelle par ce motif yuc^ictia turpia, actionts famosœ. Telles sont les actions directes de tutelle, de mandat, de uépôt, de société. Quant aux actions contraires dirigées centre le pupille, le mandant, le déposant, elles n'entral-

(4) Sans préjndieo, bico eotcndn, des peines de la ii/i»« fMftri» dent nous afoos parlé précédemment. V. êu^ra, tit. yi, p. 6«5 et nair.

LIYBB IV, TITRS Xm. 669

nent pas infamie. La même peine est attachée aux actions de vol, de rapine, d'injure, de dol. Ces quatre dernières actions entraînent l'infamie même lorsqu'il intervient une transaction entre les parties. Dans les actions directes de tutelle, de mandat, de dépôt et de société, au contraire, l'infiiraie n'est encourue que par suite du jugement de condamnation. D'où cette conséquence que la transaction permet d'échapper à l'ignominie légale (Instit.,

TITRE XYII De l'oiflce du juge

9a'eBtoA4-oB par «1000 «n jage? — On entend par office du juge {officmm judieù) l'ensemble des pouvoirs conférés au juge à l'effet de terminer les différentes contestations portées devant lui.

Sa quoi eoiutoto i*oniee du joge? •— Le premier devoir du juge est de statuer conformément aux lois (kgthus), expression qui comprend dans sa généralité les plébiscites et les sénatus-consultes, aux constitutions impériales (con' stituiionibus), aux mœurs et usages transmis par les ancêtres (moribus) (Instit., pr., liv. IV, tit. xvii).

Dans l'étude que nous venons de faire des actions, nous avons indiqué avec assez de développement l'ensemble des pouvoirs et des obligations du juge, pour nous dispenser de revenir sur cette question, comme le font les Institutes, relativement à certaines actions, aux actions noxales (§ 1, eod.), ad exkibendum (§ 3), famtliœ erciscundœ, communi dividundo, finium regundorum (§§ 4 et 7).'

Un seul point mérite de nous retenir quelques instants. Demandons-nous quel est le devoir du juge dans la revendication et dans la pétition d'hérédité relativement à la restitution des fruits ?

670 UfSTlTUTKS DE lUSTINIBN.

Relativement au possesseur de mauvaise foi, il n'y a pas de différence entre la revendication et la pétition d'hérédité (1). Dans Tune comme dans l'autre action, le juge doit condamner le possesseur de mauvaise foi à restituer non-seulement les fruits qu'il a perçus, mais même ceux qu'il a négligé de percevoir (Instit., § 2, eorf.).

Relativement au possesseur de bonne foi^ il y a une certaine différence entre l'action en revendication et la pétition d'hérédité. — A l'époque du droit classique^ dans la revendication, le possesseur de bonne foi n'était pas tenu de restituer les fruits qu'il avait perçus jusqu'à l'introduction de l'instance, c'est-à-dire avant la Utis contestatîo. Dans la pétition d'hérédité, le possesseur de bonne foi devait rendre les fruits qu'il avait perçus, mais non consommés avant la htis contestation et il devait encore restituer quatenus locupletior fœtus est, relativement à ceux qu'il avait consommés. — Au Bas-Empire, le principe a été quelque peu modifié dans la revendication. En effet, le possesseur de bonne foi d'une chose particulière doit rendre les fruits qu'il a perçus, alors qu'il était encore de bonne foi, s'il ne les a pas consommés au moment de l'instance. Quant au possesseur de choses héréditaire . l'ancienne règle se trouve maintenue.

(4) Sic, MM. Démangeât, t. Il, p. 72S ; Pellat, ^opr. al «f«/V., p. 34) •t SÛT. ; Labbé, à am eoiHV

LmiK IT, TITBB XTIH. 671

TITRE XVIII

Des Jugements publics

Ce titre contient quelques notions sommaires de procé* dure criminelle et de droit pénal que ne renfermaient pas les Institutes de Gaïus. Nous ne nous arrêterons pas à TeiLamen d'un pareil sujet, malgré le haut intérêt qu'il présente, parce qu'il reste entièrement en dehors du cadre de nos études.

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