QUELLES PERSONNES PEUVENT ÊTRE ABROGÉES
Peuvent être adrogées toutes les personnes qui, si elles étaient aHenijuris, pourraient être adoptées. Ce principe comporte des exceptions. Ainsi, notamment, ne peuvent être adrogés — le mineur de vingt-cinq ans par celui qui a été son tuteur ou son curateur (L. 17,/>r., D., Deadopt, liv. I, tit. vu), — les femmes, — les impubères.
Adrogationdes femmes. — La forme primitive de l'adrogation rendait impossible l'adrogation des femmes auxquelles il était défendu de paraître devant le peuple assemblé dans ses comices (Gaïus, G. I, § 101). Quand l'adrogation s'est faite par rescrit impérial, les femmes ont pu être adrogées (L. 8, G., De adopt, liv. Yin, tit. XLvm).
Adrogation des impubères. — L'adrogation des impubères, longtemps défendue (Aulu-Gelle, Noct. aitîc,, V. 19), n'est permise d'une manière générale que par Anto-
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nin le Pieux, mais sous certaines conditions {cum qmbusdam conditùmibm).
L'enquête qui précède toute adrogation doit se faire, lorsqu'Ù s'agit d'un impubère, avec un soin tout particulier.
On examine si l'adrogeant est un homme honnête et de bonnes mœurs ; si son projet d'adoption a un motif honorable ; si l'adrogation parait avantageuse pour le pupille (Inst., § 3, liv. I, tit. xi). Cet examen est-il favorable, l'adrogation est permise. Mais l'adrogeant est tenu : — ^ i^ de restituer à l'adrogé tous ses biens, s'il Témancipe avec une juste cause {cum jmta causa) ; — So de lui restituer, lorsqu'il l'émancipé sans jmte came, ou qu'il le déshérite (et en cas d'exhérédation, on ne distingue pas si elle a lieu avec ou sans juste cause) non-seulement tous les biens qui lui sont arrivés par le fait de Tadra* gation, mais encore le quart des biens qu'il laissera à sa mort. Ce quart se nomme la quarte Antonine; — 3® de restituer, si le pupille meurt avant l'âge de puberté, tous les biens de l'adrogé à ceux qui seraient les héritiers naturels de Timpubère, si l'adrogation n'avait pas eu lieu, c'est-à-dire à ses plus proches agnats (Si intra pubertaiem pupiUu$ decesserit, resiiiuturum se bona Mis qui^ n adoptio facia non esset, ad successumem ejus veniuri esseni. lustit., § 3, eod.).
La restitution des biens est assurée par un engage* ment de l'adrogeant pris dans l'ancien droit envers un servus puUicus, et sous Justinien, envers une persona fuUica, c'est-à-dire un tabellion, espèce de notaire ou de greffier (Instit., § S, eod.). L'adrogeant doit, en outre, fournir une satisdaiio^ c'est-à-dire faire garantir son engagement par des personnes solvables (L. 19, h.. De adopt, liv. I, tit. vu). Le bénéfice de cette stipulation peut être invoqué par toute personne qui y aurait intérêt.
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TITRE XII
D« quelle maiiiire ee dissent le droit de pnissaBce
palerneUe
II y a sept causes de dissolution.
L Mm «•k. •— Soit du fils, soit du père de famille. La mort du père de famille ne libère pas de la puissance paternelle tous ceux qui y sont soumis. Ne deviennent gui jwrû que les enfants du premier degré. Exemple : les fils et les filles de famille. Quant aux enfants des degrés in* férieurs, petits-fils ou arrière-petits-fils, ils ne deviennent 5tii /MTO que lorsqu'il n'y a pas dans la famille d'intermédiaire entre eux et leur aïeul; ce qui a lieu, si, à la mort de Taleul, le fils est sorti de la famille par Témaih cipafion, ou est prédécédé (Instit., pr., liv. I, tit. xu).
u. irfi perte «• 1» eité. — « La puissance paternelle^ droit essentiellement civil, ne peut exister qu'au profit d'un citoyen romain sur un autre citoyen romain. La perte de la qualité de citoyen entraîne donc la dissolution de la puissance paternelle. Or la qualité de citoyen se perdait avant Justinien par Tinterdiction de l'eau et du feu (Gaîus, C. 1, 1 128). On ne pouvait chez les Romains enlever à un citoyen malgré lui ses droits de cité. Aussi, pour le forcer à s'expatrier de lui-même^ on le privait de tout ce qui était nécessaire à l'existence. Sous Justinien la dé^ poriation remplace l'interdiction de l'eau et du feu. Hais cette peine peut être révoquée par l'empereur, et le déporté peut être restitué dans ses droits {restitiUio). Cette restituho a plus ou moins d'étendue. Elle peut être :
i^' l^ure et simple : dans ce cas, le déporté rentre dans ses droits de citoyen ; mais la puissance paternelle n'est pas rétablie.
2^ Entière (m iniegrum), dans ce cas» le déporté, res-
li INSTITUTES DE lUSTINlKN.
titué dans sa dignité, dans son rang, dans tous ses biens, recouvre la puissance paternelle qu'il a perdue (Instii.» § 1, liv. I, tit. xn).
La relégation dans une lie n'est pas la déportation; elle n'entraîne ni la perte de la qualité de citoyen, ni la dissolution de la puissance paternelle (L. 7, § 3,0., />e mierd. et releg.^ liv. XLVIII, tit. xxii; Instit., § 2, eod.).
m. ïïM perte «e to uiMrié. — La puissance paternelle ne peut exister qu'au profit d'une personne libre sur une autre personne libre.
Quelles sont les causes qui entraînent la perte de la liberté? Les Listitutes (§ 3, eod.) nous donnent trois causes : l** la peine des travaux forcés dans les mines (^1 m meiallum damnaniur); i^ la condamnation aux bétes. Mais un peu plus tard ces condamnations cessent, en vertu d'une noveUe de Justinien (XXII, ch. 8), de produire l'esclavage et par voie de conséquence d'entraîner l'extinction de la puissance paternelle (1); 3* la captivité chez l'ennemi; il y a dans ce dernier cas quelque chose de particulier. C'est le droit de retour ou jus postlimimi. Grâce au bénéfice de ce droit de retour, le captif qui est parvenu par un moyen quelconque à s'échapper des mains ennemies, est censé n'avoir jamais été en caj^vité, n'être jamais sorti du nombre des citoyens. Par conséquent il a conservé, avec ses droits civils, sa puissance paternelle (Instit., § 5, eod.).
Mais pendant le temps de la captivité du père, l'état des enfants reste en suspens parce que le jm\postliminu peut se réaliser. Si le père revient, il aura ses enfants en sa puissance. S'il meurt dans les fers, les enfants seront réputés libres {pii juris), depuis le jour où le père
(4) yoy.,eiice sens, MM. Orlolan, Eœfl. hûL dêtlmiit., 1. 1, n* 460; Démangeât, Coun élém. d$dr. rom.^ t. 1, p. 903; Labbé, à som court. — Suivant M. Accarias(Pr^c.d0 dr. r<m., %• édit., 1. 1, n* 448, p.S46), la condannation ad mêtallum aurait continué, même après la Dovelle 22, ch. 8, d'emporter extinclioa de la puissance paternelle, non plus parce qu'elle rendait le condamné esclaTe, mais parce qu'elle lui ôtail itjui civUatiê^
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aura été pris, exmde ex quo eaptus eût pater (Instit., ibid.y
nr.i.'éiév«*i«BàMrteUi«««isaMéfl. — Avant Justiiiien ]a puissance paternelle était dissoute : 1* quand le fils de fomille devenait ftamen dialis, c'est-à-dire pontife spécialement consacré à Jupiter; 2* quand la fille de famille se vouait à Vesta {vestaUs) (Gains, G. I, § 130). Dans les Institutes (§ 4, eod.)y Justinien nous dit que ni Tétat des armes ni la dignité de sénateur et de consul ne délivrent le fils de famille de la puissance paternelle. Mais il attache cet effet à la dignité de patrice (conseiller intime de l'empereur). Plus tard, par la noveUe LXXXI, Justinien décide que tout fils de famille qui devient consul, préfet du prétoire, maître de cavalerie, questeur du palais, évéque, est libéré de la puissance paternelle. D'ailleurs, par une faveur spéciale, le dignitaire conserve tous ses droits d'agnation (jm agnationù). Il succède à son père, et, s'il a des enfants, il exerce sur ses enfants la puissance paternelle à la mort de Fauteur commun.
"ir. M/éimmmt^mmiUin. — Par rémancipation, le père de famille rend mi jwris une personne soumise à sa puissance (Instit., § 6, liv. I, tit. xii).
Celui qui a sous son pouvoir un fils, et de ce fils un petit-enfant, est libre d'émanciper le fils en retenant le petit-fils ou la petite-fille; et, réciproquement, de retenir le fils en émancipant le petit-fils ou la petite-fille; ou bien de les rendre tous maîtres d'eux-mêmes (Instit., §7, eorf.).
Le consentement de l'enfant est nécessaire à T émancipation ; il suffit cependant qu'il n'y oppose aucune contradiction (Paul, Sent., § 5, liv. II, tit. xxv). Ainsi untnfœn» peut être émancipé.
Il en est de même du consentement du père de famille qui, en principe, ne peut être contraint à émanciper son enfent (Instit., § 10, eod.). Par exception, cependant.
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l'émancipation peut être imposée au père de famille dans certains cas, notamment, lorsqu'il maltraite son enfant (L. 8, D., Si a par,, liv. XXXYII, tit. xii), prostitue ses filles (L. 6, C.yDe spectac., liv. XI, tit. xl), et consent une adoption désavantageuse pour l'enfant.
Formes de tinumcipaHon, — Les formes de l'émancipa* tioti varient suivant que Ton se place à trois époques différentes.
\^ Dans f ancien droit, les formes de l'émancipation se confondaient avec celles de l'adoption. Ainsi la dissolution de la puissance paternelle s'opérait au moyen de ventes fictives {imaginarias venditianes)^ comme dans l'adoption (1).
L'enfant, après la troisième vente qui avait épuisé la puissance paternelle, tombait dans une condition analo* gae à celle de l'esclave (m maneipio). Le manciphan ne se trouvait éteint, et l'enfant ne devenait m ;tim que par l'afiTranchissement fait par Tacheteur. Mais l'acheteur qui affranchissait était assimilé à un patron, et acquérait sur l'enfant tous les droits de succession et de tutelle. Il y avait donc là un résultat désavantageux pour le père de l'enfant : on y remédiait dans l'usage par la clause du contrat de fiducie {coniracia fiducia). Par cette clause l'acquéreur s'obligeait à retransférer au père la propriété de l'enfant. Le père affranchissait alors son enfant et acquérait sur lui et sur ses biens les droits de tutelle et de succession (Paul, Sent, liv. II, tit. xxv, § 8; Gaïus, C, I,
2» Sous Anastase, l'émancipation s'accomplissait au moyen d'un rescrit impérial, qui devait être insinué par un magistrat compétent, c'est-à-dire transcrit sur des registres publics (emancipaiio anasiasiana). Cette nouvelle forme d'émancipation ne s'opposait pas, comme l'ancienne, à l'émancipation d'un absent, mais il fallait toujours ce^
(4) Voy. eî-dessas, p. 66.
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pendant le consentement de l'émancipé (L. 5, C, De émane., iiv. VDI, tit. xlix).
3« Saui Jy$imien, l'émancipation consiste dans une simple déclaration faite devant le magistrat qni prend acte do consentement des parties (Instit», § 6, «cm/.). Le contrat de fiducie est désormais toujours sous-entendu dans cette émancipation qui donne au père émancipateur les droits de tutelle et de succession (L. 6, G.» i^ emmc.^ Kv. Vm, tit. xlix).
BéfooMitian de fémeMipation, •— L'émancipation, comme Taffranchissement, peut être révoquée pour cause d'ingra* titude (L. 1, C, />e ingr. lib., Iiv. Vffl, tit. t).
▼I. i.'a«op<i#M. — Dans l'ancien droit, l'adoption entrdnait toujours pour le père naturel la perte de sa puissance paternelle sur l'enfant. Sous Justinien, ce résultat ne se produit que si l'enfant est donné en adoption à un ascendant (1).
Observation cwnmune à la dùtoluHan de la puisêanee pafemeOepar rémaneipation et Fadoption.
Il est de principe en droit romain querenfant, dans un niariage légitime, suit la condition de son père au moment de la conception. Si donc il était conçu, lorsque son père a été émancipé ou donné en adoption, il appartiendra à la famille de son aïeul. SU n'a été conçu qu'après l'émancipation on l'adoption de son père, il natt sous la puissance de son père ou de son a!eul adoptif.
Ces règles offraient plus d'intérêt dans l'ancien droit, lorsque l'émancipation et l'adoption s'opéraient par des ventes successives, séparées par des intervalles de temps soiivent considérables. La conception de l'enfant pouvait se placer dans un de ces intervalles. L'enfant conçu avant la troisième mancipation naissait sous la puissance de son aîeol. Quant à l'enfant conçu après la troisième mancipation, mais ayant l'affranchissement de son père, il était
(4) Voy. d-dessas, p. 61.
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conçu tn manetpio: d'après la rigueur des principes, il eût dû naître m mancipio. Tel était Tavis de certains jurisconsultes. Cependant une autre opinion a prévalu qui considère la condition de Tenfant comme incertaine, tant que le père est tn mancipio; mais aussitôt que le père sera affranchi, Tenfant tombera sous sa puissance.
▼11. lA e*eMpti«B. — C'était une sorte de vente qui faisait acquérir au mari sur sa femme {loco fiUœ famiUœ) tous les droits d'un père de famille, et détruisait la puissance du père naturel (Gains, C. I,§ 136). Ce mode a disparu sous Justinien.
TITRE XIII Des Tutelles
Justinien divise les personnes suijuris en trois classes: les unes sont en tutelle, les autres en curatelle, d'autres enfin ne sont ni en tutelle, ni en curatelle {Quœdam vel in tuiela sunt^velin curatione, quœdamneuiro jure tenentur. Instit., pr,, liv. I, tit. xiii).
Bé0BlM«Be(e»nMtère«elat«ftelle. — La tuielk est
une puissance sur une tète libre donnée et permise par le droit civil pour la protection de celui qui, à cause de son âge, ne peut se défendre lui-même. Telle est la définition que nous donnent les Institutes (§ 1, eod.) d'après Servins.
Les tuteurs sont ceux qui ont cette puissance, cette autorité (Instit., § 2).
Reprenons la définition de la tutelle. C'est nnepuistance {vis aepotestas). Elle se présente à nous avec un caractère nouveau, qui n'est pas attaché à la puissance paternelle ou à la puissance dominicale. L'idée de protection est ici dominante {ad tuendum) (Instit., §2).