‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 19 sur 159 · LIVRE I, TITRR XtV · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRR XtV

Le minear de vingt-cinq ans, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité (§ i, eod.).

lellcs wMémxMm j^tmt Mre fBlie I» tatelle tMte-

— La nomination d'un tuteur testamentaire peut être conditiannelk ou à terme.

ConditianneUe de deux manières différentes : — ou la tutelle sera subordonnée à Taccomplissement d'un fait [$ttb conditiane), exemple : Primas sera tuteur de mes enfants, ri navis ex Asia venerit ; — ou elle prendra fin par Tarrivée de tel événement déterminé {usque ad certain eonditionem), exemple r Prmtts, tuteur de mes enfants, cessera de l'être, ri navis ex Asia venerit

A terme de deux manières différentes : — ou Primus sera nommé tuteur pour un certain temps (ad certum tempusy ad diem), exemple : pour cinq ans ; — ou il ne le sera qu'à partir de telle époque {ex certo tempore, ex die), exemple : Primus prendra la tutelle de mes enfants cinq ans après ma mort (Instit., § 3, liv. I, tit. xiv; L. 8, § i, D., De test, tut., liv. XXVI, tit. ii).

Justinien a cru nécessaire de s'expliquer sur ce dernier point, parce que l'institution d'héritier pour un temps, ou à partir d'une certaine époque, était nulle.

Ob»ervaticns.

10 Avant Justinien, il existait, entre les Proculiens et les Sabiniens, une controverse sur la question de savoir, si la nomination du tuteur, faite dans le testament, avant rinstitution d'héritier, était ou non valable (Gains, G. II, § 229 et suiv.). Justinien adopte l'avis des Proculiens et déclare valables, non-seulement la nomination d'un tuteur, mais même les legs et les affranchissements écrits anie heredis institutionem (Instit., g 3, eod.).

i9 En principe, un tuteur ne peut être donné au pupille ni pour certains biens, ni pour certaines affaires seulement. Une pareille dation méconnaîtrait le caractère essentiel de la tutelle dont le but est de protéger le pupille dans tous ses intérêts (Instit., § 3) ; en conséquence

82 INSTITDTBS DE lUSTINIEN.

elle est entièrement nulle (L. 13, D., De te$t. tut, liv. XXVI, tit. II). — Au surplus, rien n'empêche de donner au même pupille plusieurs tuteurs. Ces différents tuteurs, investis des mêmes droits, exercent la même mission, et sont engagés par une égale responsabilité. Cette pluralité de tuteurs est donc destinée à assurer plus de garanties au pupille.

TITRE XV

Tutelle légitime des tgnatt

Définition. — On appelle, en général, tuteurs légitimée^ ceux qui reçoivent leur mission de la loi elle-même, mais surtout ceux qui sont appelés en vertu de la loi des Douze Tables, soit expressément, soit par voie de conséquence (Ulpien, HegL, tit. ii, § 3). Tel est le caractère de la tutelle des agnats organisée expressément par la loi des Douze Tables (Instit., pr., liv. I, tit. xv).

•iwB4s««n¥Pe Utalelle lésHtme «m •«■*«•? ^^ Elle

s'ouvre :

10 Lorsque le père de famille n'a pas fait de testament, ou ce qui revient au même, n'a fait aucune datio tuions dans le testament qu'il laisse, ou bien a désigné un tu* teur incapable;

S<» Lorsque le tuteur désigné est mort ou est devenu incapable du vivant du testateur (Instit., 1 2, liv.I,tit.xv);

3<> Lorsqu'il meurt ou devient incapable même après être entré en fonctions, filio adhue impubère manente (L. 6, D., De legit. tut, liv. XXVI, tft. iv);

i9 Lorsqu'il a été nommé usque ad diem 09 usque ad conditionem, et que le terme est arrivé ou la condition accomplie ;

5<^ Lorsqu'il a été nommé sous condition, et que la con* dition est défaillie.

LIYBK 1, TITBS XV. 83

En on mot, la tutelle n'est déférée aux agnats que quand il est bien certain qu'il n'y a pas ou qu'il n'y aura pas de tuteur testamentaire (L. i,pr., D., De test, tut.^ liv. XXVI, tit. n).

Ainsi un tuteur est nommé à terme ou sous condition, ou le tuteur appelé est fou, malade, ou captif, la tutelle légitime s'effacera devant la tutelle déférée par le magistrat, jusqu'au jour où le tuteur capable de droit, mais incapable de fait, pourra remplir ses fonctions : si grand est le respect que porte la loi à la volonté du père de famille I La nomination qu'il a faite dans son testament^ bien qu'en réalité elle puisse se réduire à une expectative, frappe la famille de déchéance^ et confie le soin des enfants, durant le temps de l'incapacité, à la sollicitude du magistrat.

A «ut parMl IM ««Bftte est déférée ta tateiief— La tutelle légitime est déférée à l'agnat ou aux agnats du degré le plus proche ; à celui-là ou à ceux-là mômes qui recueilleraient la succession de l'impubère, s'il venait à mourir, et qui, partant, ont le plus d'intérêt à la conservation de son patrimoine; Aussi cet agnat ou ces agnats peuvent-ils revendiquer la tutelle légitime comme un droit (Instit., § 8, liv. I, tit. xvi).

Par exception, la tutelle légitime ne suit pas l'hérédité, lorsque c'est une femme qui se trouve au plus proche degré d'agnation^ car les femmes, malgré leur vocation héréditaire, sont, d'après la loi des Douze Tables, incapables d'être tutrices (L. 1, § i, D., De kg. tut., liv. XXVI, tit rr).

A défaut d'agnats, la loi des Douze Tables appelait à la tutelle légitime les gentiks (1). Telle est du moins l'opinion généralement enseignée (2),

(4) Voy. d-dessoos, liv. in, Ut. ii,

(è) SU, MM. Orlolan, Explie. hitt. det Tnitit., t. n, n* 493 (7* édit.); DemaDgeit, Ca»r$élém. dedr. rom., 1. 1, p. 338; Accarias, Prée. de dr, roiH. (%«édit.), 1. 1, D* 432; Labbé, à«rm court. — Cette opinion a rei;u an

84 INSTITIJTBS DE JUSTINON.

En nous disant quels sont les droits des agnats h la tutelle, les Inslitutes nous apprennent comment on peut perdre avec la qualité d'agnat les droits de tutelle qui y sont attachés. Puis, élargissant le cercle de cette étude, elles exposent quelles sont les déchéances qui peuvent frapper le citoyen romain.

TITRE XVI De la diminution de tète.

Définition, — Le moicaput (1) désigne ici l'ensemble des droits dont se compose l'état des personnes. On lui donne souvent pour synonyme le mot status. — Quant aux mots deminutio ou minutio (2), ils impliquent l'idée d'une déchéance, ou tout au moins d'une transformation que subit le status.

L'état du citoyen romain se compose de trois éléments principaux (L. 1, D., De cap. min., liv. IV, tit. v) :

1« La liberté; — 2o la cité; — 3<> l'agnation.

Les changements d'état peuvent porter sur l'un, ou sur quelques-uns de ces éléments.

avait une tutelle des gêmtilêi. Donc cette espèce de tutelle devait exister pour les impubères. Pour en douter, il faudrait démontrer que les Romainsa valent denx systèmes de tutelles : Tun pour les pupilles et l'autre pour les femmes pubères. V. M. Lyon-Caen, sur M. Accarias, Rw. ait. dé légiiUu,, 4874, t. m, p. 394.

(4) Suivant Niebuhr, Eitt. rom., t. 1, p. 606, t. II, p. 460, et M. de Savigny, ZeiUchrift fur geichichllichê R$ehtt.,i. VI, n« ô, t. XI, n* 3, io mot eaput aurait originairement désigné le chapitre consacré i cbaqoe citoyen sur les registres du cens, et le mot dtminuiio les suppressions ou modifications apportées à ce chapitre. — V. cependant M. Maynz, Court de dr. ram.^ 1. 1, g 68, p. 296. note 36 (3* édit.).

(2) Le mot minuiio ou deminutio signifie proprement dettruetùm et non pas diminution. V. UM. Accarias, Prêt, de dr. rom. (^ édit.), 1. 1, s* 477, p. 393; Gide, Rev de légitlat., année 4874, p. 39, note 5.

LITRB I, TITRB XVl. 85

Ainsi on citoyen peut devenir esclave. Il peut sortir de la cifé, et ne pas tomber en servitude. Il peut sortir de la famille et rester citoyen et libre. On a gradué ces déchéances, suivant les modifications plus ou moins profondes qu'elles apportaient à Tétat du citoyen.

•m «ifférents «esrés «e «apIMa «eflOmiiU*. — Il y en a

trois :

1^ La maxima eapitù demmatio;

2® La média eapitis demmutio ;

3^ La tmntmd eapitù demimUio.

Les causes qui entraînent la maxima eapitis deminutio sont celles qui réduisent en esclavage; elles nous sont déjà connues (1); qu'il nous suffise donc de les énumérer. C'est, sous Justinien,la condamnation à une peine emportant la servitm pœnœ ;\à révocation de Taffrancbissement pour ingratitude ; le fait de s'être laissé vendre comme esclave pour partager le prix (Instit., §1, liv. I, tit. xvi).

Les causes qui entraînent la média eapitis deminutio^ sont celles qui font perdre la cité. Nous les avons aussi étudiées (2). Ainsi^ telle est, au temps de Gains, Vinterdiction de l'eau et du feu, remplacée, sous Justinien, par la déportation dans une île (Instit., § 2, eod.).

Les causes qui entraînent la minima eapitis deminutio sont celles qui font sortir de la famille. Elles nous sont déjà connues : la manttf, l'adrogation, la légitimation, l'adoption et l'émancipation (Instit., § 3, eod,). •

Une discussion s'est élevée sur le caractère de la minima eapitis deminutio. Suivant M. de Savigny (System. ^ t. II, appendice 5, n. 11 et suiv.), il n'y aurait minima eapitis deminutio qu'autant qu'il y aurait déchéance, di- Bûnution dans l'aptitude juridique de la personne. Ce qui conduit à dire : i^ que les enfants de l'adrogé qui passent avec leur père sous la puissance de l'adrogeant ne subissent point de minima eapitis deminutio. En effet ils

4) Voy. ci«de8sas, tit. m, p. 43 et soin j ^^h {i-desras, til. xii, p. li.

86 INSTmiTSfl DB inSTDOEN.

sont, après Tadrogation de leur père, ce qu'ils étaient, avant cet événement, des fils de famille; — i^ Que la fille m patria poiestaie, passant m manum martti, aussi bien que le fils m potestate, émancipé par déclaration du magistrat, n'ayant rien perdu, ou ayant vu même, comme dans le dernier cas, leur condition s'améliorer, ne sont pas capite minuti.

Ce système n'est qu'une pure conjecture que les textes contredisent de la manière la plus nette (Ga!u«, G. I, § 162; L. 3, jor., D., Decap.mm., liv. IV, tit. v; Ulpien, Regl.f tit. xi, § 13). Aussi on reconnaît aujourd'hui unanimement que la tnmma capitù demmutio est la conséquence de tout changement de famille (1). Cette question ne manque pas d'ailleurs d'intérêt, puisque la capitis deminutio même mmùna entraîne des effets d'une certaine gravité.

La maxàna capiHs deminuiio implique toujours les deux autres; l^media capitùdemmutio comprend aussi lammima.

Mem prlaMlf««B ellMs é» Mm eapUhi ^lentewtto. -— La CQ'

pitùdeminutio .*— 1^ rompt l'agnation (Gains, G. I, § 1S8); — ' 2* fait disparaître la gentilitas (2) ; — 3^ entraîne la perte de la qualité de patron et de tous les droits qui y sont attachés (Gaîus, G. III, %% 51 et 83); -- 4» fait tomber le testament antérieur (Galus, G. Il, § 145); — 5^^ éteint soit les droits d'usufruit et d'usage déjà établis, soit la créance qui a pour objet la constitution de ces droits (sous Justinien cet effet n'est plus produit par la mmimacapitii demmutio) ; — -6<» fait périr le droit que la UtU eontestaiw a M\ naître en faveur du eapik mmutus demandeur dans une instance constituant nn judmum ligitimum ; — ?<> cause la dissolution de la société dont le capite minuhts faisait

(1 ) Sie, HM. Dueaurroy, 1. 1, n* 835 ; Ortolan, t. H , n* 207 ^^ édît ) ; Démangeât, 1. 1, p. 348 et suit. ; Accarias (%• édit.), t. I, n* 180, p. 400, texte et note 2 ; Vangerow, £éAr5«r/k, g 34 ; Gondsmit, Cot/rt deipandiet,, 8 23, p. 60 ; Ifamur, Comn d'IfuUt. (2" édit.), t I, j| 42, p. 67 ; Machelard et Labbé, à Uun e9wri. — Voy. toutefois, M. Haynz, 1. 1, g 96, p. 294, texte et note 34 (3* édit.)-

(2) 5m, mm. Démangeât, 1. 1, p. 347; Aoetriu, 1. 1, a* 482, p. 394.

UYBB I, TITBB XTn, 87

partie (Gaïus, G. III, § 168); ^ 8» libère de ses dettes le a^nie minutuê h moins qu'elles ne résultent d'un délit ou fnn qnasi-délit. (L. 2, § 3, D., Decapit mm,y lîv. IV, tit. v).

Restent miacts après la capitis deminuiio :

i* La cognatùm, c'est-à-dire le lien du sang. Ainsi le fils émancipé pourra toujours demander des secours alimentaires h son père naturel. Il en serait toutefois autrement, si la cognation résultait exclusivement de Tagnatien, en vertu de ce principe : Cessai causa, cessant effecius (bistit., § 6, liv. I, tit. xvi);

S<> L'obligation naturelle de payer ses dettes ;

30 L'obligation civile quand il s'agit de dettes provenant d'un délit ou d'un quasi-délit;

40 L'action d'injures. Lorsque j'ai reçu un outrage, l'action que me donne la loi survit à toute capitis deminutio qui me frappe.

TITRE XVII Tutelle légitime des patrons

La tutelle des affranchis appartient aux patrons ou aux descendants même exhérédés des patrons (Gams, G. III, § 58). Ge sont, en effet, ces personnes qui tiennent lieu d'agnats aux affranchis.

Cette tutelle est appelée légitime^ parce qu'elle dérive non des termes exprès, mais d'une interprétation de la loi des Douze Tables. En effet, de ce que la loi des Douze Tables ordonne que l'hérédité des affranchis, morts intestats, soit déférée aux patrons et à leurs enfants, les jurisconsultes ont conclu que, dans l'esprit de la loi, la tutelle devait appartenir aux patrons et à leurs enfants, puisque les agnats qu'elle appelle à l'hérédité sont les mêmes qu'elle appelle à la tutelle. Il y a donc une corrélation intime entre les avantages de l'hérédité et les charges delà tutelle (Instit., liv. I, tit. xvii).

88 INSTITUTE9 DB JUSTimUl*

Une exception existe pour la femme qui affranchit l'esclave impubère ;• elle est appelée à Thérédité, tandis qu'un autre est appelé à la tutelle par le magistrat (Cnstit., ibid,),

Quid de l'affranchi Latin Junien T En principe l'affranchi Latin-Junien a pour tuteur son patron ou les héritiers du patron, descendants ou autres (Gains, G. I, | 167). Mais si l'affranchi est devenu Latin-Junien par l'effet d'une manummio opérée par un maître qui n'avait sur lui que la propriété bonitaire (m b(mis\ il se trouve placé sous la tutelle de son domiwu ex jure Quiritium ou des descendants de ce dernier, tandis que ses biens, s'il vient à mourir, seront dévolus au dommm qui l'avait m bonù (Gaïus, G. III, §§ S6 et suiv.).

TITRE XVIII

De la tutelle légitime des ascendants

Par imitation de la tutelle des patrons et de leurs descendants, il a été déféré au père émancipateur, sur les enfants émancipés avant leur puberté, une autre tutelle qui s'appelle aussi légitime (1). Légitime, par déférence pour l'émancipateur auquel sa qualité de père devait assurer au moins autant d'honneur qu'à un patron. Car cette tutelle restait en dehors des prévisions de la loi des Douze Tables (Instit., liv. I, tit. xviii).

TITRE XIX

De la tutelle fiduciaire

Cette tutelle appartenait à l'origine au manumissor^ et à ses enfants, sans qu'il y eût à distinguer entre l'ascendant émancipateur ou un extraneus. Toutefois l'ascendant émancipateur était, comme nous venons de le voir, par

(4) Voy. ci-dessus, p. 8S.

UVBB I, TIT&B XX. 89

une favrar toute spéciale^ qualifié de tuteur légitime. Les descendants du père émancipateur, aussi bien que Témancipateur étranger et ses enfants, s'appelaient fiduciaires, sans doute à cause des pactes de fiducie qui, à Torigine» intervenaient le plus ordinairement dans les affranchissements.

Sous Justinien, la tutelle fiduciaire de Témancipateur étranger et de ses enfants a disparu^ par suite de la suppression des anciennes formes de rémancii)ation (1). La tutelle fidnciaire des descendants du père émancipateur subsiste seule, avec son ancienne qualification qui ne présente plus guère qu'un sens purement historique, surtout depuis les modifications introduites parla novelle CXVIIL

TITRE XX

Tutelle déférée par le magistrat

Généralités. — La tutelle déférée par le magistrat nous transporte k un état social plus avancé. Grâce à Tingérence de TEtatdans la protection des incapables, la tutelle perd son caractère domestique et ne conserve que le caractère d'une charge publique.

Les commentateurs modernes appellent tuteurs da^t/^ (2) ces tuteurs nommés par le magistrat; mais cette dénomination n'est point usitée dans les textes qui les désignent ordinairement sous le nom de tuteurs Atilien et Julio-Titien du nom des lois A tilia, JiUia-Titia, qui ont organisé cette espèce de tutelle.

qveto eas II 7 • Uen à la tnielle déférée pmr le

t- — Le magistrat défère la tutelle :

lo Quand le pupille n'a ni tuteur testamentaire, ni tuteur légitime, ni tuteur fiduciaire;

(4) Voy. ci-dessus, p. 74.

(î)Daiis rancien droit, oo appelait dalivu» le tuteur donné par testament (Clpien, RêgL, lit. XI, U ; Gaïus, G. I, g 454),

90 INSTITUTS8 DB JUSTINIBN.

2o Quand le tuteur testamentaire est attendu; ce qui ar* rive lorsqu'il a été donné ex diecerto on tubconditùme (1);

S^ Quand le tuteur testamentaire ou légitime, entré ea fonctions, se fait excuser ou est destitué (L. 11» § i, D«, De test, tut., liv. XXVI, tit. ii);

i"" Quand le tuteur donné au pupille est fait prisonnier par l'ennemi (L. 15, D., De iutel, liv. XXVI^ tit. i);

5<» Quand le tuteur testamentaire ou légitime capable de droit est incapable de fait : ce qui arrive lorsqu'il devient fou, sourd ou muet, etc.

A qoel» BiaeUKrAto «pparilent la éalt« t«t«rlflt -— Le

droit de nommer un tuteur est un droit exorbitant, exceptionnel. Aussi n'appartient-il qu'au magistrat nominativement investi de ce pouvoir par un acte législatif.

A Rome, quatre magistrats ont été successivement compétents pour déférer les tutelles :

lo D'après une loi Atilia (2), le />r^^rur6am assisté du collège des tribuns du peuple (Instit., pr., liv. I, tit. xx);

2^ Sous le règne de Claude, les consuls, après une enquête sur la moralité, la capacité et la fortune du tuteur (Instit., § 3, eod.);

3<> Sous le règne de Marc-Aurèle, leprxtor tutelaris;

tk^ Enfin, à une époque indéterminée, le préfet de la viUe partage cette charge avec le préteur secundum suant jurisdictionem (Instit., § 4, eod.). Tel est le dernier état du droit.

Dans ks provinces, la loi JuHa-Titia, rendue sous Au-* guste, en 723 (3), établit la législation de la tutelle qui est restée invariablement fixée jusqu'à Justinien. |

Le gouverneur de la province a toujours été investi du ' droit de nommer les tuteurs. — Depuis Justinien, les ma- ^

i\) Voy. ci-dessos, p. 84 . i) La date de cette loi est incertaine ; elle est, daostoas les cas, tntélênenrc à Tan 557 de Rome.

(3) Comp. M. Maynz, Cowrf daiir. rom., t. III,g4t6, teite et iMie 45.

unat I, nTBi xxi. 91

giUnh municipaux ont le droit de nommer les tuteurs, lorsque la fortune dn pupille ne dépasse pas 500 solides (bstit, SI 4, 8» eod.). U est probable qu'avant Justinien, ces magistrats municipaux n'avaient qu'un droit de pré* sentation qu'ils exerçaient en produisant une liste des individus qu'ils jugeaient capsd)les de remplir les fonctions de tuteur. Le gouverneur choisissait sur cette liste.

La nomination du tuteur par le gouverneur était faite apnèf enquête {ex inqmsUùme); ce qui dispensait le tuteur de fournir une caution.

La nomination du tuteur par les magistrats muaieipaux se faisait sons enquHe. Dans ce cas^ le tuteur était obligé de fournir une caution.

ObeerwUùms. — • La nomination du tuteur est un acte solennel {acius kgitimm), — Elle doit être pure et simple et actuelle. — Le consentement du tuteur nommé et du papille n'est pas nécessaire. «^Le magistrat nomme spontanément ou sur requête. Certaines personnes, comme Vaffrancki et la mère^ sous la sanction de peines graves^ devront requérir le magistrat d'agir. L'obligation qui leur est imposée se nomme />e(tYio tutoris (L. 2, pr. et § 1, Qui pet. tut., Uv. XXVI> tit. vi).

TITRE XXI

De l'administration et de rautOTisation des tuteurs

Fonctions relatives à la personne du pupille, — Le tuteur, en cette seule qualité, demeure étranger à tout ce qui concerne l'éducation de l'impubère. C'est au magistrat seul qu'appartient le droit de décider comment le pupille sera élevé et à qui il sera confié^ à la charge toutefois de prendre l'avis du tuteur et des parents de l'impubère.

Fonctions relatives aux biens du pupiUe, — Le principe

qui régit Tadministration du tuteur est qu'il doit apporter à la gestion des intérêts du pupille tous les soins qu'il apporte à ses propres affaires. En conséquence, il est autorisé à vendre toutes les choses sujettes à dépérissement (L. 5, § 9, D., De adtn, et perte, tut, liv. XXVI, tit. vu), à prendre possession de l'argent comptant pour le placer à intérêt, ou l'employer dans des achats d'immeubles (L. 5, />r., D., eod.). Il doit poursuivre les débiteurs du pupille (L. 15, D., eod.), payer ses créanciers (L. 9, § S, eod.), soutenir les actions en jastice (L. 1, § 2, D., eod.), veiller à l'acceptation des successions avantageuses, des legs ou des donations soit entre-vifs, soit moriù causa, en un mot faire tout ce qui ^st nécessaire pour consei^er et augmenter la fortune du mineur.

Étendue des pouvoirs des tuteurs. — Par rapport au pupille le tuteur doit être assimilé à un mandataire. II peut faire des actes à titre onéreux, mais non des actes à titre gratuit.

L'acte est à titre onéreux, lorsqu'on en retire un avantage équivalent à celui que l'on procure à un tiers. De part et d'autre il ne saurait en résulter aucun amoindrissement du patrimoine. — En principe, le tuteur peut faire ces actes à titre onéreux de sa seule volonté; par exception, il lui faut obtenir un décret du magistrat pour certains actes graves, notamment pour les aliénations d'immeubles ruraux, ou suburbains depuis Seplime Sévère et Caracalla (D., De reb. cor., liv. XXYII, tit. ix), et des maisons et meubles précieux depuis Constantin (L. 22, C, De adm. tut^ liv. V, tit. xxxvn).

L'acte est à titre gratuit, lorsqu'on donne sans recevoir d'équivalent. Il en résulte nécessairement pour Fauteur de cet acte un appauvrissement de son patrimoine. Ainsi le tuteur ne peut faire notamment : — des donations soit entre*-vifs, soit à cause de mort (L. 22, D., De perte, tut., liv. XXVI, tit. vu), des afTrarxhissements, etc.

UYBB î, nTM XXI. 93

Chez les Romains, il faut agir en personne. On ne devient créancier on débiteur qu'autant que Ton a figuré soi-même dans l'acte. Permettre au tuteur de faire les affaires du pupille, c'est donc le rendre personnellement créancier ou débiteur. Mais si la plupart des actes peuvent être laits par le tuteur, comme mandataire, il en existe qui, à raison de leur nature, de certaines solennités particulières, doivent être accomplis par la partie intéressée elle-même. Telles sont, notamment, les kgi$ ats tmeSylàfnanumimovindieia, Y in jure cesno, X^maneipatio, la îHpdatkm, YaeeeptUation, YadiHon d^ hérédité,

B'un autre côté, le pupille est capable de droit, s'il est incapable de fait ; et son impuissance dérive de la nature, et non de la loi.

De ces considérations est née Vaucioritas tuioris. C'est nne espèce de puissance d'une nature particulière, créée dans l'intérêt du pupille. Grâce à elle, le tuteur complète la personnalité juridique du pupille qui, ainsi fortifiée, peut figurer dans un acte, sans que sa faiblesse ou son i^orance l'en éloigne; et lorsque le pupille agit avec cette autorisation, les conséquences de l'acte se réalisent directement en sa personne.

Hais le pupille peut-il toujours et k tout âge figurer en personne dans les actes qui nécessitent sa présence et exigent roueUortto du tuteur? Il faut distinguer suivant que le pupille est infoM ou qu'il est sorti de Yinfantia,

L'm/ans est celui qui ne sait pas encore parler; il ne peut figurer dans aucun acte. Un contrat, une obligation, sont accompagnés de paroles ou de faits, que ne saurait ni dire ni accomplir l'enfant en bas âge. Mais comme il ftut agir en personne, la fortune du pupille pourrait être compromise, si quelqu'un n'intervenait pour lui. Le tuteur peut, il est vrai, agir seul en sa qualité d'administrateur; mais ce moyen ne laisse pas que d'être dangereux

en cas d'insolvabilité future du tuteur et de sa caution.

94 UiSTlTUTKS DB JUSTUflKN.

Un autre moyen se présente. L'esclave du pupille, empruntant la capacité de son mattre, prononcera pour lui, soit l'interrogation, soit la réponse ; et l'effet de Tobligation se réalisera dans la personne du pupille.

Quant aux actes qui ne peuvent être accomplis ni par le tuteur en sa qualité d'administrateur, ni par l'esclave, et qui, soumis à certaines conditions de formes, exigent la présence du pupille et sa participation directe sous la réserve de Yauctoriias iutoris, l'embarras devait être fort grand dans le droit ancien, vu le rigorisme de certaines solennités. Cependant les diflScultés s'aplanirent avec le temps. Une constitution de Théodose et de Valentinien décide expressément que le tuteur peut accepter une hérédité pour son pupille, en lui faisant supporter les effets juridiques de cette acceptation (L. 18, § 2, G., Jk jure delib,, liv. YI, tit. xxx). Sous Justinien, le tuteur peut représenter son pupille dans un procès; et ce qui est jugé pour ou contre le tuteur, est jugé pour ou contre le pupille (L. 1, § 2, D., /teodm. eiperic. tut, liv. XXVI, tit. vil).

Cette première période d'incapacité complète dure jusqu'à l'âge de sept ans, suivant le sentiment général (1). Alors seulement, un enfant peut parler avec quelque intelligence de ce qu'il dit.

Il en serait, d'ailleurs, de même du pupille absent.

Après sept ans l'impubère a une demi-capacité. Il peut toujours agir avec l'autorisation de son tuteur , il peut parfois agir sans cette autorisation (Instit.,j9r., liv. I, tit. xxi).

lo II peut agir seul, sans autorisation du tuteur, quand il fait sa condition meilleure; or, il fait sa condition meilleure, toutes les fois qu'il acquiert un droit quelconque.

2<> Il a besoin de Tautorisation du tuteur, quamd il fait sa condition pire. Or, il fait sa condition pire, toutes les fois qu'il s'oblige ou qu'il aliène, quoi qu'il puisse recevoir en retour de cette obligation ou de cette aliénation (2).

(4) V. m/rà, ]i¥. III, lit. m.

(2) Cet eogagemeut de l'impubère sans Xawilorilai du tuleur vaut ccpcn-

LIVBB I, TITRE XXI. 95

Remarquons qu'an acte qui rend pire la condition du pupille peut cependant lui être avantageux. Exemple : le pupille aliène pour un prix élevé un champ improductif. Il y a une aliénation; cela suffit pour rendre pire la condition du pupille.

Point de difficulté» lorsque le pupille sans Yauctoritoi tutoris fait un de ces actes simples tels qu'une promesse, ou une remise gratuite de dette; ces actes sont radicalement nuls.

Hais que décider, lorsqu'il s'agit d'un de ces actes complexes qui produisent des droits et des obligations réciproques? L'acte sera valable en partie, et nul en parlie; il sera, d'après une expression des commentateurs, boiteux. Exemple : le pupille achète une maison. Il devient créancier de la maison. C'est quelque chose d'avantageux. Cette partie du contrat est valable, car elle fait sa condition meilleure, il pourra donc invoquer l'action emptù Mais en même temps il est devenu débiteur du prix. Là il s'appauvrit. Cette seconde partie du contrat est nulle» car elle rend sa condition pire : il ne saurait être soumis à l'action venditi (Instit., />r., eod,).

Cette solution contraire à l'équité était tempérée par ce principe, que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Si donc le pupille retire un profit quelconque du contrat, il est obligé jusqu'à concurrence de ce profit [Quafenus lotuplettor foetus est. L. S, § 1» D., Z>e auet. et cGns., liv. XXVI, tit. vin).

Par exception, cependant, le pupille peut rendre sa condition pire, sans l'autorisation du tuteur : tel est le cas où il commet un délit. Pour cela, il faut qu'il soit proxi-mus pubertatt\ c'est-à-dire qu'il soit arrivé à un âge voisin de la puberté (Instit., § 18, liv. IV, tit. i) (1).

tot comme naUirtilis ohligatio. V., en ce sens, MM. de SaTigny, Le droit duoblÎMtiont (2« édit.), 1. 1, g 40, p. 69 (tradnct. de MM. Gérardin et loioo); Pellat, Textet ehoitû d$i pond., p. 203 et sniv.; Machelard, Obligat. Mknr,, p. 200 et sqît.

(4) En ce qui concerne Tinflaence de l'Age sar la capacité d'agir on sur rnerdee des droits. V. M. Gondsmit, op. cit., g 27, p. 66.

96 INSTITUTBS DB JUSTINIKN.

TITRE XXII

Do qaoUas manieras finit U tntelto

La tatelle finit par des causes, soit relatives au pupille (a parie pupilli)^ soit relatives au tuteur (a parie tutorù).

Causes d'extinction relatives au pupille.

Il y en a cinq :

10 La puberté (1) (Instit., pr., liv. I, tit. xxu).

2o Le changement de famille, lorsque, par exemple, le pupille se donne enadrogation: c'esiltLtninimacaptiiide' minuiio (Instit., § I, eod.).

3^ La perte du droit de cité, ou média capitU deminutio. C'est qu'en effet la tutelle est une institution du droit dvil romain (§ 4).

40 L'esclavage encouru par un mode de droit civil, c'est la maxima capiiis demtnutio (2) (§ 1).

Bo La mort du pupille (§ 3).

U« C«— o 4*tttiA9(toB retatlTM mi i«iMv« i— Uy ena

six :

10 L'esclavage ;

2o La perte du droit de cité;

En un mot, la grande et la moyenne dimmution de tète entraînent la ruine de la tutelle ex parte tutorie (Instit., § 4, eod.). — Quid de la petiie diminution de tête du tuteur ? Elle détruisait, dans le droit classique, la tutelle légitime des agnats, celle des patrons, et celle du manumiseor d'un homme m numcipio, puisque le changement de famille brisait le lien d'agnation, fondement de ces tutelles. Il n'en est plus de môme, dans la législation de Justinien (§ 4, eod.).

3» La mort (§ 3) ;

(4) Noas aTons Ta d-deuas, p. 46« à quel mmiient on derknt pubèra flous Justinien.

(%) V07. ci-dessus, p. Sft.

UVBB 1, TITRS XXn. 91

4* L'arrivée du terme, ou raccomplissement de la condition, quand il s'agit d'un tuteur testamentaire donné ur que ad certum iempus ou usqtie ad certam conditîonem. Le tuteur testamentaire fait alors place aux agnats ou tuteurs légitimes (Instit., §§ 2 et 5, eod.). *-Mais le tuteur testamentaire a pu être nommé ex certo tempore ou sub condittone (1). Alors le magistrat nomme un tuteur dont les pouvoirs doivent expirer par l'arrivée du terme ou de la condition qui sert de point de départ à la tutelle testamentaire ;

5"* Les excuses légitimes (§ 6);

6« La destitution prononcée par le magistrat (§ 6).

COMPTES DB TDTELLB

Lorsque la tutelle a cessé, le tuteur qui a géré ou dû gérer doit rendre un compte de sa gestion. S'il ne rend pas ce compte de bon gré, il y sera contraint par l'action Melœ direeia (Listit., § 7, liv. I, tit. xx). Le détournement de valeurs le rend passible de l'action de rattonibus distrahendi». Cette action aboutit à une condamnation au double des sommes que le tuteur infidèle a essayé de détourner (L. 2, § 2, D., De M. et rat, liv. XXVII, tit. ni).

Pour obtenir l'indemnité à laquelle il a droit à raison des pertes que lui a fait subir la tutelle, le tuteur a contre le pupille une action qui, par opposition à l'action du pupille contre le tuteur, se nomme aciio tutelœ contraria (LL. 4, |3, etlCr, §1,D., eorf.).

TUTBLLB DBS FEIOIBS.

Pendant longtemps les femmes n^t'/t^m, même nubiles, sont restées en tutelle perpétuelle. Cette institution que les Romains eux-mêmes considéraient comme l'une des plus originales de leur droit (Gaïus, C. I, § 193), se justifiait par un motif purement politique. Les Romains

(4) Voy. d-dessas, p. S4.

avaient craint qu'en laissant à la femme une capacité pleine et entière d'agir, elle n'en abusât pour diminuer le patrimoine de la famille par des générosités irréfléchies. C'est donc moins l'intérêt de la femme, que l'intérêt du tuteur que l'on a pris ici en considération (1).

9em diverse» e«pèeee de tavelle de« ffemines. -— La tutelle des femmes pouvait être, aussi bien que la tutelle des pupilles^ testamentaire, légitime ou déférée par le magistrat.

Un tuteur testamentaire pouvait être donné par le chef de famille à ses filles ou petites-filles; par le mari ou par le père du mari h la femme m manu (Gaïus, G. I, §§ 144^ 148). Toutefois cette désignation de tuteur n'était valable que si, à la mort du testateur, la femme devait éiremjurù.

Le mari qui mourait ayant sa femme in manu, pouvait» au lieu de lui nommer directement un tuteur, lui léguer la faculté de le choisir elle-même {tuions optio). Ce tuteur s'appelait tuteur optif {optivus). — L'optio tutoris était, suivant la volonté du testateur, large {pkna) ou restreinte {angusta). Quand l'optio tutoris était plena, la femme pouvait changer de tuteur aussi souvent qu'elle le voulait ; elle pouvait, à chaque acte qu'elle passait, renouveler son option et se faire assister par un ami de son choix. Au contraire, Yoptio tutoris angusta ne per^ mettait à la femme d'user de cette faculté que pour un

(4) CeUe opinion est aujoard'hai généralement adoptée. Sie, MM. Ortolan, Explic. h\$t. det IntiiL, t. Il, n» 264 (7* édit.); Accarias, Prée. de

% 438, p. 468: Sumner Maine, traduct. de M. Coarcelle-Scneuil, p. 4 47 et saiT.; Gide, Etud, tur la eond. priv. de la femme, p. 444 : Brocher, Ehtde hiit. et philot. tur la légitime et lee rétereet, p. 40 ; Labbé, à ton eotin. — Cependant, même dans l'antiquité, d'autres motifs ont été donnés à cette lolelle perpétuelle. On en accusait la faiblesse des femmes, leor ignorance, leur inexpérience, leor légèreté : Cicéron, ?roJf«rena, 42; Ulpien, ïi»jil.^ ttt. XI, g 4 ; Gaïus, G. I, g 444; Isidore de Séville, t. XI, g 8. Mais déjà Gaïus considérait ces motifs comme plus spécieux que solides (G. I. gg 490-492).

LIVBB I, TITRE XXII. 99

nombre de fois déterminé (Gaïus, C. I, §§ 150-154) (1).

Venaient ensuite les tuteurs légitimes. C'étaient pour la femme ingénue ses héritiers présomptifs, c'est-à-dire ses agnats (2), et pour raffranchie, son patron et les eniantsdeson patron. On considérait aussi commetuteur légitime l'ascendant émancipateur (3), qui, a l'aide d'une manctpattm et d'une remanctpaiûm, avait acquis sa fille m mancipio et l'avait affranchie (Gaïus, C. I, §§ 155, 157, 165, 172).

Cette tutelle légitime des femmes n'était point une charge, mais un droit, une propriété de famille. Ce principe entraînait les deux particularités suivantes : — 1® La tutelle légitime pouvait appartenir à un impubère, à celui qui était infirme, en état de démence ou de folie^ sauf à la faire gérer provisoirement par autrui (Gaïus, C* I, ^ i79, 180); — 2» Elle pouvait faire l'objet d'une revendication (Galus, C. I, § 168), ou être transmise à un tiers par une m jure cessio (Ulpien, Regl.^ tit. xi, §§ 7 et 8; Gaïus, C. I,§ 169). Mais, dans ce cas, c'était l'exercice du droit qui se transmettait plutôt que le droit lui-même. En effet, d'une part, la mort du cessionnaire appelé eessitius tulor, ou sa ccq)itîs deminuHo faisait revenir la tutelle légitime au cédant, et, d'autre part, la mort du cédant ou sa capiHs demmutio entraînait dessaisissement de la tutelle poar le cessionnaire (Gaïus, C. I, §§ 168-170).

A la tutelle légitime se rattachait la tutelle fiduciaire. Elle appartenait au tnanumtssar extraneus à qui la femme avait été mancipée, sou& la condition d'un affranchissement postérieur. Les tuteurs fiduciaires pouvaient-ils céder leur tutelle ? La question était très-controversée. Gaïus (C. I, § 172) ne leur accorde pas ce droit, et avec raison,

(0 Tôt., poar plus de détails, MM. OrtolaOi op. cit., iio256 ; Gide, op. (i<.. p. 455; Acearias, op. cit., n*464.

(2) D paraît évidentp d'après le texte récemment décoavert de la Lau» datio fnmebrU dé Turia (V. M. Giraud, Vettigia jurù romani, p. 230 et 'DIT., et NovumEnehiridionjuris romani, p. 670 et sniv.), qae les seules femmes pubères soumises à la tutelle delears agoats étaient celles qui avaient recédé ab imUikU i TasceoilaDt dont la mort les ayait rendues $ui juris,

(3) Voy. chdessas, p. 88.

100 INSTITUTBS DK JUSTINSN.

ce nous semble, car il ne s'agît poiiii ici d'ane charge imposée aux tuteurs fiduciaires qui ne sont devenus tds que par l'effet de leur propre volonté (1).

»« l'MMtoritefl «alerte — Malgré la tutelle, la femme nubile pouvait gérer elle-même ses affaires {negaiia gerii). L'unique fonction du tuteuj consistait à donner son autorisation {auctaritas). Le défaut de gestion dégageait entièrement la responsabilité du tuteur qui n'était pas tenu de l'action directa (uklœ et n'était pas obligé de rendre des comptes (Gaïus, G. I, § 191).

L'intervention du tuteur n'était même pas toujours nécessaire; elle n'était exigée que dans un certain nombre d'actes dont l'énumération nous est donnée par Ulpien {BegL, tit. xi, §27) : ainsi, la femme avait besoin de rotieioritas tutoris, notamment : — pour agir en justice dans les procès régis par le droit civil (si kge aut legitmo judù do agat); — > pour contracter une obligation (si se oblîget); -~ pour accomplir un acte de droit civil (si civik negatàon geratj, par exemple^ pour tester, pour faire coemption avec un tiers; — pour permettre à son affranchie de vivre en amiubemium avecTesdaved'autrui; — pourali^ ner une chose mancipi (2).

Par contre, la femme, à la différence du pupille, pouvait seule, et sans l'intervention du tuteur, agir en justice dans les instances, qui n'étaient pas régies par le droit civil {judicium non legitmiuni)^ toucher un paiement valable, aliéner ses res nec numcipi, ainsi que la possession de ses biens (Ulpien, loc. cit. ; Fragments du Vatican, % 1).

fMUM0. — Par rintervention du préteur qui forçait tout tuteur autre que le tuteur légitime à donner son mictonto, cette auctoriias finit par ne plus être qu'une pure condition de forme (Gains, G. II, § 121). — Sous Auguste» les

(4) SU, M. Labbé. « «m» «ow*.

(5) Voy. pour plas de détails, sar toas eet poinU, M. Gtàê, ep, ni,, p. 448 et suif.

UYRB I, TITBB XXUI. 101

lois caducaires libèrent même de la tutelle légitime, Tingénae mère de trois enfants, et de toute tutelle autre que celle du patron ou de ses enfants, rafTranchie mère de quatre enfants (Galus, G. I, §§ 145, 194). — Sous Claude, un sénatus-consulte supprime la tutelle des agnats (Gains, G. I, § 171). — Enfin, un édit de Théodose (L. 1, G., liy. Vm, tit. lu), en octroyant à toutes les femmes les pririléges de la maternité, les délivre toutes de la tutelle.

TITRE XXIII

De la curatelle

Définition. — - La curatelle est une charge publique organisée dans le but de protéger ceux qui sont complètement incapables ou qui n'ont qu'une expérience insuifi* santé.

■fi— rM>l««tif>i entre to eomtelle et I» t«telle. — Les

ressemblances sont nombreuses, ainsi :

1« La curatelle, aussi bien que la tutelle, protège des personnes incs^pables de fait et capables de droit;

2® La curatelle, comme la tutelle, ne s'applique qu'à ceux qui sont citoyens romains eXsuijidris;

3<^ U y a pour certains fous et pour certains prodigues mie curatelle légitime confiée aux agnats et aux gentUes;

k^ En principe, le magistrat nomme le curateur; et les règles relatives à la nomination du tuteur sont ici applicables (Institl, § 1, liv. I, tit. ui);

5^ Une fois investi de la curatelle, le curateur est tenu des mêmes charges que le tuteur. Il doft faire inventaire, fournir caution, et rendre ses comptes à la fin de la curatelle;

6* Les limites tracées aux pouvoirs des curateurs s'étendent également à ceux du tuteur;

lOî INSTITUTES DE JUSTINIEN.

70 Certains modes d'extinction de la curatelle sont communs à la tutelle ;

8<> Les mêmes causes d'incapacité, d'exclusion et d'excuse, à deux exceptions près, peuvent être invoquées par le curateur et par le tuteur.

Dans le dernier état du droit romain, l'assimilation est presque complète. In paucissimù distant, disent les textes.

VUréreBoes entre la emielle et la taCelie. «^ Par

suite de l'analogie entre ces deux institutions les différences sont fort délicates.

1® Le curateur est donné à la chose {curaior datur rei vel causœ); il fortifie de son consensus l'incapable qui agit lui-même; il n'exerce qu'une sorte de contrôle. Le tuteur est donné à la personne; il fortifie de son auctoritas Facte fait par le pupille, mais dont l'initiative lui appartient.

Le consensus et Yauctoritas diffèrent bien plus par la forme que par le fond; car le tuteur n'a pas plus que le curateur le soin de la personne du pupille. Dans la forme le consensus diffère de Yauctoritas à deux points de vue :

Vaucioritas était anciennement un acte solennel, exigeant la prononciation de paroles consacrées. Sous Jastinien elle nécessite la présence du tuteur à l'acte même. Le consensus, au contraire, n'a jamais été astreint k une formule quelconque; il a toujours pu se transmettre par lettre ou par intermédiaire.

L* auctoritas ne vaut qu'autant qu'elle est donnée au moment même de l'acte. Le consensus est valable même lorsqu'il intervient après l'accomplissement de l'acte (D., De auct. et consens, tut. etcur., liv. XXVI, tit.'viii).

La tuteUe est générale et stable. Ainsi un tuteur ne peut être donné pour un bien ou pour utie affaire spéciale. La curateUe peut elfe spéciale et intermittente. Elle est souvent de courte durée.

La tuteUê correspond à une incapacité régulière et normale, tandis que la curateUe répond, le plus souvent, ù une incapacité accidentelle.

UYBE I^ TITaS XXIII. 103

n n'y a point de curatelle testamentaire. A vrai dire, la Domination d'un curateur, faite dans un testament, n'est pas absolument nulle; mais elle a besoin d'être consacrée par le magistrat (Instit., § 1, liv. I, tit. xxiii).

L'incapable n'a pas contre son curateur une action spéciale : il agit par l'action utilis negoiwrum gestorum direeia, par opposition à l'action utilis negottorum gestorum contraria accordée au curateur contre l'incapable.

Certaines causes d'incapacité et d'excuse sont particulières à la curatelle (1).

¥ariécé« «ê to «nmteiie. — On divise Ics curateurs en deux classes :

Les uns sont légitimée (kgitimi), parce qu'ils tiennent leur pouvoir de la loi des Douze Tables ;

Les autres sont honoraires (honorarii), c'est-à-dire nommés par les magistrats qui donnent la tutelle dative (Ulpien, Regl.y tit. xn, § 1).

fneUe* pers^Biie* «•■* en eomielle?

Les individus en démence (furiosi) et les prodigues (prodigx)^ même âgés de plus de vingt-cinq ans, sont placés par la loi des Douze Tables, sous la curatelle de leurs agnats (Instit., § 3, liv. I, lit. xxiii). — Quand il n'y a pas d'agnat, ou quand le plus proche agnat est inhabile à gérer les affaires du fou ou du prodigue, il y a lieu à la curatelle déférée par le magistrat. Des curateurs sont encore nommés à tous les incapables dont ne s'occupe pas la loi des Douze Tables, aux insensés {mente captis\ aux sourds [surdis), aux muets {mutis\ à tous ceux qui, travaillés par une maladie perpétuelle, ne peuvent présider à leurs affaires (Instit., § 4, eod.).

Les Institutes (§ 5) nous disent que l'on donne quelquefois aux pupilles eux-mêmes des curateurs. C'est ce qui se présente lorsque le tuteur testamentaire, légitime, ou datif, n'est pas idoneus ad administrationem. Comme il

0) Voj. d'dessous, tit. xxr, p«440.

104 mgTiTinss db histiniin.

n'apporte aucune fraude dans sa gestion, on lui évitera Tignominie d'une destitution^ mais on lui adjoindra un curateur pour administrer.

Il y a encore lieu à nommer un curateur lorsque le tuteur se fait excuser pour un temps (Instit., ibid.).

CtJfiATEUBS DES MINEURS DE VINGT«CmQ ANS

Bans le système de la loi des Douze Tables, l'enfant qui venait d'atteindre la puberté légale, acquérait une capacité pleine et entière d'agir. Cependant il pouvait y avoir un certain danger à abandonner sitôt à Fenfant encore trop jeune pour défendre sagement ses intérêts, l'absolu gouvernement de ses affaires et la direction de sa conduite (Instit., pr.f liv. I, tit. xxiii). Aussi voit-on s'organiser et se développer avec le temps un système de protection en faveur des personnes pubères qui n'ont pas encore atteint Tâge de vingtrcinq ans.

La première protection accordée aux pubères dérive de la loi Plœtoria. Cette loi, qui parait remonter au sixième siècle, fixe l'ftge de vingt-cinq ans comme celui de la capacité entière {œtas kgitima). Et, comme sanction de ses prescriptions, elle autorise une accusation contre les tiers qui auraient traité avec les mineurs de vingt-cinq ans, et qui auraient abusé de leur inexpérience pour leur faire consentir un acte dommageable. Cette accusation, lorsqu'elle aboutit à une condamnation, entraine Tinfamie (Cicéron, De nat. dear., III, 30).

Pour éviter les effets de cette condamnation et de l'annulation du contrat, la loi jP&Ftorta permit aux mineurs de se faire donner un curateur ad hoc, toutes les fois qulls justifiaient de causes graves pour être assistés dans la conclusion d'un acte juridique (redditis causù).

LHTBB I, TITRB XXllI. lOo

Cette protection était insuffisante (1).

Les préteurs l'ont fortifiée en accordant aux mineurs de vingt-cinq ans la restitution entière (restitutio in itUegrwn). Us en subordonnaient l'exercice à trois conditions. UMait:

1^ Que le mineur eût moins de vingt-cinq ans.

Alors en effet le tiers était censé avoir abusé de l'infirmité d'âge (infirmUaie œiatis) ;

i^QuB l'acte fût valable d'après le droit civil (jure dvHi);

3> Qu'il fût préjudiciable au mineur.

Par cette restitution entière le mineur se trouvait rétabli dans la position où il était avant l'acte dommageable.

La conséquence de cette protection excessive fut de Cure le vide autour des mineurs de vingt-cinq ans. Personne, en effet, ne se souciait de traiter avec eux, s'ils n'étaient assistés dl'un curateur.

Aussi l'empereur Marc-Aurèle fut-il conduit à généraliser l'institution de la curatelle, en permettant aux mineurs de demander un curateur sans alléguer de cause déterminée (non redditis causis), et pour toutes leurs affaires en général.

Ainsi, quoique la capacité de droit restât toujours fixée an même Age (quatorze ans pour les bommes et douze ans pour les femmes), et qu'on n'imposât pas forcément on curateur aux mineurs de vingt-cinq ans, cependant la curatelle générale présentait tant d'avantages que tous les mineurs de vingt-cinq ans s'y soumirent, et qu'elle finit même par devenir obligatoire pour les adultes dans les trois hypothèses suivantes ;-!<> D'un procès à soutenir

(4) En effet, U loi Plœioria ne protégeait pas le mineur de Tingt-einq usqmnepoaTaitproaTer Vintêntion firauMmuê da tiers, oa qui se tfoorait lésé par racte, alors qu'il n'y arait pas en fraude de la part du lien. Bnfia» la loi PUgtoria ne prononçait pas la nullité absolue de l'acte fnudaieoi; cette nullité ne |K»UYait être opposée, suivant toutes les proba- )>i)ité3(, que par voie d'exception (L. 1,1^, D , 0$ exeepL, lir. XLIV, tit. I).

108 INSTITUTES DE JUSTIKIKN.

TITRE XXV

Des excuses des tuteurs et des curateurs.

Définition. — Les excuses sont les causes de dispense ou d'exemption que Ton fait valoir pour échapper aux charges de la tutelle ou de la curatelle.

CUuMiacftlIoiui dlTenies des eaiuMS d'ezense.

Les excuses peuvent se ramener à quelques idées générales (4) :

lo Les unes se présentent comme une pure faveur pour le tuteur; les autres comme des mesures de protection introduites dans l'intérêt du mineur;

2o II y a des excuses perpétuelles et des excuses temporatresy suivant que la dispense doit subsister toujours, ou ne durer que pendant un certain temps;

3<> Il y a des excuses fixes^ en ce sens qu'elles s'imposent au magistrat et ne peuvent être écartées par lui, dès que leur existence est prouvée; et des excuses variables, en ce sens qu'elles sont laissées au pouvoir discrétionnaire du magistrat, qui peut les admettre ou les rejeter suivant les circonstances ;

i^ Les excuses sont encore a suscipienda iantum (utela, ou bien eitam a ntscepta iutela vel cura : les premières ne peuvent êtri invoquées que par le tuteur qui n'a pas encore fait acte de gestion ; les secondes profitent au tuteur en exercice.

BBmnéimtloii «es i^rlaelpAax cmi d'esease.

lo Le nombre d'enfants : trois & Rome, quatre en Italie, et cinq dans les provinces. Cette distinction ne se

(4) Noos empruntons les prineipaux éléments de cette classiBcatioo aux ouvrages de MM. Démangeât, t. Il, p. 404 ; Accarias (2* édit.). t. T, n* 439. — Cette classification est d'ailleurs généralement enseignée à la Faculté de Paris.

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