‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 20 sur 159 · LIVRE I, TITRE XXV · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE XXV

conçoit plas dans le droit de Justinien, puisque les droits de cité ont été étendus à tout l'empire. — Ces enfants doivent être tous vivants, mais il importe peu qu'ils soient en puissance ou émancipés.

Par exception les enfants morts comptent à leur père lorsqu'ils sont tombés sur le champ de bataille (m acte). Les enfants adoptifs ne comptent point à l'adoptant, mais à leur père naturel. Les petits-enfants issus d'un fils comptent lorsqu'ils prennent la place de leur père prédécédé (Instit., jw., liv. I, tit. xxv) (1).

Il est bon de remarquer que cette première cause d'excuse ne pourrait être invoquée par le tuteur ou curateur, qa'autant qu'il n'aurait pas encore géré (L. 3, § 8, D., De excusât., liv. XXVH, tit. i).

99 La gérance de trois tutelles ou curatelles, quamdiu adnâmtrantwr; et par trois tutelles, il faut entendre trois patrimoines différents {Fragm. du Vatican, §186; Instit., § 5, eod.). — Ne doivent pas entrer en compte les tutelles qui ont été recherchées, c'est-à-dire celles qui, pouvant i^tre refusées, ont été volontairement acceptées (Tnstit., § S, liv. m, tit. xxv).

3^ L'absence pour le service de la République {Reipublicœ causa). Cette excuse peut être invoquée tant que dure l'absence, et même pendant l'année qui suit (anni vacatmem); elle peut Têtre aussi bien par le tuteur en exercice, que par le tuteur qui n'a pas encore géré (§ 2, eod.). 40 L'administration des biens du fisc, mais seulement pendant le temps de la durée de l'emploi (Instit. , § i , eod.). 5<» L'exercice de quelque magistrature (potestatem aU~ qwm), mais seulement pour une tutelle non commencée

(Instit., 1 3, eorf.)- ' 6* L'exercice, à Rome ou dans sa patrie, de profes-

("l) On attribue généralement Tintroduetion de cette cause d'excuse aux lois iniUa et Pappitt FoppcM, rendues sous Auguste. Sie, MM. Ortolan, t. III, n* ^80; Démangeât, t. il, p. 405. — M. Labbé, à ton eoura, sans préciser l'époque de cette introduction, lui assigne cependant une date oostérieure.

iiO IlfSTITUTES DB JUSTINIEIV.

si#ns libérales. Exemple : les grammairiens, les rhéteurs, les médecins a tuiela velcura habeni vacaiùmem (Instit.,

7" Le procès que le tuteur ou le curateur soutient contre le pupille ou l'adulte, pourvu toutefois que la contestation s'étende à tous les biens (de omnibus bonis), ou à une hérédité {vel hereditate), (Instit., § 4, eod.). — Juslinien, plus tard (Nov., LXXII, c. i), a poussé plus loin ce principe, et a décidé que le simple titre de créancier ou de débiteur serait désormais un motif d'exclusion à la tutelle ou à la curatelle.

8* La contestation de Tétat de tuteur intentée par le père de famille (Instit., § 12).

90 L'inimitié, les haines capitales entre le père du pupille ou du mineur et celui qui est appelé à la tutelle ou à la curatelle (Instit, ^9-11).

10* La pauvreté (Instit., § 6, eodJ).

110 La maladie (g 7).

12o L'âge de soixante-dix ans. — Quant k la minorité de vingt-cinq ans, elle n'est plus sous Justinien une cause d'mcapacité (§ 13).

gr— cig paril0Bllèr«i à la ewmtolle. — Les Institutes

nous disent que celui qui a été tuteur ne peut pas être forcé de se charger de la curatelle de la même personne (Instit., § 18, eod.).

De même le mari, donné pour curateur à sa femme, peut s'excuser, bien qu'il se soit immiscé (§ 19).

Dans toutes les tutelles ou curatelles, l'excuse doii être l^roposée au magistrat qui forme le premier degré de julidiction, à celui-là même qui a fait la nomination ou qui aurait eu qualité pour la faire (L. 1, § 1, D., Quand. 4^. pell., liv. XLIX, tit. nr). Si ce magistrat rejette l'excuse, alors seulement on pourra appeler de sa décision.

Celui qui veut s'excuser, et qui croit avoir plusieurs excuses distinctes; peut, lorsque quelques-unes ont été

uni I, TITRK ULTI. 111

rejelées, faire nloîr les autres Aiiocettiv«iMDt (fastit., i te, eoi.).

Dans uQ délai de cinquante joxm continus, «i l'on de* meure à moins de cent milles du lieu où i'oa a été Dommé. —Si Ton demeure à plus de cent milles, on a un délai de trente jours fixes, plus un jour par vingt miUes; de telle sorte cependant que Ton ait toujours au moins cinquante jours (Instit., § 16, éorf.).

Le point de départ du délai compte du join* où la personne a connu sa vocation à la tutelle ou à la curaleUo (Instit.. ibid.y

TITRE XXVI

Des tuteurs ou curateurs suspects

Dffimtàm. — L'iafidélîté el rimmonalité du tuteur ou da cunteor te rendent suspect, c'eslrti-dire autorisent un» aceusalion (crùnen mttjfecti), dont le but est de le faire écarter de la taldleott de la curatelle^ en le frappaot d'infamie.

L'origine de cette accusation remonte àla loi des Douze Tatles (Instit., pr,, livr. I, tit xxvi).

nevaaS %nl e«t(e ae«uMiitlafli doit éir« portent —* Le

droit d'écarter les tuteurs ou curateurs suspects appartient : — à Rome, aux préteurs;— dans les provinces, aux présidents et au lieutenant du proconsul (Instit., § 1, eod.). 11 est bon de remarquer que cette accusation diffère des actions civiles, et se rapproche des accusations crimi* Belles, en ce sens qu'elle ne donne pas lieu à la rédaction d'une formule et au renvoi devant un juge. C'est le magistrat lui-même qui connaît de l'affaire et rend le jugement.

119 INSTITUTBS X>S JUST1N1BX.

Tous les tuteurs et curateurs, de quelque façon qu'ils aient été nommés, sans exception même pour les tuteurs légitimes, ni pour les patrons (Instit., % i, eod.).

«ai »•«< p«rtor eeUe MenMtl^af — Cette acCUSation,

comme toute poursuite criminelle, est ouverte à tout le monde (guast pubUcam ene, hoc est omnibus patere, Instit. , % 3, eodJ). Et même, pour la plus grande protection de l'incapable, il est permis aux femmes de porter cette accusation, alors qu'elles y sont poussées par un sentiment légitime d'affection (Instit., ibÙ.).

Cependant, l'impubère, admis ordinairement à poursuivre la punition des crimes commis contre sa personne, ne peut intenter contre son tuteur le crimen suspecH. —

Quant à l'adulte, il le peut, parce qu'il a une certaine intelligence, une raison assez formée, seulement il lui faut l'avis de ses proches (Instit., § 4, eod.).

•* Par le seul effet de l'accusation et avant même la décision, tout acte d'administration est absolument interdit au tuteur ou curateur (Instit., § 7, eod.). — En cas de condamnation, l'infamie peut être encourue. Mais l'infamie ne frappe que le tuteur ou curateur coupable de dol, et non celui qui n'est écarté que pour cause d'incapacité (Instît., § 6, eod.). — Au surplus, quelle que soit la cause de destitution, l'infamie ne saurait atteindre ni un ascendant, ni un patron (Instit., § 2, eod.).

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