LIVRE DEUXIÈME
TITRE I
De la dhiftoa d«t choses
Après avoir étudié les personnes, nous passons à l'étude des choses. Dans ce titre, Justinien s'occupe des principales divisions des choses, et ensuite des moyens d'acquérir des objets particuliers.
Bè finition du mot chose. — Par chose {res\ on entend, en ^roit romain, tout ce qui a une utilité pour l'homme, et qui peut par conséquent être l'objet d'un droit.
MrtotMi des eiMM«. — Les principales divisions des choses sont les suivantes :
I. Choses m pairitnonio nosiro et choses extra patrimonium nostrum. Telle est, suivant les Institutes de Justinien (pr.. liv. II, tit. i), la principale division des choses. Le patrimoine est l'ensemble des biens qui appartiennent à une personne, sur lesquels elle a un droit exclusif {bona, pecunia). Il offre une unité indivisible comme la personne elle-même, dont il manifeste la puissance sur le monde extérieur. La distinction de Justinien se réduit à dire ceci : qu'il est des choses sur lesquelles on peut acquérir un droit privatif (resprivatœ, res singulorum), et qu'il en est d'autres qui échappent à notre puissance, qui ne peuvent pas appartenir en propre à une personne (res publt-
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cœ^ res nuUtus). On ne saurait attacher aucune importance au mot nosiro. Les hommes et les choses sont considérés ici en général.
II. Choses in commercio et choses extra commercùan. On les distingue ainsi suivant qu'elles sont susceptibles d'une appropriation individuelle, par exemple, un champ de blé; ou qu'elles ne sauraient faire l'objet d'un marché, d'une entreprise commerciale quelconque, comme les routes, les édifices publics.
m. Choses divinijurts et choses humant jurù. Cette division nous est présentée par Gaïus (C. II, § 2), comme lo plus importante {summa divisio).
Les choses divini jurù se subdivisent en choses : — sacrœ, — religiosœ, — sanctœ (Instit., || 8-11).
lo Les choses sacrées {res sacrœ) sont les choses consacrées auK dieux supérieurs et à leur culte. Elles deviennent telles par uoe loi suivie d'une cérémanie religieuse (Cicéron, Prodomo, J 127) (1), et» sitôt que ce caractère leur est attaché, elles ne peuvent revenir k leur situation première que par l'accomplissement des mêmes formalités. Elles sont imprescriptibles (Cicéroa, De arusp. retp.^ % 32), inaliénables et ne peuvent être affectées à la sûreté d'une dette (Gaîus, C. III, | 97), sauf certaines excef»Uons commandées par la nécessité la plus impérieuse (L. 21, G., liv, I, tit. u); le magistrat les protège contre tout eirvabissèment au moyen de ce que l'on appelle un iatordit (2).
ifi Les choses reUgieuses (res religiosà), suivant les principes du polythéisme, s(Hit les choses abaudoBBées aux dieux inférieurs. Sous l'empire du christianisme, ce sont celles qui gardent les restes d'un mort, comme le tombeau, la terre sur laquelle il repose, l'urne, etc. La volonté privée peut rendre une chose religieuse. Je puis rendre une terre chose religieuse en y eoseveUssant les
(4) Voy.p sur le caractëro de cette cérémonie reîigieiBe, H. CaoTel. L§ droit ponîifitiU Mes In ame. fiomatnt, p. 54 et 55. W Voj», rekHTemeiit iiii tnterdita, m/H» JW . l^T, lit ir.
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restes 4e mon père^ à une condition toutefois, c'est qu« je sois capable d'aliéner cette terre. En effet, rendre une chose religieuse équivaut à une aliénation (Instit, g 9, eotf.).— Si quelqu'un dégradait le tombeau, il pouvait être poursuit par une aciion d'une nature particulière (ootilo «jnJcri violatCy, ouverte à tous les citoyens, à raison de l'intérêt général attaché au respect de^ tombeaux, et nom» mée pour cela populaire (C, De sepulc. vioL, liv. IX, tit. xix). — Un lieu devenu religieux peut cesser de Tétre par l'enlèvement du corps» avec une permission de Taatorilé publique (1).
3® Les choses saintes {res aanctœ), dit Gaïus (C. Il, § 8), sont çuodammodo divtntjurù, c'est-à-dire qu'elles sont assimilées aux choses sacrées et religieuses. Tels sont les murs, les portes d'une ville, la détermination des limites de la cilé (Instit, § 10, wd,), les lois (L 9, § 3, D., liv. I, tit. yni), et chez les personnes, les représentants da peuple romain et les ambassadeurs du peupk ennemi (L 17, D^ liv. L, tit. vu).
Une observation commune aux trois espèces de choses dwini fmris est que les règles qui les protègent sont con«> sidérées conune appartenant au jus cwik. Il en résulte que ces choses perdent leur caractère propre, lorsqu'eUes tombent au pouvoir de l'ennemi, sauf, toutefois, à le recouvrer 2>las tard« lorsqu'elles seront reconquises (U 36, D., Uv. XI, tit. vu).
Les choses iumoni/i^ sont les uoes susceptibles d'une appropriation individuelle ; Les autres destinées k une uti* iité commune et ne peuvent appartenir à une personne d^erminée.
Les choses àvmam juris qui entrent dans la con^siticm du patrimoine {mpairimomo no^iro) sont souvent ap» pelées res singulorum.
Les choses Aamani juris qui sont extra pabrùntmimn
^) ▼oj., fisr Imn ees points, MM. taiiTVt, «f. «H., p. 6S dt «iIt.;
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nostrum se divisent en choses — communes^ — publiques, — tmiversitatis.
i^ Les choses communes (res communes) sont considérées comme appartenant à tous les hommes et ne sont susceptibles d'aucune appropriation individuelle. Tels sont l'air, la mer et ses rivages, Teau courante, etc. (Instit., § 1, liv. n, tit. i).
2o Les choses publiques {res pubUcœ) appartiennent à tous les membres d'une même cité. Tels sont les fleuves, les routes, les ports, etc. Les étrangers peuvent au besoin user de ces choses par tolérance. Pour les citoyens, au contraire, cet usage est un droit, — Dans les fleuves, il faut distinguer Vaqua profluens, Teau qui coule, que Ton ne peut saisir, arrêter, et qui est chose commune, du cours d'eau considéré comme chemin de navigation. Le fleuve ainsi pris dans son cours constant est chose publique. — Les propriétaires des fonds riverains sont propriétaires de la rive; ils sont soumis à un droit de servitude pour les besoins de la navigation. Ainsi les arbres, les fhiits appartiennent aux riverains. Mais les bateliers peuvent attacher leurs bateaux aux arbres de la rive (Instit., %% 2-5). Les choses publiques sont protégées par des interdits populaires qui peuvent être exercés par le premier citoyen venu.
n ne faut pas confondre avec les choses publiques proprement dites, celles qui, n'étant point destinées à un usage public, sont dans le patrimoine de l'Etat, comme dans le patrimoine d'un simple particulier. Ces choses ne sont point, comme celles qui sont m usu pubUco, par leur destination exclues du commerce; aussi sont-elles, de même que celles des pSiriiculiers, aliénables etprescriptibtes (L. 6,/>r., D., liv. XVni, tit. i; L. U,pr., 'b.,Deadquir. rer. dom., liv. XLI, tit. i).
3^ Les choses universitatis appartiennent à une agrégation de personnes, agrégation que la loi considère comme ayant elle-même une certaine personnalité. Ainsi les viUes,