‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 24 sur 159 · II. De |9«««eMleB · texte numérisé non relu

II. De |9«««eMleB

»éfimiii«B, — Les commentateurs modernes appellent accession ou droit d'accession (aecessio, fus aeeessionis) le. principe en vertu duquel le propriétaire d'une chose principale acquiert naturellement, par la force même du fait^ tout ce qui vient de sa chose, ou tout ce qui s'y unit, et s'y incorpore de manière à ne former avec elle qu'un seul et même tout {accessio ceditprindpalt).

Cftnieière «e ee éT%u. — On s'est demandé si l'accession est, en droit et à proprement parler, un mode particulier d'acquisition, ou si ce n'est en réalité qu'un effet, une extension du droit de propriété (1). Cette controverse d'ailleurs n'offre aucun intérêt pratique.

9em dlTemefl espèces d^aeeeMtoB. — Le droit d'acces-

sion peut être étudié à trois points de vue différents : — i* relativement à ce qui est produit par la chose ; — 2^ relativement aux choses immobilières ; — 3<> relativement aux choses mobilières.

(4) Les anciens interprètes, notamment Heineceius (Blëm.jur., 868) et PoUiier, considéraient Taccession comme an mode dislioct d'acqnérir. Cette opinion a çrérala dans notre Gode civil (art. 646 et saiT.); elle est encore aujoord'bni admise par [des inrisconsultes estimés, Belges et Allemands (Yoy . notamment M. Haynz, Coursde dr. rom., 1. 1, §g 4 86 etsoiT.), et, dans notre Faculté de Paris, par M. Ortolan, t. II, n* 36ret soi t.— Cependant, la doctrine qot tend à prévaloir en France et dans l'enseignement de nos Facultés, est que l'accession ne constitue pas un mode légal d'aoqnérir. et qu'elle n'est que l'eiercice on l'extension du droit de propriété. 5icTllM • Ducanrroj, t. I, n« 353 et soi?.; de Fresqoet. Tr. élém. dêdr. rom., t. I, p. 266 et suiv.; Tbézard, Bépét. éer. mtr le dr. rom., p. S2 ; Accarias, Frrfe. de dr. rom. («•édit.), 1. 1, n»2W, p. 566; Namur, Courg éCïntUl. (1* édit.), 1. 1, g 436, p. 4 S5 ; Labbé et Macbelard, é l9ur9 eomrt.

MTBB II, TITB8 f. 121

lo ■*•!! «VM0CMiloa 0vr 0e ^pd Mt pr««ttll par tai eh^ae.

—La propriété d'un objet quelconque embrasse tous ses produits. Ainsi les fruits de la terre, le croit des animaux, les enfants nés d'une esclave appartiennent de plein droit aa propriétaire de la chose qui les a produits (Instit., §§ 19, 3S-38^ liv. II, tit. i). — Il est bon d'observer que ces fruits ne deviennent l'objet d'une propriété distincte et ne donnent lieu à l'acquisition dont il s'agît que lorsqu'ils sont séparés de l'objet producteur.

Par exception, cependant, les fruits d'une chose peuvent appartenir à une autre personne qu'au propriétaire de la chose productrice. Tels sont les cas : — où la chose productrice est possédée par un tiers qui se croit de bonne foi propriétairo (Instit., § 35, eod.) ; — où elle est soumise à un droit d'usufruit ou donnée à ferme. — Toutefois les enfants qui naissent d'une esclave appartiennent toujours au mattre de l'esclave {domino mairis). Il n'importe qu'un tiers ait la possession de bonne foi ou l'usufruit de la mère esclave. C'est qu'en effet, l'enfant d'une esclave n'est pas un fruit proprement dit, parce qu'on n'achète pas une esclave dans le but spécial de la faire produire, comme Ton fait pour un troupeau (L. 27, D., De heredù, petite liv. V, tit. ni; Instit., | 37, liv. H, tit. i).

imtm. — Cette accession a lieu par le fait ou sans le fait de l'homme.

La première est relative aux comiructiofu, planta^ (tbfu,etc.

La seconde a trait aux accroissements résultant du voisinage d'un fleuve ou d'une rivière.

a. AceetsUm relative aux constructions^ pUxniationSy etc.

Construction». — Quelqu'un bâtit sur son terrain avec les matériaux d'autrui. Il est propriétaire de l'édifice, parce que toute construction ne peut exister indépendamment du sol sur lequel elle s'appuie {quia omne quod inœdificatitr solo cedtV).— Cependant celui à qui appartenaient

ISS iNSTmnss db itJsnNiEN.

les maUriaox nd «esse poi&t {Mwr cela d'en être proprié- * taire. Quoique propriétaire, il n'a qu'un droit négatif, car il ne peut, tant que l'édifice existe, ni revendiquer les matériau!, ni intenter à teur sujet l'action 4id exhiiemdum; il n'a qu'une aciioa personnelle, l'action de UgtèQJimcto, par laquelle il obtient le double de la valeur de ses matériaux» sans qu'il y ait à prendre en considération la bonne ou la mauvaise foi du constructeur ( l). Ces mesures ont été édictées par la loi des Douze Tables dans le but de favoriser k développement et l'embellissement des villes (ne urb$ rutnis deformeimr)* Toutefois, si, par une cause quelconque, l'édifice venait à être démoli ou détruit, avant que le maître d«s matériaux e&t reçu le double de leur valeur par i'aôtion de tignojwictOy il pourrait intenter l'action en revendication ou l'action mi &i:/uiemimm. L'intéfèt individuel se concilie ainsi dans une justa mo» sure avec l'intérêt général {Instit., § S9, eod.).

Quelqu'un faAIit avec ses fliatériaux sur le terrain d*mih tmi. Le bâtimeni appartiendra «noore au propriétaire dn sol (tZfcttf fit dmma cti/w BtmdumeU). Mais le conslmctenr anra*t-il droit aune indemnité? Les Institutea résolvent la question par une dîstincti(m. Le constructeur a-t41 été de mauvaise foi ou de bonne foi? «— Le constructeur est de. mauvaise foi. Il n'a aucun droit à nne indemnité, parce qu'il est censé avoir volontairement aliéné au propriétaire du sol les matériaux employés dans la constructiott (ftita tiH^ù domsm mietw). Et même après la démolition de rédifice, il ne lui est pas permis de revendiquer fes ma* tériaux (Instit, $ 30, eod.). Tel était du moina le droit rigoureux, car nous trouvons dans le Digeste (L. 37, Jk m vàMe., liv. VI, lit. i; L. S8y De iend, pet^y Uv. Y,

j[4) 0» «otait ««tlMtcaris eontrefêni. 1)ie]^iics «otesrt feamt ^ Ja pMne du aooble ae fraDuji gMk coosUtieteur demtuTiise foi. V. notamment Vangerov. UhrS., t. t, S SOO; Namtir, I. I, 8 I3S, p. 189, t«xtt

UVaS II, TITRB I. 1S3

titiD)«ldaB& leQodeÇLL.ieiS^Ikreivwdie.^ liv.III, tit zzzn), des solutioDs qui modifient singulièrement l«s principes posés aux Institutes. — Le constructeur est de bonne fei. Il peut alors exiger une indemnité des dépenses qu'il a faites. Pour faire valoir ce droit, il n'a d'autre iDoyai qu'un jus reienUants, qu'il opposera sous la forme d'aae exeeptiodoU mahk la revendication du propriétaire da fonds. U y a, en effet» mauvaise foi de la part du pro* priétaire qui e« refuse à restituer au constructeur ses déboursés. Hais cette exception deU mali ne peut servir au constrocieur que pour repousser la revendication du propriétaire; elle suppose nécessairement que le oonstructear se trouve encore en possession du fonds. Si donc il s'est dessaisi de la chose, avuit d'avoir pris la précaution de se faire indemniser, il a'a aucun moyen d'y arriver; il ne conserve plus qu'une dernière ressource, presque illusoire, attendre U démolitèon de l'édifice qui seule lui permettra derevendiquer ses matériaux (Instit, §30, eod,), Plmt&Éùms. -— Les règles que nous venons d'exposer rdaCiveme&t aux constructions s'appUquMt également sax piantatsons, saef les différences saivanles : ^ la fdanfe reste la propriéW de son ancien maître, tant qu'elle n'a pas pris racine dans le sol oà elle a été transportée; il en est de mène des graines, tant qu'elles n'ont pas germé (Instit, §§ 31, 32). Jusqu'à ce moment, par conséquent, l'ancten propriétaire a le droit de les revendiquer. Mais sitôt qne ia plante a poussé ses racines dans le non* veau sol, el qne les semences ont germé, elles deviennent rsecessoire du sol et appartiennent an même propriétaire (pfanftv qwjt iemt toàhmaittoh cedunt). La propriété est perdue irrévocablement pour l'ancien maître, si bien qu'elle ne saurait ini Adre retour même au cas oà la plante serait arrachée. — L'action de tignojtmcto ne peut être invoquée par le propriétaire de la plante ou des semaices qui pent se faire indemniser par l'action m fac* hm.

; rtvtère.

12i INSTITUTBS DE IU8TINIEN.

à. Acceision résultant du voisinage d'un fleuve ou d'une

Alluvion, — C'est un accroissement insensible qui se forme sur la rive sans qu'on puisse apprécier la quantité ajoutée par chaque moment (Instit., § 30, eod.). L'alluvion profite de plein droit au propriétaire riverain du fleuve, quand il s'agit d'un ager non Imitatus, L'ager non limitatus est un champ qui n'est borné que par des limites naturelles plus ou moins variables, comme le cours d'un fleuve. V ager limitatus, au contraire, est une portion géométrique de terrain, circonscrite dans des limites fixes et invariables. Toutes les terres qui se forment par alluvion en dehors de ces limites sont des res nuUius qni sont acquises au premier occupant. En fait, le propriétaire d'un ager limitatus acquiert toujours l'alluvion, parce qu'il lui est plus facile qu'à tout autre de faire acte d'occupation (1). (L. 16. D., De adquir, rer, dom.y liv. XLI, tit. i; L. 1, §§ 6 et 7, D., De fiumin,, liv, XLIII, tit. xn.)

Terrain reconnaissabk, détaché d'un fonds et porté par le courant vers un fonds inférieur ou sur la rive opposée (Instit., § 21, eod.). — Ce fait ne change pas la propriété. Cependant, si les arbres qui se trouvent sur cette portion de terrim viennent à pousser leurs racines dans le fonds inférieur ou voisin, la partie de terrain détachée par le fleuve est acquise au fonds auquel elle est venue s'ajouter {videtur acquisita). Telle est du moins la doctrine exprimée au Digeste (L. 1, % % De adq. rer. dom.y liv. XLI, tit. i) et celle qui nous paratt la plus probable (2). Cependant les Institutes semblent admettre une solution différente, d'après laquelle la partie détachée de terrain resterait toujours à son ancien propriétaire; ]^s arbres seuls qui ont poussé leurs racines suivraient le sort du

(4) Voy., sur la distinclion ^a^agri limitati et des agrinon limiUiti, M. Accarias, Pr. de dr. rom. (» édit.), 1. 1, n»» Î03 et soît.

(9) Voy., en ce sens, MM. Ortolan, t. Il, d* 380, texte et note 4 ; Thélard, Rép. éer. tur le dr.rom., p. 94; Namar, Court d'InêUt. (2»édJt.), 1. 1,8 m. p. -187.

LIVBB II, TlTfiS I. 125

fonds auquel ils se sont attachés {videntur adquisitœ . Instit.,

//», Uott — qui se forment dans le lit des fleuves ou

nvières. Ces lies et Ilots sont considérés comme l'accessoire des fonds riverains non limitati; ils appartiennent Jonc aux propriétaires de ces fonds. Mais dans quelle proportion? Si l'Ile s'est formée d'un seul côté, c'est-àdire entièrement en deçà de la ligne tracée au milieu du fleuve, elle appartient exclusivement aux riverains du côté du fleuve où elle s'est formée. Dans le cas contraire, elle profite aux riverains des deux côtés, à partir de la ligne tracée au milieu du fleuve et proportionnellement à la ligne de front que présente chaque héritage sur la rive (Instit., § i% eod.). — Bien entendu, ces règles ne s'appliquent qu'aux îles qui se forment par dessèchement ou par amas de sable; car, si le fleuve, divisant ses eaux sur un point et les réunissant plus bas, coupe en forme d'île le champ d'un particulier, ce champ continue d'appartenir à son ancien maître (§ 22 m fine).

Cas ou le fleuve abandonne son lit pour s'en creuser un autre. — Si un fleuve abandonne en entier son lit ordinaire, le lit abandonné appartient aux propriétaires riverams d'après les mêmes règles que l'île qui se forme par dessèchement ou par amas de terre. Le nouveau lit prend la condition du fleuve lui-même, c'est-à-dire devîent res publica. Que si, après un certain temps, le fleuve retourne à son premier lit, le second devient à son tour la propriété de ceux qui possèdent des héritages sur les bords (Instit., § 23, eod.). C'était là une déduction logique des principes, mais une déduction bien rigoureuse; car ii eût été plus équitable de suivre le sentiment de Pomponius (L. 30,

(4) 11. Labbé, à t<m cours, enseigne qu'il faut s'en tenir de préférence su texte des lostilates, le texte da Digeste n'offrant rien de décisif. Voy. •usa, en ee sens, fifM. Dncaiirroy, 1. 1, n» 3S2 ; de Fresqnet, Tr. élém. tfe àr. rem., t !, p. VIK ; Msynz, t. I. g 487, p. 599 (3« édil.); Demangoot, 1. 1, p. 444 et 44î ; Arcarias, Préc. de dr. rom. (2* édil.), 1. 1, n« 253, p. 569, note 4 ; Van V^elter , Cour$ éUment. de dr. rom., 1. 1 , g 445,

iS6 INSTITUTE8 DB JUSTI5IXN.

§ 3, D., De adq. rer, dom., tir. XII, tit. r), et dTMtrilKier

le lit abandonné au maître cujus antea fuit (1).

Inondation. — L'inondation ne change pas la nature du fonds. Aussi, lorsque les eaux se sont retirées, le fonds continue d'être toujours au même propriétaire (Instit.. § 24, eod.).

— L'accession prend, en matière de meubles, des noms différents suivant la nature de f union qui lie entre elles les deux choses assemblées en un seul tout. Les commentateurs l'appellent, suivant les cas, spécification^ adjonetion^ confusion et mélange.

Spécification. — La spécification est un terme moderne qui sert à désigner l'action de transformer en un objet nouveau, dans l'intention de se l'approprier, une chose appartenant à autrui (ex aliéna materia speciem aliquam facere. L. 7, § 9, D., De adq. rer. dom., liv. XU, tit. i). Ainsi notamment, on a Mi du vin, de l'huUe ou du froment, avec le raisin, les olives ou les épis d'autrui; un vase avec l'or» l'argent ou l'airain d'autrui, etc. (Instit., § 25, eod.). — A qui appartiendra la wwa speciès? Apparu tiendra-t-elle au maître de la matière ou au spécificatear? Les Sabiniens attribuaient la nova species au propriétaire de la matière, parce que, d'après eux, la matière conser^ vait toujours sa nature et continuait à subsister, malgré le changement de forme (maieria dat esse rei). Les Procu* liens, au contraire, attribuaient l'objet confectionné au spécificateur» parce que, disaient-ils, c'est la forme qui donne aux choses leur utilité pratique. Sans la forme, la matière ne serait rien : forma dat esse ret. C'est donc la forme de chaque chose qui en constitue l'essence ; la matière dont elle est formée n'en constitue que l'accessoire. — - Jttstinien adopte une opinion intermédiaire qui met

(4) Vay., à Ml é|«rd, IL Ibym, Cour* de dr. fw»., L 1, 1 487, p. M, note 6 (3* édit.).

UTBX n, TITBB t. ilT

fin I 11 controTefise (placuit média senûentia). Si l'objet noa^ean peat être ramené à son état primitif, à sa première forme, par exemple, si on fait un Tase avec mi lin* got d'argent ou d'airain, c'est toujours la matière qui domine : en conséquence, l'objet nouveau doit, suivant l'opinion des Sabiniens, être attribué au maître de la matière. Que si, an contraire, il est impossible de rame* ner la matière à son premier état, par exemple, si on fait an vin avec des raisins, l'ancienne matière a été détraite; il y a une création nouvelle qui, suivant les Proculiens» doit appartenir au spécificateur (Instit., § Î4, «>rf.)(i).— Mais, comme il est de principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, une indemnité peut être due soit au spécificateur pour sa main-d'œuvre, soit au maître de la matière pour sa chose. Les voies de droit qui servent à l'obtenir sont, suivant les cas, soit l'exception doN mali, soit une action tin factum ou l'action ai exhibendum, soit même, en cas de vol, l'action /iirft' (Instit., § 26, eod.) (2). Adjonction. — Les commentateurs comprennent sous cette expression, certains cas d'accession dont il est parlé aox Institutes dans les paragraphes S6, 3S et 34. Ainsi on a brodé un vêtement avec la pourpre d'autrui, écrit sur une feuille de papier ou de parchemin, peint sur une toile appartenant à autrui j h qui reviendra la propriété

H) Gbs frîiidpes reçoÎTcnt teir apptieatîoo non-sealement ao cas où le sptDfinteor a UaraiMtaiaiiHivMBeiit aftc la natik^ ë'antiiii, mais encore •a cas où il a enrployé en partie sa propro matière. Li chose noofclie ap-

K nient an spécîncateor, lorsque le ratoor è l*état primitif est Imnossibio. iB» la caa eoottair»» alla est CMUMna ; ebacim aooaarra la propriété de aa matière. — 5te« MM. de FreMinet, Jr. éUm. de dr. roai., t. i» p. 283; Démangeât, Com éUm. dé dr. nm., t. I. p. 460 ; iccaria», Prie, de dr.

Manu. CMira àê ér:ram.{S^ édii.), t. i, g 485.

(z) QaelqQes auteors ont prétendu que le apécificateor n'acqaiert jamais la DooTelie espèce qoe sons la condition de la bonne foi. V. Amdts, Lêhrb., I «65, oole 3; ViDdaehakl, Lekrb., 1 1. g 487, note a. -* Cette opinion esi lontefois généralement repoussée par las romaaiates modernes. V. M. Va n Wetur, CmuTi éUm. de dr. foai., 1. 1, g 99, p. 369, note 8.

128 INSTITUTES DE lUSTI2flBN.

du vêtement, du manuscrit ou du tableau ? Au propriétaire de la chose principale. Or, pour déterminer la chose principale, on ne s'arrête point à un principe unique; on considère tantôt les choses au point de vue de leur utilité, tantôt de leur valeur, quelquefois même de leur volume.

Confusion. ^ Par ce terme moderne, on entend, à proprement parler, l'union de choses liquides: Ainsi deux quantités de vin, deux lingots d'or ou d'argent, appartenant à deux personnes différentes, ont été confondus et format un seul et même vin, un seul et même lingot. A qui appartiendra le résultat de la confusion ? Trois cas sont à considérer : — La confusion a eu lieu du consentement des deux propriétaires, le résultat leur appartient en commun ; — la confusion a eu lieu par hasard (fortuitu, non vobmtate dominorum) ; dans ce cas, si la séparation des deux éléments dont se compose la chose est possible, chaque propriétaire peut, après avoir demandé la séparation, revendiquer la chose qui lui appa^ tient. Si la séparation est impossible, le résultat de la confusion est commun aux deux propriétaires (Instit, § 27, eod.) ; — La confusion a eu lieu par la volonté de l'un des propriétaires, sans la volonté de l'autre. Dans ce cas encore, le résultat de la confusion sera commun, à moins que l'objet produit ne soit une nouvelle espèce de chose (nova species) : alors il faudrait appliquer les règles de la spécification, et l'attribuer au spécificateur, sauf l'indemnité due au propriétaire pour sa matière (L. S, § 1, D., De reivindic,, liv. VI, tit. i).

Mélange (commixtio). — Ce terme s'emploie aujourd'hui pour désigner, à proprement parler, le rapprochement d'objets non liquides, dont les particules conservent toujours une individualité distincte. Ainsi, par exemple, on a mêlé à son froment celui d'autrui. Les mêmes principes qui viennent d'être exposés relativement à la confusion s'appliquent au mélange, sauf certaines nuances peu importantes (Instit., § 28, eod.).

UVBB U, TITBI 1. 1)9

Définition. ~ La tradition est la remise de la possession d'ane chose.

Conditions nécessaires pour que la tradition procure la propriété. Elle suppose : — Chez celui qui alêne : !• la qualité de propriétaire; 8* ht volonté d'aliéner; 9p la capacité d'aliéner;— Cto celui qui acquiert : !• la volonté d'acquérir; 2^ la capacité d'acquérir. — Il fitut, en outre, que la chose ait été mise d'une manière quelconque par celui qui aliène à la disposition de l'acquéreur (Instit . , §§ 4047).

Les choses incorporelles n'étant pas susceptibles d'une possession proprement dite^ ne peuvent être acquises par la tradition. Cependant on a fini par reconnaître, à l'égard des choses incorporelles, une stiâ9»-p<9S8ession; dès lors, on a pu les acquérir par une juan-tradition (usm umus^ tt patientia alterius).

B. MoDxs D'AfiQQftaia nu naoïT cmi..

Ces modes sont an nMnbre de six : la mandpation, la cession en justice, la tradition, Tusucapion, Tadjudica'* tioB, la loi (IHpien, il^/*, tit. ux, % i).

L •• iB wÊmmsàwsàiwm — Lg mancipation est une vente fictive (fmagùiaria vemiitio), accompagnée de gestes et de paroles sacramentelles ; die exige la présence de Taliénateor {mancipans), deTacquéreur (flccipiem), d'un portebalance {libripens), et de cinq témoins, tous citoyens romains et pubères. Ce mode ne s'applique qu'aux choses wofiapt (1) (Ulpien, RègL, tit. xix, § 7).

n. •• ift ufrtf Èmptre. — La ccssion m jure est un procès fictif. L'acquéreur revendique comme siennes les choses qu'il veut avoir. L'aliénateur garde le silence et ne contredit pas la prétention du demandeur. Le magistrat constate cet accord, en adjugeant l'objet du litige à celui qui le réclame. Cedere in jure signifie donc se désister devant le magistrat. Ce mode d'acquisition de la propriété

0) GonsoU., pour plus de deuils, M. Pellat, Propr. «I uêufr,, p, 43 •l saif , g

est commun aux choses numcipi et aux choses nec maneipi (Gaïus, G. ÎI, §§ 24 et 2S ; Ulpien, tit. xix, §§ 9 et 10).

III. De là iradicion. — Modede transmission de la propriété dans le droit des gens, la tradition a été appliquée à la transmission de la propriété quiritaire des choses nec maneipi (Ulpien, BègL, tit. xix, § 7).

lY. De ruoeApien. — L'usucapion est l'acquisition de la propriété par la possession prolongée pendant un certain temps. Ge mode de transmission s'applique aux choses maneipi et nec maneipi. Les Institutes traitent cette matière avec de grands développements dans un titre spécial (V. ci-dessous, tit. vi, p. 151 etsuiv.).

w. De i^adjudiMtion. — L'adjudication est l'attribution de la propriété faite par le juge (judex\ dans une action en partage d'une hérédité (famih'œ erciscundœ), ou dans une action en partage d'une chose commune (commwu dividundo), ou dans un procès ayant pour objet la fixation des limites entre propriétaires contigus (finium regundorum) (1). Ge mode transfère indistinctement la propriété des choses maneipi et nec maneipi (Ulpien, tit. xix, § 16).

Yi. De I» tel. — La loi est considérée comme une cause d'acquisition de la propriété dans plusieurs cas; ainsi dans le cas d'un legs per vindicationem; et, en vertu des lois Julia et Papia Poppaea, à l'égard des parts caduques (Dlpien, Regl, tit. xix, § 17).

TITRE II

Des choses coqiorelles ou incorporelles

Les choses dont se compose le patrimoine des particuliers se divisent en choses corporelles et choses incorporelles (Instit., pr,, liv. Il, tit. n).

Définition. — Les choses corparelks sont celles qui peuvent être touchées [quœ tangi pommt), qui tombent sous les sens. Exemple^ un cheval^ une maison, etc.

(4) V., sar ces trois actions, infrà, li? . IV, tit. Ti, p. 593.

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