LIYRB II, TITRE II
Les choses incorporelles sont celles qui ne tombent pas sous ]es sens, qui n'ont rien de physique {quœ tangi non possunl). Ce sont des conceptions juridiques qui n'ont qu'une existence abstraite. Exemple, un droit d'hérédité, d'usufruit, d'usage, etc. (Gaîus, G. H, §§ 12 et 13; Instit., li, eod,). Peu importe que dans l'obligation se trouve comprise une chose corporelle qui forme l'objet de l'obligation, le droit qui nous donne une chose corporelle n'en est pas moins une chose incorporelle. Exemple, l'hérédité contient des choses corporelles; les fruits que l'usufruitier retire du fonds sont des choses corpo)relles; néanmoins le droit d'hérédité, le droit d'usufruit sont incorporels.
Parmi les choses incorporelles qui sont dans notre patrimoine, nous comptons tous les droits réeb, à l'exception du droit de propriété, et les droits personnels.
Wr^im réels^ ér&Um perfl^naela. — La lutte de l'homme
contre la nature a donné naissance aux droits réels. Les rapports des hommes entre eux ont produit les droits perionnels. — Parmi les droits réels, on range les droits de propriété, de servitude, d'emphytéose, de superficie, de gage et d'hypothèque (1). — Parmi les droits personnels, CD range tous les droits qui touchent à l'état de l'homme, ceux qui modifient sa capacité d'agir, celle d'acquérir des biens et d'en disposer.
mcMetblan^e enire le étrmit réel et le droll penMBnel.
^ Le droit réel et le droit personnel constituent le patri* moine : ils ont un cai^actère essentiellement pécuniaire. Ainsi, je puis vendre mon champ, et en retirer une somme d'argent. D'un autre côté, la personne qui s'est engagée envers moi à faire une certaine chose, pourra être condamnée à des dommages-intérêts en cas d'inexécution de son obligation.
(4) Voy., sur eette importanto matière, M.PeUat, Eœpoté dêiprineip0§ $é%ér, i%dr. rom. mr la propriété $t $$$ principaux démemhrêmentt, mvi d'wM traduction et tu/n comment, du liv. Y! du Pand. (2<édiU).
13i INSTITUTES DE JUSTINIKN.
WMtéremt^m estre le 4rolf réel ei le «rell perfleanel. —
Ces différences sont nombreuses :
io Au doubk point de vue de tacquirition et de la transmiedon. ^^ Le droit réel, à raison de son origine, s'acquiert par une prise de possession. Cette prise de possession peut être solennelle ou fictive. Il importe peu que les besoins de simplicité et de rapidité l'aient modifiée : il faut toujours qu'elle ait lieu. — Le droit personnel, au contraire, n'a besoin que de paroles échangées, d'un serrement de main, etc.
i^ Au poùfU de vue du mode d'exercice. — Le droit réel se manifeste par des actes de possession. — Au contraire, lorsqu'un débiteur s'engage envers vous^ le rapport créé entre vous et lui ne 6e manifeste par aucun signe exté^ rieur. Rien n'apparaît ; la possession est impossible.
30 Au point de vue de$ actions servant â protéger k droit. ^ Le droit réel est garanti par une action m rem qui est dirigée directement sur la chose, objet de ma propriété, et indirectement contre la personne qui vient s'interposer entre cette chose et moi. — Le droit personnel est garanti par une action m personam^ qui a pour objet une prestation que l'on ne peut concevoir indépendamment de la personne du débiteur*
i^ Au point de vue du caractère même du droit — Le droit réel a un caractère exclusif. Par cela seul qu^une chose est dans mon patrimoine, tout autre se trouve exclu de la propriété de cette chose. — Rien n'empêche au contraire» «i je suis créancier d'une personne, que vous ne soyez créancier de la même personne (1).
(4) tf. Accarias, %• éâit., 1. 1, n« 489, p. 446, note 4, fhil observer tTee raison qee les atattU^ea èfUMMatt 4r«ildetrfaBCê na la coiCDÎTvat fn et dcM« et Téiai ê#cial, taadia ^pielsa aTsotagaa coalonoa dans le droit île propriété se comprennent même au profit d'on kommc^Qi tlTreit absoltiment isolé. Seolement ils ne eonstitueraiont plas un droit pMfNiMat 4U , car tMt droit soppose an objet paaaif.
&raB il, flTM iii. 133
TITRE m
1)68 servitudes
— Les servitudes se diTisent en deax dasses : les senitndes réelles oa prédiales (prmdtkmtm jura) ; les semtQdes persmnelles (perwnarum tenritutn).
L VÊê «flmnmBs bésllis on nAdiaues.
Difinùion. — La servitude est réelle on prédiale lorsqu'elle eiiste sur an immeuble au profit d*un autre im« meuble. Elle établit un rapport de droit entre deux héritages. L'héritage débiteur du service s'appelle fonds Hnant; l'héritage auquel le service est dû s'appelle fimds dominant.
ftivtei«B ««• morwum^^m prédiiaes. — Les Servitudes prédiales se divisent en servitudes prédiales ruraks et servitudes prédiales urbaines,-
Définition des servitudes prédiales ruraks. — On entend par servitudes prédiales rurales (jura prœdiorum rusticorm), celles qui existent, qui se conçoivent indépendamment de toute idée de construction, de bâtiment [quœ tn nlo eonsistunt). Elles affectent le sol; elles n'ont pour but que de favoriser l'intérêt de Tagriculture, et de rendre les fonds de teire plus productifs (1). Telles sont, par exemple, les servitudes de passage, d'aqueduc, depacage, etc. ^tit., S *, liv. n, tit. ni).
Définition des servitudes prédiaks urbaines. — On entend par servitudes prédiales urbaines (jura prœdiorum urbanonan), celles qui éveillent nécessairement dans Tesprit ndée d'un édifice, d'un bâtiment (quœ in superficie consista^. Elles affectent la superficie; elles n'ont pour but que de donner plus de commodité aux habitations (2).
(4-S) Tty. MM. MadwUni, im. crU. de Ugisht^ L XXIX, p. ^ et
134 UfSTITUTBS DE IDSTENIBN.
Telles sont, par exemple, les servitudes de jour, de vue» etc. (L. 1, fr.^ D., Comm. prœd.,., Uv. VIII, lit. nr; Instit., § i, eod.).
iBtérêi «e «e4i« dtaiiBeiion. «- Cet intérêt existe à un triple point de vue : — 1* Les servitudes prédiales rurales constituaient des res manctpi (Gaîus, G. II, { 19); tandis que les servitudes prédiales urbaines étaient reléguées parmi les res nec mandpi. — 2» Il fallait rechercher à quelle classe appartenait une servitude pour décider, soit de quelle manière elle pourrait se constituer, soit d'après quelles règles elle pourrait s'éteindre. — 3<> L'impossibilité de faire d'une servitude l'objet d'un pignus ou d'une hypotheca est positivement établie à Tégard des servitudes urbaines (L. 11, § 3,D., De pignor, et hypoth,^ liv. XX, tit. 1.). Au contraire, l'hypothèque était considérée comme licite, lorsqu'elle s'appliquait à des servitudes rurales, notamment à des droits de passage ou d'aqueduc (L. 12, D., eod.) (1).
Quelles ••■• le* prlaelpalM •ervllades mr»l«i? — Il y
a quatre servitudes rurales principales et anciennes : — 10 lïfer, c'est-à-dire le droit de passer {eundi gratta) soit h pied, soit à cheval, soit en litière, mais non de conduire des bestiaux et des voitures {non etiam jumentum agendi vel vehiculum). — 2® Vactm, c'est-à-dire le droit de conduire des troupeaux, de faire passer une voiture, un chariot. Vactus embrasse, en général, Viter (qui actum habet^ et iter habet, eogue uti potest etiam sine jumenio), Vactus existe quelquefois sine itinere. -» 3* La via, c'est-à-dire le droit dépasser et de se servir du chemin pour toute espèce d'usage. Lavûi doit avoir une largeur déterminée de huit pieds m porrectum, de seize pieds dans les tournants (m
•uiT. ; Démangeât, Court élém, de ir. rom», 1. 1, d« 484 ; Matiu» Camn ds dr. rosi., 1. 1, S 218^ p. 704 et suiv. (3' édit.). — Voy. cependaiil M. Accarias, Prée. de dr. rom. (S*~édit.)» t. I, n* 269, p. 609, note 2.
H) Voj., sur la critique dexe droit d'hypothèque, M. Machelard, loc. tit,, p. otù et suif. — Voy. cependant M. Démangeât, op. cU,, p. 488.