LIVRE II, TITRE III
anfraefum), M. Démangeât {Cours élém. de dr. rom.p 1. 1, p. 490) a parfaitement déterminé le caractère distinctif de la via^ en disant c que la via suppose sur le fonds servant lin chemin par où elle s'exerce, tandis que celui qui a seulement Yiter ou Yactus passe comme il peut à travers le fonds servant, en ayant toujours soin de ne pas endommager les récoltes ». — 4* Ifaquœductus, c'est-à-dire le droit de faire passer de Teau'par le fonds d'autrui.
A cette énumération, les Institutes ajoutent une autre série de servitudes qui n'ont été vraisemblablement mises en pratique qu'à une époque plus récente (i), et qui ont été assimilées aux anciennes servitudes. Ce sont : — !• Yoquœ hamtus, c'est-à-dire le droit de puisage. — 2® Le peccrù ad aquam adpukus, c'est-à-dire le droit d'abreuvage. — 3® Lejttspascendi, c'est-à-dire le droit de pacage. — h9 hejus calcis coqnendœ, c'est-à-dire le droit de faire cuire de la chaux. — 5® Le jus arenœ fodtendœ^ c'est-àdire le droit d'extraire du sable (Instit., § 2, eod,),
9oeU«« «oui les ^Inelpalea •eirlladea nrbateoi? —
Les Institutes nous citent comme exemples : — 1° la servitude oneris ferendi, c'est-à-dire le droit d'appuyer un bâtiment sur les constructions de son voisin. — Cette servitude offre une particularité remarquable. Un caractère général de la servitude est d'astreindre le propriétaire du fonds assujetti à laisser faire, ou à s'abstenir de certains actes, mais non de le contraindre à faire quoi que ce soit, à agir, à rendre un service. Cependant, par exception, dans la servitude oneris ferendi, le propriétaire de la chose assujettie est obligé de l'entretenir en bon état; il est obligé à faire, à réparer ses constructions si elles se dégradent (L. 6, Si 2, 8; L. 8, pr., et § 2, D., Si servit. vmd., liv. "Vin, tit. v). Au reste le propriétaire du fonds assujetti peut se libérer de cette obligation en abandonnaat le fonds (L. 6, § 2, D., eod.). — 2» La servitude iigni
(4) Sie, M. Machelard, loe, eit,, p. 626.
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immittendi, c'est-à-dire le dmit de faire reposer des poulpes ou d aMlres matériaux de ccffistruction dans le mur du voisin. -*- 3® La servitude stilltcidù vH fiumùùs recipiendi ou averiendt^ c'est-à-dire le droit de laisser couler ou d'envoyer sur la propriété du voisin les eaux de son toit, soit goutte à goutte, soit rassemblées dans une gouttière. — 4<> La servitude stilbcidii vel fluowm ifOH reciptendiy c'est-à-dire le droit de ne pas recevoir les eaux et r^out du voisin. Gominent expliquer que ces deux facultés inverses <t<â!fiicM{u««/ /(tffRm» reet* ptendt constituent à la fois une servitude; en effet, le contraire d'une servitude doit être le droit commun* U y a grande controverse sur ce point. Plusieurs explications ont été proposées : Suivant Potfaier (Pond. Justùuan,^ Tit. De servit, prcBd, wb.^ n. li), il y avait servitude stil^ Itetdii tfov recipiendi dans les lieux où les statuts locaux établissant, comme droit commun^ l'obligation de recevoir Tégout des toits voisins, on acquérait du voisin le <lfoit de ne pas recevoir ses eaux pluviales (1). Suivant d'autres interprètes, il ne s'agirait ici que du cas où un fonds étant grevé de la servitude«^7/tcû/u velflummis recipiendi, le propriétaire de ce fonds libérerait sa propriété de cette charge en acquérant du propriétaire dominant la servi* tude contraire stUlicidii vel fluminis noh recipiendi (3). *- 50 La servitude altius vel kon altiui toUendi^ c'est-à-dire le droit d^élever ou de ne pas élever un bâtiment jusqu'à telle hauteur. Ce cas est sujet aux mêmes interprétations que le précédent
(4) Tof», m et MBS, MM. DacMtfmr, ha*U. êê^hat. (6* éfliL), 1. 1, n* 424 : Ortolan, Explic. kUt. dn /««It^t. U, ii*4fiS (7« édit): de Fnt* qoet, IV. élém. dé dr. rom., t. I, p. 292 et soit.; Mayni, Court de dr, roM., 1. 1, g 24a. p. 'm, texte d Mte« (d« ^dit.); ScfailiioB. Bmtkmmfm uh€r Homùchê Rêeht$g$sck%ehU, p. 447, et Lehrimck, §g 449, 490.
(2) Sf'e, MR. Dem&ngeit, Court éUm. de dr. nm., t. i;p< 193 et niir.: Abcmïm. ^f^. de dr. r&m, <3* éàkX 1. 1, n« 268 , p. 606 <t MT, texn et note 4 ; Vangerov, Uhrb., t. n, g 338; Van Wetter, Cours élém, dé dr, rom., t. I, g 439, p. 485. Telle est anssi l'explication donnée par M. Labbé à ion eoun.
UTM m, tram m. iS7
Mode tp/dal aux serviiudes prédiales rurales.
Cest la mancipation (Gaîus, G. II, § 29). M. Machelaivi enseigna toatefois (Ikv. crit. de légùl., U XXX, p. 267), qu'un droit de passage ou d'aqueduc^ constitué en vue de doter un pnedium urbanum d'une qualité avantageuse ne pouvait être acquis par la mancipation. — Il est bon de se rappeler (fue la mancipation comme mode d'acquérir avùt d^ disparu à l'époque classique avec la distinction des re$ manc^ et nec mancipi.
Modes commttns aux servitudes rurales et urbaines^
Askden droit civil: — !<> La cessio injure était le mode le plus ordinairement employé dans les actes entre-vifs (Giîus, G. n, § 29). — i^ h'adjudieatio servait à constituer une servitude dans les actions en partage, soit d'une choee indivise, soit d'une succession. Mais remarquons que» dans ce cas, la servitude ne pouvait exister qu'autuit que l'instance était une instance légitime, r^ie par le droit civil (L. 4S, D., Cwm. divid.^ liv. X, tit. m; L« 16, Sg 1, 2, D., Famil. erciscund., Uv. X, tit. ii). — 3» Le tesêament^ {dus usité à Tégarddes servitudes personnelles, était également employé pour la constitution des servitudes prédiales. Ainsi un testateur me lègue le droit d'appuyer Hm poutre sur son mur, on bien il me lègue la propiiéti de tel fonds en le grevant d'une servitude au profit de tel autre fonds laissé à ses héritiers. Dans le premier cas, il y a trandaUo de la servitude et dans le second êe^ rfurtie (L. 49, jjr., D., De usufr., liv. VII, tit. i).
Vmmcûpion qui supposa la possession ne pouvait s'appliquer aux servitudes qui n'étaient pas susceptibles de possession. Ainsi le décidait une loi Senboma dont la date ne nous est pas connue (L. i, { f 9, D., ik nsurp., liv. XU, tit. Hi).
Droit pétsrien. — Les servitudes s'établissaient ; — 1« Par une quasi-tcadition (L 4, pr.^ D., De servù.^ liv, VUI, tîl. i); — î» par une rétention ou' une réserve dans la tradition de la propriété <L. 6 pr. B., Conun. pned.^
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liv. VIII, tit. iv); — 3» Par une quast-possessio hngi tem^ poris, soumise, quant à sa durée, aux règles du droit commun (1); — ¥ Par l'adjudication du juge dans les instances qui n'étaient pas légitimes, mais qui étaient régies par le droit prétorien (L. 44, § 1, D., Famil. eret'sc, liv. X, tit. h).
Remarquons qu'aucune servitude ne pouvait être constituée sur les fonds provinciaux qui n'étaient pas susceptibles d'une propriété funs ctvilis. Cependant, au moyen des pactes et des stiptdatwns, les particuliers pouvaient créer entre eux des rapports analogues aux servitudes (Gaïus, C. II, § 31) (2).
Droit de Justinten. — La mancipation et la cession en justice ont disparu. Les principes du droit prétorien sont sanctionnés par le droit civil. Désormais les servitudes s'acquièrent jure cimli: — 4« Parla quasi-tradition. C'est une question vivement controversée parmi les interprètes modernes, que celle de savoir si la simple convention suiSt, sous Justinien, pour constituer une servitude, ou s'il faut de plus une quasi-tradition du droit de la part de celui qui accorde la servitude (3). — 2o Par la rétention ou réserve dans la tradition de la propriété. — 3* Par
(4) Dans la seconde édition de son fréeU dé ér, rom,, n. 174, p. 645, H. Accarias émet nne opinion eonlraire. Soirant ce savant romaniste, c'était le jnge qui, d'après les principes dn droit prétorien, décidait, à nm gré, si le temps pendant leqnel la senritade avait été exeroée était suffisant poar
au'elle fât considérée comme acquise par la longa poiteitio; la darM de ix on ringt ans n'était donc pas toujours nécessaire. H. Accarias ne donne à l'appni de sa doctrine qu'un argument de mots ; il fait remarquer que les textes, au lieu d'employer Texpression quati hmgi Umporit ponêsri», se
pprécution ait été laissé au juge
des arguinents plus couTaincants que ceux que propose M. Accarias. Telle est aussi l'opinion de M. Lyon-Caen, sur Accanas, Jlee. erit. d9 létriêUi^ tlll, 4974, p. 394 et 396.
(2) Voy., sur remploi de ces pactes et stipulations, MM. Démangeât, op. eit,, p. 498 et 499 ; Mayux, op. eii., t. L g 225, p. 722 (3* édiU).
(3) Voy., sur les détails de cette controTerse, hM. Blondeau, CArvafomal Aie, p. 443 ; Pellat, Propr. oî utufir,. p. 70; de Fresquet, Tr. étém. de dr. rom., 1. 1, p. 296 ; liaynz, Cour$ de dr. rosi., 1. 1, § 226, p. 723 (3* édiU); Namor, tour» d'Imlit. (2* édit.), 1. 1, % 480, p. 247 et suif. ; Vangerow, Lehrb.f t. II, % 350; Van Wettcr, Coun éUm, do dr. rom., 1. 1, g 440, p. 490 et suiv.; Krans Tr dot dr. d^utufr p. 27 et suiv.