‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 27 sur 159 · UVBB II, TITRE III · texte numérisé non relu

UVBB II, TITRE III

radjudîcatiooy sans qu'il y ait à distinguer entre le ;udieiym legMmtm ou non.— 4® Par legs dans un testament. —5^ Par le long usage ou prœscriptio longi temporis, sous la réunion des trois conditions suivantes : — qu'il y ait quasi-possession de la servitude : — que cette possession ait une juste cause et qu'elle soit eiercée de bonne foi(l); -- qu'elle ait été continuée d'une manière non vicieuse, née vi, née clam, née preeario, et sans interruption, pendant dix ans entre présents et vingt ans entre absents (L. 12, G.^ De prtBseript. longi iemp., liv. Vil, tit. xxzui).

ik«M iTexttMitoB «m merwiimûw* — Les servitudes s'éteignent :

i^ Par le non-usage dont la durée d'abord de deux années {biemman) a été fixée par Justinien à dix ans entre présents et vingt ans entre d)sents (L. 13, G., De servit.^ liv. in, tit. xxxiv). — Relativement aux servitudes prédiales rurales, le point de départ du délai est le moment même on l'ayant droit a cessé d'exercer la servitude. Re* lativement aux serntades urbaines, le délai ne commence à courir que lorsqu'un acte contraire à l'existence de la servitude a été accompli par le propriétaire du fonds servant {aliquidnovt) (2). G'est ce qu'on appelle usucapio Uhertatis. Au surplus, la libération n'est acquise qu'autant que le nouvel état de choses, résultant de cette entreprise, s'est maintenu jusqu'au moment où expire le délai de l'asucapion (L. 6, pr., D., eod,). — Il est bon de remarquer que l'usage doit être conforme au titre constitutif de la servitude (per modum). Un usage irrégulier de la servitude équivaut à un non-usage.

if^ Par la perle j la destruction ou la transformation radieoiSederundes fonds, dominant ou servant. Ainsi l'édifice

(4) L« nécessité d'un jnste titre et de la bonne foi ponr rosneapion des KrTitades estTiyemeot contestée par qaelqoes interprètes du droit romain. VoT., sar cette intéressante controTorse, M. Van Wetter, 1. 1, (443, p. 497, Ici te et notes 45-46.

(t) Cette différence entre les servitodes rarales et les servitodes urbaines nitie encore sous Jostinien. Toutefois ce point est Tirement controTersé. V. H. Glasson» Exlinetion du eharget réelles par la preecriplion, He?. çrat. de dr. fran^., 4 872, t. il, p. 369 et suiv.—V. aussi infrà , p. 4 48, note 4 .

440 INSTITUTBS DB lUSTUOEK.

servant ou dominant est renversé. -* Mais si les choses sont remises plus tard dans l'état où elles se trouyaient avant la destraction, la servitude revit, pourvu qu'elle ne se soit pas dans l'intervalle éteinte par non-usage (£^/ï3t%r êxtffit fit idem vnUUigatur). (LL. 20, 23, 23, D., Qu/emai. iervtt. amitty liv. VIII, lit. vi.)

3* Par la confttsion, lorsque le droit de servitude et le droit de propriété se réunissent sur une seule et même tète {nennnire$8ua8emit){îu i, D., ««/.)•

4" Par la renonciation du propriétaire de Théritage dominant — Toutefois, si une servitude indivisible appartient à plusieurs en commun, la renonciation ne produit d'eSèl absolu que lorsqu'elle' a été &ite par tous (L. 32, pr. m fine, D., De servit, prœd. urb., liv. VIII, tit. n; L. 34, pr., D., De serv. prœd. natic., liv. Vni, tit. ui).

Sp Par h résolution du droit du constituant en vertu de la règle : resolutojure coneedentis, resobiturjusconcessum,

IL DBS SBBVITUDBS PBBSOiaUUXBS^

Définition. — Les servitudes personnelles sont cdles qui sont établies m faveur d'une personne physique on morale sur des choses mobilières ou immobilières, et qui s'éteignent de plein droit par la mort ou après un laps de temps déterminé (Instit., § 3, liv. II, tit. iv; L. 8, B., De usufr. kg. y liv. XXXIII, tit ii).

n y a trois servitudes perspnnelles : Tusufruit, Tosage et l'habitation. .

TITRE IV

De rnsufmit

Définition. — L'usufruit est le droit d'user des choses d'autrui (jus alienis rébus uiendi) et d'en recueillir les fruits (fruendi),^alvarerumsubstantia (Instit, pr., liv. H, tit. iv; L. 1, D., De usuf., liv. VII, tit. i).

Les derniers mois de cette définition, mIm rennn subs-

UVBK II, TITBB IT. l4l

Umiûif ont donné lieu à plusieurs interprétations différentes : — 1* Certains jurisconsultes les traduisent ainsi : Le droU ituteretdejauir à la charged'en conserver la substance. Cette première opinion, presque unanimement reponssée par les romanistes de la Faculté de Paris, a été cependant développée avec talent par H. Ortolan (1).— 30 D'antres jurisconsultes, se fondant sur la définition de Théophile, dans sa paraphrase des Institutes (t. I, liv. II, tit. IV, p. 271), pensent que ces mots salva rerum subsiantût sont relatifs à la durée de l'usufruit, et veulent dire : tant que dure la substance de la chose. Cette opinion semble confirmée parla petite phrase que les Institutes ajoutent à la définition de l'usufruit : est enim jus in corpore, quo sublato, et ipsum toUi necesse est» Développée par H. Ducaurroy, elle est presque généralement adoptée par la Faculté de Paris (2) . — 3<^ Une autre interprétation consiste à traduire ainsi les mots salva rerum substantia : < Tant que la chose conserve sa destination primitive. » La substance, disent les partisans de cette opinion, n'est pas seulement ce qui fait qu'une chose existe; c'est, au point de vue juridique, ce qui fait qu'une chose a une uti- Uté, une destination. Or un objet, soumis à l'usufruit, peut perdre sa destination primitive, cesser de remplir la même utilité, sans être complètement anéanti. Ainsi, celui qui a l'usufruit d'une maison n'aura pas le droit d'exploiter le soi, si cette maison vient à être détruite par un incendie. L'usufruit est alors éteint parce que la chose a perdu sa destination première (3). — 4^ Enfin, d'après d'autres auteurs, ces mots seraient relatifs à la seule qualité de la chose; ils signifieraient que l'usufruit n'est pos-

(4) Voy., en ce sens, Glack, Etlo^mr dêr Pand., IX, g 634 ; MM. Maynz, V—n de dr. rom., 1. 1, g S1%, p. 694, note i (3«édit}; Ortolan. Explie, kittor. det InsîU., t. II, n« 473 (7* édit.); de Fresquet, Tr. élém. de dr. rom., 1. 1, D. ^5. — Voy. d'ailleors Tart. 678, C. cit.

(2) Sic, mM. Ducaorroy, ImiU. de Juitinien, t. I, n« 430; Accarias. Me. de dr. rmm. (2* édit.). 1. 1, n« Î74.

(3) M. Labbé à$on eoun a, dans ces derniers temps, donné à celte opinion toat le poids de son aotohlé. cj

142 IMSTITUTIS I>H lUSTlNIBN.

sible que sur les choses dont on peut user et jouir^ k$ eoMommer, Bans kê dééruire (i).

W la ««MélHiitom «• l'mmÊtmM. — L'usufroit peul

être constitué de trois manières difPérfates : --* par un acte du propriétaire,— par un acte judiciairs, -^ et par la loi. Nous ne nous occuperons que de la constitation de Fusufruit par un acte du propriétaire, parce qu'elle est la manière la plus usuelle.

■■•«les ém enÊÊUÈmHmm «• ru«fi«M PMP wm «st# 4« VM-

priMOM. — Ces modes de constitution de Vu&ufrait va«* rient suivant qu'on se place avant ou après Justinien. Avant JtiBtinim il y en avait deux espèces : i^ Vin jure ce$tio était le mode propre à rétablissement entre-vifs de l'usufruit (Galus, G. Il, { 30)."-»L'u8ufruit ne pouvait s'établir direeiemmU par la mancipation, parce qu'il ne comptait pas au nombre des choses manctpt. Mais celui qui mancipait la propriété de son fonds à un tiers pouvait en déduire l'usufruit, de sorte que la nue pf(q[>riété appartenait à l'un et que l'usufruit était réservé k Fautre. On arrivait ainsi indwteiBtnêni à constituer par la mandpation un droit d'usufruit (Galus, G. H, H SB» 83).

S<» L'usufruit s'établit par kgs, c'est même le mode le plus usité, parce que d'ordinaire la constitutioii de l'usu* fruit est un acte de dernière volonté. Mais il y a trois ma* nières de léguer l'usufruit : — Le testateur a légué rftfwtement l'usufruit au légataire {ummflryehm kfomrit). Exemple : Je lègue à 7thW« l'usufruit du foids GoméUen. L'héritier aura la nue propriété, le légataire l'usufruit. — Le testateur Jègue à TVlni» la propriété du fonds Cornélien déduction faite de l'usufruit {deduoto wufruetu). Le légataire aura la nue propriété, l'héritier l'usufruit.— Le testateur fait deux legs : à Primui il Iteue l'usufruit, kSeeundus il lègue la propriété, moins f usufruit {deduet» unkfruetu), du fonds Cornélien. Primus aura l'usufruit,

(4) Tôt., en ce sens» Galrentu, Diuêrt. ««r. de umf., cb. IV. p. tJ et SS ; MM. Démangeai, Cown élém. d* dr. rom., 1. 1. p. 506 (^ «fit.) ; Rtmur, CêWTê d'imstii. il* édit ), 1. 1, 1 469, p. SS9.

UYBB II, TITBK lY. l43

Seewèim la nue propriété. Remarquons que, dans ce dernier cas, la mention de ces deux mots, deducio usufrueiu, est d'une importance capitale. En effet, si le testateur avait légué purement et simplement à Secundus k fonds Cornélien, ce legs comprendrait dans ses termes généraux la propriété et l'usufruit. Secundus se trouverait donc investi de la nue propriété du fonds entier, plus de la moitié de l'usufruit. Primus aurait seulement l'autre moitié de l'usufruitt

La tradition ne pouvait, dans le droit civil, servir à constituer l'usufruit, parce qu'elle était un mode d'aliénation des choses corporelles. «^ Mais le préteur apporta des adoucissements à la rigueur du droit civil; il admit qu'on pût conférer l'usufruit par quasiAT9iiiiion^ et sanc« tionna cette innovation par l'action Publicienne et par des interdits (L. 11, § 1, D.,i>e Publ act., liv. YI, tit. ii).

S(ms Justmien^ il y a cinq modes principaux de constituer l'usufruit : la tradition, le legs, la loi, le fidéicommis, les pactes et stipulations.

1* La tradition a été consacrée par Justinien comme moyen d'établir l'usufruit (L. 3, D., ife im/., Uv. VII, tit. i; L. 11, D., De Publ. act, Uv. VI, tit. ii; L. 11, D., Quib. moi. «t., Uv. VII, tit. iv).

S* Le legs, ancien mode de constitution de l'usufruit, a, depuis Justinien, conféré au légataire non-seulement des actions personneUes, mais encore des actions réelles et hypothécaires (Instit,, § 2, liv. II, tit. u).

S* La loi donne au père de famille l'usufîmit du pécule adventice de son enfant (Instit., |1, Uv. n, tit* ix).

4* Le fidéicommis a été reconnu par Justinien comme mode constitutif de l'usufruit (L. 9, D., De muf, kg.,

liv. xxxm, tit. u).

5« Enfin les pactes et stipulations peuvent servir à établir l'usufruit (L. ?, C, De fais, caus., liv. VI, tit. xliii). —Hais les pactes et les stipulations donnent*ils immédiatement naissance au droit réel d'usufruit, ou seule-

144 IKSTITUTKS DE JUSTlMiEN.

ment h une action personnelle pour le faire établir (1) ? Remarque. — Une des questions les plus controversées par les commentateurs modernes, est celle de savoir si l'usufruit peut être acquis^ sous Justinien, par la prescription de dix ou vingt ans (2).

0ar qoelles eho«e« peut élre eonsUiaé l*m«fflratt ? —

L'usufruit véritable s'établit sur toutes choses corporelles, meubles ou immeubles, et qui sont dans le commerce. C'est un/ux m corpore, dit Justinien (Instit., pr., liv. Il, tit. iv). Ainsi, un fonds de terre, une maison, un esclave peuvent former l'objet de ce droit (Instit., § 2, cod.)-

Da qnasi-iisofruii. — Toutcs Ics choses corporelles ne peuvent donner naissance à un droit d'usufruit véritable; telles sont les choses corporelles qui se consomment par le premier usage {quœ ipso usu consumuniur). On range dans cette dernière classe les denrées alimentaires, le viu, l'huile, le blé, l'argent monnayé. Relativement à ces choses, en effet, la séparation du fus utendi et fruendi ne peut se faire d'avec le jus abutendi. Tout usage est un usage définitif, qui anéantit la chose dont on se sert. Si donc un testateur a légué à un tiers l'usufruit d'une somme d'argent, ce legs à l'origine était nul. Cependant, comme ce genre de legs se renouvelait fréquemment dans les dispositions testamentaires, on a cherché un moyen de donner à la volonté du testateur quelque effet. Un senatus-consulte dont il est difficile de préciser la date (3)

(4) La même difficulté s'élère relatÎTtment aux servitudes prédiales. Voy., en sens divers, les autorités citées mfrà, liv. II, tit. m, p. 438, note 2 ; et surtout M. Pellat, Projtr. et uiufr., p. 70 et snir.

(2) Voy., pour Taffirmative, Vangerow, Lehrh, tUr Pand., g 351, p. 762 (7* édit.); Puchta, Pand,, t. I, g 488, litt. M. ; de Savigny, ^y«lem. dn keut, r&m. Beehts.f t. IV, p. 493 et suiy. ; Unterholzner, Verjahrung, p. 450; Maynz, C<mr$ de dr. rom„ t. I, g ti», p. 552 (d« édit.); Machelard, Text. tur la potteu., 4'* part., %% p. 35, note 4 : Accarias, Prée. de dr. rom. (2* édiU), t. I, n* 277, p. 634, note 4. —Pour la néga- Uve, Zimmern, RùmiiehreehU'Dntarmeh, p. 442; Krans, op. cit,, p. 36.

(3) En AUemagoe, Gluck, Noodt, Schuiting, placent ce séoatus-consiille sous le règne de Tibère. Telle est aussi, en France, l'opinion génér adoptée. — Cependant d'autres romanistes d'une grande antorné, et notam-

ment Hugo, Lehrhuch der Geichichte des r^m. Rechtt (8* édit.), p. 560, le rattachent au règne d'Auguste.

LIVRB H, TITRE IT. 145

a décidé que l'usufruit pourrait être établi {utilitatis cauga) même sur ces objets.

On transférait à l'usufruitier la propriété de la chose léguée. L'usufruitier s'engageait à restituer à sa mort, ou lors de l'extinction de l'usafruit par la diminution de tête, soit une chose de même espèce et de même qualité, quand le legs lui avait été délivré sans estimation, soit, en cas d'estimation, le prix fixé à Tavance. Cette obligation était garantie par des débiteurs accessoires ou fidéjusseurs (<atisdatur^ ni... tantapecunia resiùuatur^ quanti hœ fuerint œttimatcB). Par ce procédé on a obtenu cet équivalent du droit d'usufruit que les commentateurs ont nommé quasiusufruit.

WfUiéwemmom eatre l'prarriiie et le 4a««l-iiMifriilC.

io Au point de vue de la constitution dudroit. — L'usufruit s'établit par des modes d'acquisition entre-vifs et testamentaires. — Le ^tion-usufruit ne se constitue que par testament.

i9 Au point de vue de retendue du droit. — L'usufruit proprement dit ne confère à l'usufruitier qu'un simple démembrement du droit de propriété, le^ti^ utendi-fruendi, ssLJis \e jus abutendi. — Le jtM^i-usufruit, ^u contraire, transfère au ;iiém-usufruitier non pas seulement un démembrement du droit de propriété, mais la pleine pro* priété.

29 Au point de vue des risques. — L'usufruitier doit rendre non pas une chose semblable à celle dont on a eu la jouissance, mais cette chose même. D'où il résulte qu'il n'a rien à rendre lorsque la chose a péri par cas fortuit : c'est l'application du principe Res périt domino (Inslit., §2, liv. II, tit. iv).— Le ywo^t-usufruitier, au contraire, est tenu de rendre, non pas les choses mêmes qui lui ont été livrées, mais des choses de mêmes espèce, quantité et qualité, ou une somme représentative de leur valeur. Peu importe que les choses par lui reçues périssent ou non, son obligation subsiste et ne change pas.

146 UfSTtTCTSS DE lUSTtlnËN.

i* Au point de vue de rexiinetùm du droit. — L'usafrait s'éteint par la perte ou raltération de la choseé — Le (tftin- usufruit ne s'éteint que par la mort ou la diminution de tête du ^naît-usufruitier («t mùHetur oui eetpiie m> nuefur).

»• rvrafliNtfi «MchMM iMMv*r«iiM.^A l'origine, les choses incorporelles, telles que les créances, n'étaient pas susceptibles d'un droit d'usufruit. Mais depuis l'introduc* tion du ^uan-usufruit on a validé le legs d'usufruit des choses incorporelles (1).

»rotu «• ruMrfraiiier.— L'usufruitier à droit à tous les fruits de la chose.

Définition du mot fruits. — Les fruits sont les revenus qu'une chose produit périodiquement d'apfès sa destination. Ainsi, le trésor qu'on a découvert dans le sol n'est pas un fruit, parce qu'il est impossible de le ranger dans la classe des produits périodiques, et qu'aucune terre n'est destinée à produire des trésors.— Au contraire, la récolte que fournit un champ est un fruit, parce qu'elle est destinée & se reproduire k certains intervalles plus ou moins rapprochés, sans altérer la valeur du sol.

Division des fruits.-^Les fruits sont naturels ou ewiiê.^ On entend par fruits natureb les hiiits que la terre produit d'elle-même, spontanément, ou avec le travail de l'homme. Exemple : les bois, le foin, le blé, les lé* gumes, etc.— On appelle fruits civib, les revenus que la

(4) C'est un point Tivement éontroTené q«e Mlii et Mfiir ti jfwa&vil des cféancM constitue un nsufrait Tériltble oa un fuMt-usafrnit. L'importance de le question consiste en ce que, s'il y a nsufhiit yéritable, le légataire ne peut pes disposer du capital de la oréaDce , tandis Qu'il l« peot dans le Mon-usufruit. — Lauterbach (Colleg. Thêor.prai. Pamd., h. t. 16, p. 620) et Thibaut (Syti. du Pand., R. r Toi., g 940) prétendent que c'est un Téritable usufhiit. — Gluck {Ptmd., IX, p. 47i et M6), Péllat (Têmt. ehoii. dê$ Pani,, p. 30 et s.) et Krans (Dei droits tf'«ni/V.) v voient la matière d'un ^«Mji-usufruit. — Enfin d'antres auteurs ont adopté une opinion mixte et y voient tantAt un véritable usufiruit, tantôt un fwws* usufruit. V. noUmment, Held, Die L$hr$ Vem Utufh^ei. wr. rtr, g 42, p. 49.

UTBB U, TITBI lY. 147

chose lie produit pas, mais que Ton gagne àson occasion. Ex. : les loyers des maisons, etc.

Difénme enfrt tacqmtition dei fhdîB naàtreb et celle det fimÙM €Ùnl$.

Les fimits natwreh s'acquirent pear la perception. U y a percqfHan lorsque les fruits sont détachés ou séparés de la chose qui les a produits. Trois hypothèses peuvent se présenter : !<> l'usufruitier meurt anant la perception des fruits, il n'a aucun droit sur les fruits non perçus qui appartienneat au nu propriétaire; if^ l'usufruitier meurt après la perception des fruits, la récolte entière lui appar« tient; 9* l'usufruitier meurt pendant la perception des fruits, toute la portion de fruits que l'usufruitier a récoltée appartient à ses héritiers, tout ce qui reste appartient au nu propriétaire.

Les fruits cMle s'acquièrent /otir par jour ^ en proportion du temps pendant lequel a duré l'usufruit. Ex. : une maison louée à 36K francs par an. Le prix du loyer étant divisé en tirois cent 80ixante*dnq parties, l'usufruitier acquiert autant de parties que son droit d'usufruit a duré de jours dans l'année. Si donc l'usufruitier meurt après six mois de jouissance, il aura fait la moitié de l'année, il recueillera la moitié des fruits.

•Mijatiena «• rnMArouter.-^L'usufruitier doit jouir eu bon père de famille {quati bonus pater fiamiUoê), c'estèdire comme un administrateur sage et vigilant. Obligé de jouir en bon père de famille, l'usufruitier est tenu de veiller à la garde et à la conservation des biens dont il a la jouissance.

Ainsi l'usufruitier doit :

!« Dénoncer au propriétaire toute usurpation commise par un tiers sur le fonds ;

S» Exercer les servitudes qui appartiennent è l'immeu* ble pour ne pas les laisser se perdre par le non-usage {non utendo);

3« Prendre sur les fruits qu'il perçoit ce qui est néces-

saire pour Tentretien du fonàs {modicarefsctio) (L.7, §2, D., De usufr,, liv. VU, tit. i).— Que décider dans l'hypothèse spéciale de l'usufruit d'un troupeau? L'usufruitier est tenu de combler avec le croit les vides que la mort fait dans le troupeau. Il n'y a de profit pour l'usufruitier que l'excédant du croît sur la mortaUté (L. 68, § 2, D.. eod.);

i^ Payer les frais des procès qui ne regardent que l'usufruit ;

S<^ Acquitter les impôts qui, selon rusage,8ontconsi' dérés comme une charge des fruits (L. 52, D., eod.) ;

6o Donner caution. Cette dernière prescription n'est pas une règle de droit civil, mais du droit prétorien (L. 13, pr., D., eod.). Elle consiste à présenter une personne solvable qui s'oblige à payer, au cas où l'usufruitier en serait empêché, toutes les sommes ou indemnités pécuniaires dont il pourra se trouver, en cette qualité, constitué débiteur envers le propriétaire. Le testateur ne pourrait pas même dispenser le légataire de cette obligation (L. 7, G., Utinposs. leg,, liv. VI, tit. liv). Hais le nu propriétaire est libre de renoncer à la garantie que le préteur a établie en sa faveur (L. 13, />r., D., eod.).

mmûitm «'eziiB««i*B de rmaitrait. — L'usufruit s'éteini : — lo par la mort de l'usufruitier; — 2* par son changement d'état, dans l'ancien droit par les trois capitù d^û nutùmes, sous Justinien par la grande et la moyenne seulement (L. 46, § 2, C, De usuf., liv. III, tit. xxxiu); — 'à^ par la perte ou la transformation de la chose; — 4<»par le non-usage {non utendo) (1) ; — S^ par la consolidation ou

(4) Le seul non-usage de rnsufruitier suf&»ait-il, sous JustinieD, pour éteindre rusufroit, ou failait-il de la part du nu- propriétaire une «««capt* libertatiê, c'est-à-dire une ^«an-possession de 1 usufruit pendant le délai >oolu ? — Le seul non-usage suUlsait d'après MM. Vingerow, Pamd.,i. I, S 357. p. 786; Ortolan. Bxplie, hitt, det iiwitf., t. Il, n«486; de Fiecquet, Tr. élém, d$ dr. rom., t. U p. 300 ; Pellat, D» U pripr, 9t dt Vutufr., p. 95, rem. 4; Namur, Coun d'Inttii. (f* édit.), t. I. g A^i, p. %4 ; Démangeât, Coun élém. de dr. rom. (2" édit.), 1. 1, p. 738 ; Van Wettf r, Court élém. do dr. rom., t. I, g 453, p. 532 ; Accarias, Prtfc. de

UVEE II, TITRE V. 149

réanion sur une même tête des qualités d'usufruitier et de nu propriétaire (Instit., § 3, liv. II, tit. iv); — 6® par la cession de l'usufruit au nu propriétaire (Instit., § 3, eod.); — 7« par l'arrivée du terme et raccomplissement de la condition, lorsque l'usufruit est établi pour un terme ou sous une condition ; — S^ par la ré$olution du droit du constituant en vertu de la règle générale : Resoluio jvre, etc.

TITRE V De l'nsage et de Thabitation

»« l'Mttse. — L'usage (nndus usui) est le droit de se servir d'une chose sans en percevoir les fruits {utipotest, non fnd poiesf). Exemple : celui qui a l'usage d'un esclave n'a qne le droit de le faire travailler à son profit personnel; mais il ne lui est pas permis de transférer ce droit à autrui. — Mais comme^ relativement à certaines choses, l'usage sans aucun droit aux fruits serait en réalité insignifiant, les Prudents ont apporté quelque tempérament h la rigueur du droit primitif: ils ont accordé à l'usager un peu plus qne l'usage. Ainsi, rigoureusement, Tusagcr d'un fonds n'aurait que le droit de s'y promener, l'usager d'un troupeau de moutons ne pourrait se servir du troupeau que pour fumer son champ, l'usager d'une maison devrait l'habiter seul, sans famille.— Dans le dernier état du droit, celui qui a l'usage d'un fonds peut y prendre des légumes, des fruits, des fleurs, du fourrage, des pail. les, dn bois pour son usage quotidien (ad nsum quotidiamon) (L. 12, § 2, D., De vm et habit., liv. VII, tit. viii) ; il peut même y demeurer, à condition de ne pas gêner les

dr. rom. (2« 6di!.), t I, n» 279, page 640, note î; comp. M. Glasson, ExUmetitm ie$ ehwrget réelUâ par la pr§icription, Rer. prat. de dr. franc., 4872, t. II, p. 369 etsaiv. ^Aa contraire, d'autres jarisconsaltes prétendent qne Jfastinien a exigé une umeapio UbertatU de la part do nn propriétaire. V. notamment Gluck, Pamd., IV, g 644, p. 370; Pafendorf, Obi9r9. juris «mtv., t. III, obs. 488; Mackeldey, Lehrbueh, g 292, note M; MOhlenbnicb, Doeir. Paml., g 294, p. 28a. —V. êuprà, p. 439, note 4. .

150 INSTITUTBS DE lUSTINtEN.

travaux de culture. Celui qui a l'usage d'un troupeau de moutons a le droit de prendre chaque jour un peu de lait {modico lacté) (L. lî, §2, D., ^.)- Enfin, celui quia l'usage d'une maison peut l'habiter avec sa famille et y recevoir un hôte. Un texte du Digeste nous autorise même à croire qu'il fut permis à l'usager d'avoir un locataire {et si pensùmem perciptaty dum tpse quoque tnhabitat, non erit et invidendum. L. 2, | 1, L. 4, pr,, D., eod.) (1).

Modes de constitution et dextinction de Pusage. — L'usage se constitue et s'éteint par les mêmes modes que l'usufruit. Il y a cependant, au point de vue de la constitution du droit, une différence entre l'usage et l'usufruit. L'usu fruit peut être établi par la loi. Exemple : l'usufruit du père de famille sur le pécule adventice de son enfant. L'usage, au contraire, ne résulte jamais de la seule volonté du législateur (Instit., pr., liv. II, tit. v).

»• rhakiuittoB. •— • L'habitation est une servitude personnelle qui ne se confond ni avec l'usufruit ni avec l'usage. Ce droit offre une particularité assez remarquable. Il ne constitue pas un droit unique, mais autant de droits particuliers qu'il y a d'années, de mois, de jours dans la vie du légataire {in singulos dies). C'est un avantage quotidien ouvert et acquis jour par jour. Par conséquent, la minima eapitis demifuttio, qui, avant Justinien, faisait perdre l'usufruit et l'usage, ne touchait pas au droit d'habitation qui renaissait, après cette minima capiUs demimUio, au commencement du jour suivant; car un droit ne peut être perdu avant d'être acquis (L. 10, D., De cap. mmti/., liv. lY, tit. v). De même, le non-tM^e n'entraînait pas la perte du droit d'habitation.

Étendue du droit d'habitation.'^hes Jorisconsultes n'étaient pas d'accord sur l'étendue qu'il fallait donner au

(4) Cette théorie, qui ne restreint pas le droit d'nsage aox seols besolm de Tosager, est généralement enseignée de nos jours, bien qu'elle ait été encore récemment combattue par lu. Pnchta, ImHtut., t. H, § t86, et Krans, Dr^iU iTimii/V., p. %0. — Y. notre Code eÎTil, art. 630 et 633.

Lim II, TITRI TI. ISl

legs de VkaUtêiion. JuBtinien a effacé toutes les contre* ▼enea eo décidant, suivant l'opinion de Marcellus, que le légataire de l'habitation aurait la faculté d'habiter avec sa famille la maison ou de la louer à des étrangers. L'habi^ tation se rapproche alors par ses effets de l'usufruit^ et s écarte de l'usage (Instit., g K» eod. ; L. 13, G», ite liiii^., liv. Uly tit. ixzm).

TITRE VI De rnsucapion et des prescrlptiOAs de long temps

DE l'uSUCAPION

/W/thiWofi.^L'usucapion est un mode civil d'acquisi* lioD de la propriété par la possession prolongée pendant un certain temps fixé par la loi (capio-usu) (Ulpien, Heg*^ tit. xix, § 8).

c^s A'mtmnmnmm ém Vumm^m^^um. — - Deux cas différents:

Premier cas, -^ Le propriétaire d'une chose mancifri la livre à un tiers par une tradition faite dans l'intention de lui transférer la propriété ^ mais sans employer Tun des modes de transmission de la propriété quiritaire. L'oceipiens acquiert sur cette chose la propriété \lu droit des gens» il a la chose m bonù. S'il la possède pendant un certain temps, il pourra acquérir la propriété civile qui lui manque (Galus, G. II, §§ 41, 42).

Deuxième coi.'— Une personne reçoit une chose maneipi ou nec tnaneipi de quelqu'un qui n'en est pas le véritable propriétaire {a non domino), et elle la reçoit de telle sorte que si l'aliénateur eût été le véritable propriétaire, la propriété quiritaire eût été transférée.— Si l'ocoi/Km possède pendant les délais de Tusucapion, il acquerra la propriété

152 INSTITUTBS DE JITSTINTEX.

de la chose, bien qu'elle ne lui ait pas été transmise par le véritable propriétaire. — Remarquons que ce second cas d'application de Tusucapion est de beaucoup plus important que le premier. On Ta admis dans un intérêt d'ordre social, qui commandait impérieusement que le législateur fixât un terme après lequel il ne fût plus permis d'inquiéter les possesseurs, de rechercher des droits trop longtemps négligés. Autrement on eût, sous prétexte d'équité, donné ouverture aune infinité de contestations; on eût rendu la propriété incertaine ; tout eût été mis en question, et les droits les plus légitimes eussent été compromis (Gaïus, G. II, §§ 43, 44).

CArsetères de i^iMOMiptoH. — L'usucapion est Une institution du droit civil; elle ne profite qu'aux seuls citoyens romains ; -^ elle ne s'applique qu'aux choses susceptibles de propriété quiritaire, d'où il suit qu'elle ne s'applique pas aux fonds provinciaux (Gains, G. II, |S 46, 48); — elle suppose la possession, par conséquent,elle est impuissante à faire acquérir des droits incorporels qui ne sont pas susceptibles de possession.

ceBdiiioBs «6 i'iui«Mpi«a.~PIusieurs conditions sont nécessaires pour usucaper : le juste titre, la bonne foi, la possession corpore e^ ontmo, le délai légal, l'absence de tout vice.

Page 1