‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 28 sur 159 · I. Dfi juste titre · texte numérisé non relu

I. Dfi juste titre

Le juste titre (justa causa) est un fait juridique, conforme au droit, qui eût transféré la propriété, s'il fût émané du véritable propriétaire de la chose (1). Ainsi, il 7 a juste cause de possession quand on possède pro

(4) CeUe définition do jaste titre a élé donnée par V. de Sangnr le droit dêi obligation (2» édil.), t. II, g 67, p. 300 (tradact. de UM. Gérar* dm et Jozon); elle est également adoptée par MM. Ortolan, t. II, o* 631 • Théiard, p. 445, n» 3 ; Van Weiler. Court élém, dé dr. rom., 1. 1, g 411. p. 399; Labbé, à ton court. — Saivant MM. Démangeât, 1. 1, p. 545; Accarias, Prée. do dr. rom, («• édit.), t. I, n» «33, p. 624, posséder tr jutta eauta, c'est posséder en vertn d'un acte qoi révèle chei le précédeol possesseur l'intention d'aliéner, d'abdiqner la qualité de propriéUire. ^ Comp. M. Mayni, Court do dr. rom. (3» édit.), t. I, g 496, p. «4.

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emptore, pro donato, pro dote^ pro kgato, etc. Le juste titre doit exister réellement; une personne qui croirait à tort avoir un juste titre ne pourrait pas usucaper. Exemple : si une personne possède dans la croyance qu'elle a acheté, qu'elle a reçu en don, tandis qu'il n'y a réellement eu aucun achat, aucune donation {error autem falsœ camœ usucapùmem non jxtnr. Instit., § 11, liv. II, tit. vi). Cependant, cette règle souffre une exception, toutes les fois que Terreur du possesseur est excusable et porte sur un &it qui lui est étranger. Exemples : 1» Je chaire une personne de m'acheter une chose; cette personne me dit qu'elle a exécuté mes ordres, et me,livre la possession de la chose. Bien qu'en réalité il n'y ait pas eu d'achat, je pourrai cependant usucaper, puisqu'il ne s'agit que d'un fait auquel je suis resté étranger (L. 11, D., Pro emptare, liv. XLI, tit. iv). 2» J'acquiers d'un fou ou d'un impubère par un mode translatif de propriété alors que je suis dans la plus complète ignorance de la folie ou de Timpuberté de cette personne : le titre putatif équivaut à \^jus(a coma et me permet d'usucaper (L. 2, §§ IS, 16, D., eod,). —Ces exemples nous suffisent pour faire ressortir les caractères du titre putatif qui peut servir de base à une QsucapioD (1).

La preuve de la juêta causa ou du titre putatif qui en tient lieu, incombe au possesseur qui prétend avoir usucapé.

U. I>ela bonne foi.

La bonne foi {bona fidei) est la croyance que celui de qui on tient la chose en était le véritable propriétaire.

Ily a deux sortes d'erreur : 1» l'erreur de fait; 2» l'er^ reur de droit — L'erreur de fait seule autorise Tusucapion {factiignorantiamprodesse constat. L. 4, D., Dejur. etfact. ignor./Mv., XXII, tit. vi). Exemple: je reçois une chose

4) Toy. d*ailleun aa Digeste deax autres eu : » L. 4, Pro Umi,, ^. tu, tit. fU ; — L. 3, Pro hênd., Ut. XLI, tit f .

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d'un fou dont j'ignore la folie; je puis usucaper» — L'ar* reur de droit s'oppose à l'usucapion {juHê ignonmimm in usucapûme negatur prodeÈm). Eiemple : je reçois une chose d'un fou dont je eonnais l'état de folie ; mais je crois qu'il est permis à un fou d'aliéner sans l'autorisation de son curateur. Je commets une erreur de droit; l'usucapion n'est pas possible (L. t, | IB, D., Pro empt., liv.XLI, tit. it).

A quel mom«nf doit exister la btmne fait -^ La bonne fbi suffit au début de l'usucapion, au moment où com* mence la possession (initium possêêêùmm inimri debemm). La mauvaise fei survenue après coup n*empéche pas d'accomplir l'usucapion (fnûla fbkê ÈiqMTvemenê non nocei). Ce principe comporte une exception : quand la chose est acquise en vertu d'un contrat de vente (pro tmptaré), la bonne foi doit existe)* non-seulement au moment de la tradition qui marque le point de départ de la possession, mais même au moment 06 le contrat de vente s'est formé (L, î, pr., D., Pfx> empt^My. XLI, tit. if).

Cas exceptùmneli dam laqueli m peut «ftieapéf Mfi» bonne foi.

Premier caê* -^ L'usueapio tucràiiva pro heredê a été établie à l'origine dans le but de stimuler le cèle des hé-* ritiers & accepter la succession ouverte à leur profit. De graves inconvénients résultaient, en effet, de la négligence des héritiers au double point de vue : de la religion^ caf les sacrifices privés de la famille étaient interrompus pendant tout le temps que l^érédité restait jacente ; -« des droits deeerioMien, qui ne savaient à qui s'adresser pour obtenir le payement de leurs créances. Dans ce cas, il était permis au premier venu de prendre possession des biens héréditaires (Gkius, G. II, | 6ft).

Caractères de cette usucapion pro herede» — Il y avait deux particularités remarquables : i^ cette usucapion pouvait avoir lieu même en faveur d'une personne de mauvaise foi;i^ elle permettait d'acquérir les immeubles

de la saccession par un délai plus court que celui de lusucapion ordisaire (un an). Aussi cette usucapion étaitelle appelée /umtfiVa (Ga!us, G. II, §§ 53, 54, 56).

Fin de Fvsucapicn pro kerede. — *• Un sénatus^consulte rendu sous le règne d'Adrien a décidé que Tusucapion pro herede serait révoquée à la demande de l'héritier qui réclamerait la restitution des biens héréditaires (Gaïus, C.II, §57).— «Enfin, Marc-Aurële punit criminellement le fait de s'emparer des choses héréditaires, avant Tadition ou la prise de possession de l'héritier, en établissant les iudicia crminis expilatœ hereditatis (D.^ ExpiL heredt'L, liv. XLVII, lit. XIX ; G., eod., liv. IX, Ut. xxxii).

Deuxième cas. — Vumreeeptio s^accomplissait aussi sans juste titre ni bonne foi. Prenons pour exemple l'hypothèse de la constitution d'un gage par un débiteur à son créancier. Le débiteur transférait la propriété de la chose à son créancier qui, par un contrat de fiducie, s'engageait à lui rendre la chose, s'il venait à être payé à l'échéance de la dette. Le créancier était donc véritable propriétaire de l'objet du gage. Gependant on a décidé que le débiteur, rentré en possession de cette chose» pourrait, sans Juste titre ni bonne foi, après un an de possession, reconquérir par Tusucapion la propriété qu'il avait aliénée. Gette usucapion s'appelait tmareceptio (Gains, G. II, §§ 59, 60).

Troisième cas, — Vusureceptio ex prcBdiatura avait lieu sans juste titre ni bonne foi, lorsque l'ancien propriétaire d'une chose aliénée par le Trésor public pour défaut de payement de rimpdt, rentrait en possession de cette chose. — Remarquons que cette usucapion ne s'accomphssait que par deux ans de possession (Gt^us, C. II, 861).

Distinction entre k juste titre et la bonne foi.

Le Juste titre et la bonne foi ne se confondent pas ; ils forment deux conditions distinctes de l'usucapion. L'intérêt de cette question se manifeste au point de vue de

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la preuve. En effet, c'est à celui qui invoque un juste titre à établir la réalité de ce titre, ou à prouver la i^itimité de son erreur. Au contraire, la bonne foi est toujours présumée. C'e^à l'adversaire à prouver la mauvaise foi (1).

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