‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 30 sur 159 · LIVRE II, TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE VI

thèses suivantes : 1* Théritier est de mamvaùe foi. L*usucapioD sera-t-elle empêchée ? Non, car la mauvaise foi gui survient lorsqu'une usucapion est déjà commencée n'en arrête pas le cours. 2« L'héritier est de bonne foi, mais le défunt au début était de mauvaise foi. L'héritier ne pourrait pas usucaper, car il ne peut avoir que la possession du défunt (D., De divers, iempor, prcescript et de accessionibus ;>asae«9., liv. XUV, tit. m; Instit., § iî, liv. II, tit. vi).

Jonction de la possession du successeur à titre particulier avec la possession du défunt. — Ainsi, un légataire ne continue pas la personne du défunt : il commence une possession nouvelle. Mais il lui a été accordé par un rescrit de Sévère et d'Àntonin la faculté de joindre sa possession à celle de son auteur (conjungi tetnporà). — Ou bien le légataire est de mauvaise foi; il ne pourra pas usucaper, parce qu'il commence une possession nouvelle qui exige que le possesseur soit de bonne foi. On ne prend donc en aucune considération la bonne foi du défunt. — Ou bien le légataire est de bonne foi; il peut alors usucaper malgré la mauvaise foi du défunt, car il commence une possession nouvelle, et il a la honnefoiabinitiousuca" pùmis. — Mais si le légataire est de bonne foi et que le défunt Tait été, le légataire aura tout intérêt à joindre sa possession à celle du défunt pour arriver plus vite àFusucapion. C'est ce que Von nomme accessio possessionum (Instit., § 13, eod.).

Cause d'interruption dans la possession, — - La possession pour faire acquérir Tusucapion doit être non interrompue. L'interruption de la possession {usurpatio), dans le droit civil, résulte uniquement de la dépossession de celui qui a commencé d'usucaper. La possession, en effet, est un état de fait {res facti) ; tout ce qui fait cesser cet état de fait met fin à la possession. L'action en revendication intentée par le véritable propriétaire contrg le possesseur en train d'usucaper n'interrompt pas le cours de Tusuca-

158 INSTITUTBS DE JUSTINIEN.

pion qui peut s'acoomplir peniente liée (L. i, D., De uturpat,, liv. XLI, lit. m).

V. Jkl'ubsêncedekuivkefoniumtobêiaekàraeeimÈp^ sèment de tumccqrien {ui m m non habeat viiium)»

Ne Bo&t pas 8U8ceptibl68 d'être usucapées les choses hors du commerce. Exemple : un homme libre^une chose sacrée ou religieuse (Instit., § 1, liv. II, tit. m), une chose publique, les biens appartenant au peuple (uBrarium), et parmi ces biens ceux mêmes qui sont m pa&immuo popuU , les biens appartenant à l'empereur ifiicuê), ou à l'impératrice (Instit., § 9» eod.); les choses volées, en vertu de la loi des D^utê Tables et de la loi Atinia, l'esclave fugitif, qui s'est en quelque sorte volé à son maître, les immeubles occupés par la violence, en vertu de la loi Phmtia et JuUa (Gains, C. n, § 4S). — Bemarquons qu'à l'égard du voleur ou de l'usurpateur, il n'y a rien dans cette interdiction qui ne soit conforme aux principes généraux en matière d'usucapion; car, tant que la chose volée {ris furtivà), ou l'immeuble occupé par la violence (tn possessê) est enU« leurs mains» l'obstade à l'usucapion vient de leur mauvaise foi. L'exception que nous étudions n'a dono trait qu'au cas où la chose volée ou occupée par la violence est passée entre les mains d'un tiers qui Ta reçue à titre particulier et de bonne foi, par exemple entre les mains d'un acheteur. Bien qu'il soit de bonne foi^ que sa possession réunisse les conditions ordinaires d'une possession conduisant à Tusucapion, la circonstance que la obose qu'il détient a été volée ou occupée par la violence constitue un vice particulier qui à lui seul fait obstacle à Tusucapion (Instit.» § 3, liv« H, tit. vi) (1). — Ne sont pas susceptibles d'être usucapées les choses qui appartiennent à la femme m tutela agnatorum (Galus, G. II, § 47)> k l'impubère et même au mineur de vingt<inq ans (L. 48, pr., D., Demwrpatt liv» XU» tit. m).

(4) Coup. C94/cîf., art. «mtttSWk

UVBE II, TITRE ¥!• 159

efietadei'aracaptom. ~- L'usucapion fait acquérir la propriété quiritaire telle qu'elle se trouvait dans le patrimoine du précédent propriétaire, c'est-à-dire-grevée des mêmes droits de servitude, de gage, d'hypothèque, d'usufruit et d'usage (L. 44, | S, &., />e usurpai, etumcap., liv. XU, tit. m; L. 17, § 2, D., De umfr., liv. VU, tit. i).

DIS PftISGHIPTIONB DB LONG TBUfS

m^ to pMMTtptidft dé imng <6Bip0 (1). —La prescription ou possession de long temps est une institution du droit prétorien introduite dans le but de compléter les lacunes de l'usucapion civile.

ll«MieBa%l«Meè0 entre Id pMHMHptleli de leng temps et

rdsMd^iea. -^ La prmscripfio langt temporà i^essemblait à ruBucapion en ce que son accomplissement exigeait la réunion des trois conditions suivantes :

!• La possession eoiiAtnttrf^ 9an5 th/H*rt4p^tbn pendant un certain temps ; "

lo La transmission en vertu d'une juste c<me;

3^ La bonne fbi chez le possesseur.

MOéMilMed e^Mpe Id »fedeM»tleii Éd ledc teai^ et

l*' Xelativemeni ama personne. *^ L'usucapion protège les seuls citoyens romains. — La prescription est commune aux pérëgrins et aux dtoyens*

99 Relativement aux k*6nj.— L'usucapion ne s'appliquô qu'aux immeubles situés en Italie* -^La prescription s'étend aux fonds provinciaux.

3* Helativemer^t à bdur^.***» L'usucapion est d'un an s*il d*agit de meubles, et de deux ans â'il s'agit d'immeu'blés* -^ La prescription est» sans distinction de meubles on d'immeubles, de dix ans entre présents, c'est-à-dire entre personnes domiciliées dans la même province, et de

(4) Toy., sur rorigjne et les déreloppéments de la prtu^tptio t9ngi têmporiêj eor lés dilTérences qui la distlngaent de Tusiicapion, If. de Folfetillt , De TaequUition ou (t6#raliod par Veff^t du Umiê, Q«* i et ddt.

160 ÎNSTITUTES DB JUSTWIEIf.

vingt ans entre absents, c'est-à-dire entre personnes domiciliées dans des provinces différentes (L. 8, pr,, C, De prœscript, XXX ve/ XL ann.^ liv. VII, tit. xxxix).

4® Relativement à P interruption. — L'usucapion n'est pas interrompue par l'action en revendication du véritable propriétaire, en sorte qu'elle peut s'accomplir tntermoras iitis (L. 2, § 21, D., Pro empt., liv. XLI, tit. iv). — La prescription, au contraire, est interrompue dès que se manifeste en justice la revendication du propriétaire, c'està-dire lors de la litts contestatio (L. 10, C, De prxscript, longi temp.^ liv. VII, tit. xxxiii).

5® Relativement à l'étendue des effets. — L'usucapion transfère le domaine de la chose avec les charges de gage, de servitude ou d'hypothèque dont elle était grevée entre les mains du précédent propriétaire {salvo jure servitutis vel hypoihecsé). — La prescription, par cela seul qu'elle peut être opposée au propriétaire, éteint, de plein droit, les servitudes, hypothèques, etc. D'où l'intérêt qu'un citoyen romain peut avoir à invoquer la prescription au lieu de l'usucapion, même lorsqu'il s'agit d'un immeuble situé en Italie (1).

6° Relativement aux moyen» de défense, -* L'usucapion

(4) Telle est da moios l'opinion encore généralement atoiise, et qae M. Accarias arait lai-méme adoptée dans lai** édition de son Préc. dm ar. Tùm., n* 245, p. 534. Toutefois, ce saiant professeur, dans la nouveUe édition de son excellent ourrage, abandonne cette doctrino (V. n* 845, p. 554 et 55%), et s'arrête aux conclusions suirantes : Il y a, on réalité, dem prescriptions de long temps, indépendantes l'une de l'antre, la première, opposable an propriétaire, la seconde pouvant être invoquée contre les personnes ayant des droits réels sur la cbose ; celle-ci, alors même qu'elle coïncide avee celle-l)i, n'en étant jamais une conséquence. Aussi pour que la ^rmêtriptio Umgi temporii fût opposable k un créancier bypotnécaire ou à nn tituJaire d'un droit de senrilude, il fallait que les conditions de temps et de bonne foi existassent spécialement à leur égard. Ainsi le posseasenr sarait qa'il acquérait a non domino, mais il ignorait que la cbose fût bTpotbéqnée ; il ne

Ï prescrira pas contre le propriétaire, parce qu'à son égard il est de manTatse 6i, mais il prescrira contre le créancier hypothécaire (L. % G., Si mdnormu ereditorem, Ht. Vil, tit. xxzvi). Cette doctrine, plus conforme que ranciennc à la logique et aux textes, a déjà obtenu radhesion de quelques romanistes de la Faculté de Paris (V. M. Lyon-Caen, sur Accarias, Rêv. erit, dt Uptlûi., t m, 4874. p. d92 et suiv.).

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donne à celui qui a usucapé une action en revendication, soil contre les tiers, soit contre l'ancien propriétaire, s'il vient plus tard à être dépossédé. — La prescription n'accorde, à l'origine, qu'une es^ception au possesseur; mais avec les progrès du droit elle finit par lui accorder une action utile (action Publicienne)^ qui donne tous les avantages de la revendication (L. 8, pr.. G.» De prœscript. XXX vel XL annor,, liv. VU, tit. xxxix).

•e la pneseriptto l»iigt— Imt temporis. — Le terme

hngissùnttemporisprxscriptio ne se rencontre pas dans les textes comme terme technique, et n'a été adopté que par les commentateurs pour désigner la prescription de trente ans. Cette prescription, établie par l'empereur Théodose II, dans un intérêt encore plus marqué de sécurité sociale, paralyse par une exception, une fois ce terme expiré, toute recherche des propriétés, ainsi que Fexercice des actions dites perpétuelles, sans qu'il y ait à se préoccuper ni de l'existence d'un juste titre, ni de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur, ni de la distinction entre meubles et immeubles, ni du point de savoir si le possesseur et le propriétaire habitent ou non la même province (L. 3, C, Ik prœseript. XXX vel XL ann.^ liv. VII, tit. xxxix). Ce n'est là, à son origine, qu'une prescription extinctive de l'action revendicatoire qui ne fait point acquérir la propriété au possesseur, mais ne lui fournit qu'un simple moyeu de défense.

DBS MODIFICATIONS DE lUSTWlBN.

Justinien opère une fusion entre i'usucapion et la prescription de long temps. A cette époque, en effet, a disparu l'ancienne distinction des choses mancipi^i nqc man, ct/}i.Par conséquent, la première^pplication de I'usucapion ne se présente plus dans les faits. Il ne reste plus que la seconde application de I'usucapion, c'est-à-dire celle re-

lative au possesseur qui reçoit une chose a nm domino, exjmta coma et bonafide, — D'un autre côté, par l'extension du droit de cité à tous les sujets de l'Empire, toute distinction s'efbce entre les citoyens et les pérégrins, entre la propriété quiritaire et la propriété bonitaire (m bonis), les fonds italiques et les fonds provinciaux (1). — > Justinien maintient les conditions communes à l'usuca* pion et à la prescription, à savoir : 1* le juste litre; S« la bonne foi ; 3^ la continuité.

Relativement au délai, il conserve le délai de dix ans ou de vingt ans fixé par le droit prétorien, pour la prescription des immeubles; mais il fixe à trois ans le délai de Tusucapion quant aux meubles (Instit.,pr., liv. II, tit. vi).

Relativement aux effets, il attribue à cette prescription nouvelle la puissance de transférer la propriété et d'éteindre, en même temps et de plein droit, les servitudes e' /iypothèques (2). Le premier de ces effets était emprunté à Tusucapion civile; le second, à la prescription prétorienne.

Mais faut-il dans cette organisation nouvelle de la prescription par JustinieUi faire prédominer les règles de l^ancienne usucapion ou celles de la prœscriptio longi fèm* porisf La majorité des interprètes se prononcent pour

(4) Qoatn constitutions célèbres senent à réalisor éts réformes : t. 8, C, De prmteHp. XIX fl XL a%%., lit. VII, tit, xxiix; L. 4, C. ÏU Mtuc, irontform», lir. VII^ tit. xixi; L. 4, C, Dejur. nud. quirii. toll.^ lir. VII, tiL xxr; L. i% G., De proitript. longi Ump., Ht* VII. tit. XXXIII.

(î) Sairant la Uiierio de M. Aecarias (a* «46, p. S55, 3« édit.), que nous arons résumée et approarée ««prd, p. 460. note 4, la nouvelle usucapion de Justinien laisse subsister tous les droits réels qui greraient la cboao du chef des précédents propriétaires. Justinien conserve la lomgi Hmparig prmieriptio, comme institution distincte et indépendante de Tosucapion. en tant qu'elle a pour objet de procurer l'extinetioB des droits de gace et d'hvpolhë<iue. Pourqae cette (»rescriçtioa destinée, non pas à acquérirla piopriélé. mais à la compléter, soit possible, il faudra que le possesseur, propriétaire on non, ait ignoré rbypotbèquo au moment de son entrée en possession ; et pour qu'elle s'accomplisse par dix ans, il faudra que le créancier bypo* thecaire ait son domicile dans la m6me province que le possesseur. M. Âcca* Has explique ainsi les Constitutions de Justinien dans lesquelles il est qneslioB de la prmieripiio longi tomporiê opposée aui créanciers bypothécaircs.

uvn u, TiTBS Vf. 163

Tapplication des principes do Tancienne usucapion (1).

Quant à la prescription extinctive de trente ans, introdoite par Théodose le Jeune, elle est maintenue par Justinien lorsque la bonne foi fait défaut; mais elle est érigée en prttcripiion aequùiim pour le cas où le possesseur est de boime foi; c'est fumcapion extraordinaire da droit Doaveau. Le juste titre n'est pas nécessaire pour Tusucapion extfaoriûiiairei la bonne foi suffit (L. 8, § 1, G., De prœser^t. XXX vel XL am., liv. YII, tit. jxm) (2)*

Enfin, rappelons pour mémoire unç prescription de quarante ans, œuvre de l'empereur Anastase, établie dans le bat d'atteindre, d'une loanière générale, tous les droits et toutes les actians qui n'étaient pas soumis à la prescription de trente ans. Cette prescription de quarante ans s'appUqne :«^ Faction hypothécaire (LL. 3, 7, pr. et { i, C, be prmer, XXX tW. XL ann.» liv* VU, tit. uxi^); -* aux bien» patrimoniaux de l'Empereur (L. 14, G., Jh fund. polTMi., liv. XI, tit« w)i '^ aux biens des églises et des éubliasementa de bienfaiiance (Nov* CXI» et GXXXt,

ch. Tl).

En principe, toutes choses sont susceptibles d'être usucapées extraordinairement , même celles soustraites à Tosucapion ordinaire, sftuf troi^ exceptions : i^ relativement aux choses hors du commerce qui ne sauraient faire l'objet d'une propriété privée j 8» relativement aux immeiÂles dotaux de la femme mariée ; 3*^ relativement aux biens adventices des enfants sous puissance*

(4) Yoy., eo «« mu, WL 4« javien^, Siufm,^ t. YI« p. 69; Bemaii-

Seat, 1. 1, p. 537; de Foliefillc, îh VoequinHon ou UhéraUon parVeffêi m ttmfê, ■• 4lf ; Acearias, Fret, iê 4r. r^m. (9* édit.), t. I, b« 246» p. 854 «t mîT.; Ya^ WaUer, Courf ékm. d* df. c^m., t. |, g 406, p. 388. Telle est aussi Vopinion enseignée par H. Labbé, à ton court, — Contré, MM. Nantir, Cou^ d*!n$ii$. {%» m.), t. i, g 44»» p. »)4; WÎDdsebeid, Lthrh., t.I, S475, DOtea/Maynz. Court do dr.rom.,iA, g498(3*édit.). (1) Sk. MM. Namar, Court dlntiU. {%• édit.;, 1 1, g 457, p. «44; Van Wetter, Court éUm, de dr, rom,, 1. 1, (443, p. 404; Mayni, Court ds ér. PMI. (3* édit.}, l. I, g tOO, p. 647; Acearias, Préo, do dr. rom. (i- édit.), 1. 1, n« ^7, p. WS; M. Labbé, à ton oourt.

164 INSTITUTBS DE JUSTlNi£:(.

TITRE VII Des donatioiis

Définition, — La donation peut être définie un avanta^ procuré gratuitement ^ dans une intention libérale, par une personne à une autre qui l'accepte (1).

€«rM«ér« de la «•nattoB. — Les Institutes nous disent que la donation est un genre d'acquisition {(jenus adquisitionii)^ et non pas un mode dacquitition (pr,, liv. n, tit. vu).

Un mode d'acquisition est un ensemble de moyens, de conditions qui opèrent une translation de propriété. Exemples : la cession en justice, la mancipation.

Un genre d'acquisition est une cause légitime d'acquisition qui ne transfère pas la propriété par elle-même, mais qui est le motif déterminant de la translation qui doit en être opérée au moyen des modes ordinaires d'acquisition.

ihti«i«a «m «•■*«!•■■ — Il y a deux principales espèces de donations, la donation entre-vifs et la donation à cause de mort Çtùsûi., pr., eod.).

L Donation entre-vifs.

Définition. ^ La donation entre-vifs est celle qui n'est pas faite en vue de la mort du donateur (sine uUa mortts cogitatione); elle produit un effet actuel et irrévoeabk

(Instit., 8.2, cod.).

Actuel, en ce sens que le donateur doit hic et nunc transférer, non pas une espérance, mais un droit. — La donation peut être conditionnelle ou à terme. Ainsi rien n'empêche de donner un immeuble sous la condition : Si navis ex Asia venerit; ou bien de stipuler dans la donation que

(4) Noas croyoDf, avec la plupart dea iolerprèles, k la oécessité d'QOQ acceplatiao de la part da donataire. Y. M. Goudsmit, op. cit., g 68, p. 488. note 4.— Conirà, M. Savigny, 5yal., t. lY, % 460.

uxBJÊ u, Tini lu. 16S

rimmenble ne sera livré qu'apm un artam diki : Exemple, dix ans. Dans ces deux hypothèses, le donataire acquiert Ate et mme un certain droit qui, quoique imparfût, compte actuellement dans son patrimoine, droit indépendant de lar volonté du testateur, droit qu'il peut défendre par des actes conservatoires^ vendre à des tiers» transmettre à ses héritiers (G., De doma. fum $ub mod.» fiy. Vin, tit. Lv).

Irrévocable^ en ce sens qu'il n'est pas permis au donateur d'y insérer des clauses par lesquelles il se réserverait on moyen» direct ou indirect, de retirer la libéralité dont il gratifie le donataire (Instit.^ § 2, eod.).

^■■■Miiia «• te OMtH« — > DoM k droit clamqve roMom la eomoenHm de donner n'étant pas obligatoire^ elle n'était pas munie d'une action, tant que Ton ne s'était pas servi d'un des moyens ordinaires de transférer la propriété. — Som Ankmin le Pieux, une première exception a été apportée à ce principe, n a été décidé qu'entie ae^ cendaati et deseendanù une simple convention de donner faite avec Tme intration libérale serait obligatoire et munie d'une action (Fragi Vaiic.y § 314). Cette disposition a été ecHifirmée par Constantin (L 4» G. Théod., ûe donat., liv. Vm, lit. xu). — Justinien est allé plus loin; il a éta^ Ui qoL entre toutee penonneê une conventicm de donner serait eomplAtemoit obligatoire et ferait naître une action ^pntice (etmdictioeM hge)* Cette convention se nonunait pae«r i^ÏMiie(In8lit, | S, eod.) (1).

n y en a deux, Tune provenant de la loi dncia, l'autre de la formalité de Tinsinnation r

i« La loi Cineia, dans nne première disposition, défendait aux avocats de recevoir des bmoraires pour les causes qu'ils plaidaient (peeuniamdommve nee^af). (Tacite, ilnna/., XI, § 5.)

(4) Vof., en ce qui (oocbeles pactes, infràf Ut. III, tit. xxyi« appendice t.

1(^5 INSTITUTBS DE JUSTIMIBK.

Dans une secoade disposition, elle fixait un taux (cerium modum) que les donations ne devaient point dépasser (200 solides peut-être). Certaines personnes {exceptœpersonœ) étaient exemptées de ces limitations: ainsi les proches parents, les personnes m potestate, in mancipio, m manu, etc. {Frag. VaHc., §§ 298 à 312). La loi Cincia était considérée par les jurisconsultes comme une loi «mparfaite, parce qu'elle ne donnait pas au donateur qui avait fait une libéralité supra legiiimum modum, le droit de réclamer par voie d'action ce qu'il avait pu remettre au donataire ; il pouvait seulement, tant que la donation n'avait pas été exécutée, repousser au moyen d'une exception l'action du donataire; cette exception était qualifiée de quasi-populaire y parce qu'elle pouvait être invoquée par toute personne intéressée (Frag. Vaiic., § 266). Au surplus, cette exception kgis Cinciœ perdait toute efficacité, lorsque le donateur mourait sans avoir protesté contre la donation {morte donaioris Cincia remouetur.

Frag. Vatic, § 269).

Au Bas-Empire, la loi Cincia est tombée en désuétude

(Nov. CLXII, ch. I, pr.).

2» L'insinuation, inspirée par la môme idée de restriction contre les donations entre-vifs, a été introduite sous Constantin {Frag. Vatic, § 249). Elle remplissait deux buts : d'abord, elle diminuait le nombre des donations honteuses en leur imposant une publicité forcée ; ensuite, elle portait la donation à la connaissance des tiers, et en facilitait la preuve. — Cette formalité consistait dans la rédaction d'un écrit qui était déposé entre les mains du magistrat chargé de la conservation des actes publics. — A l'origine, l'insinuation était prescrite pour les donations excédant 200 solides ; Justinien a reculé la limite à 500 solides (Instit., § 2, liv. II, tit. vu).

io Vinsinuaiion était principalement dirigée contre les proches parents ; au contraire, les limitations de la loi

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