LIVRE 11, TITRE Vil
Cineia n'atteignaient pas les donations entre parents. — 2® Le défaut àOnriimation entraînait une nullité absolue de la donation pour tout ce qui excédait le taux légal de 500 solides. D'où il résultait que le donateur pouvait réclamer par voie éTaetion ce qu'il avait remis au donataire (L. 2, C. Théod., lîv. VIII, tit. xii). Au contraire, la loi Cineia ne donnait au donateur qu'une exception, sans utilité lorsque la donation avait été exécutée. — 3<> L'tn^tnuatùm répondait à un besoin de publicité, étranger à la loi Cineia.
wmmui&mm diflp«auiéM «e l'iBsianattoa.— Certaines donations, telles que celles faites pour le rachat des captifs, la reconstruction des édifices incendiés, étaient dispensées de la formalité de l'insinuation, et étaient entièrement valables par elles-mêmes (in se plenissimam habent frmatatem. Instit., § 2, eod.),
MéwmmÂlmm 4m «•naM^Bii enire-Tiri.— II y a trois causes
de révocation des donations entre-vifs : l'inexécution des conditions, l'ingratitude, la survenance d'enfants.
i^ Révocation pour cause d'inexécution des conditions. — Lorsque le donataire n'exécute pas les charges de la donation, le donateur peut, à son choix, prendre l'un ou l'autre de ces deux partis : —Demander la révocation de la donation, et reprendre la chose donnée si elle existe encore, ou se faire payer sa valeur, si elle a péri par la faute du donataire; — ^maintenir la donation et poursuivre par l'action prœscriptis verbis l'exécution des charges.
2o Révocation pour cause d'ingratitude. — A l'origine cette cause de révocation ne s'appliquait que dans les rapports de patron à affranchis {Frag. Vatic, § 272). Étendue successivement par Constantin aux donations faites par des ascendants à leurs descendants, elle régit sous Justinien les donations entre toutes personnes indifféremment (L. 40, C, Derevocat. dona.y liv. VIII, tit lvi).
Des faits qui constituent tingratitude. -— Ces faits sont déterminés limitativement (ceriis ex causis) dans une con-
168 IRSTITUTES DE JUSTUtlEN.
stitution de Justinien. Ce sont les injures graves, les vîo« lances contre la personne du donateur, le préjudice considérable contre ses biens, l'attentat contre sa vie (InsliU, § 2, eod.).
Lifférencei entre la révocation pour cauee d^wexéeution des chargée et pour catae d'ingraiitude. — 1* Par la révocation pour inexécution des charges, la donation est anéantie dans le passé» eUe est considérée comme n'ayant jamais existé. Aussi est-elle opposable aux tiers qui ont traité avec le donataire, comme au donataire lui-même. Au contraire, par la révocation pour ingratitude, la donation n'est pas anéantie dans le passé. Le donataire a été réellement propriétaire des biens donnés jusqu'au moment de la révocation, il ne cesse de l'être que pour l'avenir. Donc les droits constitués par le donataire restent valables dans les mains des tiers qui les ont acquis. — i* L'action révocatoire pour inexécution des chaiges appartient aux héritiers du donateur, comme au donateur lui-même; d'un autre côté, elle peut être exercée contre les héritiers du donataire aussi bien que contre le donataire (1). Au contraire, l'action révocatoire pour ingratitude est une action personnelle au donateur; elle ne passe aux héri*tiers du donateur que lorsque ce dernier est mort après avoir manifesté par un commencement de poursuite son intention d'agir contre le donataire* D'un autre côté, elle ne peut être exercée que contre le donataire lui-même, et non contre ses héritier9(L. 7, G., /M rtvoe. donat., liv. Vm, Ut. tvi).
30 Révocation pour cause de eurvenanee d'enfante. — • Cette cause de révocation est toute spéciale aux rapports de patron et d'affranchis, et sans application dans les autres cas (L, 8, G., eod.) (S).
(0 Sic, MM. de SaTîftnj, Sytlem., t. IV. p. 234; GooduniL Comn dêt pmU,f traduit da néerUndtis par M. Vayisteka, g 14, p. 496, note t m fine,
(%) Ce point, qai n'est plas contesté aajourd*hai, était autrefois controTcraé. V. M. Van Wetter, t. Il, g U9, p. 64, note 44.
UVBI II, TITB1S YU. 160
IL Donation a gausk bb mort.
JMfimiion» — La donation à caase de mort est une libéralité laite par une personne, en vue de la mort (que celle personne soit ou non sur le point de courir un danget déterminé), ordinairement révocable au gré du donateur et nécessairement caduque par le prédécès du donataire. C'est la condition du prédécès du donateur qui constitue le caractère principal et essentiel de cette libéralité. On ne pourrait pas établir que la donation resterait valable malgré la survie du donateur; en pareil cas^ la donation à cause de mort serait nulle comme telle, mais vaudrait comme donation entre-vifs (1).
h mmmm «e «•ri. — La donation h cause de mort peut être faite : 1<> en prévoyance de la mort du donateur, de quelque manière et h quelque époque qu'elle arrive; ip en vue d'une circonstance déterminée à l'avance, d'un péril particulier; 3<> sous condition suspensive; ¥ sous condition résolutoire.
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I.— Les histitutes nous disent que la donation à cause de mort offre presque en tous points de grandes analogies avec le legs (comtitutum est ut per cnmia fere kgatis cmmtmeretur). Ainsi : — !<> Les dispositions de la loi Furta testamentaria et celles de la loi Voconia s'appliquaient aussi bien aux donations à cause de mort qu'aux legs
(4) ÏM dtDatisD à eaaM oe mort dURre «Doore de la donation antre-vift aoBs d'aotrea rapporta ; ainai : Soaa Jnstinieo, la donation à canse de mort n'est pas asanjettie à la formalité de l'insinDafion requise poar les donatioea «itro-Tifs ao delà de cinq cents solides ; elle doit seolement être faite en présence de cinq témoins (L. 4» C, De mort. c«im. donal,, lir. VllI, tit. LTU) ; — Dana le droit classiqoe, la donation à cause de mort ne tombe paa ados l'applicatiOQ de la loi Cimeia, Toatefois ces deux premiers points ont donné Uea à de grandes controverses parmi les interprètes modernes do droit romain (Y. MM. Maynz, t. III, g 532, p. 680, teite et note U; Aeeariat, 1. 1, n* dffi, p. 78S, teito et nota 4); —Enfin la donation à cause de mort n'est pasmhibée entre époui (L. 9,%%,D,,Ih dtmat. imUr «tr. tt ux.. Vit. XXIV, tit. i).
170 INSTf^HTES DE JUSTINTEN.
(Gaïus, C. II, §§ 225, 226). — 2* La loi Falcidie, qui à l'origine ne concernait que les legs, a été étendue aux donations à cause de mort par une constitution de Septime Sévère (L. 2, G., De mort, causa donat.^ liv. VIII, lit. Lvii) (1). — 3<^ On exigeait des donataires à cause de mort la fa^tio testamerUi, et un sénatus-consulte, dont on ignore la date, alla encore plus loin et étendit les dispositions des lois Julia et Papia Poppœa sur le jus capiendi aux donations à cause de mort (LL. 9, 35, 37, D., De mort. c, donat,^ liv. XXXIX, tit. vi). — 4o Justinien (L. 1, G., De Cad, iolL^ liv. VI, tit. li) déclare applicables désormais aux donations à cause de mort les principes des legs sur Faccroissement. — 5<> Les donations à cause de mort, aussi bien que les legs, ne peuvent être exécutées que s'il reste des biens dans la succession du défunt après le paiement intégral des dettes (L. 73, §§5, 17, D., Adleg. Fak,, liv. XXXV, tit. II). — 6o Le donataire à cause de 'mort peut être grevé defidéicommis comme le légataire (L. 77, § 1, D., De feflr., liv. Il, tit. xix). — 7® L'obligation de fournir caution à l'héritier incombe aussi bien au donataire à cause de mort qu'au légataire d'un usufruit (L. 1, § 2, D.. Qwmadmod. usuf. cav,, liv. VII, tit. ix). — 8» Les règles de la caution Mucienne, d'abord particulières aux legs, s'appliquent depuis Justinien aux donations à cause de mort(Nov. XXII, ch. xliv). — 9^ l^filius famtUas peul faire, depuis Justinien, des donations h cause de mort aussi bien que des legs sur son pécule cas(rense^ et sur son pécule quasi casirense (L. 15, D., De mort, causa donat., liv. XXXIX, tit. vi).— lO^Les donations à cause de mort sont, comme les legs, permises entre époux (L. 5, § 16, D., />« donat. inter vir. et ux., liv. XXIV, tit. i). — 11« Les donations à cause de mort tombent par les mêmes causes que les legs. — 12* Enfin, la donation à cttse de
(4) Toy., sor rappUcation de la quarte Falcidie anx donalioDs è cause de roori, et sur rexplicatioo de la Const. ^ , C, D$ mori. eauêm «Ioimi., M. GUsson, n§9. criî, de législ., t. XXXVI, p. 61 et soir.