‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 32 sur 159 · LIVRE II, TITRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE VII

mort et le legs, nuls comme tels, valent comme fidéicommis(L. i8, §2, L. 28, D., De mort. c. donat, llv. XXXIX, lit.^vi).

Dlfléreacefl eafre la doiialioB à etmmt de ni»r( ei le les».

— 1*> La donation à cause de mort constitue toujours un acte bilatéral et exige nécessairement le concours de deux volontés, celle du donateur et celle du donataire (i). Le legs, an contraire, est l'œuvre de la seule volonté du testateur.— 2<> Même sous Justinien, la donation à cause de mort ne transfère pas la propriété, s'il n'intervient pas une tradition (2). Le legs, au contraire, est classé parmi les modes d'acquérir la propriété. Par lui-même il transfère le domtnium , dans l'ancien droit, s'il est Mipervindieafianem; sous Justinien, toutes les fois que cette translation est possible. — 3<> La donation h cause de mort ne dépend pas du testament ; elle n'en fait pas partie fntégrante ; elle reste valable, quel que soit le sort du testament, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'héritier. Le legs subit les mêmes défaillances que le testament auquel il est étroitement lié ; il ne produit aucun effet lorsque le testateur ne laisse pas d'héritier. — 40 Dans le droit classique, il ne pouvait y avoir de legs sans testament, tandis que la donation à cauise de mort était valable, même quand le donateur décédait intestat (L. iS, pr.^ D., De mort, causa donat., liv. XXXIX, tit. vi). Mais sous Justinien cette différence n'existe plus par suite de l'assimilation des legs aux fidéicommis, puisque de tout temps il avait été admis que l'héritier ab mte«to^ pouvait être grevé de fidéicommis (Gaîus, G. II, § 270). — §<> Celui qui in-

(4) Tôt., en ce sens, MM. Laaterbaeh, Collepum ihêorieO'praeHewm, h. t., D« 6; Ortolan. Émpl. hist, dei JnttU., t. il, n* 560; Namnr, Court d'Imiit. (2* éd\L), t. 11. g 465, p. S64; Van Welter, Coura élément, de dr. ram., t. II. g 374, p. 4^; Maynz. Court de dr. rom., t. III, g 532, p. 683. ^ Conirà, M. Glasson, Jtae. erîL de légitl, t. XXXIV, p. 53.

(^ySie, M. Glasaon. op. etf., p. S56; Accarias (2" édil.). 1. 1, n* 308, p. 735, teste et note % — Contra. MM. Ortolan, op. cit., n* 563; Van MTetter, lee. etl., p. 4^3 ; Maynz, At. Hi,t p. 684.

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tente la querela ùioffldosi iettamenii perd le bénéfice du legs fait en sa faveur; nuiis il conserve la donation à cause de mort dans son intégrité (L. 5, § 17, D., De hu qugsuimdtgn,, liv.^XXXIV, tit. ix). — 6<^ La donation à cause de mort de rentes annuelles ne forme qu'une seole libéralité, tandis qu'un legs de rentes annuelles se décompose en autant de legs distincts qu'il y a d'années (L. 3S, S ^, D., De mort, caum donat., liv. XXXIX, tit. vi). — 7o Le fiUus familias peut, avec le consentement de son pater familias, faire une donation à cause de mort, mais non un legs, sur les biens de son pécule profectice. Pas de différence pour les autres pécules (L. 25, D., eod,). — 8<> Le donateur à cause de mort peut renoDcer au droit de révoquer sa libéralité; car si ce droit est de la nature, il n'est pas de Yenenee de la donation à cause de mort (1). Au contraire, la renonciation que ferait un testateur au droit de révoquer un legs contenu dans un testament n'aurait aucun effet.

m. Donation xntrb âpoux.

pr^iOMtfMi ««• «•MrtlMHi «nve épMu (S), ^- Som la

République^ les donations entre époux étaient interdites.

Remarquons qu'il ne pouvait être question que des

(4) C'est là nue qMtion memeDt cantrofenie. Voj.^eonf. à notra opinion, Gnjas, Bor le tit. lti. Ut. VIII dnCode; Donnean, Comm, iurU etW iii, lÎT. XIV, eafk xxziii, ■• 9; Ant. Paber, dec. 46, err. 4. -- Vdr. «oesi VM. GJasson, M§9. crti. de Utriêl, U XXXV, p. 46S ; de FieiaMt, Tr. élém, ét# dr. roflU.. t. I, p. 330; Van Wetter, Court éUm. de ir, rom., t. H. 8 374, p. 4S4 ; IfaiDor» Cmn ^ImM. (9* Mit), g 464, p. 913; Hajnx, CoMTf d$ dr, rom., t. m, g 632, p. 682. Telle est encore It doctrine enseignée par MM. Démangeât et Labbé, à leurs court, — Coiifr* Itfoël. ùd Pand., 36, 6, 4 ; Macl^eMev, Ithrhw^, g 644 ; Schweppe, g 843. Soifant ces romanistes, le droit de réTocation serait de l'essence de la donation à caose do witi^ ot dans U cas où co droit aorait été écarté par nne clause formelle, on se troBforait en présonee non d*nne donotioii à caose de mort Tériiable, nais d'one donation entre*vifs soumise à me condition spéciale. Voy., en ce sens, MM. Pellat» Ttst. oloitû lUa Pmud,^ Jhmat. A cmmt ds mori, p. 466; Aceaiiaa» Fréc de dr, rv». (2* éditA 1. 1, n* 307, p. 724, texte ot note 4 .

<2) Voy., snr cette matière, MM. Pellat, Tttsit twrlm d&i; Madidard, Xtxtttde dr. ro«i.,3* part.» fur kt doMfMiw tnêrtépêux, p. 494 et siir.

Liras II, TiTBB vih 17S

mamgeB légitimes dans lesquels le mari n'avait pas la mmm sar la femme. La femme tW nuam n'ayant rien & elle, one donation de sa part au mari ne pouvait s'ima^ giner; elle était tout aussi impraticable pour le mari vis* à-vis de la fenmie qu'il avait m manu^ puisque de la sorte il se serait donné à lui-même.

SmKtkm de cette prohiUiian. — Elle consistait en une nullité radicale et absolue {ipêojwre nihil naki quod ticium tit.h.8,%iO,D.,Ikdcnaî. mt.vir.etw.yMy, XXIV,tit. i).

De9 exeepttkmi à cette prohîèîtwn» *^ Certaines dona* tiens restaient en dehors de la règle, et produisaient tout leur effet, même entre époux. Exemple : les donations de revenus. Un époux pouvait donner à son conjoint le re^ venu de ses biens. Les donations exiUi cùnea (L» 43^ D., eocf.), ihwrtu eau$a (L. 11, g 11, D., eod.) participaient de la même fiiveur. De même pour les donations mortû cmtea (L. 10, D., eod.) (1).

Soi» TEmptre^ des principes nouveaux s'introduisirent. Un sénatus-consulte (S) décida que toute donation entre époux serait confirmée si le donateur mourait, avant le donatairBi sans avoir révoqué la libéralité {Fae esse, eiai quidem qui donavit pœnitere; heredem verù eripere, fonitan advenus voluntatem supremam ejus qui donaoerit, iuTum et aoarum eeee, L. 83, /»*., et § 2, D., eod.). *- Et il n'y avait pas à distinguer entre les donations qui s'opéraient, d'une part, par tradition ou par aliénation de

(4) 5«e, MM. Machelard, Têxt. tur Usdonat. 9ntrê épou», 3* part., g 4, ^ m et «05: Maynx. Comrê dé dr, fWM. (3* édit.), t. III» S 404, p. 55, texte t\ note 45. — Toutefois cette propotition a été crilioiiée dans sa géoénlité par des romaniatea aUemaods. Vor.f notamment, M. de Savigny, Tr. iêét. roM., traduet. Guecon, t. IV, g 465, note G, p. 200.

(5) Ce sénatui-ooiiflaUe est attribué par les textes tantôt à Septime SéTëre, teDiet à son flls Caracalla, tantôt à tous deux. Aussi a-t-on pu prétendra f|Q'ilT arait deux aénatos-consultes sur le même objet. Cette dualité ne nous Mmble pat admiaaibla. Il n'a été rendu qu'on seul sénatus-consulte ters l'iQ ^ de J.-G. (an 9o9, R. f.), sous le règne de Seplime-Sérëre, mais «lors que Caracalla, son fils, était déjà associé à l'empire. Sic, MM. de Sa- Tignj, S^iiêm, t. rv, S 464, p. 483 et suit; Boissonade, But dêêér.dê Véfiix siirvtwHii, p. 90.

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choses et celles qni avaient lieu, d'autre part, par promesse (ou obligation) et par remise de dette. Toute donation entre époux participait au bénéfice du sénatusconsulte (1).

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