IV. Db la dot
Définition, — La dot est l'ensemble des biens donnés au mari soit par la femme elle-même, soit par ses parents, soit par toute personne étrangère, poUr supporter les chaînes du mariage {ad ferenda matrimonii cnera) (2). — Remarquons que la dot suppose un mariage sans ma" nus (3).
■•«M «e MMMtaM^B. — La dot se constitue : -— 1<» Par des modes employés en droit commun pour la translation de la propriété; — 2o par un mode spécial, la dtctio dotis. La diciio dotis ne pouvait être employée que dans certaines hypothèses spéciales, et par des personnes déterminées. Ce mode a disparu de la législation sous Théodose II et Valentinien III (L. 6, G., De dot promiss. etmd.poUmt, liv. V, tit. XI) (4).
La dot peut être constituée soit avant le mariage, soit pendant le mariage {put anteeedit aut sequitur matrimo~ nium dos).
Lorsque la constitution de dot anteeedit mairimomum^ elle est toujours réputée faite sous condition du mariage {nuptiarum expectat advenhan. Paul, Sent,, liv. II, * tit. XXI b, § !)•
(4) La (joestion est toutefois TiTementeontroTenée. V9y.,dan8 le sens de noire opinion, MM. de Sayigny, loc, eii.; Keller, Pand., g 406, ^r; Van
Wetter, t. II, g 292, p. A&ê; Boissonade, ulfi tuprà, p. %i et suir
Contra, Thibaai, System,, 1. 1, §328, n. 4 ; Vangerow, Uhrb,, 1. 1, S 225, anm. 2; Namur, Court d'InttU, (2« édit.), t. II , g 486, p. 288; Maynx» Court de dr. rom., t. III, g 404 , p. 56. note 23.
(2) Consult., sur cette matière, MM. Pellat, Textottur la iEo<; Démangeât, De la condition dn fonde dotal; Gide, Caractère de la dot; Boissonade, Hitt. det dr. de lépoux fwr«i«., p. 38 et suiv.
(3) Voj., toutefois, M. Gide, op. Ht., p. 23 et soir.
(4) Voy., pour plus de détails, sur la aittio dotiez ci-dessous, Iît. Ilf, tit. xf, p. 3to.
UVBB II, TITBB VII. 174 **'•*
— 1<^ A l'époque où la donation entre époux était frappée d'interdiction, la constitution de dot était permise même durant le mariage. — 2<> Plus tard, dans le dernier état du droit, si la donation entre époux est tolérée, c'est sous la condition de l'acconiplisseaient des formalités de Yinsinuation. La constitution de dot, au contraire, est dispensée de cette publicité.
La dot est la propriété du mari. Cependant elle doit être restituée à la femme toutes les fois qu'elle survit au mariage. Ainsi, le mariage est-il dissous par le divorce ou par le prédécès du mari, la femme rentre dans ses biens dotaux qui lui servent à contracter une nouvelle union. Mais que décider, au cas où le mariage est dissous par la mort de la femme? Il faut distinguer deux époques: — - Avant JusUnieriy le mari garde la dot (jucro mariii cedit doi), sauf deux exceptions : 1<> Si la dot a été constituée par le père de famille ou par l'ascendant paternel de la femme, elle doit être, au cas de mort de la femme durant le mariage, restituée au constituant {ne filùe amasse etpecvmiœ damnum seniiret). Cette dot provenant du père ou de l'aïeul paternel s'appelle doi profectice {profectiUa)^ par opposition à la dot adventice (adventitîa), qui est constituée par toute personne autre que le père ou Taîeul paternel, par exemple, par la femme elle-même de ses propres biens ou par un tiers quelconque (Ulpien, Reg.^ tit. n, I 3). i^ Si la dot adventice a été, lors de sa constitution^ l'objet d'une convention spéciale aux termes de laquelle le mari s'est engagé à la restituer à la dissolution du mariage, le mari ne gardera pas la dot dont la restitution doit être faite aux héritiers de la femme. Dans ce cas, la dot se nomme plus spécialement dot recepiice (receptitia) (Ulpien, Beg., § 5, eod,). —Sous Justinien, le mari ne gagne plus la dot. De quelque manière que cesse le mariage, la dot est restituée soit à la femme
174 ^* mSTlTtJTBS DB |USTINIllf.
en cas de survivance, soit à ses héritiers (L. i, {S ^» 13, C, liv. V, tit. xiii) (1).
V« Donation a cavsb ds kocks.
Définition. — La donation à cause de noces (propter nuptias ou ante ntiplM») est celle qui est faite à la femme, soit par son futur mari, soit par un tiers dans l'intérAt du mariage.
Cette donation ne s^est introduite dans Fosage que sous les empereurs chrétiens (t) par similitude, et comme per compensation de la dot (Instit., § 8, liv. II, tit. vn).
la «•«. — 1« La donation à cause de noces est destinée, comme la dot, à subvenir aux charges du mariage. -^ i9 Si le mari vergit ad moptom, la femme qui obtient la restitution de sa dot est mise en possession des biens qui composent la donation propter nuptias. — 3^ De même que la femme qui a donné lieu au divorce perd sa dot, de même le mari perd, en pareil cas, la donation propter nuptùu (L. 8, ^ 4, 7, G., De repud, et fuiie* de morib. subi., liv. V, tit. xvn). — 4* A la dissolution du mariage, la dot, sous Justinien, est restituée à la femme ou à ses héritiers : aussi la donation propter nuptias doit, après la dissolution du mariage, revenir au mari ou à ses héritiers. -^ S<^ Lorsqu'un gain de survie^est accordé au mari sur la dot, un autre gain de même valeur est fait à la femme par le mari sur le montant de la donation propter nuptias. — 6p De même que la dot peut se constituer ou être augmentée pendant le mariage, de même, à partir de Justinien, la donation propter nuptias a pu être constituée et augmentée post nuptias cekbratas (Instit., § 3, eod.).
(4) Ces développemMits doïTent être complétés parcmx ralttib è r«Ué« natioD des immeubles dotaax, infrà, tit. Tiii, p, 476 et 476, et à raetion •n restitolioB de la dot, i»frà. Ut. IV» lit Ti.
(t) h^k, à l'époqae classique, on reocootre me libéralité précédant le mariage oa entre fiancés (ipontalUia don«iio) qoi oSVe quelqoe analogia sTce la draatioD k cause de noces des emperenrs chrétiens. Y. M. ^' nade, Eût, d$t dr. de Vépoux tumoMil, p. 60 et sut.
LIYBX II, TITRE VllI. 175
TITRE VIII
QoèllM penoimes peuvent aliéner 1 Qnelles pereonneB
ne le pensent pai T
fil principe, celai-Ià seul peut aliéner qui est propriétaire. Cette règle reçoit deux exceptions. Tantôt celui qui est propriétaire ne peut pas aliéner, tantôt celui qui n'est pas propriétaire peut aliéner (Instit., pr., liv. Il, tit. vm).
I. »e eewK ««I #••* proprfélaIrMi et «■! ■^•ai p«« le «Mit A^aliéser Ui eheee ««i le«r appartleiit.
Du mari. — Le mari est le propriétaire des immeubles dotaux (1) de la femme, et cependant, d'après la loi Julia^ rendue sous Auguste, il ne peut aliéner prœdia dotalia sans le consentement de celle-ci {invita uxoré). Toute aliénation consentie par le mari au mépris de cette loi est nulle. La femme conserve le droit de revendiquer contre l'acquéreur (2). La défense d'aliéner embrasse la défense de grever l'immeuble d'une servitude. — Bemarquons toutefois que si les immeubles dotaux ont été estimés lors de leur apport, le mari peut les aliéner sans le consentement de sa femme à moins de stipulation contraire.
Les Institutes (pr., eod.) nous disent que la loi Julia défendait au mari d'hypothéquer les immeubles dotaux même avec k consentement de la femme (etiam volente). On crut devoir prohiber l'hypothèque plus rigoureusement que l'aliénation dont la conséquence est la perte actuelle et irrévocable de la propriété. L'hypothèque, au contraire, ne dépouille pas le propriétaire qui la consent, elle ne produit son effet que dans l'avenir, et pour le cas seulement où la somme due ne sera pas payée; la femme n'eût
(4) Voy., tODcbaot les déreloppements relatifs ^ la dpt, tnprà, lit. m, p. 473etsoiT.
Ci) Comp. M Gide, Du caroetèrê dé la cfol, p. 47 et suit.
176 orsTiTufks db jusTumif.
donc pas osé refuser à son mari un moyen de crédit dont
elle semble peu souffrir; il fallait en conséquence la pro-
X téger contre sa propre faiblesse (1).
i La prohibition de la loi Julia ne s'appliquait qa'aax
1 immeubles situés en Italie» et non auiL fonds provinciaux
(Instit.y pr.,€od,).
Justinien modifie le système de la loi JuUa ûa deux points :
1» Il abolit la différence entre Taliénation et Thyp»- Ihèque, et décide que le mari ne pourrait ni aliéner ni hypothéquer le fonds dotal, même avec le consentement de sa femme (neque cmsent^ttius muUeritui).
î<^ Il applique les règles de la loi Jtdia aux fonds provinciaux comme aux fonds italiques (Instit., pr. eod.) (2).
Du pupille. — Le pupille, tout en étant propriétaire, ne peut pas aliéner. Les Institutes nous donnent de cette règle les trois applications suivantes :
Première application. — Le pupille ne peut pas sans Tautonsalion de son tuteur faire un prêt, donner en mu* iuum. En cITet, il ne peut exister un mututm que là où s'est opérée une translation de propriété. Or te pupille ne peut pas sans Vauctonlas tutorù rendre sa condition pire; et c'est rendre sa condition pire que d'aliéner. D'où il suit que le pupille n'a pas pu transférer la propriété des écus à l'emprunteur (non contrahit obKgationem). Le mtituum ne s'est point formé, faute d'aliénation. Le pupille n'a pas perdu la propriété des écus, il peut par conséquent agir en revendication contre l'emprunteur, mais à
(4) Sairant H. DemaQgeat, rassertton des Instftntts sentH iMiêeto, «t la défcnae d'hypothéquer le fonds dotal même arec le co— entemeaC de la femme ne résulterait pas de la loi Julln, et n'aurait élé étahlie que postérieurement. De la condition du fondt doîal tn droit rommn, p.x40 et saiT. ; Coun élém, de dr, rom., t. I, p. 574. — Comp. M. A*T»riat, tI,n*3U, p. 740 etsuir.
(2) Déjà du temps de Gaîus (G. II, f 63), îl y arait doote tur le poîM de safoir si cette prohibition ne derait pas s'applimier aux fonds ptôfiatîau. Démangeât, De la tondit, du fondt dot,, p. M et M 4.
UTBK II, TITRE YIU, 177
m» oonditkm : c'est que les écas consenrent encore leur indiTÎdaalité distincte {tmdieari powmt netM exUai. Ins-
Si les écus ont été employés par Temprimteur, et qu'il soit devenu impossible de les reconnaître individuellement, il n'y aura plus lieu à l'action en revendication; mais le pupille aura, suivant les circonstances, dem autres actions contre l'emprunteur.
1^ Si les écus ont été employés de bonne foi par TemproQleur, le pupille agira par la condktio certi, c'est-èdiie par une action personnelle h l'effet d'obtenir de l'emimmleor le remboursement d'une sonune égale à la valeur des écus qu'il lui a livrés.
So Si les écus ont été dépmisés deffiomiaàe/ôt par Tempianteur, le pupille aura l'action ad exUtendum^ à l'effet de contraindre l'emprunteur à représenter les écus qui lui <mt été livrée. Uaction ad exhibendum avait un effet plus grave que te condieHo certi^ car elle accordait généraleinent au pupille des dommages-intérêts pour le tort qu'il a souS^ di^la privation momentanée de ses écus (Instit.,
De^mme appticatiau* -^ Le pupille est créancier, et il reçoit un payement de son débiteur {npujdUo debUoreolwu.) La pupille n'a pas besoin, pour acquérir, de l'autorisation de son tuteur, il deviendra donc propriétaire des écus. Mais cette appropriation aura«t-elle pour conséquence de libérer le débiteur de sa dette ? Non, car le papille ne peut rien aliéner eine auctoritaie iuicm^ il est donc toujours créancier. Mais le pupille pourra4-il, dans tous les cas» eiiger du débiteur un second payement? Il faut distinguer :
l^' Le débiteur ne sera pas contraint de payer une seconde fois, si le pupille a profité du premier payement. Exemple : le pupille a employé la somme que lui a comptée son débiteur à désintéresser un de ces créanciers, ou à acquérir un immeuble. Dans ce cas, le débiteur pourra
1/8 INSTITUTBS DE iuSTINlklC.
opposer au pupille une exception de dol, jusqu'à concarrence de ce dont il aura profité.
2<> Le débiteur sera contraint de payer une seconde fois si le pupille n'a pas profité du payement irrégulier. Exemple : le pupille a dépensé en de folles prodigalités la somme que lui a comptée son débiteur (Gaîus, G. II,