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Il est bon de remarquer que le débiteur d'un pupille
qui a payé au pupille même autorûé de son tuteur n'obtient pas une sécurité complète. En effet, si le tuteur devient plus tard insolvable, le préteur, par une restituUo m miegrwn^ peut faire revivre au profit du pupille l'ancienne créance. Le débiteur sera donc forcé de payer une seconde fois. — Justinien a innové sur ce point : il décide que le débiteur aura une complète sécurité {pknùsùna securiias)^ lorsqu'il aura payé au pupille assisté de son tuteur avec l'autorisation préalable du magistrat. Le payement fait sous de telles conditions libère irrévocablement le débiteur (Instit., § 2, eod.).
Troisième appUcaUoiu «— Le pupille est débiteur, il ne peut pas faire à son créancier un payement valable, puisqu'il ne peut pas aliéner {sine tatore auctore sotoere non potest). Il y a lieu d'appliquer ici les mêmes r^les que nous venons d'étudier relativement aux choses que le pupille a livrées en mutuum.
Du mineur de vmgi<inq anSy du prodigue j du fou. — Le mineur de vingt-dnq ans pourvu d'un curateur, le prodigue et le fou, bien que propriétaires, ne peuvent cependant pas aliéner.
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Du créancier nanti d'un gage. — Le gage est l'objet remis par un débiteur à son créancier pour la garantie de sa créance à charge de restitution lors du payement Cette matière a subi dans la législation romaine plusieurs modifications.
LIVAK II, TITRB VIIÏ. 119
i^ Dans Id droit clamgue, le créancier, par l'effet d'une mandpation ou d'une tradition, était rendu plein proprié* taire de la chose qui lui était remise en gage. Seulement, le créancier s'engageait par un contrat de fiducie à restituer la propriété au débiteur lors du payement. Il n'y avait pas alors d'exception à notre règle, car le créancier gagiste puisait dans son droit de propriété le pouvoir d'àliéner (Gaîus, C. H, §§ 59, 60).
2^ Plus tard, le créancier ne devient plus propriétaire de la chose donnée en gage; il la détient pour le débiteur, qoi en conserve toujours la propriété. Mais les parties peuvent ajouter au contrat de pignus une convention aux termes de laquelle le créancier est autorisé à vendre ou à aliéner le gage, si à l'échéance la dette n'est pas payée par le débiteur (Gains, G. n, % 64). Gette convention passe si bien dans l'usage que bientôt il n'est plus nécessaire de la stipuler expressément; elle est sous-entendue dans tontcontrat de gage (L. 4, D., De pignerat. act., liv. XIII, tit. vu). Bien plus, elle finit par devenir de l'essence même du contrat de gage; et, malgré la clause qui enlèverait au créancier le jus dùirahendi, il pourrait encore vendre le gage sous la condition d'annoncer la vente au débiteur par trois dénonciations préalables. Ainsi (et cest (à t exception que nota ccoont à 8ignaler\ le créancier gagiste peut aliéner ou vendre une chose dont il n'est pas propriétaire (1).
Du curateur agnat d'un insensé. •» Ge curateur, d'après une disposition de la loi des Douze Tables, peut vendre les biens qui composent le patrimoine de l'insensé (Gaïus, C. n, § 64).
U n'y a rien de certain relativement à un tuteur ou à un curateur qui ne serait pas agnat de l'incapable.
(0 Voj., sur le eoolnt de pigmu et sur Thypothèque, imfrà, liv, III, lit. nv, et Ut. IV, tit. n.
i8i) INSTITUTBS DK JUSTINIBK.
TITRE IX
Par vmUm ^«noiinw on acfatet
Il faat distinguer à cet égard entre l'acquisition de la propriété et celle de la possession.