I. AequisUiOB do te propriélé
Une personne peut acquérir non-seulement par ellemême, mais par des tiers qui sont sous sa puissance (per eo$ quoi m potestaie kabetii); cette acquisition est nécefrsaire et forcée; elle profite à celui qui a la poissance, même à son insu et contre son gré {vobi9 ignorantitus et invùii). C'est une conséquence de oe principe que celui qui est soumis à la puissance d'autrui ne peut rien avoir lui-même en propriété {quiin potniale w»1ra esi nikil $umn haberepoie$t){GBlïiS,C. nj86;Instit.,;M'., UY.II.tit. n).
Ainsi on peut acquérir :
Par les fils de famille» m poteilate fMUrûi; — par la femme m numu mnrtVi ;*-^par les personnes Ubres m mot^ cipiù; •— par les esclaves m dommiea poêniate; — par l'homme libre possédé à juste titre et de bonne foi comme esclave^ et par l'esclave m bom.
Sous Justinien ont disparu les femmes m nuuui moriti et les personnes libres m mancipio.
Par ks fils de famille.
Dans l'ancien droit, tous les droits aoquis par un enfant profitaient au chef de famille qui était maître de les aliéner, de les vendre, de les donner môme à un étraa* ger (Instit., g i, liv. II, tit. ix). Des restrictions successives turent apportées à ce principe par l'établissement des divers pécules (1). Ces pécules étaient au nombre de quatre :
(4) Les jariloonsQltas romains ne sont pas d'teeord sw rél|flMl«gie d« mot p9euUum, — Ulpien (L. 6, g 3, D., D« p9e.^ Ut. XV, tiU i) croit i« troanr dtas l'adjectif pùHlUU, léger, insigniflant, épithèta très-aooraai
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!• Pécule profectUx. — C'est le pécule constitué par le père de famute qui abandonne à son fils radoiinistration d'une partie de son patrimoine. Mais la séparation de ce pécule du patrimoine paternel n'est qu'une séparation de fait, que le père peut, à chaque instant, faire cesser par un acte de sa volonté. Les biens qui entrent dans la composition de ce pécule restent toujours, en droit, la propriété du père; ils seront partagés à spn décès entre tous ses enfants, en même temps que les autres biens de la succession paternelle; ils peuvent être saisis par les créanciers du père. Cependant, en vertu d'une constitution de l'empereur Claude, mentionnée par Ulpien (L. 3, § 4, B., De minor. vigmt. quinq. ann., liv. IV, tit. iv), le pécule pfvfeetice âoii être distrait du patrimoine paternel, lorsque ce dernier est saisi par le fisc.
2* Pécule castreme {peculium castremé). — Ce pécule, qui paraît remonter à Auguste, comprend tout ce qu'un fils de famille acquiert à l'occasion du service militaire. Le fils de famille a la pleine propriété des biens qui composent le pécule castrense-, il est considéré, relativement à ces biens, comme un père de famille {vice patris familias), n peut en disposer soit entre-vifs, par des actes à titre onéreux ou gratuit, loit par testament (L. 4, § 1, L. 5, D., De castr. pec, liv. XLIX, lit. xvii).
3« Pécule quasi'castreme, — Ce pécule n'apparaît que sous Constantin (0* U se compose, à l'origine, de toutes les acquittions faites par les fils de famille à l'occasion de certaines fonctions à la cour du prince (palatini nrindpù) (L. 1, C, Z>^ castr, omn. palat. pec,^ liv. Xli, tit.
principalement étymologie, qai nous paraît aussi la plus yraisemblablê.
(O Telle est dn moins Topinton de la majorité des auteurs. — • Sui?ant MM. TntenMr, Mrh., 1. 1, g 235; Van WeUcr. Cmiti éiémemt. de ir. rm., t. Il, fl 944, p. 237, l'origine de ee i^éeale remMlarait m rèfM 4'Adriia«
482 INSTITUTBS DE JUSTINIEN.
xui). Il y a désormais assimilation entre ceux qui servent TEtat dans les armées et œux qui remplissent certains offices dans le palais impérial. Peu à peu cette faveur d'avoir un pécule quan-castreme est concédée aux avocats, par Théodose le Jeune ; aux évéques, aux chefs de presbytère et aux diacres, par Léon et Anthémius ; enfin aux médecins du prince, aux professeurs d'arts libéraux, à tous ceux qui reçoivent des dons de l'empereur ou de l'impératrice ou qui sont rétribués par l'Etat, en vertu d'une constitution de Justinien (L. 57, G., De bon. guœ Itb., liv. LXI, tit. vi). Les droits du fils de famille sur le pécule quasi'Castreme sont les mêmes que sur le pécule ca$iren8e. Il y a toutefois cette difTérence, qu'avant Justinien le droit de disposer par testament du pécule quancastreme n'appartenait qu'à ceux qui, par exception, en avaient obtenu une concession expresse. Justinien Taccorde à tous de plein droit (L. 37, G., De inofflc. tesi,, liv. m, tit. xxviii).
4^ Pécule adventice. — G'est encore dans la législation de Gonstantin qu'il faut en chercher la source. Le pécule adventice (1) ne comprend, à l'origine, que les biens recueillis par le fils de famille dans la succession testamentaire ou ab intestat de sa mère (L. 1, G., />e bon. ifiotem., liv. VI, tit. lx); il s'étend ensuite, sous Arcadius et Honorius, à toutes les libéralités, succession testamentaire, succession a6 intestat, legs, fidéicommis, donations qui proviennent à l'enfant d'un ascendant maternel (L. 2, G., eod.). Théodose et Valentinien y comprennent tout ce qu'un époux reçoit de son conjoint (L. 1 , G., eod.). Léon et Anthémius y ajoutent les donations faites entre les fiancés (L. S, eod.). Enfin Justinien y fait entrer tout ce qui ne vient pas du père, tout ce qui, en dehors des pé*
(4) Cette dénomination péeuU «l«f»ltM, employée per les eommentateara, n'eet pas romaine. Les textes se serrent soit de l'expression Aen* wtaiêmm (L. i, C, Dé hom. mai0rm,, lir. VI, tit. lx), soit des moU Aom f Mi pmtrt nom mâquiruniur (TX. 4 et 6, G., De ho», qmm {tftor., Iît. Tl, lit. LXl).
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cales eoiirense et qum-castren$e, ne constitue pas un fécule profectiee Oinstit., g i, liv. II, tit. ix).
Le fils de famille a la nue propriété du pécule adventice dont l'usufruit appartient au père de famille. Si le père de famille émancipe son fils, avant Justinien, il peut retenir le tièrt du pécule adventice en pleine propriété; Jus< tinien ne lui permet plus que d'en retenir la moitié en usufiraîl (Instit., S *> ««'•) (*)•
Par les esehcves.
On peut avoir, sur un esclave, soit une propriété pleine et entière, soit un démembrement du droit de propriété.
Celui qui est seul plein propriétaire d'un esclave profite de toutes les acquisitions faites par cet esclave incapable de rien avoir en propre.
L'esclave qui appartient à plusieurs nuàtres acquiert à chacun de ses maîtres proportionnellement au droit qu'ils ont dans la propriété de l'esclave (jpro partione dominièa). Cette règle fait toutefois exception, lorsque l'acquisition est fondée sur un motif spécial à Tun des maîtres. Dans ce cas, l'acquisition ne profite qu'à ce seul maître (Galus, C. in, § 167; L. 5, D., /te stipul. serv., liv. XLV, tit. m).
Celui qui a Yusage d'un esclave (jus utendt) ne peut acquérir par l'esclave que ce qui provient ex resuâ: par exemple, Tesdave a vendu une chose appartenant à l'usager, l'usager profite du prix^ ou bien il a acheté une chose avec les deniers de l'usager, l'usager devient propriétaire de la chose.
Celui qui a l'usufruit d'un esclave (jus fruendt) acquiert non-seulement ce qui provient ex re sud, mais ce qui provient ex operis servi : par exemple, l'esdave loue ses ser-
(4) Dtni eerUios eat le père peat être piÎTé de rosorrait des biens de
emliwm
iimmo qôe ïe père n'eD anra pas Vosiifrait ; -^2*qaaod Tenfant saceëde ab imi€9Ut à an frère on à une soeur concurremment a?ee le père;— 3* qoand il acquiert OM soMetsioa malgré le père.
184 iNSTiTuns n jcsnifiiir.
vices à un tiers» il recueille un salaire pour prii de son travail. Ce salaire est un fruit de l'esclaye et profitera à l'usufruitier (Gaïus, C. II, § 9i; Instit, J4. liv.II, tit.ix).
Celui qui a la ««^ propriété d'un esclave ()u$ ^butewjti) profite de toutes les acquisitions de resçlave qui n*ont pas le caractère de fruits : par exemple, des donatlQns, des legs faits à Tesclave (Ibstit., § 4, eocif.)* C^te règle subit cependant des exceptions : il faut supposer, an effet, qu'un esclave a reçu une donation non pas en considération du maître» mais de l'usufruitier : par exemple. le donateur était un ascendant de l'usufruitier. Pans ce cas, le legs reviendra à l'usufruitier» et non pas au no propriétaire. On respectera la volonté du testateur (LL, SI , 22, D., De vsuf,, Jiv. VII, tit. i).
Par l'homme iiàrê poué4é d juite titre et de èmme foi comme eêebwe, •**• et par Feidave in bonii.
Celui qui possède avec juste titre et de bonne foi, comme étant son esclave, un homme libre, ou l'esclave d'autrui, acquiert, par cet homme libre ou par cet esclave d'aotrui, tout ce qui provient exresuaei ex operi$ yue. Il est donc assimilé à un usufruitier (Instit.» % 4, eod,).
Cependant il y a une différence importante qui nous est signalée par les Institutes (iM.) entre l'usufruitier d'un esclave et le possesseur de bonne foi de l'esclave d'autrui. Le premier ne peut pas usucaper pour deuiL raisons 2 d'abord parce qu'il ne possède pas, ensuite parce qu'il sait que l'esclave appartient à autrui. Le second au contraire peut devenir propriétaire de TescUve d'autrui, lorsqu'il l'aura possédé pendant le temps de l'usumipion.
Quid de l'homme libre qui n'est ni en puissance ni possédé de bonne foi comme esclave, et de l'esclave d'autrui possédé de mauvaise foi?^ On ne peut acquérir lu propriété par une personne libre, sut juris, indépendants de sa puissance, ni par l'esclave d'autrui que Ton poss^e de mauvaise foi. Ce sont le des conséquences de ce principe du droit civil qui ne permet pas % on citoyen romain
UnUB II, TITBB IX. 18K
de m (aire représenter par autrui dans un acte juridique quelconque, sott qu'il s'agisse d'une acquisition , d'une aliénation, ou d'une obligation (1).
Observations relatives aux acquisitions par universalité. Outre les acquisitions h titre particulier il y a les acquisitions par universalité. Ainsi un fils de famille, ou un esclave a été institué héritier. Le père de famille ou le maître pourra recueillir par l'intermédiaire du fils ou de Fesclaye le bénéfice de l'institution. Mais il faut remarquer que, dans cette hypothèse, l'acquisition ne se fait plus qu'avec le consentement et par l'ordre du père de fiamille ou du maître. Il est en effet de principe que les personnes soumises à la puissance d'autrui ne peuvent pas obliger envers des tiers celui sous la puissance duquel elles se trouvent. Or l'acceptation de Thérédité entraîne l'obligation de payer les dettes du défunt (Instit., 5 3,
L'esclave institué légataire n'a besoin, pour accepter le legs et le faire acquérir à son maître, ni d'un consentement, ni d'un ordre spécial, puisque cette acquisition n'entraîne auciine charge (Instit., ibid,).