L:VRK !I, TITÎIE IX
goavernent Vanimus pomdendi et Vauctoritas Morts se jastifie par la nécessité d'accorder à Ymfans Tacquisition de la possession (1).
Par qui peut-on acquérir la possession ? ^ On peut acquérir la possession par son fils de famille , par son esclave, par l'esclave d'autrui que l'on possède de bonne foi, par l'esclave sur lequel on a un droit d'usufruit. Toutefois, dans ce dernier cas , la possession n'est acquise que si elle provient ex duabus cousis : ^^exre sua^^^etex operis serm (Instit., § 4, liv. II, tit. ix).
A la différence de la propriété, la possession s'acquiert par une personne libre > siui juris. Cette possession peut mtoe entraîner par voie de conséquence la propriété (Instit., § 8, eod.). Remarquons que l'on peut, même à son nifu, acquérir la possession par une personne libre. Ainsi celui qui charge une personne de recevoir une certaine chose devient possesseur du moment que le mandataire a reçu la chose à sa disposition , alors même qu'il ignore l'instant précis de la prise de possession (L. i, C, Pro empt., liv. VII, tit. xxxii). Toutefois, si la propriété ne résulte pas de la possession, si l'usucapion est nécessaire, celle-ci ne commence à courir que du moment où il y a connaissance acquise de la possession (L. 47, D., De uiurp., liv. XU, tit. m).
n se peut même que le tiers ait agi sponte sua^ et non par suite d'un mandat; la tradition qui lui a été faite ne conférera la possession au représenté qu'autant qu'il y aura de la part de celui-ci ratification (L. 42, § I9D., De negot.gest,, liv. III, tit. v).
(4) V. IL Machelard, p. 54 et mîiu
488 iNSTiTuns dk insTnasif.
TITRE X
Des testaments
Après lês modes d'acquérir à titre partieuléer. Tiennent les modes d'acquérir i titre unio&nel {per ymverntaiem). L'acquisition à titre universel la plus importante est celle qui résulte de la succession à rhérédité d'une personne (Instit.,f 6, liv.II, tit. nt).
On entend, par hérédité, le patrimoine du déftmt, eet ensemble de biens et de dettes que la loi des Doue Tables nommait famiUa (1).
L'hérédité est déférée : !• par la volonté du testatear; So par la loi. Dans le premier cas, elle est dite leiUunem'^ taire*, dans le second, ab inteetat (Instit., 1 6, ibid.).
Définition du mot tettament ~ Le testament est un aeCe solennel et de dernière volonté, par lequel' une personne dispose de son hérédité (Ulpien, Beg., tit. xx, § 1; L. i, p., Qui test, fae.pot., liv. XXVIII, tit i).
Un acte solennel {solemniter faeta, justa sentenHa), car certaines formalités étaient nécessaires à la validité du testament.
De dernière vobnfé, car les dispositions testamentaires ne devaient jamais être exécutées qu'après la mort du testateur (ut post mortem nosiram valeat).
Par lequel une personne disposé de son hérédité; la désignation d'un héritier, d'une personne qui sera successeur in universum efus, et continuera la personne dn dé- Aint, est, comme le dit Gaîus, caput et ftmdamentum totius testamenti. Sans institution d'héritier, le testament ne vaut rien. D'un autre côté, est nulle toute institution d'héritier qui ne se trouve pas renfermée dans le testament.
(4) Plas' spécialement le mot famiîim détignait l'ensambla des escliYes
Stjfmobgw du moi TiSTummiii. ^ Gello des Insii-»tQtes (te$Mio mmtù, attestation de la volonté) est géné<^ Ftlement repoussée (pi*., liv. H, tif. x) (I).
porai nu tbsvaumt.
Ul fome du testament 4 changé ayaç le ten^ps.
éimctm. -^ Dans le tr^s-anciei^ droit roinain, le te^tapien t se faisait sous la forme d'une loi {uti kgassii super pecvnta tuUlave 9uœ rei^ ita ju$ ^tto). Le citoyen romain exprimait sa volonté devant le peuple {taie populo) assemblé dans les comices par curies {eq^Os comitiù). Le peuple approuvait.
InconpinienU de ce mode df tester,
i^ Le testament calatù comtttis ne pouvait se faire qu'à Rome; car, ^Jlome seulement, se réunissaient l^s comiceç.
99 Ce testament, du moins à Tprigine, était le privilège des patriciens; car les patriciens avaient seji)s, à TexclusioA des plébéiens, le drpit de figurer dans le^ pomices par curies-
3* Ce testameiit ne pQunit se faire que deux fois par an; car les comices n'étaient convoqués pour cet objet que deux fois dans l'année,
A la même époque, à çdté du testament calatis eomitiù existait le testament m proeinctu. C'était le testament dei^ temps de guerre. Le citoyeu romain exprimait sa volopté devant l'armée près d'engager le combat {in pr^eliu^ exitwi). L'armée remplissait ici l'once du peuple (GaiU)?, C. n, 8401; Instit., § 1, liv. II, tit. x).
n. rmfmmpnt fpriçs et ii«r«Bi- — J.ÇS ipconvéniepts
(4) SaÎTant H. Dem^nfeat, 1. 1, p. 597, )e mot iml^mêntum Tiendrait de Itftoito, iêti^, mais la désinence mêntum n'aorait aocun rapport avec la ratelaBlU mm$, Notn unol matâre cite à Tappai do aon opioton an texte d'IolihGelle (NmU ait,, VI, 42). — Telle est aosai ropinion de M. Accarias. ^éc. ds dr. nm. (f» édit.), 1. 1, n. 320, p. 764, not« t
190 INSTITUTIBS DE JUSTINIBN.
de ces deux modes de faire un testament annulaient presque le droit de tester. Pour y remédier, les Prudents imaginèrent le testament perœs et Ubramy qui ne tarda pas à remplacer le testament adatU comitiù et le testaoïenit m procmctu. Le citoyen romain vendait, avec les formalités ordinaires de la mancipation, son hérédité (famiUam mam) à celui qu'il avait choisi pour son héritier; et cette mancipation devait être faite à l'héritier lui-même directe^ ment et sans intermédiaire (6a!us, G. II, § lOS ; Instit, S 1> ^od.).
Avantage qui résultait de cette forme. — Elle pouvait être employée à toute époque.
Ikuble inconvénient. — i^ L'acheteur {famitiœ emptar) acquérait par la mancipation un droit définitif sur l'hérédité, car le testateur ne pouvait plus changer de volonté.
if^ Les dispositions du testament n'étaient pas secrètes, et on avait sujet de craindre que Théritier^ pour jouir plus vite des biens, n'attentât à la vie du testateur.
Une modification était donc nécessaire. Bientôt il s'établit dans l'usage de ne plus manciper l'hérédité à celui qu'on voulait instituer, mais à un acheteur fictif. Par un contrat de fiducie, ce tiers s'engageait à restituer l'hérédité à celui dont le nom était désigné dans un écrit que le testateur présentait comme son testament. Ainsi, il y avait deux formalités distinctes : !<> la mancipation de l'hérédité à un acheteur fictif (/omifiit? ifionctpa^tb ); 2* lantmcvpation, c'est-à-dire la déclaration solennelle par laquelle le testateur confirmait toutes les dispositions écrites dans les tabula testamenti (Galus, G. II, ^§ 103, 104; Ulpien, Reg,, tit. xx, § 9).
III. T€0tMieB« ■■Bc«p«»tfff. — Ge testament oon^stait dans une simple déclaration que le testateur faisait de sa volonté en présence de sept témoins. Ce testament était valable d'après le droit civil (Instit., $ 14, liv. Il, tit. x).