‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 38 sur 159 · LIVRE II, TITRE X · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE X

Avantage résuUant de cette forme, — Elle offrait à ce\xs qui ne savaient pas écrire la facilité de tester.

Ddubk tnecnvénient, — i^ Ce testament confié à la mémoire des témoins n'avait qu'une existence précaire, incertaine, comme la mémoire elle-même ou la vie des témoins; 2* de plus il obligeait le testateur à déclarer publiquement le nom de l'héritier, qui était alors intéressé au décès du disposant.

nr. Testament dv «relt préterlea. — Le préteur

n'exigeait aucune mancipation. Le testateur écrivait ses dispositions testamentaires sur des tablettes qu'il présentait à sept témoins; il leur déclarait que ces tablettes renfermaient la désignation d*un héritier et des charges qu'il lui imposait. Les sept témoins se bornaient à apposer sur les tabules testamenti leur cachet {signaculum, annulum) (Gaius, G. n, § 119; Instit., § i, eod.). Tous les témoins pouvaient employer le même cachet et à plus forte raison des cachets distincts et particuliers (Instit., § 5, eod,). Ce testament prétorien déférait non pas Y hérédité proprement dite, mais la bonorum possessio qui, en réalité, conférait tous les avantages de l'hérédité civile (Ulpien» Iteg., tit. xxin, § 6, tit. xxviii, § 6).

Au Bas-Empire, les constitutions impériales ont ajouté au testament du droit prétorien une formalité nouvelle qui consistait dans la nécessité imposée aux témoins de mettre leur signature sur le testament (subscriptionem).

w. T9mimmem% trîpmriiu (tripertitum). — Cette dernière forme du testament, introduite par Théodose le Jeune et Valentinien III, provient de la fusion du droit civil avec le droit prétorien et les constitutions impériales. De là le nom de testament tripartite.

1^ Du droit civil dérive la présence de témoins uno contextu. Ce qui veut dire qu'une fois le testament présenté aux témoins, toutes les formalités nécessaires à la solennité de cet acte doivent être accomplies d'un trait, sans interruption {nuUum actum aiienum testamento intermiscere.

198 INSTITUTES DB JUSTIIVIBN.

i^ Du droit prétorien dérivent Vappogitùm des cachets * sur l'enveloppe extérieure {iuperscriptio) et le nombre des témoins (septem testibus),

3^ Des constitutions impériales dérive la signature du testateur et des témoins au bas du testament, sous l'enveloppe (subscriptio). — Si le testateur ne peut pas ou ne sait pas signer, on appelle un huitième témoin (Instit., S 3, eod.).

A toutes ces formalités Justinien en ajoute une nouvelle. D'après une constitution au Code (L. id^Detestam,^ liv. Vly tit. xxiii), le nom de l'héritier doit être écrit de la main du testateur lui-même dans le testament. Si le testateur ne sait pas écrire^ il est obligé de déclarer le nom de l'héritier aux témoins qui le mentionnent dans leurs subscriptiones. Cette disposition dangereuse est supprimée bientôt par une novelle du même empereur (Nov. CXIX, chap. xi).

ote«erT»ti«B. — Au Bas-Empire, à côté du testament tripartite a subsisté le testament verbal ou numcupatif^ qui, comme nous l'avons vu, offre à ceux qui ne savent pas écrire l'avantage de faire un testament valable d'après le droit civil (Instit., § 14, eod.).

DKS PERSOlflfES Om PBITVEMT BBRVIR DB itHOQlt

DAMS un TESTAXEIfT

I Deux espèces de qpnditions sont exigées : des conditiong absolues de capacité et des conditions rela* tives.

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