I. €mmiàm%mm «kMlae« «e MpMlii. — Le principe
est que l'on peut employer comme témoins tous ceux avec qui on a foction de testament.
F/sctien de testament : cette expression désigne la capacité ds concourir à la confection d'un testament : or, on oansoun k un testament soit comme testateur, lorsqu'on
um 11, TiTBB X. 493
dispoto de son hérédité, soit «omme msttM, lorsqu'on est appelé à recueillir l'hérédité d'autruij soit comme témoin. Ces trois actes exigent trois capacités : l"" celle nécessaire pour £aire un testament; S^ celle nécessaire pour être institué héritier; 3"* celle nécessaire pour servir de témoin.
Ces trois capacités existent quelquefois dans la même personne. On dit alors que cette personne a une testamenit faetio tottipUu. Hais souvent elles sont séparées, et tel individu qui a la tmUxmmti factio k un point de vue ne Ta pas à un autre. La tnUmenii factio est dans ce cas restrtinie»
En général, celui-là peut être témoin qui serait valable* ment institué par le testateur.
Cette règle souffre des exceptions.
i* Une femme a la testamenti factio pour acquérir une hérédité, même pour disposer par testament, mais avec l'autorisation de son tuteur (Galus, G. II, § 113 ; Ulpien, Beg.^ tit. xx, § IB). •*• Cependant elle ne peut pas être appelée pour servir de témoin dans un testament (Instit., S 6, eod.).
!• Un mpubère peut être institué héritier avant d'avoir attemt l'âge de quatorze ans; «^ cependant il ne peut jamais tester, pas même avec l'autorisation de son tuteur (Galus, C. n, % 113), ni figurer comme témoin dans un testament (Instit., § 6, eorf.).
S* Un eeelom a la teBtammti factio à l'effet d'être institué héritier (Gaïus, G. U, % Vl); -*- cependant, de même que l'impubère, il n'a ni la capacité de tester, ni celle de figurer comme témoin dans un testament (Instit., iM,y
i^ Un fhu (furiotm), si ce n'est dans les intervalles lu*cides, un eourd {turdu$}y un muet {mutu$\ n'ont à l'origine la faction de testament en aucune qualité. Après la modification du testament ferm et libram ils deviennent oapables d'être institués héritiers; «i-cependant ils restent
194 1NSTITUTB6 DE JUSTINIEN.
toujoura frappés de l'incapacité de tester et de figarer comme témoins dans un testament.
5<> Les prodigues sont régis par les mêmes principes.
6<^ Les personnes infâmes {improbum wUestabitemque) sont également incapables, parce qu'on ne peut prendre pour témoins d'un testament que des hommes de bonne réputation (bonœ o/>mton»)(Instit., ilnd.) — La même prohibition s'applique aux hérétiques.
A quel mometit est requise la capacité des témoin». ^ Au moment même de la confection du testament (testamenti quidem faciendi iempore). Peu importe que les témoins perdent ensuite cette capacité. Cependant, d'après des rescrits d'Adrien et de Sévère, la présence d'un esclave qui aurait figuré comme témoin dans un testament ne vide pas le testament alors que l'incapacité de l'esclave était inconnue, et que les investigations les plus minutieuses n'auraient pas fait découvrir l'erreur (bistiU, § 7, eod,).