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Première régffe.-^Dansle pur droit romain, l'institution d'héritier devait être placée en tête du testament {capui tatœnenti). Toute disposition écrite avant l'institution était réputée non avenue (Gaïus, G. II, § 229).
Cette règle recevait deux ei^ceptions : — !<> L'exhérédation pouvait précéder l'institution ; — 2o II en était do même de la dation d'un tuteur à des enfants ou descendants, du moins d'après l'avis des Proculiens. Car il y avait controverse sur ce point (Gains, G. II, § 231).
Justinien a abrogé la rigueur de ce droit primitif; il a décidé que désormais la validité d'une disposition testamentaire ne dépendrait plus de la place qu'elle occupait dans le testament (Instit., § 34, liv. II, tit. xx).
Deuxième règk. — Dans l'ancien droit, l'institution d'héritier devait être conçue en des termes solennels et
(4) Vojez ci-dessus. Ut. I, tit. xi, p. 67. 13
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impératifs. Exemple : TUius hères esta. Était Bt|Ue rinfttitation laite, notamment parla formule suivante : Titium hèredem facio, Constantin II a supprimé la nécessité de ces formules solennelles (L. 18, C, Jktestam., liy. YI, tit. xxiii).