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tion emporte par elle-même affranchissement tacite. Si la dation de la liberté est impossible, l'institution de l'esclave n'est pas valable (Instit., jor., liv. II, tit. xiv).
Une femme accusée d'adultère avec un de ses esclaves ne peut ni affranchir ni instituer cet esclave. Cette prohibition est fondée sur un motif de décence et de bonnes mœurs (Instit., ibid.).
Lorsque l'esclave institué est resté sous la puissance du testateur jusqu'à la mort de ce dernier, il devient en même temps libre et héritier nécessaire. Si, au contraire, il a été affranchi par le testateur de son vivant, comme le testament ne lui défère plus simultanément la liberté et l'hérédité, il n'est plus un hères necessanus, il peut à son gré faire adition àîïéTédiié (suo arbitrio adiré heredùatem poiest). Si l'esclave institué a été aliéné par le testateur, l'affranchissement se trouve par là révoqué, l'esclave acquiert l'hérédité à son nouveau maître, par l'adition faite d'après son ordre (Instit., § 1, eod,).
Î9 Un testateur institue un esclave dont il est nu propriétaire.— ^Dans le droit de Justinien cette institution est valable, seulement l'esclave sera tenu de servir l'usufruitier pendant tout le temps de la durée de l'usufruit (salvo jure fiructuarit). A la mort del'usufruitier, il devient libre et recueille pour lui-mênle le bénéfice de l'hérédité. (L. 1, C, Comm. de mantim,, liv. VIT, tit. XV). — Quant à l'usufruitier d'un esclave, il ne peutJ'affrsftichir; s'il l'institue héritier, le bénéfice de l'institution profite non à l'esclave, mais au nu propriétaire (Instit., pr., liv. II, tit.xnr).
3* Un testateur institue un esclave d9nt il est copropriétaire par indivis. — Dans le droit de Justinien il faut distinguer si l'esclave commun a été institué cum libertaie ou me Ubertate, Dans le premier cas, 1 esclave devient libre et héritier nécessaire du défunt; cependant il devra indemniser ses autres copropriétaires. Dans le second cas, il y a une question d'intention à apprécier. Le testateur a-t-il voulu affranchirresclave»a*t-il euaucon-
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traire la volonté de faire parvenir son hérédité à ses copropriétaires? La présomption dans le doute est pour raffranchissement. ('
i^ Un testateur institue un esclave qui appartient à autrui.—L'institution profitera le plus souvent à un inconnu. En effet, Tesclave peut changer de maître après la confection du testament; alors Tinstitution A'héviiier ambulat eum servo, se transporte avec Tesclave au maître qui lui donnera Tordre de faire adition d'hérédité (Instit., % 1, liv. II, tit. xiv).— Ilest possible que le testateur devienne propriétaire de l'esclave d'autrui qu'il a institué. Alors l'institution est nulle.
5<> Un testateur institue un esclave qui appartient à une hérédité jacente. Un testateur peut instituer l'esclave dépendant d'une hérédité qui n'a pas encore été acceptée. L'hérédité jacente soutient la personne du détaniÇsustùiet personam defuncti) (1). Une seule condition est exigée : le testateur doit avoir faction de testament avec le défunt (Instit., § 2, eod,) : peu importe qu'il n'ait pas plus tard faction de testament avec l'héritier futur. Voici comment il peut arriver que le testateur ait faction de testament avec le défunt et qu'il ne l'ait pas avec l'héritier futur. Un exemple suffira. Le maître défunt était militaire, et comme tel il a pu instituer héritier un pérégrin. tl meurt, et sa succession devient jacente. Alors un citoyen romain institue héritier un esclave appartenant à cette hérédité jacente. Cette institution sera valable, bien que le testateur n'ait pas factioi^de testament avec le pérégrin.
6^ Un testateur institue un esclave qui appartient à plusieurs maîtres.^Dans ce cas, l'esclave acquiert l'hérédité à chacun des maîtres par l'ordre desquels il a fait adition, en proportion de leurs droits de propriété sur lui (tnstit., § 3, eod.).
(4 ) Toy., snr le sens et rimMrUnce pratique de ceUe règle t herwdttéu tuêtùéêi penoHum é«f»nef%, ft H. Buftioir, Thiêt* 4$ U eMHlflitf», |i. 440-
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