‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 45 sur 159 · III. CtMM«it tMréêMé »MiM«le ê«re «totHtoaée · texte numérisé non relu

III. CtMM«it tMréêMé »MiM«le ê«re «totHtoaée

Un testateur peut instituer un seul héritier ou plusieurs, en tel nombre qu'il Tout, jusqu'à l'infini (Instit., §4, eod.). Remarquons toutefoisquerune ou l'autre institution comprend forcément l'hérédité entière, puisqu'il n'est pas permis au testateur de mourir partim testât et partùn intestat. Le concours des héritiers testamentaires et des héritiers aÀ intestat est chose impossible. Chez les Romains l'héritier est le continuateur de la personne. Or la personne ne peut se séparer, se diviser. L'héritier doit donc être appelé à Tuniversalité des biens du défunt. L'institution de plusieurs héritiers n'est point une négation de ce principe. Si les héritiers appelés à l'hérédité acceptent, ils se partagent l'hérédité. C'est alors une nécessité qui se produit par suite du concours et de l'opposition de droits égaux et rivaux. Cette idée apparaît avec la plus grande évidence, lorsque le testateur a pris lui-même le soin de désigner la part de chaque héritier. Cette désignation des parts n'a rien d'absolu. En effet, il fjeut arriver que tous les héritiers institués moins vn refusent l'hérédité. Bans ce cas celui qui accepte recueille l'hérédité entière, bien qu'il n'ait été appelé par l'institution qu'à une partie de ITiérédité (Instit., § 5, eod.).

Ainsi Thérédité peut n'appartenir qu'à un seul ou se partager entre plusieurs.

En cas de partage, voici comment on procédait :

MvteUii de i^hér^iié.— La divisiou généralement admise était celle de Vas pour unité. Ainsi dire qu'un héritier était institué ex asse, c'était dire qu'il était appelé à la totalité de la succession. L'as se partageait en douze parties égales. Chaque douzième s'appelait once (uncia).

Au surplus cette déterrainalîon légale de la valeur de Vonce n'a rien, comme nous le Verrons, qui s'impose au testateur.

218 INSTITUTES DE JUSTIKIEN.

Voici, d'après les Institutes (§ 8, eod.), les expressions qui désignaient les fractions de Tas :

Uncia, 4/4!i de Tas 4

Sextans, S/42 oa 4/6 de Tas 2 ODcea.

Qaadrans, 3/42 ou 4/4 de Tas 3 onces.

Triena, 4/42 oa 4/3 de l'as 4 onces.

Quineanx, 5jf4 2 de l'as 6 onces.

Semis, 6/42 on 4/2 de l'as 6 onces.

Septnnx, 7/42 de l'as . 7 onces.

Bas, 8/42 on 2/3 de l'as 8 onces.

Dodrans, 9/42 oa 3/4 de l'as 9 onces.

Dextans, 40/42 on 5/6 de l'as 40 onces.

Deuux, 44/42 de l'as 44 onces.

As 42 onces.

Ainsi un testateur a institué deux héritiers, il a assigné à Tun 3 onces sans dire la part de l'autre ; elle sera de plein droit censée de 9 onces.

Le testateur est libre cependant d*adopter une autre division. C'est ce qui arrive dans les hypothèses suivantes :

10 Le testateur a distribué moins de 12 onces. Exemple : il a institué deux héritiers, Primus, pour 7 onces, et Seeundus pour 3 onces. L'once est alors substituée à Vas comme unité. L'hérédité entière se compose de 10 onces. Prmm prendra 7/10 et Secundus 3/10.

2o Le testateur a distribué plus de 12. Exemple : il a institué deux héritiers, Primus pour 9 onces, Secundus pour 7 «nces. L'hérédité se partagera en 16 onces, Primus prendra 9/16 et Secundus 7/16.

a» Le testateur a institué trois héritiers, Prmm pour 7 onces, Secundus pour 5 onoes, Terttus sans assignation de part. Dans ce cas, on supposait que le testateur avait eu rintention de diviser son hérédité en 2 as ou 24 onoes. L'héritier sans part désignée avait donc 12 onces, c'est-àdire la moitié de l'hérédité.

Si le testateur a distribué plus de 24 onces, alors l'hérédité est censée divisée en 36 onces (Instit.,§§6-9,«o(/.).

Le testateur institue conjointement (con/tincf rim) plusieurs héritiers ; les héritiers groupés ensemble dans la même disposition ne comptent que pour un. Exemple : le testa-

LIVBB 11, TITRE XIV. Î19

tour dit : Prmu$ hères esio; ensuite, Secundus et Tertim heredes sunto. L'hérédité ne se partagera pas en tiers, mais en moitié. Primtu aura une moitié, Secundus et Teriius l'autre moitié à eux deux (L. 59, § 2, D., De hered. vnst., liv. XXVIII, tit. V).

lalltés 4«l jf^mn^mt •■ m» jfmtntmt pas

•• teMsdiiioa (1).— L'institution d'héritier se fait d'ordinaire purement et simplement (pure). Mais elle peut être subordonnée par la volonté du testateur à la réalisation d'un événement futur et incertain. Elle est alors sauscùnditùm {sub ccnditione) (Instit., § 9, eod,). L'institution conditionnelle ne viole pas le principe qu'on ne peut mourir partie testât et partie intestat. En eSèt, pendant tout le temps que la condition met à se réaliser, la succession n'est dévolue à personne (j'acens hereditas). Les héritiers ab intestat ne viennent à l'hérédité que lorsqu'il n'y a plus d'espoir d'avoir un héritier testamentaire. Si la condition s'accomplit, l'héritier est censé avoir toujours été héritier ; si elle fait défaut, l'institution s'efface, et la succession n'a jamais été qu'une succession ab inte8tat{i).^ Il est bon de remarquer qu'il ne s'agit que de la condition suspensive. La condition résolutoire n'est pas admise dans une institution d'héritier; elle violerait ce principe qu'une fois héritier, on ne peut pas cesser de l'être.

Quid de la condition impossible y contraire aux lois et aux bonnes mceurs ? Exemple : Titius hères esta, sicœlum digito tetigerit ou sihomscidium fecerit. En matière d'obligations, de conventions entre- vifs, de telles conditions entraînent la nullité radicale de l'obligation elle-même. En matière de testament, elles sont réputées non écrites (pro non scrip* tis habentur), et n'empêchent pas l'institution d'être pure

(4) C4Mnpii, snr la condition ilans tes obligations, tn/VA, lir. Ilf, tit. xm.

(i) Voy., sur les effets de la comlition suspensive dans les institutions héritier, M. Biifnoir, Tkéor. iê Im condition» p. 434 et sui?.; 438 et •»«» 13.

2S0 INSTITUTES DE JUSTINIKN.

et simple (Instit., § 10,eorf.).— Telle était, d'ailleurs, Topinion des Sabiniens qui a fini par prévaloir malgré la résistance des Proculiens. On justifiait cette différence par les motifs suivants : — 1» les conventions entre-vifs peuvent toujours être recommencées. Au contraire, le testament d'un défont est un acte définitif;— -S<> le contractaDt qui dans un acte entre-vife a laissé se glisser une clause illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, est coupable d'une négligence; il doit donc en supporter les conséquences. Au contraire, l'institué n'a pas concouru à la confection du testament; il ne doit donc pas souffrir d'une faute commise par le testateur seul.

Qutd si le testateur a subordonné t institution à plusieurs conditions? — Les a-t-il imposées cumulativement {coniunctimyt Exemple : si telle et telle chose sont faites. Il faut que toutes les conditions soient accomplies. — Les a-t-il imposées alternativement (disfunctim) ? Exemple : si telle ou telle chose est faite. Il suffit que l'une ou l'autre indifféremment soit accomplie (Instit., § 11, eod.).

mm terme. .^Le terme est certain ou incertain (1).

Du terme certain (dies certus). — C'est celui qui arrive dans un délai fixe que l'on peut calculer d'avance et à coup sûr* Le terme certain peut affecter l'institution de deux manières : ou bien l'institution est fiaiite ex certo die, c'est-à*dire à partir d'un certain tempsj ou bien elle est faite adcerium diem, c'est-à-dire pour un temps. Mainte* nir, en effet, la validité de semblables clauses, c'eût été violer la règle : Nemo partim testaius^ partim inte^tm decedere potest. Aussi considère-t-on le terme certain conune non écrit et donne-ton à l'institution l'effet d'une institution pure et simple (Instit. » § 9 6i fine),

Ik'férenee entre k terme et la condition i-^Lorsque l'institution est conditionnelle, rien n'est fixé à l'avance ; il y a une incertitude qui se prolonge pendant tout le temps que la condition met è se réaliser. A toute heure, à tout

(4 ) Vo^., en ce qoi eoDcerne les efleU du terme dans les obligations, infré. Ut. in, tu. xiiL

LIVkE II, TITRE XT. Î2i

instant 1« condition peat s'accomplir ou défaillir, et avec die rinstitutfon. Au contraire, lorsque l'institution est à terme, il n'y a aucune incertitude sur l'effet de la disposition, sur l'existence du droit en lui- même. On sait que, soit pendant un certain délai, soit à partir d'une certaine époque, il n'y auf à pas d'héritier testamentaire. Dh terme tncértatn {dies ineertus). — • Le terme incertain est celui qui doit arrivef nécessairement, mais dans un délai plus où moins rapproché, qu'il est impossible de calculer avec certitude. Exemple : la mort d'un tiers. Dans les dispositions testamentaires le terme incertain est considéré comitie tinè Condition (dtes tncertuà cofnditUmem in tntamehio fûcif) (1).

TITRE XV fié la snbttltntion vulgaire

n y a quatre espèces de substitutions : la substitution vulgaire, la substitution pupillaire, la substitution exemplaire ou quasi-pupillaire, la substitution fidéicommissaire.

Définition, — La substitution vulgaire est celle par laquelle oti testateur, dans la crainte de mourir intestat, désigne, après avoir institué tin héritier et pour le cas où cet institué ne pourrait pas ou tie voudrait pas se porter héritier, une ou plusieurs autres personnes auxquelles doit i^enir l'hérédité. Ainsi le testateur a dit : Titius *ert« esio; ti Titius hères non erit, Seins hères esto. Titius, qui 1^ appelé au premier degré, est l'institué proprement dit; Séius, qui ne doit venir qu'en second ordre, est le substitué vulgaire. Vulgaire, parce que ce genre de substitution est le plus ordinairement employé (Instit., pr., liv. Il, tît. XV).

(4) Sur U Mrtée d« eette rè^^le : Dtn imeêrhu àon44Honêm t» («ila- -^'-famt, Y. H. Machelard, Rêv, de légùlat,, 4873, p. 3î)5 etauiT.

m .INSTITCTES DR lUSTINIKN.

Le testateur est libre d'écrire à la suite les unes des autres un aussi grand nombre de substitutions qu'il le désire. Au dernier rang et subsidiairement il peut appeler à l'hérédité un de ses esclaves qui deviendra son héritier nécessaire (Instit., ibid.),

DlfféroHles ■umlèirM «e teire nae MilMittaawi. — Le

testateur peut nommer un seul substitué à un seul institué, — ou bien un seul substitué à plusieurs institués, — ou plusieurs substitués à un seul institué. Le testateur peut encore substituer entre eux les institués eux-mêmes (vel invicem ipri qui heredes instùuti suni) (Inst., § 1, eod.).

Bfliet «e I* 0«tos«U«ttoB «m Isstltaés eatre ewi. — Cette

substitution réciproque a pour but de faire recueillir par ceux qui deviennent héritiers, et qui existent encore au moment de la défaillance, la part de l'héritier qui n'arrive pas à l'hérédité. Mais le droit d'accroissement, en l'absence de toute substitution, ne produirait-il pas le même résultat ?

Utilité de la distinction entre le droit d'aceroissement (/ut accrescendi) et le droit de substitution (jus substitutionis).

Sous l'empire des lois caducaires, les parts caduques n'étaient dévolues par droit d'accroissement qu'aune certaine classe de personnes, aux héritiers qui étaient patres, et à leur défaut au fisc. La substitution avait pour but d'éviter cet effet, et de faire profiter tous les héritiers indistinctement, même ceux qui n'étaient pas patres^ de la part caduque.

Après Tabolition des lois caducaires, cette distinction conserve encore de l'utilité. Ainsi, la substitution est une institution conditionnelle, une cause nouvelle d'acquisition qui exige, au moment où elle se produit, des conditions de capacité chez celui qui doit bénéficier de la défaillance de l'un des héritiers. L'accroissement n'est que le développement naturel et forcé d'un droit antérieur. Exemple : supposons trois héritiers, PrimuSf Secundus^ Tertius. Primus accepte l'hérédité et meurt avant que SecunduseX

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