‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 46 sur 159 · LIVRE II, TITRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE XV

Tertim aient pris parti. Plus tard, Secundus fait adition d'hérédité, et Tertius renonce. En l'absence delà substitution, et par application du droit d'accroissement, la part de Tertius profiterait aux héritiers de Prttnus comme à Secundus.Ênc^s de substitution, les héritiers de Primvs ne recueilleraient aucun bénéfice de la défaillance de 7(er^na produite après la mort de leur père. 5ea<ndu« prendrait seul, jure substitutionù, la part défaillante de Tertius (L, 80, D., De adq. velom, hered., liv. XXIX, tit. ii).

Une autre différence pratique se présente dans l'hypothèse suivante : de deux héritiers institués, l'un est esclave. Cet esclave fait adition par ordre de son maître Priants, et lui acquiert ITiérédité. Plus tard, l'esclave change de maître et passe sous la puissance de Secundus. A ce moment, le cohéritier de l'esclave fait défaut. Que deviendra la part défaillante ? En l'absence d'une substitution réciproque, elle appartiendra jure accrescendi à l'ancien maître, à Primus. Au contraire, si le testateur a fait cette substitution, le nouveau maître Secundus profitera de la défaillance (L. 35, pr, ; L. 80, | 2, D., De adq. vel om. hered., liv. XXIX, tit, ii).

Enfin quelques auteurs prétendent que l'accroissement est forcé, tandis que la substitution est volontaire; et que l'héritier qui a fait adition de l'institution au premier degré, a la faculté de profiter ou non de la substitution (1).

Partage de la part vacante entre ks institués en cas de substitution réciproque. — A moins de disposition contraire, les héritiers se partagent la part vacante proportionnellement aux parts qu'ils ont dans l'institution. Ainsi un testateur a institué trois héritiers : Primus pour 3 onces, Secundus pour 5 ; Tertius pour 4 ; il les a substitués entre eux sans indication de part dans la substitution (nuUammentioneminsubstitutionepartium habuerif).

(I) 5te, M. Ortolan, t. U, n* 743-f •. — Contra, MM. Machelonî. Diisert, mr Vûeeroûtêment, p. 232 ; Laobé, à toi» eoun, — Comp, M. Demajifeot, 1. 1, p. 651 .

224 INSTITUTES DK JUSTINISN.

Tertius fait défaut : sa part se partagera en huit parties, dont 3 reviendront à Primus et 5 à Secundiis. Ce sont les mêmes fractions que pour l'institution {quas in iÊistituiùme expressif) (înstit., | 2, liv. tl, tit. xv).

Explication de la règle : 3ubstitutus substituto censetur substitutus instituto, — Le substitué à un substitué est censé substitué à l'institué lui-môme : par exemple, Primus est institué héritier; Secundus est aussi institué héritier, de plus il est substitué à Primus; tertius n'est pas institué , mais il est substitué à Secundus, Quoique, à ne consulter que la lettre du testament, Tertius ne soit substitué qu'à Secundus, il est censé Fétre tacitement à Primus, sans distinguer si ce sont les droits de cet institué ou de son substitué immédiat qui sont devenus caducs les premiers.

Intérêt de cette règle. — Sous l'empire des bis codueaires, cette règle avait une grande impo^nce. — Sous Justinien, elle conserve encore une utilité pour le cas où on suppose un institué en plus. Exemple : Qtwrtus est institué, mais il n'est pas substitué. Si donc Tertius substitué eajn^ssément à Secundus Test tacitement à Primus, il profitera seul, à Texclusion do Quartus, de la défaillance de Primus. — Si Tertius n'était pas substitué tacitement à Primus, il y aurait alors un accroissement qui profiterait à Qtwrtus comme à Tertius.

Eselul^B de riiMtUiié pmt le eubsliitié. — En général,

on suit pour la dévolution de l'hérédité l'ordre des institutions. L'institué doit passer avant le substitué, tl y a cependant une exception établie par la loi jÈlia Sentia relativement h l'esclave. Si un testateur insolvable a institué en première ligne un esclave, et qu'il lui ait substitué d'autres héritiers, l'esclave ne viendra qu*après les substitués, au dernier rang, et pour le cas où tous les substitués auront renoncé k l'hérédité (L. 57, D., Dehered. instit, liv. XXVIII, til. v).

Ceaeewni esire l'hérlller e4 le eutoséliué. — DanS UU

Page 1