LIVRE II, TITRE XVI
certain nombre de cas exceptionnels» le substitué vient en concours avec l'institué. Je n'en citerai que deux exemples : i^ Le testateur institue Titius et lui impose Tobligaiion de faire crition, sans cependant prononcer une exhérédation formelle, comme sanction de sa volonté. Seulement il lui substitue Secundus au cas où la crétion n'aurait pas lieu. Titius ne fait pas crétion, il n'en reste pas moins héritier. Mais le substitué réclame le bénéfice de la substitution dont la condition est réalisée, puisqu'elle a été faite pour le cas où il n'y aurait pas crétion de la part de l'iastitué. La succession se partage alors entre l'institué et le substitué {ambo œquispartihis heredes ftebantyiG^lxxs, C. H, 1 177). Il est bon de remarquer que cette décision a été abandonnée sous Marc-Aurële, qui dans une pareille hypothèse attribue à l'institué la totalité de rhérédité (tJlpien, Reg., tit. xxii, § 34). — 2o Un testateur institue Pêrthénius qu'il croit libre, et qui est en réalité l'esclave d'autrui. Il lui substitue Mœvius. Parthémus fait adition d'hérédité par ordre de son maître^ il semble dès lors exclure Mœvtus. Cependant Mcevius peut soutenir que la condition apposée à sa substitution est réalisée, car si l'institué devient héritier, il ne le devient pas dans le sens de la volonté du testateur, c'est-à-dire pour son avantage personnel. Tibère a tranché la difficulté en accordant à l'héritier une moitié de l'hérédité et au substitué l'autre moitié (mbsttiutus inpartem admittitur) (Instit./ g i, liv. II, tit. xv).
TITRE lYI
Définition. — La substitution pupillaire est l'institution a un héritier, faite par le père de éimille dans son propre testament, pour l'hérédité du fils quHl a sous sa puis-
226 ïNSTiTirrES de justinien.
sance, au cas où ce fils devenu sut juris après sa mort mourrait avant d'atteindre l'âge de puberté (mortôiis msti" tutum est ut, cum ejus œtatis filiisint, m qua ipsi stbi testa* mentum facere non possunt, parentes ets faciant). Exemple : Que TitiuSy mon fils, soit mon héritier; et, s'il n'est pas mon héritier, ou qu'il le devienne, mais qu'il meure avant d'avoir atteint sa puberté, que Séius soit héritier (Inslît., pr., liv. II, tit. xvi).
Cui peut mire «ne flabstftntloa pv^lllalre? ^ Le droit
de faire une substitution pupillaire appartient exclusivement au père de famille. C'est un attribut de la puissance paternelle qui ne saurait, par conséquent, appartenir ni à la mère, ni aux ascendants dépourvus de puissance.
A qaelle« i^eraonnes s'applique vne SDtaiiivtleB pvpli-
lAire? — Aux enfants ou petits-enfants qui sont sous la puissance immédiate du testateur {quos tnpotestate quis habef), et qui, à sa mort, doivent devenir ««ijum. Les posthumes, proprement dits et Velléiens , sont mis au même rang que les enfants déjà nés (L. 2, D., Devul. et pup, subst., liv. XXVIII, tit. vi), — Observations : !• La substitution pupillaire n'a jamais été appliquée aux enfants émancipés. 2« Le père de famille peut substituer pupillairement à son fils, m^me lorsqu'il Ta exhérédé (Instit., § 4, eod,),
sea« quelles eemUiions?— -Le père de famille ne peut faire une substitution pupillaire, c'est-à-dire le testameiUde son fils, sans faire un testament pour sa propre hérédité (nisi et sibt faciat). Car le testament pupillaire ^t une partie et une suite du testament paternel (pars et m* qiiela). Ce principe entraine la conséquence suivante rsi le testament du père ne produit pas d'effet {non vakaf)^ la substitution pupillaire est du même coup anéantie [nec valebit) (Instit., §5, liv. II, tit. xvi). Cependant le moindre effet conservé au testament soit par le droit civil, soft même par le droit prétorien, suffit pour que la substiHi-
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lion pupiliaire soit valable et efficace. A ce point de vue donc on peut dire qu'il n'y a qu'un seul testament. C'est d'ailleurs le point de vue dominant.
Mais à d'autres égards il y a deux testaments, car l'hérédité du fils peut se présenter avec une individualité distincte (Instit., § 2, eod,). Ainsi, le testateur est libre de faire d'abord son propre testament , et au bout d'un intervalle de temps considérable il peut procéder à la substitution. Le testament du père peut être verbal, celui du fils nuncupatify etc.
Observatian. — Certaines précautions peuvent être prises par le testateur qui ne veut pas faire connaître à l'avance les dispositions de la substitution pupiliaire, afin de ne pas exposer la vie du pupille à certains dangers. Il peut fermer la partie du testament qui contient la substitution pupiliaire et prescrire qu'elle ne soit ouverte qu'après la mort du fils (Instit., § 3, tod!).
•e ^i«elle aiaBière pe«« éire tmlt% la raksiltiittoa p«pll-
lairef — ^Le testateur qui a plusieurs enfants impubères peut faire une substitution pupiliaire à chacun, ou bien n'en faire une que pour le dernier qui mourra impubère. Dans le premier cas, aucun de ses enfants ne mourra intestat ; dans le second cas, ses enfants se succéderont entre eux jure kgiitmarum hereditatum, et le substitué trouvera dans la succession du dernier mourant impubère les successions de tous les autres (Instit., § 6, eod.).
Cmmmem de «éehéanee parUeallères à 1* #iibstii«klMi pv-
puiAire. — La substitution pupiliaire s'évanouit : — !• si Venfant, devenu sut juris à la mort de son père, meurt après avoir atteint l'âge de puberté, c'est-à-dire après douze ans pour les femmes , et quatorze ans pour les hommes {ri hoc tempus excessertnt Instit., § 8, eod.); — 2« si l'enfant meurt avant le testateur; — 3* si l'enfant subit une diminution de tête quelconque soit avant, soit après la mort du testateur; -— ¥ si le substitué néglige de demander dans l'année même de la mort du testateur
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un tuteur pour l'impubère (L. 10, C, Ik kgit. hered.y li?. VI, tit. Ltttî).
Le père de famille qui a un enfant pubère, mais privé de raison {furiosus), a tout lieu dô craindt^e que, par suite de cet état de démence, son enfietnt ne meure intestat. Avant lustinien, il fallait au père de famille pour faire, en pareil cas, le testament de son fils une autorisation spéciale de rEtnpereur. lustinien danë une constitution au Gode a introduit, pour les personnes menk captA, une substitution analogue à la substitutioli puplllaire (ad exemplum pupillaris substHudonis), et que les commehtàtenrs ont nommée pour cette raison substitution exemplaire ou qua8i-pup{Uaù*e (Instît., 1 1, eod,; L. 9, C, De (mpubl et aliis subst.^ liv. Vî, tit. xxvi) (1).
DIMrèfteM euii^è là «vl^éltattoB puplllaire et tu Mfli- «lltotlen exemplaire en qtàelift-pttplllAire. -- i* Le droit
' de faire une substitution pupillaire appartient exclilsivement au père de famille. AU contraire, la substitution exemplaire peut être faite par tout ascendant soit paternel, soit maternel (însiit., § 1, eod.). — S* Le père de famille, dans la substitution pupillaire, choisit librement Théritier qu'il donne à son fils impubère. Dans la substitution exemplaire, le choix de l'ascendant est limité à un certain nombre de personnes {cerias personas^ubstihierey Il est obligé de prendre le substitué d'abord parmi les enfants du fou ; s'il n'a pas d'enfants, parmi ses frères ou sœurs ; ce n'est qu'à défaut d*enfants, de frères ou de sœurs qu'il a liberté de choix (Instit., ibid,) (2). — 3« La substitution pupillaire s*éyanouit dès que l'enfant atteint
(4) Ifons crojotis aTee la pla{wrt des hiterprëtes (T. notatntnent M. fan Wfttter, t. II, S 329, p. 808), qoe l'asceDdant a le droit de rabatitotr pour loate la fortune da descendant en démence, et non pour les aenli biens qa'il transmet à ce descendant. V. toutefois, en sens contraire, MM. Tan-
Ssrow. Lêhrh., t. II. 1 466, anm ; Namar. t. II, fi 440, p. 494 (î'édît); emangeat, 1. 1, p. 678; Maynz, t. III, ^ 469, p. 329, texte et note 5. (%) Qnel(][ne8 antenrs pensent qu'à défaut de descendants, le père est libre de choisir un étranger. Y. notamment M. Maym, t. III, g 470, p. 335. teite et note 7.
tnriiE n, tiths xm. 229
Tâgé de ptberté. La substitution exemplaire est infirmée par cela seul que Tenfant recouvre la raison (#m autem ffstpumi, eamiêm mhtitutùmem infirmàrt. Instit., § 1, lîv. n, lit. m).
Un testateur qui a institué un étranger (èxtraneus) pubère ou impubère, ou un de ses fils pubère {fitto puberf), peut, après l'avoir autorisé & jouir de tous les biens qu'il laissera dand sa sucœssion, le charger de rendre à une personne désignée tout ou partie de l'hérédité qu'il lui a transmise. Si le terme de la restitution est la mort de Tins* titué, il y a une substitution fldéicommissaire (Instit., { 9).
wtnkÊtHmUmm vttpiiiaire. -- Le substitué pupillairo devient l'héritier du pupille; il recueille dans la succession du pupille tous les biens qui s'y trouvent.— Le fldéicommissaire n'est pas l'héritier du grevé de restitution ; il he succède qu'au testateur, et ne recueille dans la succession du grevé que les biens qui proviennent du testateur. D*où il résulte que le testateur qui peut donner un substitué pupillaire à l'enfant même qu'il exhérède, ne peut faire un fidéicommis qu'à la condition d'instituer le grevé.
TITRE XVÎI DeqnaUes aumitees tout ioflmét 1m ttatcatiits
Un testament légalement fait dans le principe (Jure faetum) peut être invalidé par des causes postérieures : ainsi le testament peut être rompu, ou devenir mutik (Instit., pr., liv. n, tit. xvii).
M. •— ^neii €tm M imÊmwÊÊmi €•# fp « (ruptum) ? —
i^ Par Tagnation ou la quasi-agnation postérieure d'un héritielr sien qui n'a été ni institué ni légalement exhérédé (losttt., i i, eod.).
230 INSTITUTES DB JUSTIinB5.
2^ Par la confection d'un testament postérieur. Bitfffet, il est impossible de mourir avec deux testamenti, puisque chaque testament doit disposer de l'hérédité iOHi entière. Mais, pour que ce résultat se produise, il faus: que le second testament soit régulièrement fait (jur^perfecium) avec toutes les conditions de formes et de capa^cité. Dès l'instant que ce second testament existe, le premier est détruit. Peu importe qu'il devienne dans la suile inefficace ou qu'il soit annulé. C'est ce qui arrive, par exemple, lorsque, dans ce second testament, le testateur a institué un héritier sous condition. Si la condition ne se réalise pas, le second testament est annulé. Mais le pfe^ mier ne revit pas. Il y a donc lieu à la dévolution de la succession ab intestat {înstiU y §§ 3, 3, eod,).