‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 48 sur 159 · mwm «nel 6fts «a testoneat eat Iniiflle (irrituni · texte numérisé non relu

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— Par la diminution de tête du testateur {capite demmutus sit) (Instit., §§ 4, S, eod.).

Remarquons que le testament, devenu inutile par la diminution de tète, n'est pas dénué de tout efTet (non ùu men per ofnnia inutile). Si le testament a été revêtu des cachets de sept témoins, l'héritier institué pourra obtenir la possession des biens secundum tabidas, à condition toutefois que le testateur soit revenu avant sa mort à son premier état, et qu'il ait recouvré la capacité qu'il avait lors de la confection du testament (Instit., § 6, eod.).

Le bénéfice de la possession de biens secundum tabulas peut être généralisé et étendu aux cas où le testament est rompu (ruptum) (Gaïus, G. II, | i47).

TITRE XVIII

Du testament inofficieiix

La liberté accordée au père de famille par la loi des Douze Tables de disposer de son patrimoine sans restriction, avait reçu une pvemièie limitation dans l'obligation

LIVOE il, TITAE XVilU ^ 231

qai lui était imposée par les Prudents d'instituer ou d'exhéréder ses héritiers siens. Cette limitation était inefficace, puisque le père de famille conservait -toujours le droit d'exhéréder ses enfants même sans juste cause. Il y avait là un droit exorbitant, contraire à tous les sentiments d'équité. La parenté, en effet, impose des devoirs aax divers parents. Ces devoirs ont reçu une sanction par la querela mofficiosî testament i (Instit., />r., liv. Il, tit. xvju).

Définition. — On nomme testament inofficieux celui qui, bien que conforme aux règles du droit, blesse les senti- «aents et les obligations qui naissent des liens de famille iguod non ex officio pietatis videtur esse conscriptum).

On entend par plainte d'iriofficiosité {querela tnofficiosi iatamenii) Taction donnée aux héritiers légitimes pour faire prononcer l'infirmation du testament inofficieux.

Cette plainte d'inofficiosité reposait sur une fiction. On supposait que le testateur qui avait manqué ainsi aux devoirs de la parenté, n'avait pas eu la raison saine au moment de la confection de son testament. On annulait donc le testament inofficieux comme une œuvre de démence (1).

L'origine de la querela mofficiosi testamend âe se place point, comme le prétend Cujas, dans une loi Glitia^ mais bien dans la jurisprudence du tribunal des centumvirs (2).

Le droit d'attaquer le testament comme inofficieux ap« partient :

l^ Aux descendants contre le testament de tout ascendant.

(4) Yojr. H. Brodier, Btud, hUt. et phiïot. sur la Ugiiime é$ les ré' Urves, p. 80 et snîT.

(î) Sie, MM. deSarÎRay, Systsm, 1. 1, g i% n. G.; Bethmanli-Hollwffft, CiiMproxm, g S; Pochta, InstUuêûmsn^^Zii ; Brocher, op. €it.,f. 9i\ AecariAs, Prée, dêdr, rom., S* édit., t. I. n. 353, p. 843, note 4; Maydz, Cowrs de dt. rom.» t. III, g 450, p. Uï, et g 473, p. 359, texte «t Bote 40.

232 IKSTITOTIS DI lUSTIMUDIk

i^ km ascendants (parmte$) contm le taHanml de leurs descendants.

Ces deux classes de personnes peuvent intenter la plainte d'inofficiosité contre tout institu4.

3^ Aux frères et aux soeurs. -^ Pretmèrê akematiem. La plainte d'inofficiosité ne fut d'abord accordée qu'aux frères et sœurs germains, et agnats. {L. 1, G. Théod.» Ik moff. fe<^,liv.II, tit. xix). Justinien l'a étendue aux frères et sœurs consanguins, agnats ou non (L. 27, G., Ik inùff. ieêt., liv. III, tit. xxviii). Les frères et sœurs utérins restent seuls exclus de la plainte d'inofficiosité (Instit., 1 1, Uv. 11^ tit. TTui). «- Deuxième obeervatioa. Les frères et sœurs ne sont admis à intenter la plainte d'inofflciosité o(mtr0 le testament que dans le cas oà le testateur a institué des personnes viles ou notées d'infamie {pÊtpUme penonii êcripiis). Contre tout autre institué, ils perdent leur droit (Instit., iUd.).

Quant aux collatéraux plus éloignés, oa n*a pas jugé que les devoirs d'affection naturelle fussent esses puissants pour autoriser une pareille action en leur faveur (Instit., iUd.).

A %u!k iBMmbe lA duyrffe de pi«vv«p l'iMenMMiiié «« Umêmmiméf

Si la querela est intentée par un descendant, c'est au descendant k prouver Tincfficiosité, c'esttà-dire l'iniquité de réxbérédation ou de Tomission (i)«

Si la guereh est intentée par un asoendant, rinefido-* site est présumée : c'est done k l'institué à établir les justes motifs d'exhérédation ou d'omission (L. 28, G*, Jk vnùff.p liv. III, tit. xxvm) (2)«

Devant quel tribunal est portée la plainte d'inofflcio-^ site? — A Torigine devant les cemtumvirs, plus tard 4^ vaut le préteur.

(4-3) H. D«maDgut, t. I, p. 6S4, conteste cependeBl eee éeaaéee. <-* Gomp. M. Aecarias, ^ édit., 1. 1, n* 356, p. 854.

UYBB II, TITRE IVIU. 233

d'iMfllei««l«é f

; i^* La ^titfrefa inoffiemi tesiamenH est un secours extraordinaire qui n'est accordé qu'à défaut de tout autre moyen contre le testament (si nuUo alio juread bcna defuneti ventre > poam(j. Elle doit donc être refusée à quiconque peut arriver I à l'hérédité en tout ou en partie par une autre voie. Par ' exemple, la fille de famille omise n'a pas la querela imiffidûri iestamentij, puisqu'elle est déjà protégée par le j'im ûccreuxndù De même celui-là n'a pas la guerela qui peut inyoqaer contre le testament paternel la bonorwn pogaessio centra tabulas (Instit., § i, liv, n, tit. xyui).

i^ La querela tnoffimn iestonmenti n'est admise qu'au* tant qae l'exhérédation est injuste. Primitivement les juges avaient un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'injustice de Vexhérédation, Cet arbitraire deyait néces* sairement avoir pour conséquence de ne laisser aux testateurs que peu de confiance, et jamais dQ certitude dans le maintien de leur testament.

3<> La fuerela inafficum iesUmenti n'était accordée qu'aux héritiers qui n'avaient pas reçu, en vQrtu des der^ nières dispositions du testateur, le guari au moins de la portion qui leur serait revenue ai inie$iaL — C'est ce que les textes désignent le plus communément par les exprès^ siens fuarta legitimœ partis (Instit,, § 3, eod.); ou portio légitima {h. l. ^8, 30, C, De inoff. test, liv. III, tit. xxYin); et que les commentateurs, depuis Cujas, appellent plus simplement légitime. — Ainsi, les héritiers qui n'ont pas leur portio légitima n'ont pas seulement le droit de la faire compléter, ils peuvent encore par la fu^rela tMfficiosi testammti faire tomber le testament pour le tout, et i^cueillir en entier l'hérédité ab intestat. De faction en supplément.

Sous Constantin, il est décidé que la volonté du testateur sera exécutée toutes les fois qu'après avoir laissé au légitimaire moins du quart, il aura expressément recom-

234 IMSTITUTES DE JUSTINIEN.

mandé de compléter ce quart boni viri arbitraiu. Ainsi le légitimaire n'a plus la querela, mais il peut invoquer Vaction en supplément (Paul, Sent,^ § 7, liv. IV, tit. v).

Différence entre la querela inofficiosi testamenti et Faction en supplément:

1<> La querela est une action réelle; l'action en supplément est une action personnelle .

2o La querela s'éteint après un délai de deux ans à Torigine, de cinq ans sous Justinien; l'action en supplément dure le temps ordinaire des actions.

3® La querela n'est transmissible aux héritiers du légitimaire que sous certaines conditions ; l'action en supplément est toujours transmissible.

40 La querela, lorsqu'elle est mal à propos intentée par le légitimaire, lui fait perdre sa légitime ; l'action en supplément, lorsqu'elle est repoussée, laisse iijitacte la disposition testamentaire au profit du légitimaire (1).

Comment se calcule la portion légitime f

On établit d'abord la masse de l'actif héréditaire qui se compose de tous les biens meubles ou immeubles, droits de créances ou valeurs quelconques que possédait le défunt au jour de son décès.

De cette masse on déduit les dettes du défunt, les frais funéraires, la valeur des esclaves afTranchis (2).

Sur ce qui reste on calcule la quarte, la part de succession ab intestat réduite au quart et constituant la légitime.

Les libéralités faites par le défunt au légitimaire sontelles imputables sur la légitime ?

S'imputent sur la légitime toutes les libéralités que le légitimaire a recueillies en vertu d'un legs, d'un fidéi*

(4) Vof., pour plas de détails» aor toos ces joints de différeDcej d-dr^sous le paragraphe relatif aux modes d'extinction de Ja plainte d'inofficiosité, p. 235 et 236.

(3) Ces règles f;<^n(^ra1es sont (^galomcnl applicables au cal<*ul de U l\ilcidic. Voy. infra, !:▼. H, tit. xxil.

UYBE II, TITBS XVIII. 235

commis, d'une donation à cause de mort, h titre de dot, de donation propier nupiias. Si, par suite de ces imputations, le légitimaire a reçu l'équivalent de sa légitime, il n'a pas le droit d'attaquer le testament comme inofficieux.

Quid des donaiûms entre»vifs ?

La donation entre-vifs pure et simple, sans conditions spéciales, ne s'impute pas sur la légitime. Le droit du légitimaire à la légitime reste donc intact.

Mais le donateur a pu insérer dans la donation une clause expresse en vertu de laquelle la donation doit être imputée sur la légitime. Cette clause sera-Velle respectée? Oui, car le donateur peut faire la loi de sa donation et y mettre telle restriction qu'il lui plait. (L. 25, pr.^ 0., De ûiojf. te/., liv. V, tit. II).

La querela inofficmi testanienti a pour but de faire annuler le testament et d'amener l'ouverture de la suc^ cession ab intestai au profit des héritiers qui y étaient appelés par la loi. — Il est bon da remarquer que la question d'inoffidosité ne se débat qu'entre le légitimaire et rinstitué. Les légataireSi quelque intéressés qu'ils soient au maintien du testament, ne figurent point dans Tinst^nce; et cep^oidant qq qui est jugé contre l'institué produit des effets contre les légataires. C'est une excep* tion au principe : res inier alios judicata aliis fieque nocet nequeprodest.

Bien entendu, l'exception n'existe qu'autant que Je débat t^t çuntradictoire et êweère do la part de l'institi^é.

La querela mofficiosi testamenti se perd :

1<> Lorsque le légitimaire est piort sans avoir manifesté par un commencemiwt de poursuites son intention d'atta* qner la testament. Dans ce cas les héritiers ne peuvent pas intenter l'action d'inofficiosité. On a assimilé en effet la querela inofficiosi testamenti à l'action dUnjures. Le

^6 m$TlTUTfiS DS JGSTINIBN.

querelans se plaint de rexhérédation ou de Tomission comme d'une offense, d'une atteinte à sa considération. Or, s'il est mort non jam prœparata controversia, on pense qu'il a oublié l'injure, qu'il a pardonné (L. 6, § 2; L. 7, D., De inoff. test., liv. V, tit. ii).

2<> Lorsque le légitimaire laisse écouler un certain délai. Ce délai, d'abord de deux ans, a été plus tard porté à cinq ans. Le silence pendant ce temps est considéré comme un oubli, un pardon (L. 46, G., De inoff. test,, liv. III, tit. xxviii).

3« Lorsque le légitimaire a approuvé d'une manière quelconque le testament {agnovit judicium testatoris): par exemple , le légitimaire a demandé la délivrance d'un legs fait à son profit par le de cujus (L. 23, § 1 ; L. 31, ^ 2, 3 et 4, D., De inoff. test., liv. V, tit. ii). — Bien plus, était considéré comme une approbation du testament, l'acte volontaire et libre, par lequel le légitimaire s'était porté procureur d'un tiers, pour réclamer la délivrance d'un legs fait à ce tiers. -^ Il y avait une exception pour le légitimaire qui avait accepté^ en qualité de tuteur, un legs fait à son pupille. Cette acceptation était un acte forcé, qui lui était commandé par les intérêts bien entendus de son pupille; elle ne pouvait donc impliquer de sa part aucune approbation du testament. Aussi le légitimaire était-il recevable à attaquer en son propre nom (nomine suo) ce testament comme inofBcieux (L. 30, pr., D., eod.).

h^ Lorsque le légitimaire a transigé avec l'institué après la mort du testateur (L. ¥l,pr., D., eod.).

5* Lorsqu'il s'est désisté de son action (L. 8, § 1, D., eod.).

Observation. -^ Celui qui mal à propos a intenté ]9Lquerela inofficiosi testamenti, et qui a succombé dans sa demande, est déclaré indigne et déchu du bénéfice des dispositions testamentaires faites à son profit. C'est le fisc qui en profite (L. 8, §14, D.,eorf.)-

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