LIVRE n, TITRE XVIII
ivMtoaji die JiMCIalea.
i<^ Justinien décide que le légitimaire qui a reçu du défunt une portion quelconque de l'hérédité, inférieure à la légitime, n'aura jamais la querela tnoffkwsi iestamenti, mais seolement une action en supplément de légitime. Il n'est plus nécessaire que le testateur exprime en termes formels sa volonté à cet égard. Ainsi la querela mofficiost te$tamenti estxiésormais restreinte au seul cas où le testateur a complètement exhérédé ou omis le légitimaire (Instit., § 3, liv. Il, tit. xviii).
S<» Par la novelle xviu (ch. i), Justinien augmente la quotité de la légitime. Il décide que la légitime sera du tiers de la succession, lorsque le testateur laisse quatre enfants ou moins de quatre; elle sera de la moitié si le testateur laisse plus de quatre enfants. — Cette combinaison, fort équitable en principe, peut cependant produire ce résultat contraire à la nature des choses, que chaque héritier obtienne plus quand ils sont plus nombreux que quand ils le sont moins. Exemples : supposons qu'un père de famille laisse 12,000 fr. et quatre enfants, chacun de ceuxci devra recevoir un douzième, ^soit 1,000 fr. Supposons qu'il y ait cinq enfants, chacun devra recevoir^n dixième, soit 1,200 fr. — Observons que cette augmentation de légitime par Justinien ne profite pas seulement aux enfants, mais à tous les légitimaires en général (1).
3* Justinien fait entrer en compte, pour le calcul de la portion légitime, ce que le légitimaire a reçu entre-vifs pour Tachât d'un office, d'un grade militaire {ad mi- Uham emendam) (L. 30, § 2, G., l)e inoff. test, liv. III, lit. xxviii).
i^ Par la novelle cxv (ch. ni et iv) et la novelle xxii (ch.
(4) La question est virement controversée. Toutefois l'opinion qno nous professons tend à prévaloir dans rensei^^oement. ÂVe, MM. Ortolan, t. II, n* 80^; Démangeât, 1 1, p. '694; Namur, 2* édit., t. Il, g 406, p. 487; Van Wetter, t U, g 333, p. 3S0; Brocher, op. eti., p. 94, teite et note 2; Labbé, à to% eûUT$, — Y. toutefois, M. Aecarias, V édit«, t. I, n* 359, p. 858, note 4.
838 wsntuTÊS db justinibn.
XLYii), Justinien détermine les causes légitimes d'exhérédatioû d'une façon restrictive. En ce qui concerne rexhérédation des descendants par les ascendants, il fixe quatorze causes d'eihérédation. Quant à rexhérédation des ascendants paf leurs descendants, il n'établit ^ue huit causes ï enfin trois causes seulement pour rexhérédation des frères et sœurs.
Justinien exige de plus que les causes d'exhérédation soient mentionnées expressément dans le testament. Il soumet même, au cas de contestation de la part du légitimaire, ^héritier institué à la nécessité de prouver la légitimité de rexhérédatioh.
Que décidei' au cas où le testateur, contrairement aux pi^criptionà des lidvelles sus-mentionnées, n'a pas expri mé la cause de rexhérédation? Le testament sera-t-il nul ou simplement itw^eieuxf G esilk un point vivetnent controversé (1).
8« Justinien etige par la novelle cxv (ch. m et iv) que le légitimaire recueille sa légitimé à titre d'héritier institué. Le testateur ne pourfa donc plus écarter de Théré» dite le légitimait^ par uu legs ou un fidéicommis équivalant à sa lé^time.
6* Paf cette même noVelle cxv (ch. iv, § 9), Justinien décide que désorttiaU la fuereh (nofJMosi ksiamenU ne fera tomber que l'institution d'héritier et laissera intactes les autres dispositions testamentaires, legs, fidéicommis, etc., en tant qu'elles ne touchent pas à la légitime.
1» Justinien fixe un nouveau point de départ au délai
(4) L*éeol« alIAfBtade m proôoMo prMque onaiiimeMeni pour la n«IIit« da testament. Vof . MM. Muhlenbrach, Continuât, de Glnek, t. XXXVII, p. 298 et suiT. i Bluotschli, Enitoieklnng, gg 25 et 26 ; Yangerow, Léhr-
inofficleax. voy. MU. thézard, Èép. écr, tmr U dr^ r9m,,p, 463; Démangeât, t. ï/p. 695; Hayni. Ctmrt de ir. rom.. t. Jll. g 475, p. 2Hi3 eC Buir. obser?.; Labbé, à ton eottrt.-*>Voy. t^utefoia, M. Acearias, 2> édit., |. I, n* 335, p. 799.